La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/02/2023 | FRANCE | N°17/02944

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 01 février 2023, 17/02944


MINUTE N° 71/23





























Copie exécutoire à



- Me Claus WIESEL (pour Me Michel WELSCHINGER)



- Me Laurence FRICK





Le 01.02.2023



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 01 Février 2023



Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 17/02944 - N° Portalis

DBVW-V-B7B-GQH5



Décision déférée à la Cour : 17 Mai 2017 par le Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG - 1ère chambre civile



APPELANTES - INTIMEES INCIDEMMENT :



SARL [Z] INDUSTRIE prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]



...

MINUTE N° 71/23

Copie exécutoire à

- Me Claus WIESEL (pour Me Michel WELSCHINGER)

- Me Laurence FRICK

Le 01.02.2023

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 01 Février 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 17/02944 - N° Portalis DBVW-V-B7B-GQH5

Décision déférée à la Cour : 17 Mai 2017 par le Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG - 1ère chambre civile

APPELANTES - INTIMEES INCIDEMMENT :

SARL [Z] INDUSTRIE prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

SARL FERMETURES [Z] JEAN-JACQUES

prise en la personne de son représantant légal

[Adresse 5]

Représentées par Me Michel WELSCHINGER, avocat à la Cour

Avocat plaidant : Me MALL, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMES - APPELANTS INCIDEMMENT :

Maître [S] [O] liquidateur de la SAS MASTIO FERMETURE ET CONFORT DE L'EST (MFC DE L'EST)

[Adresse 3]

Monsieur [N] [T]

[Adresse 4]

SA MASTIO FERMETURE ET CONFORT DE L'EST (MFC DE L'EST) représentée par son liquidateur Me [S] [O]

[Adresse 1]

SARL ART & PORTAILS prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 6]

Représentés par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour

Avocat plaidant : Me DONAUD, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 Novembre 2022, en audience publique, un rapport ayant été présenté, devant la Cour composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par un arrêt en date du 17 janvier 2022, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la Cour a :

- Ordonné la réouverture des débats et le rabat de l'ordonnance de clôture, afin que les parties intimées présentent un dispositif de leurs dernières écritures cohérent et des demandes en indemnisation individualisées, que les parties indiquent précisément les modèles concernés par leur argumentation afin d'éviter les confusions et pour permettre à la Cour d'étudier convenablement les contrefaçons alléguées.

- Renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 25 mars 2022.

- Réservé les demandes et les dépens.

Par leurs dernières conclusions en date du 4 novembre 2022, auxquelles a été joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, les sociétés [Z] demandent à la Cour de :

Sur l'appel principal :

Déclarer que leur appel est recevable et bien-fondé.

Infirmer le jugement du TGI de STRASBOURG dans toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau :

Déclarer que les intimés se sont rendus coupables d'actes de contrefaçon de droit d'auteur par reproduction ou à tout le moins imitation des portails ITALIC [I], ITALIC 200 et HARMONIE I-555-8 appartenant à [Z] INDUSTRIE.

Déclarer que les intimés se sont rendus coupables à l'encontre des appelantes d'actes de concurrence déloyale et de parasitisme.

Enjoindre à MFC et ART ET PORTAILS de communiquer sous astreinte de 100 € par jour de retard, une série de documents commerciaux et comptables concernant les modèles de portails litigieux.

Condamner in solidum ART & PORTAILS et M. [T] à payer aux sociétés [Z] la somme de 50.000 € chacune à titre de provision sur dommages et intérêts en réparation de leur préjudice économique à raison des actes de contrefaçons opérés et 50.000 € également chacune pour le préjudice moral.

Fixer la créance de [Z] INDUSTRIE en réparation de son préjudice économique à l'encontre de MFC à raison des actes de contrefaçons, à hauteur de 50.000 € et de 50.000 € également pour le préjudice moral causé.

Condamner ART & PORTAILS à payer aux sociétés [Z] 50.000 € chacune à titre de dommages et intérêts en réparation de ses actes de concurrence déloyale et de parasitisme.

Condamner M. [T] à payer à [Z] INDUSTRIE 20.000 € de dommages et intérêts en réparation de ses actes de concurrence déloyale à raison des dépôts opérés en fraude des droits de [Z] INDUSTRIE.

Fixer la créance des sociétés [Z] en réparation des actes de concurrence déloyale et de parasitisme à l'encontre de MFC, à hauteur de 50.000 € chacune.

Condamner MFC et ART & PORTAILS à retirer des de la distribution et à détruire à leurs frais, l'intégralité des modèles et documents publicitaires litigieux restant, sous le contrôle d'un huissier, sous astreinte de 500 € et dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir.

