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31/01/2023 | FRANCE | N°21/02113

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 5 b, 31 janvier 2023, 21/02113


Chambre 5 B



N° RG 21/02113 -

N° Portalis DBVW-V-B7F-HSEV









MINUTE N°





































































Copie exécutoire à



- Me Guillaume HARTER

- Me Laurence FRICK

- Me Julie HOHMATTER



Copie au :

- Ministère Public




>Le



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CINQUIEME CHAMBRE CIVILE



ARRET DU 31 Janvier 2023





Décision déférée à la Cour : 15 Mars 2021 par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE STRASBOURG





APPELANTE :



Madame [M] [J]

ès nom et ès qualité de représentant légal de l'enfant [K] [J]

née le 22 Juin 1...

Chambre 5 B

N° RG 21/02113 -

N° Portalis DBVW-V-B7F-HSEV

MINUTE N°

Copie exécutoire à

- Me Guillaume HARTER

- Me Laurence FRICK

- Me Julie HOHMATTER

Copie au :

- Ministère Public

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CINQUIEME CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 31 Janvier 2023

Décision déférée à la Cour : 15 Mars 2021 par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE STRASBOURG

APPELANTE :

Madame [M] [J]

ès nom et ès qualité de représentant légal de l'enfant [K] [J]

née le 22 Juin 1980 à [Localité 7]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat à la cour,

INTIMÉS :

Monsieur [B] [J]

ès nom et ès qualité de représentant légal de l'enfant [K] [J]

né le 13 Mai 1988 à IMNIOUA (MAROC)

de nationalité française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Monsieur [O] [R] [X] [D]

né le 31 Décembre 1980 à [Localité 5]

Chez Mme [E] [D]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Aide juridictionnelle Totale numéro 2021/004309 du 28/09/2021

Représenté par Me Laurence FRICK, avocat à la cour,

Association THEMIS

Prise en la personne de son représentant légal.

Administrateur ad hoc de l'enfant [K] [J]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Aide juridictionnelle Totale numéro 2021/003362 du 22/06/2021

Représenté par Me Julie HOHMATTER, avocat à la cour,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 Décembre 2022, en Chambre du Conseil, devant la Cour composée de :

Mme HERBO, Président de chambre

Mme ARNOUX, Conseiller

Mme GREWEY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme FLEURET, Greffier

MINISTERE PUBLIC auquel le dossier a été communiqué

Madame PIMMEL, Substitut Général, qui a fait connaître son avis

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Karine HERBO, président et Mme Lorine FLEURET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******************

FAITS ET PROCEDURE

Mme [M] [J] et M. [B] [J] se sont mariés le 23 mai 2015 à [Localité 7].

Le 12 septembre 2017 à [Localité 7] est né l'enfant [K] [J], son acte de naissance établissant sa filiation maternelle à l'égard de Mme [J] et sa filiation paternelle à l'égard de M. [J].

Par assignation du 9 décembre 2019 concernant Mme [J], et assignation du 17 décembre 2019 concernant M. [J], M. [O] [D] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins d'ordonner avant dire droit une expertise génétique, annuler la filiation paternelle de l'enfant à l'égard de M. [J], dire qu'il est le père de ce dernier et fixer les modalités d'exercice de l'autorité parentale à son égard.

Par avis du 18 février 2020, le procureur de la République s'est dit favorable en ce qui concerne la demande d'expertise.

Par ordonnance du 26 février 2020, le juge aux affaire familiales a désigné l'association Thémis aux fins de représenter l'enfant dans la procédure.

Par jugement du 21 septembre 2020, le juge aux affaires familiales a ordonné une mesure d'expertise génétique.

Le rapport d'expertise génétique a été déposé le 11 janvier 2021 et a conclu que la paternité de M. [D] vis-à-vis de l'enfant [K] [J] est extrêmement vraisemblable.

