MINUTE N° 23/84
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 26 Janvier 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/01535 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HRDP
Décision déférée à la Cour : 10 Mars 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
URSSAF D'ALSACE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparante en la personne de Mme [U] [L], munie d'un pouvoir
INTIMEE :
S.A.R.L. [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphane LEPLAIDEUR, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué par Me LASSY, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, et Mme GREWEY, Conseiller, chargées d'instruire l'affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
Mme GREWEY, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
- signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
La SARL [5] a fait l'objet d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires par l'URSSAF d'Alsace portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016.
Il en est résulté un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS de 13.290 euros concernant deux chefs de redressement, notifié par lettre d'observations du 13 février 2018.
Par courrier du 22 mars 2018, la SARL [5] a admis la régularisation au titre de la contribution FNAL supplémentaire et fait valoir ses observations s'agissant de la détermination du SMIC et des heures à prendre en compte pour le calcul de la réduction générale des cotisations.
Par courrier en réponse du 16 avril 2018, l'URSSAF d'Alsace a informé la SARL du maintien de la régularisation pour son entier montant.
Par la suite, l'organisme notifiait à la SARL [5] une mise en demeure du 15 mai 2018 pour un montant total de 14.513 euros dont 13.290 euros au titre des cotisations et 1.223 euros au titre des majorations de retard.
Par courrier du 4 juillet 2018, la société saisissait la commission de recours amiable de l'URSSAF d'Alsace, laquelle rejetait le recours par décision du 11 février 2019.
Par courrier envoyé le 18 avril 2019, la SARL [5] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Strasbourg d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable afin d'obtenir l'annulation du chef de redressement relatif à la réduction générale des cotisations pour un montant de 13.054 euros.
Vu l'appel interjeté par l'URSSAF d'Alsace le 8 avril 2021 à l'encontre du jugement du 10 mars 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg, auquel le contentieux a été transféré qui, dans l'instance l'opposant à la SARL [5], a annulé la décision rendue le 11 février 2019 par la commission de recours amiable de l'URSSAF d'Alsace, annulé le chef de redressement n°2 de la lettre d'observations du 13 février 2018, annulé partiellement la mise en demeure du 15 mai 2018 à hauteur de 13.054 euros en cotisations ainsi que les majorations de retard afférentes, et a condamné l'URSSAF d'Alsace à payer à la SARL [5] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
Vu les conclusions visées le 20 juin 2022, reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles l'URSSAF d'Alsace demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 10 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Strasbourg en toutes ses dispositions,
- confirmer le redressement n°2 de la lettre d'observations du 13 février 2018 comme étant bien fondé,
- entériner la décision de la commission de recours amiable du 11 février 2019,
- valider en totalité la mise en demeure du 15 mai 2018 pour un montant total de 14.513 euros,
- condamner reconventionnellement la SARL [5] à lui régler la créance de 14.513 euros, sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à décompter,
- rejeter toutes autres demandes de la SARL [5] comme mal fondées ;
l'URSSAF ajoutant oralement à l'audience qu'en cas de confirmation du jugement rendu, la cour devrait l'inviter à recalculer le montant du redressement du chef de redressement n°2, celui-ci n'étant que partiellement contesté par la société [5] ;
Vu les conclusions transmises électroniquement le 1er septembre 2022, reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles la SARL [5] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner l'URSSAF d'Alsace au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS
Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable.
Sur la réduction générale des cotisations : détermination du SMIC à prendre en compte (point n°2 de la lettre d'observations)
Il résulte de la lettre d'observations du 13 février 2018 que l'employeur a appliqué la réduction générale des cotisations en 2015 et en 2016.
L'inspecteur du recouvrement a constaté des anomalies dans le calcul de la réduction générale des cotisations portant sur les heures prises en compte pour la détermination du montant du SMIC applicable d'une part, et sur la détermination du SMIC à prendre en compte lorsque le salaire est partiellement maintenu d'autre part.
S'agissant des heures éligibles au calcul de la réduction pour les salariés à temps partiel, l'inspecteur du recouvrement a constaté que l'ensemble des heures effectuées par ces salariés ont été prises en compte pour déterminer le SMIC applicable au calcul de la réduction générale, n'avaient-elles pas la nature d'heures complémentaires.
S'agissant de la correction du SMIC à prendre en compte en cas d'absence du salarié avec maintien partiel du salaire, il a été observé que la SARL [5] avait pris en compte dans ses calcul les rémunérations afférentes aux avantages en nature nourriture et aux indemnités de coupure, alors que selon l'URSSAF ces éléments de rémunération ne sont pas affectés par l'absence.
