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08/02/2023 | FRANCE | N°19/03618

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 08 février 2023, 19/03618


MINUTE N° 75/23

























Copie exécutoire à



- Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA



- Me Joëlle LITOU-WOLFF





Le 08.02.2023



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 08 Février 2023



Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 19/03618 - N° Portalis DBVW-V-B7D-HFDC
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Décision déférée à la Cour : 05 Juillet 2019 par le Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG - Chambre commerciale



APPELANTE :



S.A.S. FLOWSERVE POMPES

anciennement dénommée SARL FLOWSERVE

prise en la personne de son représentant légal

[...

MINUTE N° 75/23

Copie exécutoire à

- Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA

- Me Joëlle LITOU-WOLFF

Le 08.02.2023

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 08 Février 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 19/03618 - N° Portalis DBVW-V-B7D-HFDC

Décision déférée à la Cour : 05 Juillet 2019 par le Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG - Chambre commerciale

APPELANTE :

S.A.S. FLOWSERVE POMPES

anciennement dénommée SARL FLOWSERVE

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA, avocat à la Cour

INTIMEE :

SA CIC EST

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme PANETTA, Présidente de chambre, et M. ROUBLOT, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'arrêt avant dire-droit rendu le 2 mars 2022, auquel il sera renvoyé pour l'exposé des faits, de la procédure, et des moyens et prétentions des parties, par lequel la cour de céans a :

- ordonné la réouverture des débats,

- révoqué l'ordonnance de clôture en date du 19 mai 2021,

- invité la SAS Flowserve Pompes à déposer l'intégralité des pièces mentionnées dans son dernier bordereau de communication, et plus particulièrement les pièces n° 18 à 20,

- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 25 mars 2022,

- réservé les demandes au fond, les dépens et les demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 8 avril 2022,

Vu les débats à l'audience du 4 mai 2022,

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS :

La cour entend, au préalable, rappeler, en tant que de besoin, que :

- aux termes de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion,

- ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à 'dire et juger' ou 'constater', en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que la cour n'y répondra qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs.

Sur la demande principale en paiement de la société Flowserve :

Aux termes de l'article 13-1 de la loi du 31 décembre 1975, 'l'entrepreneur principal ne peut céder ou nantir les créances résultant du marché ou du contrat passé avec le maître de l'ouvrage qu'à concurrence des sommes qui lui sont dues au titre des travaux qu'il effectue personnellement.

Il peut, toutefois, céder ou nantir l'intégralité de ces créances sous réserve d'obtenir, préalablement et par écrit, le cautionnement personnel et solidaire visé à l'article 14 de la présente loi, vis-à-vis des sous-traitants.'

Aux termes de l'article 15 de ladite loi, 'Sont nuls et de nul effet, quelle qu'en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui auraient pour effet de faire échec aux dispositions de la présente loi.'

La cession par l'entrepreneur principal de l'intégralité des créances nées du marché est inopposable au sous-traitant pour sa part correspondant aux fournitures et prestations assurées par celui-ci (voir, notamment, Com., 26 mai 2004, pourvoi n° 02-18.182, 02-18.160, Bull. 2004, IV, n° 102, et 3ème Civ., 17 janvier 2019, pourvoi n° 17-11.853, inédit). L'inopposabilité peut être invoquée par le sous-traitant même s'il exerce l'action directe après paiement effectué par le maître de l'ouvrage.

En l'espèce, la société Flowserve, aux droits de laquelle vient la société Flowserve Pompes, qui estime rapporter la preuve d'une relation de sous-traitance vis-à-vis de la société Rodio J. sur les chantiers de la [Adresse 5] à [Localité 7] (57) et de la [Adresse 8] à [Localité 6] (89) - ce que lui conteste, à titre principal, la société CIC Est, à défaut de preuve, selon cette dernière, de ce que les factures cédées relèveraient de marchés réalisés par l'appelante en sous-traitance - entend conclure que la cession des créances intervenue entre la société Rodio J. au titre de travaux qu'elle n'aurait donc pas effectués personnellement, et la société CIC Est l'aurait été en fraude de ses droits et lui serait donc inopposable, ce que réfute également, à titre subsidiaire, la partie intimée en l'absence de preuve, à son sens, d'une méconnaissance des dispositions relatives à la sous-traitance, telles que rappelées ci-dessus.

Sur ce, s'agissant, tout d'abord, de l'existence d'une relation de sous-traitance, la cour rappelle que l'article 1er de la loi précitée du 31 décembre 1975 définit la sous-traitance comme étant 'l'opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité et sous sa responsabilité à une autre personne appelée sous-traitant tout ou partie de l'exécution du contrat d'entreprise ou du marché public conclu avec le maître de l'ouvrage.'