Faire interdiction in solidum aux intimés de reproduire, représenter, fabriquer, faire fabriquer, importer, exporter détenir, exposer, proposer à la vente ou distribuer tous modèles reprenant les caractéristiques des modèles [I], ITALIC 200 et HARMONIE I-555-8 sous astreinte de 500 € par jour de retard et par infraction constatée à compter de la décision à intervenir.

Ordonner en cas de condamnation des intimés, la publication sous astreinte de 300 € par jour de retard, du dispositif du jugement à intervenir sur le site internet d'ART & PORTAILS pendant une durée de trois mois et dans au moins trois revues ou périodiques au choix des appelantes et aux frais de ART ET PORTAILS et de M. [T], dans la limite de 4.000 € HT par publication pour un montant total de 12.000 € HT.

Ordonner en cas de condamnation des intimés, la publication du dispositif du jugement à intervenir sur le site internet de [Z] INDUSTRIES pendant 6 mois.

Se réserver le droit de liquider l'astreinte.

Sur l'appel incident :

Ecarter des débats toutes conclusions des intimées tendant à leur permettre de fournir des explications de droit pour pallier à une argumentation d'ores et déjà jugée confuse ou imprécise par la Cour.

Déclarer irrecevables car nouvelles, les demandes formées par ART & PORTAILS au titre de la contrefaçon de modèles et sa demande de condamnation des appelantes à lui verser la somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts pour contrefaçon.

Déclarer ART & PORTAILS irrecevable à agir au titre de la contrefaçon de modèles.

Déclarer irrecevable car nouvelle la demande de M. [T] en contrefaçon contre le modèle HARMONIE I-555-8 et irrecevable car nouvelle la demande en contrefaçon formée par M. [T] fondée sur les modèles publiés 776 104 et 776 114 en janvier 2006 et sur les modèles 101 et 102 des enveloppes SOLEAU du 21 septembre 2000.

Déclarer que les modèles français revendiqués par M. [T] et publiés sous les numéros 776 104, 776 114, 792 089, 772 092, 792 110 et 792 11 n'ont pas été renouvelés et sont arrivés à expiration respectivement le 24 janvier 2016 et le 7 juillet 2011.

Débouter les intimés de leur appel incident et plus généralement de l'ensemble de leurs fins, moyens et demandes.

En tout état de cause :

Condamner in solidum les intimés à payer chacun aux sociétés [Z] la somme de 15.000 € en application de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux frais et dépens de l'entière procédure.

Au soutien de leurs prétentions, les sociétés [Z], sur l'originalité de leurs modèles, indiquent qu'elles ont créé des 'uvres originales qui portent l'empreinte de la personnalité de leur auteur. Les sociétés [Z] estiment que les modèles ITALIC et HARMONIE bousculent les lignes classiques et les figures géométriques caractérisant les portails traditionnels, ce qui en fait leur singularité.

Sur les droits de [Z] sur son modèle ITALIC [I], elles soutiennent que le modèle ITALIC [I] a été créé et commercialisé dès le mois de juillet 2005 et a figuré sur le catalogue sous l'appellation ITALIC 200 à partir de 2009, date que retiennent les parties adverses pour faire valoir leur antériorité sur le modèle à compter de janvier 2006.

Les sociétés [Z] contestent le fait que l'antériorité du modèle ITALIC [I] aurait déjà été tranchée par la Cour d'Appel de PARIS dans un arrêt de 2013 et que l'autorité de la chose jugée leur était opposable.

Les sociétés [Z] expliquent qu'il n'y a pas d'identité de parties et qu'elles ont intenté la présente instance à l'encontre de la SA MFC DE L'EST, représentée par Maître [O], agissant en qualité de liquidateur, sans savoir que la SARL ART & PORTAILS était son fournisseur. Les sociétés [Z] font valoir qu'un procès-verbal de constat d'huissier permet de prouver l'antériorité du modèle ITALIC [I] sur le modèle de M. [T], que les sociétés [Z] accusent d'avoir volé le modèle en le déposant auprès de l'INPI peu de temps après. Les sociétés [Z] soutiennent que tous les modèles invoqués par M. [T] (792 089 et 776 104) sont postérieurs au modèle ITALIC [I].

Sur la validité des droits de [Z] sur le modèle HARMONIE, les sociétés [Z] indiquent avoir commercialisé ce modèle en juillet 2008 et que le catalogue datant de 2001 de la marque NEWART DESIGN produit par M. [T] pour prouver l'antériorité de ses droits, n'est pas valable car cela concerne une personne distincte de M. [T], qui n'a été dirigeant de cette entreprise qu'en 2005.

