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01/02/2023 | FRANCE | N°22/03687

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 01 février 2023, 22/03687


MINUTE N° 64/23

























Copie exécutoire à



- Me Guillaume HARTER



- Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY



- Me Valérie SPIESER



- Me Pégah HOSSEINI SARADJEH



- Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS





Le 01.02.2023



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 1er Février

2023



Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 22/03687 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H5YG



Décisions déférées à la Cour : 17 Janvier 2022 et 25 Mai 2022 par la 1ère chambre civile de la Cour d'appel de COLMAR





REQUERANTES :



S.A.S. HAGER CONTR...

MINUTE N° 64/23

Copie exécutoire à

- Me Guillaume HARTER

- Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY

- Me Valérie SPIESER

- Me Pégah HOSSEINI SARADJEH

- Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS

Le 01.02.2023

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 1er Février 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 22/03687 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H5YG

Décisions déférées à la Cour : 17 Janvier 2022 et 25 Mai 2022 par la 1ère chambre civile de la Cour d'appel de COLMAR

REQUERANTES :

S.A.S. HAGER CONTROLS

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat à la Cour

Avocat plaidant : Me ILLOUZ, avocat au barreau de PARIS

Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la Cour

Avocat plaidant : Me VARENNE, avocat au barreau de PARIS

REQUISES :

S.À.R.L. ASTEEL ELECTRONIQUE TUNISIE

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1] (TUNISIE)

Représentée par Me Valérie SPIESER, avocat à la Cour

Société INFINEON TECHNOLOGIE AG

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 5] (ALLEMAGNE)

Représentée par Me Pégah HOSSEINI SARADJEH, avocat à la Cour

Avocats plaidants : Me LARRIBAU et Me HANS, avocats au barreau de PARIS

S.A.S. RUTRONIK

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 4]

Société RUTRONIK ELECTRONISCHE BAUELEMENTE GMBH

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 6] (ALLEMAGNE)

Représentées par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme PANETTA, Présidente de chambre.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par un arrêt avant dire-droit du 17 janvier 2022, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la Cour d'Appel de COLMAR a :

- Ordonné la réouverture des débats et a renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoiries du lundi 21 mars 2022 afin que les parties présentent leurs observations sur le renvoi à mieux se pourvoir ordonné par le juge de la mise en état sans qu'une décision sur la compétence du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG n'ait été sollicitée et ne soit rendue.

- Réservé les demandes et les dépens.

Aux motifs que, le juge de la mise en état a renvoyé les parties à mieux se pourvoir au regard de la clause compromissoire, qu'il a ordonné ce renvoi sans statuer sur la compétence du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG et que la Cour n'est saisie que de la compétence du juge de la mise en état et non de celle du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG alors que ce renvoi nécessite une décision sur la compétence de la juridiction saisie.

Par un arrêt du 25 mai 2022, la Cour d'Appel de COLMAR a :

- Confirmé l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG le 22 janvier 2021.

- Condamné la société HAGER CONTROLS aux dépens de l'appel.

- Rejeté les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du CPC.

La société HAGER CONTROLS a saisi le 30 septembre 2022 la CA de COLMAR par une requête aux fins d'interprétation par laquelle elle demande à la Cour de :

- Préciser par voie d'interprétation, si l'arrêt avant dire droit daté du 17 janvier 2022, puis l'arrêt sur le fond daté du 25 mai 2022 ont considéré :

Que le juge de la mise en état a statué exclusivement sur sa compétence juridictionnelle pour statuer sur le fond du litige et n'a donc pas statué sur l'application et l'opposabilité de la clause compromissoire.

Ou, au contraire, que le juge de la mise en état a statué sur la compétence d'attribution du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG et jugé que la clause compromissoire est applicable et opposable à l'ensemble des parties à la chaîne contractuelle (en ce donc compris à HAGER CONTROLS).