En application de cette disposition, la sous-traitance suppose ainsi l'existence d'un contrat d'entreprise, impliquant la réalisation d'un travail spécifique destiné à répondre à des instructions spécifiques du client, à l'exclusion d'une simple vente ou fourniture, entre le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur, puis celle d'un autre contrat, sous-traitant tout ou partie de l'exécution de ce premier contrat, ce qui exclut, là aussi, que l'objet de ce contrat se résume à une simple vente ou fourniture.

À cet égard, s'agissant tout d'abord du chantier de la [Adresse 5] à [Localité 7], la société Flowserve Pompes estime rapporter la preuve de l'existence d'une relation de sous-traitance à l'égard de la société Rodio J., en présence d'un contrat principal, s'agissant d'un marché passé par le maître de l'ouvrage avec la société Rodio J. pour le lot 'protection incendie', une instance en référé étant toutefois en cours aux fins d'obtenir, sous astreinte, les bons de commande conclus entre ces deux sociétés, ainsi que d'un contrat de sous-traitance, alors que le régime de la sous-traitance serait applicable en matière de protection incendie, et qu'elle aurait fabriqué sur commande des fournitures répondant à des critères spécifiques pour les besoins particuliers du marché, s'agissant de la mise en service et la fourniture d'un groupe motopompe diesel, d'un ensemble source A, ainsi qu'un SKID RIA selon un bon de commande N° LD /27003 du 25/02/2010 pour un montant de 33 488 euros TTC, la notion de 'montage' impliquant le savoir-faire du sous-traitant dans la mise en 'uvre de son produit, doté d'un débit spécifique destiné au chantier, avec une participation active sur site, répondant à des critères précis selon les instructions de Rodio J, et relevant donc, à son sens, d'une commande spécifique.

La SA CIC Est entend objecter que la partie appelante ne rapporterait aucune preuve de ce que les factures cédées relèveraient de marchés réalisés par elle en sous-traitance, et notamment de l'apport d'un savoir-faire spécial se rattachant à l'exécution de l'ouvrage, faute de production, même après injonction du juge de la mise en état, de pièces suffisamment détaillées pour pouvoir établir une corrélation entre la cession de créance et les prestations réalisées par le sous-traitant, aucun marché principal ni de sous-traitance n'étant produit, seul l'étant un contrat de fourniture d'un groupe motopompe diesel pour un montant de 27 115 euros HT plus 885 euros HT de frais de mise en service, correspondant seulement à une commande de matériel à livrer qui ne constituerait pas une sous-traitance, mais un contrat de fourniture.

La cour observe que la société Flowserve produit sous l'intitulé, au bordereau, 'marché pour le lot Protection incendie à la société RODIO J' une facture d'un montant de 84 349,52 euros pour des travaux intitulés de manière peu précise 'parking' et 'centre commercial' et à laquelle est joint un document intitulé 'commande fournisseur n° 27003' correspondant à une facture de 28 000 euros HT sans précision des prestations y afférentes. D'autres factures à l'en-tête de Rodio J. adressées à la SNC Alta [Localité 7] sont produites avec des intitulés aussi peu précis.

Il est, en outre, versé aux débats un bon de commande de la société Rodio J. à la société Flowserve portant sur un groupe motopompe diesel avec mise en service, ainsi qu'une facture de 32 449,88 euros TTC de la société Flowserve à Rodio J portant sur un 'groupe incendie', outre un tableau listant des factures supposées impayées de la part de la société Rodio J.

Au vu de ces éléments, et plus généralement des pièces dont dispose la cour, l'existence d'un contrat d'entreprise entre la société Rodio J et la SNC Alta [Localité 7] n'apparaît pas suffisamment établie, et ce en tout état de cause au titre d'un lot sécurité ou protection incendie, ce qui, en toute hypothèse, ne saurait suffire à démontrer que la société Flowserve soit intervenue, à ce titre, dans le cadre d'un contrat de sous-traitance, et ce alors même qu'il ne ressort pas des éléments du dossier que la prestation de mise en service aurait requis un savoir-faire particulier, ou ne serait pas seulement accessoire à un contrat de fourniture.

Au demeurant, si la société Flowserve produit deux fois une cession de créance, notifiée à la SNC Alta [Localité 7], de la société Rodio J. à la SA Banque CIC Est pour un montant de 102 742,98 euros à échéance du 8 octobre 2010, aucun élément ne permet, même en corrélation avec les autres pièces produites, de déterminer qu'aurait été cédée une créance relative aux prestations dont la société Flowserve entendait obtenir paiement.