Sur les modèles 101 et 102 présentés par M. [T] et datés de 2000, les sociétés [Z] contestent la ressemblance du portail HARMONIE avec ces deux modèles, que la seule forme géométrique centrale retenue par le Premier Juge n'est pas suffisante pour caractériser la contrefaçon, que cela ne représente pas non plus le travail de création de M. [T], et que cette forme fait partie du fonds commun de la menuiserie.

Sur la contrefaçon commise par M. [T], la SARL ART & PORTAILS ET la SA MFC DE L'EST, représentée par Maître [O], agissant en qualité de liquidateur, les appelantes soutiennent que le modèle SUPERNOVA 41 reprend toutes les caractéristiques essentielles du modèle HARMONIE et soutiennent également que le modèle SUPERNOVA 41 contrefait le modèle ITALIC en reprenant toutes les caractéristiques détaillées dans les conclusions.

Sur la violation du droit moral, elles estiment que leur droit à l'intégrité de leur 'uvre ainsi que leur droit à la paternité de l''uvre, en ce qui concerne ses deux modèles de portail, a été bafoué par les actes de contrefaçon qu'elles dénoncent.

Sur la concurrence déloyale et le parasitisme, les appelantes estiment, par la copie et la combinaison de ses modèles par la SARL ART & PORTAILS et la SA MFC DE L'EST, représentée par Maître [O], agissant en qualité de liquidateur, que cela a créé une confusion dans l'esprit des consommateurs, les sociétés [Z] considèrent qu'il s'agit d'un acte de concurrence déloyale. Elles ajoutent que cela constitue également un acte de parasitisme car elles estiment que la SA MFC et la SARL ART & PORTAILS ont profité des investissements et du travail de création de [Z]. Elles ajoutent que le fait de se prévaloir d'un dépôt de modèle sans valeur correspond à un acte de concurrence déloyale, que M. [T] en déposant les modèles litigieux savait que [Z] en était l'auteur.

Sur l'irrecevabilité à agir de la SARL ART & PORTAILS en contrefaçon, les appelantes indiquent qu'étant donné que les modèles n'appartiennent pas à M. [T], alors ses demandes en contrefaçon sont irrecevables et que les autres demandes formées par M. [T] en appel incident sont irrecevables car ce sont des demandes nouvelles en cause d'appel.

Sur l'absence de procédure abusive, les sociétés [Z] expliquent qu'elles ont intenté l'affaire à l'encontre de la SA MFC DE L'EST, représentée par Maître [O], agissant en qualité de liquidateur et ne savaient pas que les produits vendus étaient une création de M. [T] fournis par la SARL ART & PORTAILS, et que dans ces conditions sa mauvaise foi ne peut être retenue.

Par leurs dernières conclusions en date du 25 octobre 2022 auxquelles a été joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, la SARL ART & PORTAILS, M. [T] et la SAS MASTIO FERMETURE ET CONFORT DE L'EST, représentée par Maître [O], agissant en qualité de liquidateur, demandent à la Cour de :

Sur l'appel principal :

Déclarer l'appel mal fondé et le rejeter.

Confirmer, en partie, le jugement du 17 mai 2017.

Sur l'appel incident :

Déclarer l'appel incident recevable et bien fondé.

Infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité des demandes de la SARL ART & PORTAILS, de M. [T] et de la SAS MASTIO FERMETURE ET CONFORT DE L'EST, à savoir que :

- le portail ITALIC 200 reprend les caractéristiques essentielles du modèle 776 104.

- le portail HARMONIE 555-8 contrefait les modèles de la gamme BASIC de [T] (modèle 776 114 et modèles 101 et 102 des enveloppes SOLEAU).

- et a rejeté les autres demandes de M. [T] et de la SARL ART & PORTAILS.

Statuant à nouveau dans cette limite,

Déclarer les sociétés [Z] pour avoir contrefait en fabriquant et commercialisant le portail ITALIC 200 reprenant les caractéristiques essentielles des modèles de la gamme BASIC de [T] (modèles 776 104 et 792 089, protégés par les livres I et V du Code de la propriété intellectuelle.

Déclarer les sociétés [Z] pour avoir contrefait en fabriquant et commercialisant le modèle HARMONIE 555-8, reprenant les caractéristiques de la gamme BASIC de [T] (modèles 776 114 et 101 et 102), protégés par les livres I et V du Code de la propriété intellectuelle et ce, au préjudice de M. [T] et la SARL ART & PORTAILS.