Par jugement du 15 mars 2021, le juge aux affaires familiales a :

- dit que M. [J] n'est pas le père de l'enfant,

- dit que M. [D] est le père de l'enfant,

- dit que l'enfant s'appellera [K] [J] [D],

- constaté que les parents exercent en commun l'autorité parentale,

- fixé la résidence de l'enfant au domicile de sa mère,

- dit que M. [D] accueillera l'enfant selon les modalités suivantes :

* hors et pendant les vacances scolaires : les semaines paires, le samedi et le dimanche de 10 heures à 18 heures et les semaines impaires, le mercredi de 10 heures à 17 heures,

*pendant les vacances d'été : le droit de visite du père sera suspendu le mois de juillet les années paires et le mois d'août les années impaires,

- constaté que M. [D] est hors d'état de contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant en raison de son impécuniosité,

- dispensé M. [D] de versement de cette contribution jusqu'à retour à meilleure fortune,

- condamné Mme [J] aux paiement des entiers dépens, y compris les frais de l'expertise génétique et le remboursement au trésor public des sommes avancées par l'État au titre de l'aide juridictionnelle de M. [D] et de l'association Thémis.

Par acte du 18 avril 2021, Mme [J] a interjeté appel de cette décision s'agissant du droit de visite paternel, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et les dépens.

Par ordonnance du 10 mars 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné une enquête sociale.

Le compte rendu de l'enquête sociale en date du 29 mai 2022, a été déposé le 1er juin 2022.

Dans ses dernières conclusions du 23 novembre 2022, Mme [J] demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 15 mars 2021 notamment en ce qu'il a accordé à M. [D] un droit de visite un week-end sur deux le samedi et le dimanche de 10 heures à 18 heures ainsi qu'un mercredi sur deux et en ce qu'il a condamné Mme [J] aux entiers frais et dépens de la procédure en ce compris les frais d'expertise judiciaire, et, statuant à nouveau :

- dire et juger que M. [D] bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement à l'égard d'[K] qu'il exercera de la manière suivante :

* amiablement, d'un commun accord entre les deux parents ;

* subsidiairement, un samedi sur deux dans un lieu médiatisé pendant une durée de six mois, puis un samedi sur deux de 10 heures à 18 heures sur justification, 48 heures avant l'exercice de ce droit, de la disposition d'un logement décent susceptible d'accueillir [K], y compris pendant les petites vacances scolaires, avec suspension du droit de visite pour le mois de juillet les années paires et le mois d'août des années impaires,

* à titre très subsidiaire, dire et juger que dans tous les cas M. [D] n'exercera un droit de visite à l'égard d'[K] que sur justificatif, 48 heures avant l'exercice de ce droit, de la disposition d'un logement susceptible d'accueillir l'enfant dans des conditions décentes,

- condamner M. [D] aux entiers frais et dépens de la procédure de première instance en ce compris les frais de l'expertise génétique,

subsidiairement,

- faire masse des frais et dépens de la procédure de première instance et dire que chacune des parties en supportera le tiers,

En tout état de cause,

- confirmer le jugement entrepris pour le surplus,

- débouter M. [D] et M. [J], ainsi que l'association Thémis de toute demande formée au titre d'un appel incident,

- dire et juger que chacune des parties supportera ses propres frais et dépens pour la procédure d'appel.

Sur le droit de visite du père, Mme [J] rappelle qu'elle n'a jamais contesté la paternité de M. [D] et qu'elle a admis le principe d'un droit de visite régulier. Elle considère toutefois que son comportement compromet gravement les intérêts d'[K]. Elle fait valoir qu'il n'a jamais fait le deuil de leur relation, qu'il la harcèle, qu'il se rend de [Localité 6] à son domicile en voiture pour l'exercice de son droit de visite et qu'il profite de cette occasion pour stationner devant chez elle, dormant, mangeant et faisant ses prières dans la rue ou dans sa voiture. Elle affirme que [K] est témoin de ces faits.

Elle ajoute qu'il a exercé plusieurs droits de visite, confinés avec l'enfant dans sa voiture ou dans des lieux publics, et qu'il conduit avec l'enfant sur ses genoux. Elle indique qu'il est évident qu'il n'est pas conforme à l'intérêt d'un enfant de 3 ans et demi de ne pas disposer d'un logement décent avec des toilettes, un endroit pour faire la sieste et de quoi manger et être au chaud de 10 heures à 18 heures, M. [D] l'admettant lui-même. Elle considère que la santé de l'enfant n'est pas préservée, que M. [D] ne sait pas s'occuper de lui lorsqu'il est malade et qu'il a déjà sollicité sa présence pour l'aider à s'occuper de l'enfant. Elle affirme que M. [D] pourrait prendre un appart-hôtel ou une chambre d'hôtel pour l'exercice de son droit de visite puisqu'il lui a dit qu'il pouvait payer la moitié des frais de justice et des frais mensuels engagés pour [K] « en cash » si elle consentait à céder à ses avances.

