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01/02/2023 | FRANCE | N°22/02810

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 01 février 2023, 22/02810


MINUTE N° 63/23

























Copie à



- Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY



- Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA



Copie à M. le PG



Arrêt notifié aux parties



Le 01.02.2023



Le Greffier



REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 1er Février 2023



Numéro d'inscription au réperto

ire général : 1 A N° RG 22/02810 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H4KA

Décision déférée à la Cour : 08 Avril 2022 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - Greffe du contentieux commercial



APPELANTES :



S.E.L.A.F.A. MJA mandataire liquidateur de la société ALTIFORT

...

MINUTE N° 63/23

Copie à

- Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY

- Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA

Copie à M. le PG

Arrêt notifié aux parties

Le 01.02.2023

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 1er Février 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 22/02810 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H4KA

Décision déférée à la Cour : 08 Avril 2022 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - Greffe du contentieux commercial

APPELANTES :

S.E.L.A.F.A. MJA mandataire liquidateur de la société ALTIFORT

[Adresse 1]

S.A.S. ALTIFORT venant aux droits de la société ALTIFORT FRANCE

prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2]

Représentées par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la Cour

INTIMES :

Maître [J] [F] co-liquidateur judiciaire de la société ASCOVAL

[Adresse 4]

S.A.S. ASCOVAL, représentée par la SELARL AJRS, prise en la personne de Me [Z] [N], mandataire aux fins d'exercer les prérogatives propres de la société [Adresse 5]

S.C.P. NOEL-NODEE-[D], prise en la personne de Me [S] [D], co-liquidateur judiciaire de la société ASCOVAL

[Adresse 3]

Représentés par Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme PANETTA, Présidente de chambre, et Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

Ministère Public :

représenté lors des débats par Mme VUILLET, substitut général, qui a fait connaître son avis et dont les réquisitions écrites ont été communiquées aux parties.

ARRET :

- Contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

La société Ascoval a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde ouverte par jugement du 29 novembre 2017, convertie en redressement judiciaire par jugement du 10 janvier 2018.

Par jugement du 19 décembre 2018, a été arrêté un plan de cession des actifs de la société Ascoval au profit de la société Altifort France avec faculté de substitution.

Par jugement du 27 février 2019, a été prononcée la résolution du plan de cession.

Par jugement du 2 mai 2019, un autre plan de cession des actifs de la société Ascoval a été arrêté au profit d'une autre société.

Par assignation remise au greffe le 20 mai 2019, la SAS Ascoval, assistée par la Selarl AJRS, prise en la personne de Maître [N] et par la Selarl AJC, prise en la personne de Maître [K], en leur qualité d'administrateurs judiciaires de cette société, a saisi la Chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg d'une demande en paiement de 9 000 000 euros contre la société Altifort, sur le fondement de l'article L.642-11 du code de commerce, outre une demande de frais.

Après la conversion, par jugement du 27 septembre 2019, de la procédure de redressement judiciaire de la société Ascoval en liquidation judiciaire, Maître [F] et la SCP Noel-Nodee-[D], prise en la personne de Maître [D], en leur qualité de liquidateurs judiciaires de la société Ascoval, sont intervenus volontairement à la procédure.

Par jugement du 9 juillet 2019, la société Altifort a été mise en redressement judiciaire, lequel a été converti en liquidation judiciaire par jugement du 12 décembre 2019.

Par courrier du 23 septembre 2019, la société Ascoval, la Selarl AJRS, prise en la personne de Me [N] et la Selarl AJC, prise en la personne de Me [K], en leur qualité d'administrateurs judiciaires de la société Ascoval, ont déclaré la créance de la société Ascoval au passif de la société Altifort au titre de cette instance, à hauteur de 9 000 000 euros, outre une somme au titre des intérêts échus et une autre au titre des frais de justice.

Ont été attrait à la procédure, par assignation du 20 novembre 2019, la SCP Abitbol & Rousselet, en sa qualité d'administrateur judiciaire, et la Selafa MJA, en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Altifort, puis, par assignation du 19 octobre 2020, la Selafa MJA, prise en la personne de Maître [M], en sa qualité de liquidateur judiciaire de cette société.

Par jugement du 8 avril 2022, le greffe du contentieux commercial du tribunal judiciaire de Strasbourg a fixé la créance de la SAS Ascoval à l'encontre de la liquidation judiciaire de la société Altifort aux sommes de :

- 4 785 000 euros à titre de dommages-intérêts,

- 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- aux frais et dépens de l'instance,

tout en ordonnant l'exécution provisoire de la décision.