Condamner in solidum les sociétés [Z] à verser à M. [T] la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts et ce au titre de la contrefaçon.

Ordonner la publication de l'arrêt à intervenir dans 5 journaux ou revues au choix de la SARL ART & PORTAILS aux frais solidaires et avancés des sociétés [Z] sans que le coût global de chacune de ces insertions soit supérieur à 5.000 € HT.

En tout état de cause de :

Débouter les sociétés [Z] de l'intégralité de leurs fins et conclusions.

Condamner in solidum les sociétés [Z] à verser à la SARL ART & PORTAILS la somme de 30.000 € et à M. [T] la somme de 20.000 € au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers frais et dépens.

Au soutien de leurs prétentions, sur l'antériorité des modèles de M. [T], la SARL ART & PORTAILS, M. [T] et la SAS MASTIO FERMETURE ET CONFORT DE L'EST, représentée par Maître [O], agissant en qualité de liquidateur, indiquent que la partie appelante ne démontre en rien l'antériorité de son modèle ITALIC 200 par rapport à la gamme BASIC de M. [T], que les documents invoqués par les sociétés [Z] pour justifier de l'existence de son modèle à partir de 2005 ne sont pas suffisants, seule la date de 2009 peut être retenue, soit une date postérieure à celle des modèles de M. [T]. Les intimés ajoutent que le procès-verbal produit par les appelantes attestant de l'installation d'un portail ITALIC en 2006 n'a aucune valeur.

En ce qui concerne le portail HARMONIE, contrairement à ce que le Premier Juge a décidé, M. [T], la SARL ART & PORTAILS et la SAS MASTIO FERMETURE ET CONFORT DE L'EST, représentée par Maître [O], agissant en qualité de liquidateur, estiment que le portail HARMONIE de [Z] est le même que le modèle de M. [T] datant de 2001, alors que le modèle HARMONIE date de 2010.

Sur les modèles non soumis à l'examen du juge de première instance, M. [T], la SARL ART & PORTAILS et la SAS MASTIO FERMETURE ET CONFORT DE L'EST, représentée par Maître [O], agissant en qualité de liquidateur, considèrent que le modèle de janvier 2006 invoqué en appel vient uniquement préciser et étayer la demande de contrefaçon dont l'objet n'a jamais été modifié et qui est de sorte recevable en cause d'appel contrairement aux dires des sociétés [Z].

En ce qui concerne la contrefaçon par le modèle HARMONIE des modèles de M. [T], là encore M. [T], la SARL ART & PORTAILS et la SAS MASTIO FERMETURE ET CONFORT DE L'EST, représentée par Maître [O], agissant en qualité de liquidateur, soutiennent qu'il ne s'agit pas de demandes nouvelles, puisque l'objet du litige n'est nullement modifié selon ces derniers, qu'ils ne font que répondre aux griefs formulés par les sociétés [Z].

Sur la procédure abusive des sociétés [Z], M. [T], la SARL ART & PORTAILS ainsi que la SAS MASTIO FERMETURE ET CONFORT DE L'EST, représentée par Maître [O], agissant en qualité de liquidateur, estiment que les sociétés [Z], du fait de leurs relations antérieures avec M. [T] et la SARL ART & PORTAILS, n'ont pu se méprendre de bonne foi sur l'existence de leurs droits et ont agi en contrefaçon en pleine connaissance de cause, ne pouvant ignorer la paternité des modèles de M. [T].

Sur les faits de contrefaçons, M. [T], la SARL ART & PORTAILS et la SAS MASTIO FERMETURE ET CONFORT DE L'EST, représentée par Maître [O], agissant en qualité de liquidateur, affirment que le modèle ITALIC 200 reprend exactement les caractéristiques du modèle [T] dont les définitions sont identiques. Les modèles de M. [T] ont été déposés ce qui leur confère une date certaine que [Z] ne peut contester.

Monsieur [T], la SARL ART & PORTAILS et la SAS MASTIO FERMETURE ET CONFORT DE L'EST, représentée par Maître [O], agissant en qualité de liquidateur, indiquent également que le portail HARMONIE est une copie servile des modèles de M. [T] existants antérieurement. Il y aurait, selon M. [T], les mêmes combinaisons de figures géométriques et éléments graphiques donc que les caractéristiques sont copiées entièrement, les seuls éléments divergents étant des éléments secondaires.

La Cour se référera aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé des faits de la procédure et des prétentions des parties.

Par une ordonnance en date du 9 novembre 2022, le magistrat chargé de la mise en état près la Cour d'appel de COLMAR a ordonné la clôture de la procédure et a renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoirie du 28 novembre 2022.