Elle fait valoir qu'elle a tout mis en 'uvre pour maintenir un lien entre [K] et son père et qu'elle a mis en place des conversations WhatsApp tous les mardis soirs à ce titre.

Elle soutient que M. [D] n'exerce que très partiellement ses droits de visite, qu'il prévient parfois tard dans la nuit du fait qu'il ne viendra pas le jour même. Elle affirme qu'en revanche elle n'a pas présenté l'enfant à deux reprises, après avoir prévenu M. [D] et au regard de certificats médicaux. Elle ajoute qu'il n'est pas toujours disponible non plus pour les conversations WhatsApp alors qu'il ne travaille pas et privilégie ses prières. Elle indique que les absences non prévenues de M. [D] lui posent des difficultés, que les droits de visite ne sont pas adaptés, ni conformes à l'intérêt d'[K] et sont en outre très contraignants pour elle qui travaille comme aide-soignante de nuit à l'hôpital. Elle précise qu'à compter de la rentrée prochaine, elle aura cours tous les jours de 8 heures à 17 heures dans le cadre d'une formation pour devenir infirmière, qu'elle ne pourra plus être disponible pour les passages de bras du mercredi et aimerait inscrire [K] en centre aéré.

Elle contredit les conclusions du rapport d'enquête sociale. Elle fait valoir que M. [D] continue son harcèlement à son égard, à ne pas exercer son droit de visite et quand il l'exerce, c'est dans sa voiture, son camping-car ayant été dégradé. Elle fait valoir qu'il occupait sans droit ni titre l'appartement de sa mère défunte à [Localité 6] mais qu'il a fait l'objet d'une procédure d'expulsion, demandant alors une résidence en alternance de l'enfant pour éviter l'expulsion.

Sur les dépens et les frais irrépétibles, Mme [J] rappelle qu'elle doit prendre en charge l'intégralité de l'aide juridictionnelle versée au conseil de M. [D] et à celui de l'association Thémis en première instance, ainsi que l'intégralité du coût de l'expertise génétique. Elle considère que le premier juge a ainsi jugé qu'elle était seule responsable alors que M. [D] et M. [J] ont toujours su que M. [D] était le père de l'enfant et qu'elle ne l'a jamais caché. Elle rappelle qu'elle ne s'est pas opposée à la mesure d'expertise biologique. Elle fait valoir que M. [D] a tout autant qu'elle fait le choix d'entretenir une relation intime sans se soucier de sa situation maritale et du lien paternel qui s'établirait à l'égard de M. [J]. Elle ajoute que M. [J] n'a pour sa part, pris aucune initiative pour mettre un terme au mariage alors qu'ils étaient séparés de fait. Elle considère sa condamnation injuste puisqu'elle assume seule l'entretien et l'éducation de l'enfant, M. [D] étant impécunieux. Elle ajoute qu'elle ne perçoit plus que 1 170,70 euros d'ARE au titre de sa formation et supporte 822 euros de charges. Elle considère équitable que les frais et dépens soient à la charge de M. [D] ou au moins partagés entre chacune des parties.

Aux termes de ses dernières conclusions du 2 décembre 2022, M. [D] demande à la cour de :

Sur l'appel de Mme [J] :

- rejeter l'appel,

- débouter Mme [J] de l'intégralité de ses fins et conclusions,

- donner acte à M. [D] de ce qu'il s'en remet à la décision de la cour quant aux frais d'expertise génétique et aux frais et dépens de première instance,

- confirmer le jugement dans la limite de la demande additionnelle,

Sur demande additionnelle,

- lui accorder un droit de visite et d'hébergement concernant l'enfant [K] qui s'exercera suivant accord entre les parents et à défaut d'accord,

* hors vacances scolaires : les semaines paires de l'année civile du samedi 10 heures au dimanche soir 18 heures, les semaines impaires de l'année civile le mercredi de 10 heures à 17 heures,

* pendant les vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires, à l'exception des vacances d'été pendant lesquelles M. [D] bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement par période quinze jours avec alternance entre les années paires et impaires,

En tout état de cause,

- dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel.

