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01/02/2023 | FRANCE | N°22/02648

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 01 février 2023, 22/02648


MINUTE N° 72/23

























Copie exécutoire à



- Me Laetitia RUMMLER





Copie à M. le PG



Arrêt notifié aux parties



Le 01.02.2023



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 1er Février 2023



Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 22/02648 - N° Portalis

DBVW-V-B7G-H4BI



Décision déférée à la Cour : 1er Juillet 2022 par le Tribunal judiciaire de COLMAR - 1ère chambre civile



APPELANT :



Monsieur [M] [L], représenté par la SAS [7], prise en la personne de Maître [S] [X] mandataire judiciaire

né le 12...

MINUTE N° 72/23

Copie exécutoire à

- Me Laetitia RUMMLER

Copie à M. le PG

Arrêt notifié aux parties

Le 01.02.2023

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 1er Février 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 22/02648 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H4BI

Décision déférée à la Cour : 1er Juillet 2022 par le Tribunal judiciaire de COLMAR - 1ère chambre civile

APPELANT :

Monsieur [M] [L], représenté par la SAS [7], prise en la personne de Maître [S] [X] mandataire judiciaire

né le 12 Décembre 1984 à [Localité 8]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Laetitia RUMMLER, avocat à la Cour

INTIMEE :

S.A.S. [7] prise en la personne de Maître [S] [X] mandataire judiciaire de Monsieur [M] [L]

[Adresse 1]

[Localité 6]

non représentée, assignée par voie d'huissier à personne habilitée le 17.08.2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2022, en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme PANETTA, Présidente de chambre.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

Ministère Public :

représenté lors des débats par Mme VUILLET, substitut général, qui a fait connaître son avis et dont les réquisitions écrites ont été communiquées aux parties.

ARRET :

- réputé contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par jugement du 22 juillet 2021, le Tribunal Judiciaire de COLMAR a ouvert à l'égard de M. [L] une procédure de redressement judiciaire avec désignation de la SAS [7] et de la SAS [9] respectivement comme mandataire judiciaire et comme administrateur judiciaire.

Dans un rapport du 10 janvier 2022, l'administrateur judiciaire sollicitait la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, le passif déclaré représentant 728.026 €, et M. [L] n'ayant versé que 3.028,78 €, retenant qu'il ne pouvait supporter qu'un versement de 800 € mensuel, ce qui ne permettrait pas d'apurer la dette.

Au cours de la procédure, M. [L] a contesté la quasi-totalité du passif déclaré par l'administrateur, ne reconnaissant qu'un passif de 36.000 €.

L'affaire a alors été renvoyée pour permettre à M. [L] d'apurer cette dette.

Par requête du 23 mai 2022, l'administrateur judiciaire a sollicité le prononcé de la liquidation judiciaire avec effet immédiat.

Par acte d'huissier du 1er juin 2022, M. [L] a été cité à comparaître à l'audience du 17 juin 2022 afin d'être entendu en ses explications sur l'éventualité pour le Tribunal de prononcer la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.

Par courriel du 15 juin 2022, M. [L] a sollicité un renvoi de l'audience et a contesté la demande en conversion de la procédure à son encontre et a contesté les créances, demandant l'attente de la décision du juge commissaire pour fixer son passif.

Mme la Procureure de la République et M. le Juge Commissaire ont émis des avis favorables à la demande de conversion en procédure de liquidation judiciaire, respectivement le 10 et 16 juin 2022.

Par son jugement en date du 1er juillet 2022, le Tribunal Judiciaire de COLMAR a :

- Dit n'y avoir lieu à réouverture des débats et à un renvoi à une audience ultérieure.

- Débouté M. [L] de l'intégralité de ses demandes.

- Mis fin à la période d'observation.

- Prononcé la liquidation judiciaire de M. [L].

- Maintenu au 20 septembre 2019 la date d'insolvabilité notoire.

- Maintenu les juges commissaires et a maintenu le mandataire judiciaire.

- Dit que le présent jugement emporte de plein droit et à dater de ce jour le dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens et que ses droits et actions concernant son patrimoine seront exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.

