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01/02/2023 | FRANCE | N°20/01410

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 01 février 2023, 20/01410


MINUTE N° 68/23

























Copie exécutoire à



- Me Laurence FRICK



- Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY



Arrêt notifié aux parties





Le 01.02.2023



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 1er Février 2023



Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 20/01410 -

N° Portalis DBVW-V-B7E-HKQW



Décision déférée à la Cour : 18 Mai 2020 par le Juge commissaire du Tribunal judiciaire de STRASBOURG



APPELANTE :



S.A. BANQUE CIC EST

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]



Représentée par Me L...

MINUTE N° 68/23

Copie exécutoire à

- Me Laurence FRICK

- Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY

Arrêt notifié aux parties

Le 01.02.2023

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 1er Février 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 20/01410 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HKQW

Décision déférée à la Cour : 18 Mai 2020 par le Juge commissaire du Tribunal judiciaire de STRASBOURG

APPELANTE :

S.A. BANQUE CIC EST

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

Représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour

INTIMEES :

S.A.S. BOULANGERIE [W], en liquidation judiciaire

prise en la personne de son gérant M. [G] [W]

[Adresse 1]

non représentée, assignée par voie d'huissier à personne le 02.07.2020

S.E.L.A.R.L. [J] & ASSOCIES prise en la personne de Me [J], liquidateur judiciaire de la SAS BOULANGERIE [W]

[Adresse 3]

Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme PANETTA, Présidente de chambre.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- réputé contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES :

La Banque CIC EST a accordé un prêt à la société BOULANGERIE [W] d'un montant de 265.000 € suivant contrat notarié en date du 17 juillet 2013.

Ce prêt était destiné au rachat d'un fonds artisanal de boulangerie.

Le prêt est garanti par :

- Cautionnement solidaire de M. [L] [W] à hauteur de 127.000 €

- Cautionnement solidaire de M. [G] [W] à hauteur de 31.800 €

- Une garantie de SIAGI à hauteur de 50 % du concours financier accordé.

- Une garantie OSEO à hauteur de 30 % du montant accordé.

- Un nantissement de 1er rang sur le fonds de commerce devenu propriété de la BOULANGERIE [W] pour un montant de 273.560 €.

La SAS BOULANGERIE [W] a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire convertie par la suite en une procédure de liquidation judiciaire.

Le CIC EST a déclaré une créance totale de 156.800,89 €. Compte tenu du nantissement sur le fonds de commerce de la SAS BOULANGERIE [W], il sollicitait l'admission de sa créance à titre privilégié.

Par courrier du 25 octobre 2018, Me [J] contestait le caractère privilégié de la créance et sollicitait l'admission pour le montant déclaré mais à titre chirographaire.

Par courrier du 30 octobre 2018, la banque CIC EST contestait la proposition faite par Me [J].

Par une ordonnance du 18 mai 2020, le Juge Commissaire du Tribunal judiciaire de STRASBOURG a :

- Admis la créance du CIC EST pour un montant de 156.800,89 € à titre chirographaire.

- Dit que la présente décision sera portée en marge de l'état des créances.

- Dit que la présente ordonnance sera déposée au greffe, notifiée par LRAR avec les voies de recours à la débitrice, au CIC EST et à Me [J].

Aux motifs que la banque CIC EST a produit sa créance au passif privilégié de la SAS BOULANGERIE [W] pour le montant susvisé, que Me [J] conteste le caractère privilégié de cette créance alors que le privilège découlerait d'un nantissement portant sur le fonds de commerce. Le Juge Commissaire indique que l'inscription a été portée sur le propriétaire du fonds de commerce ayant précédé la SAS BOULANGERIE [W] dans les mêmes locaux et non sur le fonds de la SAS BOULANGERIE [W] visée au contrat.

Par une déclaration faite au greffe en date du 25 mai 2020, le CIC EST a interjeté appel de cette décision.

Par une déclaration faite au greffe en date du 8 juin 2020, la SELARL [J] & ASSOCIES, agissant en qualité de liquidateur de la SAS BOULANGERIE [W] s'est constituée intimée dans la présente affaire.