Le 12 juillet 2022, la SAS Altifort, venant aux droits de la société Altifort France par suite d'une fusion-absorption, et la Selafa MJA, prise en la personne de Maître [M], en sa qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société Altifort, en ont interjeté appel par déclaration effectuée par voie électronique.

Le 26 juillet 2022, la SAS Ascoval, Maître [F] et la SCP Noel-Nodee-[D], en leur qualité de liquidateurs judiciaires de cette société, se sont constitués intimés.

Par ordonnance du 6 septembre 2022, la Présidente de Chambre a fixé l'affaire à l'audience de plaidoirie du 5 décembre 2002. Le même jour, le greffier a adressé l'avis de fixation de l'affaire à bref délai.

Par leurs dernières conclusions du 1er décembre 2022, auxquelles a été joint un bordereau de communication de pièces, qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, transmis par voie électronique le même jour, la SAS Altifort et la Selafa MJA demandent à la cour de :

- déclarer leur appel recevable et bien fondé,

Y faisant droit,

- infirmer le jugement entrepris,

- déclarer la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg incompétente pour connaître du litige qui relève de la compétence exclusive d'ordre public du tribunal de la procédure collective, et en conséquence, infirmer le jugement,

Statuant en raison de la plénitude de juridiction sur le mérite des demandes des parties intimées :

Avant dire droit :

- Inviter la Chambre commerciale spécialisée du tribunal judiciaire de Strasbourg à transmettre à la cour le dossier visant l'offre de reprise et l'adoption du plan,

- déclarer la demande de la SAS Ascoval et de ses liquidateurs, mal fondée,

- la rejeter,

- débouter les parties adverses de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

Sur la demande reconventionnelle :

- condamner Me [F] et la SCP Noel-Nodee-[D], prise en la personne de Maître [D], en leur qualité de liquidateur judiciaire de la société Ascoval au paiement de la somme de 354 409 euros,

Subsidiairement : fixer la créance de la société Altifort en la liquidation judiciaire d'Ascoval à ce montant et dire qu'elle bénéficie du privilège de l'article L.622-17 IV du code de commerce,

En cas de condamnation de la concluante, ordonner la compensation entre les créances respectives des parties,

- les condamner aux entiers frais et dépens et à une indemnité de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions du 4 novembre 2022, auxquelles a été joint un bordereau de communication de pièces, qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, transmis par voie électronique le même jour, la société Ascoval, représentée par la Selarl AJRS, prise en la personne de Maître [N] désignée mandataire aux fins d'exercer les prérogatives propres de la société par ordonnance du 11 octobre 2019, d'une part, Maître [F] et la SCP Noel-Nodee-[D], prise en la personne de Maître [D], en leur qualité de liquidateurs judiciaires, d'autre part, demandent à la cour de :

- déclarer la Selarl MJA et la SAS Altifort irrecevables, et en tout cas, mal fondées en leur appel,

En conséquence,

- le rejeter,

A titre liminaire :

- juger que la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg était compétente pour connaître du litige introduit par Ascoval à l'encontre d'Altifort,

En conséquence,

- débouter Altifort de son exception d'incompétence,

- en tout état de cause, juger que la cour d'appel de Colmar est compétente pour connaître du fond du litige,

A titre principal :

- constater qu'Altifort a été fautive dans l'exécution des engagements pris dans le cadre de la reprise des activités et des actifs de la société Ascoval, et que ces fautes ont causé à Ascoval un préjudice qu'il convient de réparer,

- confirmer le jugement du 8 avril 2022 en ce qu'il a fixé au passif d'Altifort la somme de 4.785.000 euros à titre de dommages et intérêts au bénéfice d'Ascoval,

- confirmer le jugement du 8 avril 2022 en ce qu'il a fixé au passif d'Altifort la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,

- débouter Altifort de sa demande de condamnation de Maître [F] et de la SCP Noel Nodee [D] à la somme de 354 409 euros et de sa demande subsidiaire de fixation au passif de la société Ascoval de ce même montant,

- débouter Altifort de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- fixer au passif de la société Altifort une indemnité de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux frais et dépens de première instance et d'appel.

Par avis du 23 novembre 2022, transmis par voie électronique le 29 novembre 2022, le ministère public s'en est rapporté.