Les premiers juges, après avoir fidèlement rappelé et reproduit les dispositions des articles L241-13 et D241-7 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable à la date du litige ' et sur ce point la cour s'y réfère ' ont suivi l'argumentation développée par la SARL [5] sur ces deux points et annulé en conséquence le chef de redressement n°2 pour son entier montant.
Concernant les heures éligibles aux réductions sur les bas salaires pour des salariés à temps partiel
Il n'est pas débattu que, dans le cas d'un salarié à temps partiel, la valeur du SMIC ' déterminée selon la durée contractuelle ' figurant au numérateur de la formule de calcul du coefficient de la réduction générale est corrigée du nombre d'heures complémentaires effectivement réalisées.
En l'espèce, les bulletins de paie des salariés à temps partiel font apparaître plusieurs mentions au titre des heures réalisées, notamment celles correspondant au « salaire horaire », aux « heures complémentaires 110% », aux « heures complémentaires 125% » ainsi qu'à des « heures normales ».
Les « heures normales », bien qu'elles ne donnent lieu à aucune majoration sur le bulletin de paie, correspondent, selon la société, à des heures complémentaires qui n'ont pas donné lieu à majoration en raison de l'absence du salarié au cours du mois.
L'URSSAF reproche aux premiers juges d'avoir considéré que toutes les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle constituent des heures complémentaires, alors qu'elles ne sont pas majorées lorsque le temps effectivement travaillé au cours de la semaine n'a pas dépassé l'horaire contractuel.
Selon l'appelante, les heures mentionnées comme des « heures normales » ne correspondent ni à des heures contractuelles, ni à des heures complémentaires en l'absence de majoration.
Elles devraient donc, selon elle, être exclues du calcul de la réduction générale des cotisations.
L'URSSAF reproche aux premiers juges d'avoir visé les termes de la circulaire ACOSS n°2011-008 du 26 janvier 2011 alors que celle-ci vise les allègements applicables au titre des heures supplémentaires et complémentaires du dispositif de réduction Fillon dans le secteur du transport routier.
Elle demande à la cour d'écarter la lettre d'observations concernant une société qui n'est pas partie au litige et au sein de laquelle la majoration des heures complémentaires avait été appliquée par l'employeur.
La société indique que l'inspecteur exclut les « heures normales » sans être capable de leur donner une qualification juridique.
L'intimée soutient que les heures complémentaires réalisées en plus de l'horaire contractuel ne génèrent pas toujours une majoration, mais pour autant elles doivent être comptabilisées pour déterminer le SMIC sur un an.
Elle prend l'exemple d'un salarié, Mme [B], indiquant que quelle que soit la ligne de paie, toutes les heures sont qualifiées d'heures complémentaires.
Selon les articles L241-13, III, et D241-7, I et II, du code de la sécurité sociale, dans leurs différentes rédactions applicables aux dates d'exigibilité des cotisations litigieuses, le salaire minimum de croissance pris en compte pour le calcul du coefficient de réduction des cotisations sur les bas salaires est calculé pour chaque année civile sur la base de la durée légale du travail ou sur la base de la durée de travail prévue au contrat si celle-ci est inférieure, laquelle s'entend de la durée effective du temps de travail, augmentée, le cas échéant, du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires effectivement réalisées par le salarié, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu.
En effet, depuis l'entrée en vigueur de la loi n°2007-1223 du 21 août 2007, le calcul du coefficient de réduction des cotisations sur les bas salaires n'est plus assis sur les heures rémunérées mais sur la durée effective de travail.
De jurisprudence constante, toute heure complémentaire ou toute autre durée de travail effectuée, lorsque sa rémunération entre dans le champ d'application du I de l'article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit, dans les conditions et limites fixées par l'article D241-7 du code de la sécurité sociale, à une réduction des cotisations salariales de sécurité sociale proportionnelle à sa rémunération, dans la limite des cotisations et contributions d'origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi dont le salarié est redevable au titre de cette heure.
De plus, le contrat de travail du salarié à temps partiel mentionne les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat. Il résulte de ces dispositions, qui ont pour objet de limiter le nombre d'heures que peut effectuer un salarié à temps partiel au-delà de la durée prévue à son contrat, que toutes les heures effectuées au-delà de cette durée sont des heures complémentaires.
En l'absence de dispositions légales ou conventionnelles mobilisées, les heures de travail correspondant aux jours fériés, jours de congés payés, et jours d'arrêt-maladie, ne peuvent être assimilées à du temps de travail effectif, de sorte qu'elles ne sauraient être prises en compte dans la détermination de l'assiette de calcul des droits à majoration pour heures complémentaires.