Au soutien de ses prétentions, la société HAGER CONTROLS estime que l'arrêt semble contenir une contradiction dans ses termes puisqu'il approuve le juge de la mise en état d'avoir statué tout à la fois sur sa propre compétence juridictionnelle pour statuer sur le fond du litige et sur la compétence d'attribution du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG, qu'il a exclue en renvoyant les parties à mieux se pourvoir au regard de la clause compromissoire. La société HAGER estime que le fait que le juge de la mise en état ait juste renvoyé les parties à mieux se pourvoir, leur laissant le choix de saisir la juridiction de leur choix n'est pas une explication valable permettant de faire disparaître la contradiction. A ce titre la société HAGER CONTROLS estime que cette réponse apportée par le juge de la mise en état est conduite par l'article 81 du CPC qui commande au juge de la mise en état de prononcer ce renvoi à mieux se pourvoir en cas de compétence d'un autre ordre juridictionnel que la juridiction saisie originellement.

Par une réplique à la requête en interprétation en date du 28 octobre 2022, la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE demande à la Cour de :

- Prendre acte que CHUBB se joint à la requête en rectification déposée par la société HAGER CONTROLS.

- Interpréter les deux arrêts rendus les 17 janvier et 25 mai 2022 conformément aux demandes formulées par la société HAGER CONTROLS.

Au soutien de ses prétentions, la société CHUBB affirme qu'elle n'a pas de remarque à faire valoir sur la demande en rectification émise par la société HAGER CONTROLS, demande à laquelle CHUBB indique s'associer. En effet, CHUBB estime que les deux décisions rendues par la Cour nécessitent la précision sollicitée par la société HAGER CONTROLS.

Par des conclusions du 17 Novembre 2022, la société INFINEON TECHNOLOGIES A.G. a demandé à la Cour de débouter la société HAGER CONTROLS de sa demande en interprétation et à titre subsidiaire d'interpréter l'arrêt rendu le 25 Mai 2022 en ce sens que le juge de la mise en état a bien statué sur la compétence du Tribunal judiciaire de Strasbourg, qu'il a déclaré incompétent sur le fondement de l'article 1448 du code de procédure civile et a sollicité la condamnation de la société requérante à lui verser 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.

Par requête du 15 Novembre 2022, la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE a saisi la Cour d'Appel d'une omission de statuer et sollicite que le dispositif des arrêts rendus les 17 Janvier 2021 et 25 Mai 2021 soient complétés et que la Cour se prononce sur la demande en rectification d'omission matérielle qu'elle a formulée à l'encontre de l'ordonnance rendue le 22 Janvier 2021, par le juge de la mise en état celui-ci ayant omis de mentionner le nom de CHUBB dans le dispositif de l'ordonnance.

La Cour se référera aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de la procédure et de leurs prétentions.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 21 Novembre 2022.

MOTIFS DE LA DECISION :

Il convient tout d'abord de relever que le renvoi à se mieux pourvoir est prononcé chaque fois qu'une juridiction de l'ordre judiciaire saisie n'a pas le pouvoir juridictionnel pour apprécier la demande qui lui est soumise et ce renvoi n'est pas uniquement applicable lorsque qu'une juridiction d'un ordre estime ne pas être compétente au profit d'un autre ordre juridictionnel.

En l'espèce, les arrêts rendus les 17 Janvier et 25 Mai 2022, dont il est sollicité l'interprétation ne sont pas entachés d'une contradiction dès lors que l'arrêt rendu le 25 Mai 2022, confirme la décision critiquée du juge de la mise en état, qui, à juste titre, a jugé qu'elle ne disposait pas du pouvoir juridictionnel pour apprécier au fond, la demande principale formée par la société HAGER CONTROLS et les appels en garantie, comme cela a déjà été rappelé dans le corps de la décision précitée.

Dans ces conditions, les arrêts rendus les 17 et 25 Mai 2022, ne sont pas sujet à interprétation.

Dans le respect de l'égalité des armes, il n'appartient pas à la Cour d'indiquer aux parties comment poursuivre leur procédure, après l'erreur commise sur les termes de la saisine du juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Strasbourg.