MOTIFS DE LA DECISION :

La cour entend, au préalable, rappeler que :

- aux termes de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion,

- ne constituent pas des prétentions, au sens de l'article 4 du code de procédure civile, les demandes des parties tendant à 'dire et juger' ou 'constater', en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que la cour n'y répondra qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs.

Les planches des photocopies de portails présentées par les parties intimées pendant les plaidoiries ne constituent pas des pièces du dossier listées dans le bordereau de communication de pièces et ne seront pas retenues par la Cour en tant que telles.

Les parties appelantes ont soutenu que la Cour avait méconnu les principes du procès équitable et de l'égalité des armes en rendant son arrêt de réouverture des débats le 17 Janvier 2022.

Les parties appelantes reprochent à la Cour de n'avoir pas garanti l'égalité des armes en donnant aux intimées une nouvelle chance de préciser leurs arguments et leurs demandes jugées confuses et imprécises.

S'il n'appartient pas à la présente juridiction d'apprécier la pertinence de sa précédente décision, il convient de rappeler qu'il entre dans l'office du juge de solliciter les explications qu'il estime nécessaire pour rendre sa décision et notamment pour répondre aux moyens qui étayent les demandes et qu'il convient pour atteindre cet objectif de distinguer, en structurant le dispositif des dernières écritures, les moyens des demandes.

Dans le respect du principe du contradictoire, celui de loyauté des débats et son corollaire, des précisions ont été sollicitées et les débats étant réouverts chaque partie pouvait présenter ses observations.

Dans ces conditions, la Cour retiendra comme régulièrement déposées les dernières conclusions des parties et ne répondra qu'aux moyens développés dans ces seules écritures.

Sur l'autorité de la chose jugé de l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de Paris, il convient de relever qu'elle ne peut être admise par la Cour car il n'est pas intervenu entre les mêmes parties, le litige porté devant la Cour d'Appel de Paris était lié entre Monsieur [T], la société ART & PORTAILS et la société [Z] INDUSTRIE, et il ne portait pas sur le même objet.

Par un jugement rendu le 17 mai 2017, le Tribunal de grande instance de Strasbourg a rejeté l'ensemble des demandes des sociétés [Z] INDUSTRIE et FERMETURES [Z] JEAN JACQUES, condamné les deux sociétés sous astreinte à communiquer à M. [T] une attestation sur les quantités de modèles de portails ITALIC 200 produits et commercialisés sur la période allant du 18 septembre 2009 à ce jour, réservé les droits de M. [T], ordonné l'exécution provisoire.

Il a condamné les sociétés [Z] à supporter les dépens et à verser :

- in solidum à M. [T] une provision de 25 000 euros,

- in solidum aux sociétés ART & PORTAILS, MASTIO FERMETURE ET CONFORT DE L'EST (MFC DE L'EST) représentée par Maître [O], agissant en qualité de liquidateur, et à M. [T], chacun, une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- aux sociétés ART & PORTAILS, MASTIO FERMETURE ET CONFORT DE L'EST (MFC DE L'EST) représentée par Maître [O], agissant en qualité de liquidateur, et à M. [T], chacun, une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur le modèle ITALIC 200 et [I], il a retenu qu'en 2006 M. [T] a déposé plusieurs dessins et modèles de portail, que le modèle ITALIC 200 des sociétés [Z] est quasiment identique à l'un des modèles déposé par M. [T], qu'un consommateur moyen ne verrait pas la différence, qu'il y a un risque de confusion, que la cour d'appel de Paris le 11 décembre 2013 a déjà statué sur la question de l'antériorité des droits sur le modèle de portail en question, que la paternité du modèle avait été attribuée à M. [T], que les sociétés [Z] se sont donc livrées à des actes de contrefaçon en commercialisant leur modèle ITALIC 200 à partir de 2009, qu'elles ne disposent d'aucun droit sur ce modèle à l'égard de la société ART & PORTAIL, qu'il y a un préjudice certain pour M. [T] dont le manque à gagner doit être chiffré.

Sur le modèle HARMONIE I-555-8, il a retenu qu'un consommateur moyen remarquera que les modèles HARMONIE, SUPERNOVA et VISION comportent un élément décoratif commun, que le modèle HARMONIE I-555-8 est commercialisé depuis 2010, que M. [T] a commercialisé des modèles de portails similaires dès 2001, que M. [T] n'a pas commis de contrefaçon, que les modèles litigieux ne sont que des évolutions du modèle initial, que les sociétés [Z] ne peuvent prétendre être victimes de contrefaçon.