Concernant le droit de visite du père, M. [D] fait valoir qu'il venait régulièrement voir l'enfant initialement, qu'il était alors hébergé par les parents de Mme [J] mais qu'il ne pouvait pas rester plus de 48 heures, sa mère étant malade et ayant besoin de soins. Il indique qu'il a ensuite eu beaucoup de difficultés à voir son fils, certainement à cause de sa demande de droit de visite judiciaire. Il soutient qu'il n'a pas demandé de droit d'hébergement devant le premier juge puisque Mme [J] lui avait assuré qu'il pourrait continuer à dormir chez elle pour voir l'enfant. Il affirme qu'un droit de visite amiable est inenvisageable au regard des relations entre Mme [J], ses parents et lui et, du fait que cette dernière ne fait preuve d'aucune souplesse.

Il indique qu'on ne peut lui reprocher d'être toujours attachée à Mme [J], de ne pas prendre à la légère le mariage religieux qu'ils ont contracté. Il déclare qu'il n'a que de très faibles moyens financiers, qu'il vit à [Localité 6] où les parties se sont rencontrées et qu'il fait la route de nuit et dort dans sa voiture à [Localité 7] lorsqu'il exerce son droit de visite. Il répond aux allégations de Mme [J] indiquant qu'il dort effectivement dans son véhicule avant de reprendre la route, lequel se trouve encore devant chez Mme [J] à l'issue du droit de visite. Il indique être musulman pratiquant mais affirme n'avoir fait sa prière dans la rue que de manière exceptionnelle, en période de crise sanitaire et alors que les lieux de culte étaient fermés, ce qui n'a pas de conséquences pour l'enfant.

Il précise que la plainte de Mme [J] du 23 novembre 2022 mentionne qu'il n'est pas violent ou agressif ; qu'il ne la harcèle pas comme elle le soutient mais souhaite simplement échanger avec elle concernant l'enfant commun et que s'il la rappelle, c'est parce qu'elle ne répond pas ; que dès lors, un simple droit de visite amiable est inenvisageable puisque laissant Mme [J] seule décisionnaire.

Il rappelle que Mme [J] a donné son accord pour un droit de visite le samedi et le dimanche alors qu'elle savait qu'il n'avait qu'une voiture et pas de logement. Il précise qu'elle n'aurait jamais donné son accord s'il ne savait pas s'occuper de l'enfant. Il affirme adapter les activités avec l'enfant en fonction de la météo, des envies de celui-ci et de ses moyens financiers. Il rappelle que les coûts de trajet sont importants. Il soutient que l'enfant passe des bons moments avec lui et qu'il a toujours fait le nécessaire pour que ce soit le cas. Il précise que l'enfant n'étant propre que depuis juin 2021, le fait qu'il n'y ait pas de toilettes ne posait pas de problème et rappelle qu'il existe des toilettes dans les fast-food ou des toilettes publiques et qu'en tout état de cause, l'enfant ne voulait s'y rendre que chez sa mère. Il nie avoir eu besoin de Mme [J] pour s'occuper de l'enfant, indique que c'est arrivé une seule fois, dans le contexte particulier de la crise sanitaire et alors qu'il ne voyait que très rarement l'enfant, et dans l'intérêt de celui-ci, non parce qu'il ne savait pas s'en occuper. Il affirme n'avoir pas respecté son droit de visite du dimanche une seule fois, à cause du ramadan, ayant peur de ne pas être assez vigilant pour s'occuper de l'enfant compte tenu du jeûne et de la fatigue. Il conteste conduire avec l'enfant sur ses genoux, le véhicule étant à l'arrêt sur les photos produites par Mme [J], précisant qu'il l'a déplacé de quelques mètres à une seule reprise alors que l'enfant était sur ses genoux.

M. [D] affirme que les conditions de prise en charge ont évolué depuis juillet 2021, ayant acheté un camping-car avec l'héritage de sa mère. Il sollicite désormais un droit de visite et d'hébergement le week-end et la moitié des vacances. Il conteste avoir des revenus occultes et précise que sa proposition de payer la moitié des frais d'expertise s'il pouvait voir régulièrement [K] ne prouve pas le contraire.