- Dit que le liquidateur devra établir dans le mois de sa désignation un rapport sur la situation du débiteur, qui sera déposé au greffe.

- Dit que le présent jugement sera exécutoire de plein droit à titre provisoire.

- Dit que la présente liquidation judiciaire devra être clôturée dans un délai maximum de 30 mois à compter du jugement.

- Ordonné l'exécution des formalités de notification et de publicité.

- Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Par une déclaration faite au greffe en date du 8 juillet 2022, M. [L] a interjeté appel de cette décision.

Par un acte d'huissier en date du 17 août 2022, la SAS [7] a été assignée devant la Cour d'appel de COLMAR.

Par une ordonnance du 4 octobre 2022, la Présidente de chambre a invité le Procureur Général près la Cour d'appel de COLMAR à formuler ses conclusions.

Par des conclusions en date du 2 novembre 2022 (A8.52-2022/00860) le Ministère Public a demandé à ce qu'il plaise à la Cour de confirmer le jugement rendu le 1er juillet 2022 par le Tribunal Judiciaire de COLMAR en toutes ses dispositions, aux motifs que, M. [L] n'a formulé aucune proposition de plan de redressement auprès de l'administrateur judiciaire au cours de la période d'observation, que l'état des créances définitives au 30 mai 2022 comprend un passif de 727.526,14 €, que la capacité de remboursement de M. [L] ne permet pas d'envisager un apurement de cette dette.

Le Ministère Public estime que rien ne démontre que M. [L] soit même en mesure de rembourser la seule dette de 36.968,36 € qu'il ne conteste pas, qu'enfin, le plan proposé le 27 juin 2022 avec un paiement à 100 % dans les 15 jours de l'arrêté du plan des dettes admises (46.610 €) et un règlement provisionnel de 10 % des créances produites à concurrence de 800 € pendant 10 ans parait peut sérieux.

Ainsi le Ministère Public affirme que le redressement parait impossible, et qu'il convient de confirmer le jugement rendu en première instance en toutes ses dispositions.

Par ses dernières conclusions en date du 8 août 2022, auxquelles a été joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, M. [L] demande à la Cour de :

Déclarer son appel bien fondé et recevable.

Y faisant droit,

Annuler le jugement entrepris et subsidiairement l'infirmer.

Statuant à nouveau,

A titre principal :

- Annuler le jugement.

- Constater que la période d'observation a expiré.

- Mettre fin à la procédure collective.

- Ordonner les formalités de publicités prévues par les articles R.621-7 et R.621-8 du Code de commerce.

Subsidiairement :

- Réformer le jugement en ce qu'il a statué selon les chefs critiqués.

- Arrêter le plan de redressement proposé par M. [L] en date du 27 juin 2022.

- Désigner la SAS [7], prise en la personne de Maître [S] [X], en qualité de Commissaire à l'exécution du Plan.

- Ordonner les formalités de publicités prévues par les articles R.621-7 et R.621-8 du Code de commerce.

Au soutien de ses prétentions, sur les droits de la défense, M. [L] affirme que les avis du 10 et 16 juin 2022 par lesquels le Procureur de la République et le Juge Commissaire ont émis un avis favorable à la conversion de la procédure de redressement judiciaire en une procédure de liquidation judiciaire n'ont pas été produits à l'audience du 17 juin 2022 et n'ont pas été donnés en communication à M. [L]. Ainsi, M. [L] estime ne pas avoir pu se prononcer sur les raisons qui ont motivé cet avis et n'a pas pu en débattre, ce qui méconnaîtrait ses droits de la défense.

Sur les conditions d'ouverture de la liquidation judiciaire, M. [L] conteste le fait que le Juge ait pris en compte des créances contestées et qu'il considère dénuées de fondement dans sa décision de conversion du redressement en liquidation judiciaire, que de plus, il aurait fallu attendre que le Juge Commissaire se prononce sur l'état de ces créances contestées avant de prononcer la conversion de la procédure collective, qu'enfin, il importe peu qu'il ait présenté son plan de redressement pendant le délibéré, alors qu'il a produit ce plan durant la période d'observation, que le juge aurait donc dû le prendre en compte.