Sur la procédure abusive, il a retenu que les sociétés [Z] avaient déjà soutenu devant le Tribunal de grande instance de Paris puis la Cour d'appel de Paris être titulaires de droits sur le modèle ITALIC 200, que les requérantes ont intenté une nouvelle procédure contre la société MFC DE L'EST en vue d'obtenir des droits sur ce même modèle, que la Cour d'appel avait déjà statué sur la question par un jugement devenu définitif.

Les sociétés appelantes ont soutenu que la société ART & PORTAILS et Monsieur [T] avaient présenté des demandes nouvelles.

Par application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses, faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance de la révélation d'un fait.

Les sociétés appelantes soutiennent que la société ART & PORTAILS a formé dans ses conclusions du 18 mars 2022, une demande nouvelle devant la cour tendant à leur condamnation au titre de la contrefaçon de différents modèles et sollicite à ce titre une indemnité d'un montant de 100 000 €, que cette demande n'a jamais été formée en première instance, puisque les demandes présentées devant le tribunal par la société arts et portails concernaient sa demande en condamnation des sociétés appelantes à lui verser la somme de 8000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et à celle de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La lecture de la page 6 du jugement entrepris démontre qu'à titre reconventionnel, les défendeurs ont formulé plusieurs demandes alors qu'ils estimaient qu'il y aurait contrefaçon du modèle déposé par M. [T] sous le numéro 06/3199 par les sociétés [Z] INDUSTRIE et FERMETURES [Z] JEAN-JACQUES, que le modèle ITALIC 200 serait une copie du modèle déposé par M. [T], de sorte qu'il conviendrait de condamner les sociétés [Z] à verser aux débats des pièces comptables certifiées permettant d'évaluer le préjudice subi et de les condamner d'ores et déjà à une provision de 50 000 € à M. [T].

A hauteur de Cour, les parties intimées soutiennent qu'il est inexact concernant le modèle ITALIC 200 de prétendre qu'elles invoquent pour la première fois des modèles non soumis à l'examen du juge de première instance et que la demande en contrefaçon serait nouvelle et donc irrecevable alors que le modèle est quasiment identique au modèle [T] postérieur, déposé le 7 juillet 2006, que ce modèle de janvier 2006 avait déjà été invoqué dans la procédure qui a donné lieu à l'arrêt de la cour d'appel de Paris le 11 décembre 2013 et qu'il ne s'agit que d'un moyen nouveau qui vient conforter la demande en contrefaçon présentée par Monsieur [T].

Or, en première instance la demande reconventionnelle en contrefaçon présentée par Monsieur [T] ne concernait que le seul modèle de portail ITALIC 200 numéro 06/3199 déposés à l'INPI le 7 juillet 2006 et publié sous le numéro 792 089 et les premiers juges ont fait droit à cette demande.

La Cour ne peut pas considérer que ces demandes tendant à retenir des actes de contrefaçon à l'égard des sociétés [Z] constituent des demandes accessoires et qui se rattachent aux demandes principales par un lien suffisant dès lors que les modèles concernés par ces prétentions ne sont pas les modèles dont la juridiction de première instance a été saisie, et car, ce que les parties qualifient de demandes nouvelles, sont constituées par des prétentions présentées à la Cour, statuant à nouveau sur des chefs de décision qui n'ont en réalité pas été décidés par les juges de première instance.

En effet, la lecture du dispositif de la décision entreprise démontre que le Tribunal de Grande Instance de Strasbourg n'a pas jugé de ne pas faire droit à l'intégralité des demandes des parties intimées, à savoir :

- que le portail ITALIC 200 reprend les caractéristiques essentielles du modèle 776 104.

- que le portail HARMONIE contrefait les modèles de la gamme BASIC de M. [T] (modèle 776 114 et modèles 101 et 102 des enveloppées SOLEAU),

- et il n'a pas rejeté les autres demandes de M. [T], et de la société la SARL ART & PORTAILS, sauf celle qui concerne la demande de publication du jugement.

Ces demandes d'infirmation sont présentées à hauteur de Cour alors que les prétentions concernées n'avaient pas été soumises à la juridiction de première instance, et les parties intimées ne peuvent pas invoquer dans ces conditions une succombance et solliciter de la Cour qu'elle statue à nouveau sur des chefs de décision qui n'existent pas.

A titre surabondant, rappelons que si les demandes étaient analysées comme nouvelles en appel, elles ne seraient pas recevables, comme n'étant pas de celles qui par exception sont recevables en appel s'agissant de demandes portant sur la contrefaçon de portails à d'autres modèles non soumis au premier juge.