Il indique qu'en août 2022, son camping-car, stationné en permanence à [Localité 7], a été incendié ; que le 10 septembre 2022, alors qu'il se trouvait à son domicile à [Localité 6], il a été agressé physiquement et verbalement par trois individus lui ayant indiqué de 'fermer ma grande gueule en ce qui concerne le mariage de sa cousine et d'arrêter de lui envoyer des SMS, d'arrêter de venir à [Localité 7] voir mon fils, que si je n'avais pas compris avec le camping-car, il me le ferait comprendre autrement et que si j'allais voir la Police, j'étais un homme mort.'

Il considère que rien ne justifie un droit de visite médiatisé. Il affirme que lui imposer de justifier d'un logement pour le week-end reviendrait à supprimer la relation père/fils puisqu'il ne perçoit que le RSA et n'a pas les moyens de payer des frais d'hôtel. Il précise que le fait que Mme [J] ne soit pas disponible pour les passages de bras a peu d'importance puisqu'elle vit avec ses parents qui ont l'habitude de s'occuper de l'enfant compte tenu des horaires de travail et des divers emplois de cette dernière.

Il précise que cependant, il a trouvé d'autres solutions pour exercer son droit de visite et d'hébergement du samedi au dimanche, y compris pendant la nuit ; qu'ainsi, une habitante de [Localité 7] accepte de l'héberger à son domicile avec son fils et qu'il est en outre devenu papa d'un autre petit garçon dont la grand-mère maternelle habite à Karlsruhe et qui accepte également de l'héberger de manière ponctuelle avec son fils. Il rappelle que seule sa situation financière difficile explique qu'il n'ait pu exercer son droit de visite à chaque fois.

Il produit le justificatif de la consistance de son logement dans lequel il lui est possible d'accueillir son fils pendant les vacances ; que si une procédure en résiliation du bail a été introduite par l'OPHLM, en raison de la superficie du logement pour une personne seule, l'organisme n'avait pas connaissance du fait qu'il était à nouveau papa, enfant dont il partage la garde avec la mère, l'affaire ayant été renvoyée par ailleurs au 22 mai 2023.

Il ajoute que l'enquête sociale a conclu à la mise en place d'un droit de visite et d'hébergement à son profit et que l'enquêteur s'est interrogé sur la place que pouvait laisser Mme [J] au père.

Concernant les dépens, il affirme que Mme [J] lui a caché qu'elle était mariée au début de leur relation et qu'il n'est donc pas opportun de mettre les frais d'expertise à sa charge. Il ajoute que c'est Mme [J] qui a formé appel.

Par avis du 6 janvier 2022, le procureur général considère le premier jugement conforme à la vérité biologique et à l'intérêt de l'enfant, en requiert la confirmation et s'agissant de la demande additionnelle de droit de visite et d'hébergement formée par M. [D], délivre un avis favorable au regard des efforts consentis et des difficultés manifestes d'accord amiable.

Par avis du 18 juillet 2022, le procureur général maintenant ses conclusions, le rapport d'enquête sociale confirmant la volonté et la capacité de M. [D] à prendre en charge l'enfant à son domicile.

Dans ses dernières conclusions du 17 septembre 2021, l'association Thémis demande à la cour de constater qu'elle s'en remet à sagesse et de statuer ce que de droit concernant les frais et dépens.

L'association Thémis maintient le même positionnement qu'en première instance à savoir qu'elle n'est pas en mesure de se prononcer quant aux modalités du droit de visite et d'hébergement de M. [D] mais précise qu'il a toujours fait partie de la vie de l'enfant et qu'il est établi de manière certaine qu'il est le père biologique d'[K]. Elle considère donc qu'il est important que l'enfant puisse voir son père.

Elle indique ne pouvoir que s'en remettre concernant les dépens et les frais irrépétibles.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.

DISCUSSION

Sur le droit de visite et d'hébergement paternel

Chacun des père et mère doit maintenir des relations avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. Il est de l'intérêt de l'enfant et du devoir de chacun des parents de favoriser ces relations.

En application de l'article 373-2-1 du code civil, l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves.

Aux termes de l'article 373-2-9 du code civil lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent.