Par note du 5 décembre 2022 transmise avant l'audience, la société Ascoval, représentée par la société AJRS, prise en la personne de Me [N] en sa qualité de mandataire aux fins d'exercer les prérogatives propres de la société, d'une part, et Maître [F] ainsi que la SCP Noel-Nodee-[D], prise en la personne de Me [D], tous deux en qualité de co-liquidateur judiciaire de la société Ascoval, d'autre part, ont évoqué les conclusions déposées par Maître [R] le 1er décembre 2022 et demandé le renvoi afin de respecter le principe du contradictoire. S'agissant de la demande de Maître [R] qui entend que la Cour statue néanmoins sur sa demande avant dire-droit de communication du dossier de procédure collective, ils indiquent s'en remettre à sagesse, tout en émettant des observations.

L'affaire a été appelée à l'audience du 5 décembre 2022.

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS DE LA DECISION :

La Cour ne statue, par le présent arrêt, que sur la recevabilité de l'appel, sur la compétence de la juridiction ayant statué, question préalable à la demande avant dire-droit de communication de pièces, et sur cette dernière demande. Les sociétés intimées ont été en mesure de présenter leurs observations à cet égard dans leurs conclusions et ont disposé d'un temps suffisant pour répliquer avant l'audience du 5 décembre 2022 aux conclusions déposées le 1er décembre 2022 par les sociétés appelantes. Il n'y a donc pas lieu de renvoyer l'affaire.

Si les sociétés intimées demandent, dans le dispositif de leurs conclusions, de déclarer la Selarl MJA et la SAS Altifort irrecevables en leur appel, elles ne fondent cette prétention sur aucun moyen.

L'appel est recevable.

1. Sur la compétence :

Les appelantes soutiennent que seule la juridiction spécialisée en procédure collective du tribunal judiciaire de Strasbourg avait compétence pour connaître du litige en raison de la prorogation de compétence pour les actions concernant la procédure collective de la société Ascoval ou ayant sa source dans la réglementation particulière des procédures collectives. Elles font valoir avoir présenté cette exception avant toute défense au fond.

Les sociétés intimées répliquent que la chambre commerciale, juridiction de la procédure collective, était compétente pour connaître du litige introduit par la société Ascoval, et concluent au rejet de l'exception d'incompétence.

Les deux parties conviennent qu'en cas d'infirmation sur la compétence, la cour d'appel doit statuer au fond.

Sur ce,

La présente instance a pour objet une demande de dommages-intérêts fondée sur les dispositions de l'article L.642-11 du code de commerce, prévoyant notamment que 'si le cessionnaire n'exécute pas ses engagements, le tribunal peut (...) prononcer la résolution du plan sans préjudice de dommages et intérêts.'

La demande de dommages-intérêts dirigée contre la société Altifort, cessionnaire dans le cadre de la procédure collective de la société Ascoval, trouve donc son fondement dans le déroulement de la procédure collective de la société Ascoval, plus précisément dans les causes de la résolution du plan dont elle a bénéficié.

La compétence exclusive du tribunal de la procédure collective, prévue par l'article R. 662-3 du code de commerce, concerne les contestations nées de cette procédure ou sur lesquelles elle exerce une influence juridique (Com., 16 juin 2015, pourvoi n° 14-13.970, Bull. 2015, IV, n° 106).

Cette action relève donc du tribunal de la procédure collective de la société Ascoval, ce qu'admettent d'ailleurs les deux parties.

Selon l'article L.721-8 du code de commerce, des tribunaux de commerce spécialement désignés connaissent des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire lorsque le débiteur répond à certains critères relatifs au nombre de salariés ou au montant net du chiffre d'affaires. Ce texte, qui ne prive pas le tribunal de commerce non spécialement désigné du pouvoir juridictionnel de connaître de ces procédures lorsque les seuils qu'il prévoit ne sont pas atteints, détermine une règle de répartition de compétence entre les juridictions appelées à connaître des procédures, dont l'inobservation est sanctionnée par une décision d'incompétence et non par une décision d'irrecevabilité. (Com., 17 novembre 2021, pourvoi n° 19-50.067).