En conséquence, seront déclarées irrecevables les demandes en contrefaçon présentées par M. [T] et les sociétés ART & PORTAILS et MASTIO FERMETURE ET CONFORT DE L'EST, représentée par Maître [O], agissant en qualité de liquidateur, telles qu'ainsi présentées dans le dispositif de leurs dernières écritures du 25 Octobre 2022 :

- D'infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité des demandes, à savoir :

- que le portail ITALIC 200 reprend les caractéristiques essentielles du modèle 776 104.

- que le portail HARMONIE 555-8 contrefait les modèles de la gamme BASIC de M. [T] (modèle 776 114 et modèles 101 et 102 des enveloppes SOLEAU).

- et a rejeté les autres demandes de M. [T] et de la SARL ART & PORTAILS.

- Déclarer les sociétés [Z] pour avoir contrefait en fabriquant et commercialisant le portail ITALIC 200 reprenant les caractéristiques essentielles des modèles de la gamme BASIC de [T] (modèle 06 3199 publié sous le numéro 792 089).

- Déclarer les sociétés [Z] pour avoir contrefait en fabriquant et commercialisant le modèle HARMONIE 555-8 reprenant les caractéristiques de la gamme BASIC de [T], modèles enregistré sous le numéro 06 0306, publié sous le numéro 776 114 et déposé le 24 Janvier 2006 et des modèles 101 et 102, des enveloppes SOLEAU du 21 Septembre 2000, au préjudice de M. [T] et la SARL ART & PORTAILS.

Dans le dispositif de leurs dernières conclusions, les parties appelantes ont demandé à la Cour, en réponse à l'appel incident des parties intimées, de déclarer que les modèles français revendiqués par M. [T] et publiés sous les numéros 776 104, 776 114, 792 089, 792 092, 792 110 et 792 111 n'ont pas été renouvelés et sont arrivés à expiration respectivement le 24 janvier 2016 et le 7 juillet 2011.

Les demandes présentées par les parties intimées dans le cadre de leur appel incident et portant sur les modèles publiés sous les numéros 776 104, 776 114, 792 089, ayant été déclarées irrecevables et les parties appelantes n'ayant pas présenté cette demande devant le premier juge concernant à la fois ces numéros et les numéros 792 092, 792 110 et 792 111, ces demandes seront déclarées irrecevables.


Le premier juge a fait une juste analyse des faits de la cause, appliqué à l'espèce les règles de droit qui s'imposaient et pertinemment répondu aux moyens des parties pour la plupart repris en appel.

À ces justes et propres motifs que la Cour adopte, sauf en ce qu'ils ont retenu l'autorité de la chose jugée de l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de Paris, il convient seulement d'ajouter :

Sur la demande concernant le modèle ITALIC 200 :

*que le procès-verbal produit aux débats n'est pas de nature à étayer l'argumentation des sociétés appelantes sur l'antériorité du modèle [I] dès lors qu'il ne fait que reprendre les déclarations de Monsieur et Madame [I], en présence de Monsieur [P] [Z],

*que ce procès-verbal n'est pas de nature à contredire la décision rendue par la Cour d'appel de Paris sur la titularité des droits d'auteur de Monsieur [T] concernant les modèles de la gamme ITALIC, dès lors que le modèle ITALIC 200 n'a figuré dans le catalogue de la société [Z] qu'à partir de l'édition de 2009, qu'il est impossible de déterminer sur le document de confirmation de la commande et sur la facture, à partir de la reproduction de 8 portails lequel des portails a été commandé par les époux [I], le descriptif technique ne permettant pas d'analyser les caractéristiques esthétiques du portail commandé et d'identifier quel portail a été vendu et installé au domicile des époux [I].

Sur le modèle HARMONIE :

* que le catalogue édité en 2001 et communiqué en pièce originale et en totalité aux parties appelantes doit être considéré comme constituant un élément de preuve pertinent de l'antériorité de ce modèle, dès lors que Monsieur [T] a été, jusqu'en 2003, le gérant de la société RENOVATION CENTER qui a édité ce catalogue et qui commercialisait les portails de la gamme BASIC,

*que les parties intimées invoquent dans la présente instance pour établir l'absence de contrefaçon, non pas la gamme VISION mais la gamme BASIC, qui comme l'ont rappelé les premiers juges en page 11 de leur décision après avoir pris connaissance du contenu des enveloppes SOLEAU tel qu'il ressort du procès-verbal de Maître [G], est caractérisée par des portails portant une battue centrale rectangulaire et des portails présentant en leur centre à titre de décoration une forme géométrique rectangulaire identique, caractérisant le signe distinctif du travail de création de Monsieur [T],

* que l'antériorité de ces modèles par rapport au modèle HARMONIE 555-8 est établi ainsi que la titularité des droits, que les sociétés [Z] ne peuvent pas dans ces conditions solliciter de la Cour qu'elle vérifie si le portail SUPERNOVA 41 reprend l'essentiel du portail HARMONIE 555-8, dès lors que le modèle SUPERNOVA 41 est une évolution du modèle initial préexistant aux modèles des Sociétés [Z] qui reprend les caractéristiques esthétiques des modèles de Monsieur [T], dont la battue centrale.

