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01/02/2023 | FRANCE | N°21/03460

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 01 février 2023, 21/03460


MINUTE N° 69/23

























Copie exécutoire à



- Me Guillaume HARTER



- Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA



Copie à M. le PG



Arrêt notifié aux parties



Le 01.02.2023



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 1er Février 2023



Numéro d'inscription au répertoire gÃ

©néral : 1 A N° RG 21/03460 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HUQR



Décision déférée à la Cour : 12 Juillet 2021 par le Juge commissaire du Tribunal judiciaire de SAVERNE



APPELANT :



Monsieur [E] [H], commissaire aux comptes de la S.À.R.L. ACTEX

[Adresse 1]



Re...

MINUTE N° 69/23

Copie exécutoire à

- Me Guillaume HARTER

- Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA

Copie à M. le PG

Arrêt notifié aux parties

Le 01.02.2023

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 1er Février 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/03460 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HUQR

Décision déférée à la Cour : 12 Juillet 2021 par le Juge commissaire du Tribunal judiciaire de SAVERNE

APPELANT :

Monsieur [E] [H], commissaire aux comptes de la S.À.R.L. ACTEX

[Adresse 1]

Représenté par Me Guillaume HARTER, avocat à la Cour

INTIMES :

Maître [V] [Z] mandataire judicaire de l'EURL LDC AGENCEMENT

[Adresse 4]

Maître [O] [L] de la SELAS [O] [L] & N. GUYOMARD, commissaire à l'exécution du plan de la LDC AGENCEMENT

[Adresse 3]

E.U.R.L. LDC AGENCEMENT en redressement judicaire

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

Représentés par Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme PANETTA, Présidente de chambre

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

Ministère Public :

représenté lors des débats par Mme VUILLET, substitut général, qui a fait connaître son avis et dont les réquisitions écrites ont été communiquées aux parties.

ARRET :

- Contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES :

M. [H] prétend avoir effectué une mission de commissaire aux comptes auprès de l'EURL LDC AGENCEMENT entre 2014 et 2018 et que ses factures de 2015 à 2018 n'ont pas été réglées.

Le dirigeant de l'EURL LDC AGENCEMENT a contesté ces honoraires.

Le 17 janvier 2020, le gérant de l'EURL LDC AGENCEMENT faisait une déclaration de cessation des paiements et le 21 janvier 2020, le Tribunal judiciaire de SAVERNE ordonnait l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de l'EURL LDC AGENCEMENT et désignait la SELAS [L] & GUYOMARD comme administrateur et Me [Z] en qualité de mandataire judiciaire.

Par jugement du 7 juillet 2020, le Tribunal judiciaire de SAVERNE a :

- Mis fin à la période d'observation et arrêté un plan de redressement par voie d'apurement du passif.

- Nommé la SELAS [L] & GUYOMARD prise en la personne de Me [L], comme commissaire à l'exécution du plan.

- Maintenu Me [L] en qualité d'administrateur judiciaire, le juge commissaire jusqu'à la reddition définitive des comptes et le mandataire judiciaire le temps nécessaire à la vérification des créances.

M. [H] a produit une créance au passif de l'EURL LDC AGENCEMENT pour un montant de 21.600 €.

Me [Z], mandataire judiciaire de l'EURL LDC AGENCEMENT a contesté cette créance.

Par une ordonnance du 12 juillet 2021, le juge commissaire a :

- Rejeté la créance de M. [H].

- Dit que la présente décision sera portée en marge de l'état des créances.

- Dit que la présente ordonnance sera déposée au greffe, notifiée par LRAR avec les voies de recours à la débitrice, à M. [H], et communiquée à Me [Z].

Aux motifs qu'au cours de l'audience M. [H] a été invité à produire les éléments permettant de justifier la créance qu'il souhaite voir admise au passif de l'EURL LDC AGENCEMENT et qu'à défaut de production desdits éléments et donc de justification de sa créance il convient de la rejeter.

Par une déclaration faite au greffe en date du 22 juillet 2021, M. [H] a interjeté appel de cette décision.

Par un acte d'huissier en date du 29 septembre 2021, M. [H] a fait assigner Me [Z] ainsi que Me [O] [L] de la SAS [L] & GUYOMARD devant la Cour d'appel de COLMAR.

Par une déclaration faite au greffe en date du 29 octobre 2021, Me [Z] et l'EURL LDC AGENCEMENT se sont constitués intimés dans la présente affaire.