Par un acte d'huissier en date du 2 juillet 2020, le CIC EST a assigné devant la Cour d'appel de COLMAR la SAS BOULANGERIE [W].

Par un arrêt en date du 5 octobre 2020, la Cour d'appel de COLMAR a :

- Ordonné le sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la même Cour qui sera rendu suite à l'appel interjeté contre l'ordonnance du 31 août 2020.

- Dit que l'instance sera poursuivie à l'initiative de la partie la plus diligente.

- Renvoyé l'affaire à l'audience de conférence du 7 décembre 2020.

Aux motifs que l'erreur sur l'enregistrement du nantissement sur l'ancien propriétaire du fonds maintenant détenu par la BOULANGERIE [W] a été rectifiée par le greffe du RCS via une ordonnance du 31 août 2020, qu'il a été fait appel de cette ordonnance du 31 août 2020 et que les parties ont demandé un sursis à statuer dans l'attente d'une décision sur la rectification de cette erreur.

Par un arrêt en date du 20 avril 2022, la Cour d'appel de COLMAR a :

- Confirmé l'ordonnance en date du 31 août 2020.

- Condamné la SELARL [J] & ASSOCIES, agissant en qualité de liquidateur de la SAS BOULANGERIE [W] aux entiers dépens.

- Rejeté les demandes de la SELARL [J] & ASSOCIES, agissant en qualité de liquidateur de la SAS BOULANGERIE [W] et de la banque CIC EST au titre de l'article 700 du CPC.

Aux motifs que la mention du nantissement sur le fond appartenant à l'ancien propriétaire du fonds de commerce détenu par la BOULANGERIE [W] relève d'une erreur matérielle, ainsi la décision entreprise sera confirmée et l'erreur rectifiée.

Par ses dernières conclusions en date du 29 septembre 2022, auxquelles a été joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, la banque CIC EST demande à la Cour de :

- Déclarer l'appel recevable et bien fondé.

- Infirmer l'ordonnance du 18 mai 2020.

- Admettre la créance de la Banque CIC EST au passif de la SAS BOULANGERIE [W] à titre privilégié comme étant garantie par un nantissement en 1er rang sur le fonds de commerce propriété de la SAS BOULANGERIE [W] pour 156.800,89 €.

- Condamner la SELARL [J] & ASSOCIES, agissant en qualité de liquidateur de la SAS BOULANGERIE [W] aux entiers frais et dépens de l'entière procédure ainsi qu'à une somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du CPC.

Au soutien de ses prétentions, sur l'inscription du nantissement au passif à titre privilégié, la banque CIC EST soutient que par décision de la Cour d'appel en date du 20 avril 2022 et non frappée de pourvoi, la rectification d'erreur matérielle d'inscription du nantissement sur le fonds de commerce au nom de l'ancien propriétaire est devenue définitive. Ainsi, la banque CIC EST soutient que conformément au prêt, sa créance est garantie par le nantissement en question sur le fonds de commerce de la BOULANGERIE [W], d'où sa demande d'inscription de sa créance au passif privilégié de la BOULANGERIE [W] grâce à ce nantissement de 1er rang sur ledit fonds de commerce.

Par ses dernières conclusions en date du 16 septembre 2022, auxquelles a été joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, la SELARL [J] & ASSOCIES, agissant en qualité de liquidateur de la SAS BOULANGERIE [W] demande à la Cour de :

- Déclarer l'appel mal fondé.

- Débouter le CIC EST de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.

En conséquence

- Confirmer en tous points l'ordonnance du 18 mai 2020.

- Condamner la banque CIC EST à payer à Me [J] es qualité la somme de 800 € au titre de l'article 700 du CPC et de la condamner aux entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel.

Au soutien de ses prétentions, sur l'inscription du nantissement, la SELARL [J] & ASSOCIES, agissant en qualité de liquidateur de la SAS BOULANGERIE [W], estime que le CIC EST a été défaillant dans l'inscription de ce nantissement qui n'a jamais été régularisé du chef de la BOULANGERIE [W].

La SELARL [J] & ASSOCIES, agissant en qualité de liquidateur de la SAS BOULANGERIE [W], ajoute que le CIC EST a reconnu son erreur en admettant avoir inscrit le nantissement au nom de l'ancien propriétaire du fonds de commerce. Donc, que le fonds de commerce n'a jamais été grevé d'un nantissement au nom de la BOULANGERIE [W].