En l'espèce, la Chambre commerciale spécialisée du tribunal judiciaire de Strasbourg, qui avait arrêté le plan de cession de la société Ascoval au profit de la société Altifort France par jugement du 19 décembre 2018, puis en a prononcé la résolution en conséquence de la défaillance de la société Altifort France dans l'exécution de son obligation d'apporter 10 millions de fonds propres, était seule compétente pour statuer sur cette demande de dommages-intérêts dirigée contre la société Altifort, étant au demeurant relevé que toutes les parties indiquent que celle-ci vient aux droits de la société Altifort France par suite d'une fusion absorption.

Or, comme l'indiquent les appelantes, la société Ascoval a saisi la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg sans préciser qu'elle entendait saisir la juridiction spécialisée en matière de procédure collective.

En tout état de cause, la juridiction qui a statué, à savoir la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg, n'était pas compétente.

Il convient dès lors de faire droit à l'exception d'incompétence soulevée, avant toute défense au fond dans les conclusions d'appel, par les appelantes qui n'étaient pas comparantes en première instance, et d'infirmer le jugement attaqué.

Comme en conviennent les parties, la cour est juridiction d'appel de la juridiction commerciale spécialisée compétente en application de l'article L.721-8 du code de commerce, de sorte qu'en application de l'article 90 du code de procédure civile, il lui appartient de statuer au fond.

2. Sur la demande avant dire-droit :

Les appelantes soutiennent que leur demande avant dire-droit est destinée à assurer une bonne administration de la justice et vise à permettre à la cour d'avoir pleine connaissance des conditions dans lesquelles le plan a été adopté, ce qui aurait été le cas si la juridiction spécialisée avait statué.

Les intimés répliquent qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande de communication de pièces issues d'un dossier qui est déjà produit aux débats par les parties.

Sur ce,

Les intimés demandent réparation du préjudice subi suite à la défaillance du cessionnaire, notamment en ce qu'Altifort n'a pas respecté ses engagements d'investissement. Ils soutiennent notamment que l'octroi du prêt par MGI ne constituait pas une condition de l'offre définitive d'Altifort.

Les appelantes contestent l'existence d'une faute, faisant valoir que même si les dispositions relatives au plan de cession n'ont pas été exécutées, il est justifié d'une cause exonératoire de responsabilité résultant du fait du tiers. Elles font notamment valoir, s'agissant de l'engagement de la société MGI, qu'il était ferme et qu'elle ne pouvait pas prévoir sa défection qui était imprévisible et que l'offre était fondée sur les conditions de financement qu'elle avait rappelée dans l'offre, comprenant l'engagement de cette société MGI.

Sont produits aux débats l'offre de reprise du 7 décembre 2018 de la société Altifort, mais sans ses annexes, et notamment sans l'annexe 10 intitulée 'attestations des prêteurs et des organismes de financement (Etat, collectivités, FactoFrance, Chetwode et MGI Capital)'. Les jugements adoptant et prononçant la résolution du plan ne permettent pas de connaître le contenu des annexes de l'offre.

Les sociétés appelantes, qui font valoir ne plus être en possession des annexes de l'offre, n'étant pas représentées par le même avocat, supportent certes la charge de la preuve de leurs moyens de défense.

Cependant, il est aussi exact que si la juridiction compétente avait statué sur la demande, la cour serait à présent en possession du dossier de procédure collective de la société Ascoval.

Il convient, dès lors, avant dire-droit au fond, d'inviter la Chambre commerciale spécialisée du tribunal judiciaire de Strasbourg à transmettre à la cour d'appel le dossier contenant l'offre de reprise, y compris les annexes visées à l'offre, et l'adoption du plan, à savoir le dossier enregistré sous le n° RG 17/2141 ; RJ 659/17.

Dans cette attente, les demandes des parties et les dépens seront réservés.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Infirme le jugement du greffe du contentieux commercial du tribunal judiciaire de Strasbourg du 8 avril 2022,

Statuant à nouveau :

Avant dire-droit :

Invite la Chambre commerciale spécialisée du tribunal judiciaire de Strasbourg à transmettre à la cour d'appel le dossier contenant l'offre de reprise, y compris les annexes visées à l'offre, et l'adoption du plan (dossier enregistré sous le n° RG 17/2141 ; RJ 659/17),

Réserve les demandes et les dépens,

Renvoie les parties à l'audience de plaidoirie du :

LUNDI 18 SEPTEMBRE 2023, SALLE 32 à 10 HEURES

La Greffière : la Présidente :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 22/02810
Date de la décision : 01/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-01;22.02810 ?
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