Par une requête en irrecevabilité de l'appel en date du 24 novembre 2021, Me [Z] et l'EURL LDC AGENCEMENT ont demandé à la Cour de :

- Prononcer l'irrecevabilité de l'appel interjeté par M. [H].

- Condamner l'appelant aux frais et dépens et au paiement d'une somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du CPC.

Aux motifs que, M. [H] n'a pas intimé Me [L], Commissaire à l'exécution du plan de redressement de l'EURL LDC AGENCEMENT, alors qu'il s'agit d'une obligation du fait de l'indivisibilité entre le débiteur et ses mandataires.

Par une ordonnance du 29 juin 2022, la présidente de chambre a :

- Rejeté la requête en irrecevabilité de l'appel présenté par Me [Z] et l'EURL LDC AGENCEMENT.

- Déclaré recevable l'appel interjeté par M. [H].

- Dit que les dépens de la présente instance suivront ceux de l'instance en principal et qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du CPC au profit des parties.

- Renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoirie du 21 novembre 2022.

Par une ordonnance en date du 5 juillet 2022, Mme le magistrat de la mise en état près la Cour d'appel de COLMAR a ordonné la communication de la présente procédure au Procureur Général pour lui permettre de formuler ses réquisitions.

Par des réquisitions écrites en date du 4 novembre 2022 (n°A8.55-2022/00694), le Procureur Général a conclu à l'infirmation de l'ordonnance entreprise, à raison du constat d'une contestation sérieuse de la créance.

Par ses dernières conclusions en date du 24 septembre 2021, auxquelles a été joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, M. [H] demande à la Cour de :

- Déclarer son appel recevable et bien fondé.

- Infirmer l'ordonnance du juge commissaire du Tribunal judiciaire de SAVERNE du 12 juillet 2021 en ce qu'elle a rejeté sa créance.

Statuant à nouveau

- Admettre sa créance au passif de l'EURL LDC AGENCEMENT pour un montant de 21.600 €.

- Condamner l'EURL LDC AGENCEMENT aux entiers frais et dépens des deux instances ainsi qu'au paiement de la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du CPC.

Au soutien de ses prétentions, M. [H], sur ses factures impayées, déclare solliciter le règlement des exercices 2015 à 2018, à hauteur de sa créance déclarée de 21.600 €.

M. [H] déclare que ce litige a déjà été porté devant le Président des commissaires aux comptes avant que le litige soit porté devant une juridiction, ce qui n'a pas donné lieu au prononcé d'une décision, et indique dans ces conditions il a dû agir en justice.

M. [H] explique avoir facturé 4.800 € en 2014 pour ses activités auprès de l'EURL LDC AGENCEMENT, et être entré en relation avec l'EURL LDC AGENCEMENT le 15 décembre 2014 et avoir reconduit ses missions tous les ans.

M. [H] ajoute que le tarif pour l'année 2018 avait été négocié verbalement avec l'EURL LDC AGENCEMENT lors de la procédure devant le Président des commissaires aux comptes.

M. [H] ajoute qu'il n'y a eu qu'une seule lettre de mission élaborée en 2014 mais que pour chaque exercice ayant suivi, le barème et les missions étaient différents, ce pourquoi les factures produites ne sont pas les mêmes d'année en année.

Par leurs dernières conclusions en date du 16 novembre 2022 auxquelles a été joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, Me [Z], Me [L] et l'EURL LDC AGENCEMENT demandent à la Cour de :

- Déclarer M. [H] irrecevable et en tous cas mal fondé en son appel.

- Rejeter l'appel de M. [H].

- Condamner M. [H] aux entiers frais et dépens et au versement aux intimés d'une somme de 3.000 € par application de l'article 700 du CPC.

Au soutien de leurs prétentions, Me [Z], Me [L] et l'EURL LDC AGENCEMENT, sur les justificatifs de créance, indiquent que M. [H] n'a jamais produit de justificatifs au soutien de sa déclaration de créance ni suite à la demande du mandataire judiciaire ni lorsque le juge commissaire l'a invité à le faire. L'EURL LDC AGENCEMENT affirme donc que M. [H] met en compte des prestations non effectuées. L'EURL LDC AGENCEMENT indique à cet égard que jamais M. [H] ne s'est déplacé et a envoyé une stagiaire quelques fois par an, que les prestations présentées par M. [H] n'ont jamais été effectuées, qu'il n'y a jamais eu d'audit ni de conseils en stratégie financière, que pour ces raisons elle n'accepte pas la créance déclarée par M. [H]. Ils ajoutent ensuite que M. [H], a, sans fondement, facturé l'intervention d'un stagiaire au taux plein, et que la seule fois où M. [H] est intervenu, la facture a été réglée.