Sur la possibilité de poursuivre un redressement, M. [L] estime que les faits pris en compte par le Juge pour déterminer qu'un redressement judiciaire était impossible ne sont pas valables et ne permettent pas d'affirmer l'impossibilité d'un redressement et qu'ainsi la conversion en une liquidation judiciaire doit être annulée.

Sur le refus d'examen du plan qu'il a présenté, M. [L] affirme que le plan peut être présenté à tout moment de la période d'observation, qu'il appartenait alors au Tribunal de rouvrir les débats afin d'examiner ce plan et de permettre un débat, que de plus, il ne s'agissait pas d'une note de délibéré et que les débats n'avaient pas été clôturés, qu'en plus la décision du Juge Commissaire rendue le 29 juin 2022 a été prise en compte alors qu'elle est intervenue deux jours après la présentation du Plan par M. [L]. Aussi, la consultation du Parquet qui s'est prononcé avant la présentation du plan, aurait pu permettre d'émettre une requête en prorogation du délai d'observation, de sorte que le Tribunal aurait pu se prononcer sur les mérites du plan.

La Cour se référera aux dernières écritures des parties, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 21 Novembre 2022.

MOTIFS DE LA DECISION :

Le Tribunal Judiciaire de Colmar a converti la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de Monsieur [L] [M] en liquidation judiciaire en retenant :

*sur la demande de renvoi de l'affaire dans l'attente des décisions du Juge Commissaire, que les différents renvois dont M. [L] a bénéficié n'ont pas permis une avancée du dossier, que la décision du Juge Commissaire n'aurait pas eu d'importance prépondérante puisqu'elle ne permettrait pas de se prononcer sur l'intégralité du passif, que l'ensemble des procédures de contestation en cours dépasserait largement le délai de 12 mois d'observation mais également la possible prolongation de 6 mois de ce délai initial, que les droits de la défense de M. [L] ne sont pas atteints car il avait connaissance des demandes de l'administrateur judiciaire, de la date de l'audience et du refus de renvoi en raison de la fin de la période d'observation,

*Sur les demandes de M. [L] par requête du 14 juin 2022, qu'il n'y a aucun fondement juridique à la requête, que le Tribunal n'a pas pouvoir de statuer sur l'état des créances ni de saisir le Juge Commissaire pour qu'il statue sans délai sur les contestations de créances, qu'il ne peut pas surseoir à statuer le temps que le Juge Commissaire se prononce sur l'admission des créances, le Tribunal devant statuer sur l'issue de la période d'observation,

*Sur la demande de conversion en liquidation judiciaire, que la période d'observation du redressement judiciaire a permis de mettre au jour la capacité très limitée de M. [L] au remboursement de ses créances, qu'en raison d'actif limité, de sa capacité de remboursement mensuelle de 800 euros très éventuelle, et de l'absence de proposition d'un plan de redressement de sa part et du flou entourant ses ressources actuelles, il n'y a pas de certitude quant à la volonté de rembourser ni de la capacité pour cela de la part de M. [L] et que l'issue de la période d'observation motive de surcroît, la décision du Tribunal de convertir la procédure en liquidation judiciaire.

Au soutien de ses prétentions, sur les droits de la défense, M. [L] affirme que les avis du 10 et 16 juin 2022 par lesquels le Procureur de la République et le Juge Commissaire ont émis un avis favorable à la conversion de la procédure de redressement judiciaire en une procédure de liquidation judiciaire n'ont pas été produits à l'audience du 17 juin 2022 et ne lui ont pas été donnés en communication et il estime ne pas avoir pu se prononcer sur les raisons qui ont motivé cet avis et n'a pas pu en débattre, ce qui méconnaîtrait ses droits de la défense.