Au présent cas, il résulte de la propre distinction opérée par la société sur les bulletins de paie versés aux débats, que le temps de travail effectif décompté dans la limite des heures contractuelles est intitulé « heures normales » de travail, distinctes des « heures complémentaires » donnant lieu à une majoration et décomptées au-delà du temps de travail effectif contractuel.
Il n'est pas débattu que seules les heures de travail effectivement réalisées permettent de déterminer le seuil de déclenchement des heures complémentaires.
Dès lors, la SARL [5] ne saurait, à l'appui du bulletin de paie de Mme [B] produit en pièce n°7, prétendre que la base de calcul de la réduction Fillon serait de 135,69 heures. En effet, l'horaire mensuel contractuel de la salariée est de 108 heures. Or celle-ci n'a pas atteint, par du temps de travail effectif (108 heures ' 45 heures de congés payés), la durée contractuelle de travail, malgré l'adjonction des « heures normales » (soit 32,03 heures). A ce titre, la salariée n'a effectué aucune heure complémentaire au-delà de 108 heures. Opter pour le calcul de la société reviendrait donc à faire bénéficier cette dernière d'une réduction générale de cotisations supérieure à celle calculée au titre des heures contractuelles alors précisément que toutes les heures contractuelles n'ont même pas été effectivement travaillées au cours du mois considéré.
De surcroît, il ressort de l'analyse des autres bulletins de paie produits aux débats (pièce n°4 ter de l'intimée) une pratique systématique d'ajout par la société d'« heures normales », non contractualisées, compensées étrangement par une « absence à déduire » exactement identique au titre du mois considéré. Ainsi, par exemple, l'ajout de 3,10 heures normales sur le bulletin de paie de M. [R] au titre de la période de novembre 2015 est compensé par 3,10 heures d'absence à déduire, ou encore de la mention de 2,16 heures normales sur le bulletin de paie de M. [H] au titre de la période de septembre 2015 est compensée par 2,16 heures d'absence à déduire. Dès lors que ces « heures normales » ont été compensées par des absences, il ne saurait être sérieusement soutenu par l'intimée que ces heures ont été effectivement réalisées.
Au surplus, la circulaire ACOSS n°2011-008 du 26 janvier 2011 vise les allègements applicables au titre des heures supplémentaires et complémentaires du dispositif de réduction Fillon dans le secteur du transport routier et ne saurait être opposée à l'URSSAF, d'autant que la réponse à la question n°1 à laquelle se réfère l'appelante ne concerne que les heures supplémentaires et non les heures complémentaires.
Enfin, s'il n'y a pas lieu d'écarter la réponse aux observations de l'employeur suite à la lettre d'observations concernant une société qui n'est pas partie au litige, le litige portait sur la limite d'éligibilité du nombre d'heures complémentaires majorées pouvant être prises en compte pour le calcul des réductions générales des cotisations, de sorte que la SARL [5] ne parvient pas à justifier l'existence d'une différence de pratique s'agissant du décompte des « heures normales ».
De l'analyse de l'ensemble des éléments versés aux débats, la cour considère, par infirmation du jugement entrepris, que les « heures normales » réalisées dans la limite du temps de travail effectif fixée au contrat, ne peuvent être assimilées par la SARL [5] à des heures complémentaires permettant de majorer le montant du salaire minimum de croissance à prendre en compte dans le calcul du coefficient de la réduction Fillon.
Concernant la correction du SMIC en cas d'absence
Il résulte de l'article D241-7 du code de la sécurité sociale, dans ses différentes versions applicables à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, que pour les salariés entrant dans le champ d'application de la mensualisation qui ne sont pas présents toute l'année ou dont le contrat de travail est suspendu sans paiement de la rémunération ou avec paiement partiel de celle-ci par l'employeur, la fraction du montant du salaire minimum de croissance correspondant au mois où a lieu l'absence est corrigée selon le rapport entre la rémunération versée et celle qui aurait été versée si le salarié avait été présent tout le mois, hors éléments de rémunération qui ne sont pas affectés par l'absence.
Le salaire minimum de croissance est corrigé selon les mêmes modalités pour les salariés n'entrant pas dans le champ d'application de la mensualisation dont le contrat de travail est suspendu avec paiement partiel de la rémunération.
Ainsi, dans ce cas, la valeur du SMIC portée au numérateur de la formule est affectée, pour la fraction du SMIC correspondant au mois de l'absence, du rapport entre le salaire versé le mois concerné au salarié et celui qui aurait été versé si le salarié avait été présent tout le mois après déduction, pour la détermination de ces deux salaires, des éléments de rémunération dont le montant n'est pas proratisé pour tenir compte de l'absence.