Il est ajouté par Me [Z], Me [L] et l'EURL LDC AGENCEMENT que M. [H] n'a toujours pas effectué les diligences demandées pour prouver sa créance, que l'ordonnance ayant mis en place le plan de redressement judiciaire n'a pas pu prendre en compte sa créance car M. [H] n'a pas pu prouver son exactitude et son bien-fondé.

La Cour se référera aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 21 Novembre 2022.

MOTIFS DE LA DECISION :

Il résulte de la lecture des pièces versées au dossier par Monsieur [E] [H] :

- que Monsieur [E] [H] produit aux débats le procès-verbal de l'assemblée générale de l'EURL LDC AGENCEMENT qui s'est tenue le 15 Décembre 2014 et qui le désigne comme commissaire au compte titulaire, de la société, jusqu'au 31 Décembre 2019,

- qu'une lettre de mission non datée a été signée par Monsieur [E] [H] et Monsieur [B], gérant de l'EURL LDC AGENCEMENT et qu'elle fixe le premier exercice à l'année 2014,

- que Monsieur [E] [H] verse aux débats des factures concernant notamment une certification des comptes, un contrôle des comptes annuels, une mission d'audit légal au titre de l'exercice clos au 31 Décembre 2015 d'un montant de 5 760 €, au titre de l'exercice clos au 31 Décembre 2016 du même montant, au titre de l'exercice clos au 31 Décembre 2017 de même montant et au titre de l'exercice clos au 31 Décembre 2018 d'un montant de 4 320 €,

un tableau récapitulatif des sommes dues par l'EURL LDC AGENCEMENT pour un montant total de 21 600 €, une lettre du 04 Mars 2019, justifiant que Monsieur [E] [H] a saisi la compagnie régionale des commissaires aux comptes d'une tentative de règlement amiable.

Les parties intimées ont versé aux débats deux mails, un datant du 04 février 2019, dans lequel Monsieur [H] explique qu'il n'a réclamé à LDC que les sommes minimales auxquelles il pouvait prétendre et un mail du 15 Juin 2021, par lequel Monsieur [B] gérant de l'EURL LDC AGENCEMENT conteste la qualité du travail accompli par le commissaire aux comptes.

Monsieur [E] [H] a versé aux débats des pièces qui justifient que l'exercice de ses missions prenait fin à la date de l'assemblée générale qui concernait l'exercice clos au 31 Décembre 2019, et que le montant de sa créance pouvait être arrêté à la somme de 21 600 €.

Les parties intimées ne démontrent pas que les factures ont été contestées lors de leur réception par l'EURL LDC AGENCEMENT, et les allégations selon lesquelles les demandes en paiement de Monsieur [E] [H] ne seraient pas justifiées ne sont pas étayées par les pièces communiquées par les parties intimées, Monsieur [H] justifiant par les pièces produites les prestations qu'il a réalisées et qui justifient les sommes 'minimales' réclamées.

En conséquence, la décision entreprise sera infirmée et la créance de Monsieur [E] [H] sera admise au passif du redressement judiciaire de l'EURL LDC AGENCEMENT.

Succombant, l'EURL LDC AGENCEMENT, représentée par Maître [Z], en qualité de mandataire judiciaire, sera condamnée aux dépens.

L'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile tant au profit de la partie appelante qu'au profit des parties intimées.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Infirme l'ordonnance rendue le 12 juillet 2021 par le juge commissaire du Tribunal Judiciaire de Saverne,

Statuant à nouveau,

Admet au passif du redressement judiciaire de l'EURL LDC AGENCEMENT, la créance de Monsieur [E] [H] à hauteur de 21 600 €,

Dit que cette créance sera mentionnée sur l'état des créances admises,

Condamne l'EURL LDC AGENCEMENT, représentée par Maître [Z], en qualité de mandataire judiciaire, aux dépens,

Rejette les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et présentées tant par la partie appelante que par les parties intimées.

La Greffière : la Présidente :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 21/03460
Date de la décision : 01/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-01;21.03460 ?
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