L'autorité de la chose jugée n'ayant pas été retenue à hauteur de Cour, les sociétés intimées ne démontrent pas que les sociétés [Z] ont agi de mauvaise foi ou dans l'intention de leur nuire.

Elles seront en conséquence déboutées de leur demande en dommages et intérêts pour procédure abusive.

En conséquence, la décision entreprise sera infirmée sur ce point.

Succombant, les sociétés [Z] INDUSTRIE et FERMETURES [Z] JEAN-JACQUES seront condamnées aux entiers dépens et leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

L'équité commande l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des parties intimées, tout en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Rejette la demande présentée par les sociétés FERMETURES [Z] JEAN-JACQUES et [Z] INDUSTRIE aux fins de voir écarter des débats toutes conclusions des intimées tendant à leur permettre de fournir des explications de droit pour pallier à une argumentation d'ores et déjà jugée confuse ou imprécise par la Cour,

Déclare irrecevables les demandes en contrefaçon présentées par M. [T] et les sociétés ART & PORTAILS et MASTIO FERMETURE ET CONFORT DE L'EST, représentée par Maître [O], agissant en qualité de liquidateur, telles qu'ainsi présentées dans le dispositif de leurs dernières écritures du 25 Octobre 2022 :

- D'infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité des demandes, à savoir :

- que le portail ITALIC 200 reprend les caractéristiques essentielles du modèle 776 104.

- que le portail HARMONIE 555-8 contrefait les modèles de la gamme BASIC de M. [T] (modèle 776 114 et modèles 101 et 102 des enveloppes SOLEAU).

- et a rejeté les autres demandes de M. [T] et de la SARL ART & PORTAILS.

Statuant à nouveau,

- Déclarer les sociétés [Z] pour avoir contrefait en fabriquant et commercialisant le portail ITALIC 200 reprenant les caractéristiques essentielles des modèles de la gamme BASIC de [T] (modèle 06 3199 publié sous le numéro 792 089)

- Déclarer les sociétés [Z] pour avoir contrefait en fabriquant et commercialisant le modèle HARMONIE 555-8 reprenant les caractéristiques de la gamme BASIC de [T], modèle enregistré sous le numéro 06 0306, publié sous le numéro 776 114 et déposé le 24 Janvier 2006 et des modèles 101 et 102, des enveloppes SOLEAU du 21 Septembre 2000, au préjudice de M. [T] et la SARL ART & PORTAILS

Déclare irrecevable la demande des sociétés [Z] INDUSTRIE et FERMETURES [Z] JEAN-JACQUES tendant à obtenir que la Cour déclare que les modèles français revendiqués par M. [T] et publiés sous les numéros 776 104, 776 114, 792 089, 792 092, 792 110 et 792 11 n'ont pas été renouvelés et sont arrivés à expiration respectivement le 24 janvier 2016 et le 7 juillet 2011,

Confirme le jugement rendu le 17 Mai 2017, par le Tribunal de Grande Instance de Strasbourg, sauf en ce qu'il a condamné les sociétés [Z] au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Statuant à nouveau de ce seul chef infirmé,

Déboute M. [T], la SARL ART & PORTAILS et la SA MASTIO FERMETURE ET CONFORT DE L'EST (MFC DE L'EST), représentée par Maître [O], agissant en qualité de liquidateur, de leur demande en dommage et intérêts pour procédure abusive,

Y Ajoutant,

Condamne les sociétés [Z] INDUSTRIE et FERMETURES [Z] JEAN-JACQUES aux entiers dépens,

Rejette les demandes présentées par les sociétés [Z] INDUSTRIE et FERMETURES [Z] JEAN-JACQUES fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum les sociétés [Z] INDUSTRIE et FERMETURES [Z] JEAN-JACQUES à verser respectivement à Monsieur [T] et à la société ART & PORTAILS la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La Greffière : la Présidente :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 17/02944
Date de la décision : 01/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-01;17.02944 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award