Il est constant que le premier juge a indiqué dans sa décision que : 'Madame la Procureure de la République et Monsieur le Juge Commissaire ont émis un nouvel avis favorable à la demande de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire respectivement le 10 Juin 2022 et le 16 Juin 2022 au regard des éléments financiers développés par l'administratrice judiciaire.'

La Cour relèvera que la requête en conversion du 23 Mai 2022 et le rapport établi par l'administratrice judiciaire le 12 Mai 2022 ont été joints à la citation à comparaître délivrée à Monsieur [L] le 1er Juin 2022.

Il résulte de la lecture des pièces du dossier d'une part, que le juge commissaire a émis un avis favorable à la requête en conversion, le 16 Juin 2022, sur la requête du 23 Mai 2022 déposée par l'administratrice judiciaire et qu'il n'a pas déposé de rapport et d'autre part que le 10 Juin 2022, le Ministère Public a pris ses réquisitions écrites par lesquelles il requiert la conversion du redressement judiciaire en liquidation 'une nouvelle fois', sans autre mention et sans avoir déposé de rapport.

Monsieur [L] a eu une parfaite connaissance des raisons pour lesquelles l'administratrice judiciaire sollicitait la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire et ne peut soutenir qu'il se trouvait dans l'ignorance des raisons qui ont motivé l'avis du juge commissaire et les réquisitions du Ministère Public.

Cependant, les réquisitions écrites du ministère public du 10 Juin 2022, ne portent pas mention de leur communication à Monsieur [L], ce qui entraîne la nullité de la décision entreprise de ce seul chef.

Le prononcé de la nullité du jugement rend sans objet les critiques apportées contre la décision de première instance par Monsieur [L].

Cependant et à titre surabondant, il convient de rappeler par ailleurs, que le plan de redressement proposé par Monsieur [L] a été déposé après l'audience du 17 Juin 2022 et en cours de délibéré, que dans ces conditions, la partie appelante ne peut pas reprocher au premier juge de ne pas avoir sollicité de nouveau les organes de la procédure et le Ministère Public pour obtenir leur avis, d'autant plus que Monsieur [L] a bénéficié de très nombreux renvois accordés par le premier juge, qu'il n'a pas profité de ces renvois pour présenter son plan de redressement et que Monsieur [L] ne justifie pas d'une atteinte portée à ses droits de la défense à ce titre.

La décision entreprise ayant été annulée, la Cour dispose cependant d'un pouvoir d'évocation qu'elle tire de l'application des dispositions de l'article R.640-2 du code de commerce et peut apprécier le bien fondé de la conversion de la procédure de redressement judiciaire en procédure de liquidation judiciaire.

Sur les conditions d'ouverture de la liquidation judiciaire, M. [L] conteste le fait que le Juge ait pris en compte des créances contestées et qu'il considère dénuées de fondement dans sa décision de conversion du redressement en liquidation judiciaire, que de plus, il aurait fallu attendre que le Juge Commissaire se prononce sur l'état de ces créances contestées avant de prononcer la conversion de la procédure collective, qu'enfin, il importe peu qu'il ait présenté son plan de redressement pendant le délibéré, alors qu'il a produit ce plan durant la période d'observation, que le juge aurait donc dû le prendre en compte.

Eu égard à tous les renvois acceptés par le premier juge et le temps accordé à Monsieur [L] pour préparer sa défense, la partie appelante disposait du temps utile pour proposer un plan de redressement.

Une juridiction, dans le respect du principe du contradictoire, n'est pas tenue de prendre en compte des notes déposées en cours de délibéré, surtout si elle ne les a pas sollicitées ou acceptées au préalable.

L'arrêt de la Cour de cassation rendu le 19 Février 2013 et produit aux débats par la partie appelante au soutien de son argumentation concerne une affaire dans laquelle 'le Tribunal avait demandé au mandataire judiciaire lors de l'audience, de consulter en cours de délibéré les créanciers sur les propositions d'apurement du passif établies par la SCI'.

L'hypothèse concernée par cet arrêt est tout à fait différente de la présente espèce dès lors que le dépôt d'un plan en cours de délibéré n'a été ni sollicité, ni autorisé par les premiers juges.