C'est donc à bon droit que le premier juge a écarté les demandes formées de ce chef par la société Flowserve, ce qui implique la confirmation du jugement entrepris à ce titre.

Et s'agissant du chantier dit 'Bricoman' de la [Adresse 8] à [Localité 6], la société Flowserve fait valoir que la preuve de la passation d'un marché pour le lot protection incendie par la société Bricoman envers la société Rodio J. serait suffisamment rapportée, notamment par la production d'un bon de commande portant sur la fourniture et la pose de 677 installations de protection contre l'incendie par extincteurs automatiques à eau de type 'Sprinkleurs', ces travaux étant chiffrés, outre que la preuve d'un contrat de sous-traitance confiée à la société Flowserve par la société Rodio J. serait rapportée, s'agissant d'une commande répondant à des critères spécifiques pour les besoins du marché, ce que réfute la SA Banque CIC Est. Ainsi cette dernière lui fait-elle grief de ne produire aucun contrat, le PPSP ne constituant, à son sens, pas un critère d'existence de la sous-traitance, ajoutant qu'aucune cession de créance ne serait produite à l'appui des prétentions de l'appelante.

Cela étant, la cour, tout en observant qu'effectivement aucune cession de créance n'est produite par l'appelante relativement à ce chantier, la partie intimée versant, pour sa part, six factures présentées comme cédées et mentionnant des 'travaux' tels que 'réseau sprinkleur' ou 'réseau RIA', relève, à l'instar du juge de première instance, qu'aucun contrat d'entreprise conclu entre la société Rodio J. et la société Bricoman n'est produit.

En effet, si les documents produits par la société Flowserve permettent d'établir qu'elle s'est vue commander par la société Rodio J. un groupe motopompe diesel avec mise en service, avec facturation de 24 234,55 euros TTC de la société Flowserve à Rodio J. portant sur un 'groupe incendie', ces éléments ne permettent pas davantage que pour le chantier précédent de démontrer que cette commande aurait requis un travail spécifique destiné à répondre à des instructions spécifiques du client permettant de qualifier sa fourniture de contrat d'entreprise, et ce à supposer même que la société Rodio J. ait conclu un contrat d'entreprise avec la société Bricoman, ce qui n'est pas établi à suffisance par la production d'un devis, fût-il détaillé, accompagné d'un bon de commande portant sur un lot de '13 sprinkleurs RIA', sans démontrer qu'il s'agissait d'une commande nécessitant un travail spécifique destiné à répondre à des instructions spécifiques du client permettant de qualifier sa fourniture de contrat d'entreprise, la production, à cet égard, du document intitulé PPSPS ne permettant pas de déterminer que les installations en cause, nonobstant leur technicité, excéderaient ce qui est requis pour toute installation standard d'un matériel identique ou comparable et constitueraient une prestation de montage spécifique qui ne serait pas simplement accessoire au contrat de fourniture du matériel.

Dans ces conditions, c'est donc à bon droit que le premier juge a pu retenir que la cession de ses créances par la société Rodio J. à la SA CIC Est était opposable à la société Flowserve, aux droits de laquelle vient à hauteur de cour la société Flowserve Pompes, celle-ci n'ayant pas la qualité de sous-traitant à l'égard de la société Rodio J. dans le cadre du chantier situé à [Localité 6].

Il convient donc également de rejeter la demande formée à ce titre par la société Flowserve Pompes, et ce en confirmation du jugement entrepris.

Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a :

- rejeté la demande tenant à l'inopposabilité à la société Flowserve de cessions de créances consenties par la société Rodio J. à la SA Banque CIC Est,

- débouté la société Flowserve de ses demandes en paiement formées à l'encontre de la banque.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

La SAS Flowserve Pompes, venant aux droits de la SARL Flowserve, succombant pour l'essentiel, sera tenue des dépens de l'appel, par application de l'article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur cette question.

L'équité commande en outre de mettre à la charge de l'appelante une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 2 500 euros au profit de l'intimée, tout en disant n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de cette dernière et en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Strasbourg, chambre commerciale, en ce qu'il a statué au titre des rapports entre la SA CIC Est et la société Flowserve, aux droits de laquelle vient la SAS Flowserve Pompes,

Y ajoutant,

Condamne la SAS Flowserve Pompes, venant aux droits de la SARL Flowserve, à payer à la SA CIC Est la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SAS Flowserve Pompes.

La Greffière : la Présidente :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 19/03618
Date de la décision : 08/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-08;19.03618 ?
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