La SELARL [J] & ASSOCIES, agissant en qualité de liquidateur de la SAS BOULANGERIE [W], estime qu'il s'agit ici d'une faute commise par la banque, car le notaire mandaté par la banque a commis la faute dans l'enregistrement au nom du CIC EST.

La SELARL [J] & ASSOCIES, agissant en qualité de liquidateur de la SAS BOULANGERIE [W], affirme qu'il relevait de la responsabilité du CIC EST, par son notaire, de s'assurer de l'enregistrement du nantissement pour ensuite débloquer le prêt. Que le notaire aurait dû s'en rendre compte dès l'enregistrement, à savoir en 2013 et saisir directement le Juge pour procéder à la rectification, ce qu'il n'a pas fait.

La Cour se référera aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 21 Novembre 2022.

MOTIFS DE LA DECISION :

Par un arrêt définitif rendu le 20 Avril 2022, la cour d'appel de Colmar a confirmé l'ordonnance rendue par la Magistrate chargée de la surveillance du registre du commerce et des sociétés du Tribunal judiciaire de Strasbourg, et après avoir constaté la production par la Banque CIC EST de l'acte notarié établi le 17 Juillet 2013, n° de Répertoire : 10040, par lequel la banque CIC EST a consenti à la SAS BOULANGERIE [W] un prêt de 296 460 €, garanti à hauteur de 265 000 € outre frais et accessoires, par l'inscription d'un nantissement, le bordereau d'envoi en vu de l'inscription du privilège en date du 22 Juillet 2013 adressé par les notaires rédacteurs de l'acte de prêt et le bordereau d'inscription de privilège établi le 22 Juillet 2013, par le greffe du Tribunal de grande instance de STRASBOURG, sur lequel figure l'inscription du nantissement sur le fonds artisanal de boulangerie-pâtisserie appartenant à la société 'BOULANGERIE [W]', pour garantir le paiement de la somme de 265 000 € outre frais et accessoires, a confirmé que la mention du nantissement sur le fond appartenant à Monsieur [C] [V] [M], relevait d'une erreur matérielle.

Le privilège résultant du contrat de nantissement s'établit par le seul fait de l'inscription sur un registre public tenu au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel le fonds est exploité, conformément aux dispositions de l'article L142-3 du code de commerce.

Eu égard à l'erreur matérielle commise par le greffe et à la production d'un bordereau d'inscription de privilège de nantissement de fonds artisanal remis par le greffe du Tribunal, alors de grande instance de Strasbourg, comportant les indications exactes sur le montant de la créance de la banque CIC EST et sur le fonds de commerce sur lequel est inscrit ce privilège, il convient de considérer que les moyens soulevés par la SELARL [J] & ASSOCIÉS sont inopérants et que le nantissement a été régulièrement inscrit à la requête de la Banque CIC EST.

Dans ces conditions, la décision entreprise sera infirmée et la créance de la Banque CIC EST devra être admise à titre privilégié à hauteur de 156.800,89 €.

Succombant, la SELARL [J] & ASSOCIES, agissant en qualité de liquidateur de la SAS BOULANGERIE [W], prise en la personne de Me [J] es qualités de liquidateur de la société BOULANGERIE [W], sera condamnée aux entiers dépens, et sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

L'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la Banque CIC EST.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Infirme l'ordonnance du 18 Mai 2020, rendue par le juge commissaire du Tribunal judiciaire de STRASBOURG,

Statuant à nouveau,

Admet la créance de la banque CIC EST, à titre privilégié, à hauteur de 156.800,89 €,

Condamne la SELARL [J] & ASSOCIES, agissant en qualité de liquidateur de la SAS BOULANGERIE [W], prise en la personne de Me [J], aux entiers dépens,

Rejette les demandes présentées par la SELARL [J] & ASSOCIES, agissant en qualité de liquidateur de la SAS BOULANGERIE [W], prise en la personne de Me [J], et par la Banque CIC EST, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

La Greffière : la Présidente :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 20/01410
Date de la décision : 01/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-01;20.01410 ?
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