En l'espèce, il résulte des constatations de l'inspecteur du recouvrement que les rémunérations afférentes aux avantages en nature nourriture et aux indemnités de coupure ont été intégrées par la SARL [5] dans la proratisation du SMIC au numérateur de la formule de calcul du coefficient de la réduction générale sur les bas salaires pour les cas de salariés entrés dans la société en cours de mois, ce qui n'est pas débattu.
Après avoir considéré que ces éléments de rémunération n'étaient pas affectés par l'absence et qu'ils ne devaient pas entrer dans le calcul du prorata du SMIC, l'URSSAF a procédé à la correction du calcul de la réduction générale sur les bas salaires.
L'URSSAF reproche au tribunal d'avoir jugé que les indemnités conventionnelles litigieuses constituent des éléments de rémunération affectés par l'absence en ce qu'ils sont directement rattachés au temps de travail effectif.
Elle considère en effet, se référant aux dispositions de la circulaire n°DSS/SD5B/2015/99 du 1er janvier 2015, que ces éléments de rémunération ne dépendent pas uniquement de la présence du salarié. Selon elle, ces éléments sont déterminés selon des critères conventionnels qui ne dépendent pas de l'absence elle-même. Elle indique, d'une part que les avantages en nature nourriture sont attribués selon la tranche horaire déterminée par la convention collective et, d'autre part, que les indemnités de coupure sont attribuées selon l'organisation du travail.
La société [5] estime cependant que les indemnités de coupure et les avantages en nature nourriture sont rattachés au temps de travail effectif, de telle sorte que ces éléments, non attribués à un salarié entré en cours de mois pour la période pré-contractuelle, sont nécessairement affectés par l'absence.
Or il résulte de l'article 42 d de la convention collective étendue de la restauration rapide du 18 mars 1988 applicable aux salariés de la société [5] qu'un salarié présent dans l'entreprise, dont la tranche horaire de travail ne couvre pas au moins 1 heure de pointe définie à l'article 42 c précédent et dont la durée de travail effectif au cours de la même journée n'est pas supérieure ou égale à 5 heures, consécutives ou non, ne pourra pas bénéficier de l'avantage en nature nourriture (titre-restaurant ou prime de panier ou nourriture sur place ou toute autre formule). Le critère de l'absence n'affecte donc pas le bénéfice de l'avantage en nature nourriture de sorte que cet élément de rémunération doit être exclu du calcul de la réduction générale des cotisations.
Il résulte de même de l'avenant n°24 étendu du 13 novembre 1998 à la convention collective de la restauration rapide -article 5-, dans sa version applicable au moment du contrôle, que l'attribution de l'indemnité de coupure n'est pas directement déterminée par l'absence du salarié mais par les conditions d'exercice du travail (à savoir l'interruption de 2 heures sur une journée travaillée par un salarié à temps partiel).
Ainsi, dès lors que ces éléments de rémunération, même payés partiellement lors de mois incomplets, ne sont pas déterminés directement par la durée de l'absence elle-même, mais dépendent des conditions particulières de travail du salarié variables chaque mois, ils ne sauraient être inclus dans la rémunération « habituelle » du salarié et doivent être exclus de l'assiette de calcul de la réduction générale.
En conséquence de ce qui précède le jugement sera également infirmé sur ce point.
Le redressement opéré au point n°2 de la lettre d'observations du 13 février 2018 sera dit fondé, la décision de la commission de recours amiable du 11 février 2019 justifiée, et la mise en demeure du 15 mai 2018 sera validée pour son entier montant de 14.513 euros, dont 13.290 euros au titre des cotisations et 1.223 euros au titre des majorations de retard, la SARL [5] étant condamnée à régler ce montant à l'URSSAF d'Alsace dans les termes du dispositif ci-après.
Sur les dispositions accessoires
Les dispositions du jugement déféré sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile seront infirmées.
Partie perdante, la SARL [5] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DECLARE l'appel interjeté recevable ;
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
DIT fondé le chef de redressement opéré au point n°2 de la lettre d'observations du 13 février 2018 notifiée à la SARL [5] et justifiée la décision de la commission de recours amiable du 11 février 2019 ;
VALIDE la mise en demeure notifiée le 15 mai 2018 à la SARL [5] pour son entier montant de 14.513 euros, dont 13.290 euros au titre des cotisations et 1.223 euros au titre des majorations de retard ;
CONDAMNE la SARL [5] à payer à l'URSSAF d'Alsace la somme de 14.513 euros, sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à décompter ;
DEBOUTE la SARL [5] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL [5] aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier, Le Président,