Le premier juge n'était pas obligé d'ordonner une réouverture des débats qui par ailleurs n'était pas sollicité dans le projet de plan de redressement adressé au premier juge le 27 Juin 2022 par Monsieur [L].

Cependant, la décision de première instance ayant été annulée, les moyens soulevés par Monsieur [L] sur la réouverture des débats sont devenus sans objet.

Monsieur [L] a déclaré avoir contesté des créances, mais ne verse aux débats aucune pièce de nature à justifier que les créances qu'il a contestées sont dénuées de fondement sérieux ou bien présentent un caractère abusif.

Dans ces conditions, la Cour ne retiendra pas comme fondée l'argumentation développée par Monsieur [L] sur les conditions d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.

L'administratrice provisoire a relevé que le passif non contesté s'élevait à un montant de 357 191,10 €, que le règlement de cette somme sur 10 ans supposait des versements mensuels de 3 000 € alors que Monsieur [L] n'a versé que la somme de 800 € depuis le 1er Janvier 2022 et que l'actif dont disposait Monsieur [L] était inexistant.

Maître [X] mandataire judiciaire a estimé que Monsieur [L] n'avait pas manifesté sa volonté d'apurer son passif et qu'il n'avait pas provisionné la somme mensuelle de 800 €.

Monsieur [L] a contesté des créances de la [5], de la [4], du Pôle de recouvrement spécialisé, des époux [G] et de l'URSSAF.

Il estime qu'il reste débiteur de la [5] de la somme de 36 968,56 € et des trésoreries du HAUT-RHIN, de [Localité 8] et de [Localité 6] pour la somme totale de 9 641,64 € qu'il a proposé de régler en 37 MOIS s'agissant de la somme due à la [5] et en totalité pour les autres sommes dans les 15 Jours de l'arrêté du plan et propose une modification du plan en fonction des décisions rendues sur les contestations de créance en cours.

Monsieur [L] affirme que les faits pris en compte par le Juge pour déterminer qu'un redressement judiciaire était impossible ne sont pas valables et ne permettent pas d'affirmer l'impossibilité d'un redressement et qu'ainsi la conversion en une liquidation judiciaire doit être annulée.

Or, à hauteur de Cour Monsieur [L] ne verse aux débats aucune pièce justifiant de ses ressources actuelles, de sa capacité à respecter le plan de redressement qu'il propose et ne justifie pas de possibilités sérieuses de redressement.

Dans ces conditions, le redressement est manifestement impossible.

Succombant, Monsieur [L] [M] supportera les dépens d'appel.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Annule le jugement entrepris,

Vu l'article R 640-2 du code de commerce,

Déboute M. [L] de l'intégralité de ses demandes,

Met fin à la période d'observation,

Prononce la liquidation judiciaire de Monsieur [M] [L], né le 12 Décembre 1984 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]

Maintient au 20 Septembre 2019 la date d'insolvabilité notoire,

Maintient M. [J] [D] en qualité de juge commissaire titulaire et Mme [O] [T] en qualité de juge commissaire suppléant,

Maintient la SAS [7], prise en la personne de Maître [S] [X], en qualité de mandataire judiciaire,

Dit que le présent arrêt emporte de plein droit et à compter de ce jour, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens et que ses droits et actions concernant son patrimoine seront exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur,

Dit que le liquidateur devra établir, dans le mois de sa désignation, un rapport sur la situation du débiteur, qui sera déposé au greffe,

Dit que le présent jugement sera exécutoire de plein droit à titre provisoire,

Dit que la présente liquidation judiciaire devra être clôturée dans un délai maximum de 30 mois à compter de la présente décision,

Ordonne l'exécution des formalités de notification et de publicité prévues par les articles R 621-7 et R 621-8 du Code de Commerce,

Condamne Monsieur [L] [M] aux dépens d'appel..

La Greffière : la Présidente :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 22/02648
Date de la décision : 01/02/2023
Sens de l'arrêt : Annulation

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-01;22.02648 ?
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