Les éléments collectés au cours de l'enquête sociale ont revélé l'intérêt que Mme [J] et M. [D] témoignent à leur fils et aucun constat inquiétant quant à la sécurité ou au bon développement du mineur n'a pu être constaté dans l'environnement de l'un ou de l'autre, les contacts avec le voisinage de M. [D] ne mentionnant aucun élément allant en sa défaveur. Cependant, l'enquêteur social s'est interrogé sur la stratégie maternelle et sur sa possible remise en cause du rôle paternel. L'enquêteur concluait au maintien de la résidence de l'enfant au domicile de la mère avec un droit de visite et d'hébergement usuel pour le père sur son lieu de résidence habituel à [Localité 6].

Ainsi, l'attachement des deux parents à l'enfant ne fait aucun doute et il est également établi que M. [D] a toujours tout mis en oeuvre, malgré ses difficultés financières, pour exercer au maximum son droit de visite envers son fils, allant jusqu'à acheter un camping-car pour pouvoir exercer un droit de visite et d'hébergement en Alsace les fins de semaine et ainsi ne pas accumuler pour son fils une fatigue inutile pour de courts séjours.

S'il ne peut être exclu le fait que M. [D] n'ait pas toujours respecté les jours de visite, il doit être souligné qu'il en a informé Mme [J] et que ses absences étaient en lien soit avec un poblème financier soit avec la période de ramadan et l'éloignement des domiciles parentaux.

Il est indéniable que les relations parentales sont difficiles et que la communication entre les parties est compliquée, M. [D] n'ayant à priori pas fait le deuil complet de sa relation avec la mère et cette dernière ayant tendance à vouloir tenir le père à distance. Il n'est dès lors aucunement envisageable de prononcer un simple droit de visite paternel amiable, lequel serait uniquement soumis au bon vouloir de la mère. Or, le maintien des relations père/fils est essentiel pour l'enfant.

Si le camping-car de M. [D] est désormais inutilisable en raison d'une destruction par incendie, M. [D] produit une attestation de la grand-mère de son second fils, né en juillet 2022, et d'une personne de son entourage vivant en Alsace qui indiquent être prêtes à héberger M. [D] et son fils, [K], pendant l'exercice de ses droits de visite.

Par ailleurs, même si une procédure d'expulsion est en cours, en raison de la période hivernale et du renvoi de l'affaire en mai 2023, rien ne saurait actuellement faire obstacle à un droit de visite et d'hébergement à [Localité 6] au profit de M. [D] lors des congés scolaires.

Le fait que Mme [J] ne soit pas disponible pour les passages de bras n'est pas un obstacle à l'organisation de celui-ci puisqu'il ressort de l'enquête sociale elle-même qu'en général, c'est la mère de Mme [J] qui prend en charge les passages de bras afin de prévenir toute difficulté entre les parents.

En conséquence, il convient de confirmer la décision entreprise et d'y ajouter un droit de visite et d'hébergement usuel, selon les modalités visées au dispositif, compte tenu des liens existants et devant être développés entre le père et le fils, aucun élément inquiétant n'ayant été constaté et ces droits étant dans l'intérêt de l'enfant.

Sur les dépens

Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a mis les dépens à la charge de Mme [J], en ce compris les frais d'expertise génétique.

Compte tenu de la nature familiale du litige à hauteur de cour, s'agissant essentiellement du droit de visite et d'hébergement paternel, il convient de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens, les frais d'enquête sociale, ordonnée dans l'intérêt du père, étant laissé à la charge de M. [D].

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant dans les limites de l'appel principal de Mme [J] et de l'appel incident de M. [D],

Confirme le jugement,

Y ajoutant,

Accorde à M. [D] un droit de visite et d'hébergement concernant l'enfant qui s'exercera suivant accord entre les parents et à défaut d'accord,

* hors vacances scolaires : les semaines paires de l'année civile du samedi 10 heures au dimanche soir 18 heures, les semaines impaires de l'année civile le mercredi de 10 heures à 17 heures,

* pendant les vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires, à l'exception des vacances d'été pendant lesquelles M. [D] bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement par période quinze jours avec alternance entre les années paires et impaires,

Laisse les frais d'enquête sociale à la charge de M. [D],

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'appel.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 5 b
Numéro d'arrêt : 21/02113
Date de la décision : 31/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-31;21.02113 ?
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