Sur la demande en omission de statuer présentée par la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE et portant sur les décisions rendues les 17 Janvier 2021 et 25 Mai 2021, la Cour considérera qu'une erreur de plume a été commise et que les décisions visées ont été rendues en 2022 et non en 2021.

La Cour relèvera que la demande tendant à voir rectifier l'ordonnance entreprise, car la société CHUBB aurait été omise dans le dispositif de cette décision, a été présentée par la société requérante dans ses conclusions du 08 Mars 2022 et que la Cour a omis de statuer sur cette demande dans son arrêt du 25 Mai 2022, statuant après réouverture des débats.

Il conviendra de relever que dans sa décision du 21 Janvier 2021, le juge de la mise en état a constaté que 'la société CHUBB EUROPEAN GROUP n'a pas conclu devant le juge de la mise en état dans le cadre de la procédure d'incident'.

Il y aura lieu aussi de constater qu'aucune des autres parties n'a présenté de demandes à l'encontre de la société CHUBB EUROPEAN GROUP, dans le cadre de la procédure sur incident.

Dans ces conditions, les termes du dispositif de la décision entreprise ne pouvaient pas la concerner.

La requête en omission de statuer présentée par la société CHUBB EUROPEAN GROUP est recevable et bien fondée, et l'arrêt rendu le 25 Mai 2022, sera complété :

- d'une part dans le paragraphe MOTIFS DE LA DECISION, avant toute autre motivation par le paragraphe : 'Il conviendra de relever que dans sa décision du 21 Janvier 2021, le juge de la mise en état a constaté que la société CHUBB EUROPEAN GROUP n'a pas conclu devant le juge de la mise en état dans le cadre de la procédure d'incident.

Il y aura lieu aussi de constater qu'aucune des autres parties n'a présenté de demandes à l'encontre de la société CHUBB EUROPEAN GROUP.

Dans ces conditions, les termes du dispositif de la décision entreprise ne pouvaient pas la concerner',

- et d'autre part, dans son dispositif par les termes suivants : 'Rejette la demande en rectification de l'ordonnance entreprise présentée par la société CHUBB EUROPEAN GROUP, comme non fondée'.

Succombant dans sa demande en interprétation la société HAGER CONTROLS sera condamnée aux dépens de la présente instance.

L'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société INFINEON TECHNOLOGIES AG.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Rejette la requête en interprétation présentée par la société HAGER CONTROLS,

Déclare recevable et bien fondée la demande présentée par la société CHUBB EUROPEAN GROUP en rectification de l'arrêt rendu le 25 Mai 2022, par la Cour d'Appel de Colmar,

En conséquence, l'arrêt précité sera ainsi complété :

*dans les MOTIFS DE LA DECISION, avant toute autre motivation par le paragraphe :

'Il conviendra de relever que dans sa décision du 21 Janvier 2021, le juge de la mise en état a constaté que la société CHUBB EUROPEAN GROUP n'a pas conclu devant le juge de la mise en état dans le cadre de la procédure d'incident.

Il y aura lieu aussi de constater qu'aucune des autres parties n'a présenté de demande à l'encontre de la société CHUBB EUROPEAN GROUP.

Dans ces conditions, les termes du dispositif de la décision entreprise ne pouvaient pas la concerner.' 

* et dans son dispositif, après le titre PAR CES MOTIFS : par les termes suivants :

'Rejette la demande en rectification de l'ordonnance entreprise présentée par la société CHUBB EUROPEAN GROUP, comme non fondée'.

Condamne la société HAGER CONTROLS aux dépens de cette instance,

Rejette la demande présentée par la société INFINEON TECHNOLOGIE AG fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que la présente décision sera annexée à la minute n°284/22 de l'arrêt du 25 Mai 2022, ainsi qu'à toutes les copies qui en seront délivrées.

La Greffière : la Présidente :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 22/03687
Date de la décision : 01/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-01;22.03687 ?
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