MINUTE N° 53/23
Copie exécutoire à
- Me Guillaume HARTER
- Me Laurence FRICK
Le 25.01.2023
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 25 Janvier 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/04801 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HWYH
Décision déférée à la Cour : 18 Juillet 2018 par le Tribunal de Commerce de BESANÇON
APPELANT :
Monsieur [D] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Guillaume HARTER, avocat à la Cour
INTIMEE :
CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE-COMTE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 Octobre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme PANETTA, Présidente de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
- Contradictoire
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE-COMTE (ci-après 'Crédit Agricole') a consenti à la société BESAC-CAFE SARL (ci-après 'BESAC') un prêt suivant acte notarié du 26 novembre 2004 d'un montant principal de 730.000 € destiné à financer l'acquisition d'un fonds de commerce et d'investissements divers, remboursable en 108 échéances mensuelles portant intérêt au taux de 4,25 % majoré de 2 points en cas de retard.
Quatre personnes se sont portées caution personnelles et solidaires, notamment M. [V], gérant de la société BESAC, qui s'est engagé à hauteur de 31.000 €. Un avenant du 11 avril 2012 a modifié les engagements des diverses cautions quant à leurs montants, dont celui de M. [V] porté à la somme de 51.000 €.
La société BESAC a été mise en sauvegarde judiciaire puis en liquidation judiciaire, et le Crédit Agricole a donc déclaré sa créance.
Par exploit d'huissier délivré le 6 octobre 2017, le Crédit Agricole a fait assigner M. [V] devant le tribunal de commerce de Besançon aux fins d'obtenir le paiement, au titre de ses engagements de caution, de la somme de 51.000 €, outre intérêts au taux légal à compter du 29 février 2016 avec capitalisation des intérêts, ainsi que de la somme de 1.500€ sur le fondement de l'article 700 du CPC.
Suivant jugement du 18 juillet 2018, le Tribunal de commerce de Besançon a :
- Débouté M. [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et moyens.
- Condamné M. [V] à payer au Crédit Agricole la somme de 51.000 € en 24 règlements mensuels de 2.125 €, sous réserve qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité, la totalité de la dette restant due deviendra immédiatement exigible.
- Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
- Condamné M. [V] à verser au Crédit Agricole la somme de 800 € en application de l'article 700 du CPC et aux dépens.
- Débouté Crédit Agricole du surplus de ses demandes.
- Liquidé les dépens du présent jugement à la somme de 77,08 €.
Par une déclaration faite au greffe de la Cour d'appel de Besançon le 25 septembre 2018, M. [V] a interjeté appel de cette décision.
Par une déclaration faite au greffe le 3 octobre 2018, le Crédit Agricole s'est constitué intimé.
La Cour d'Appel de Besançon, par un arrêt du 7 janvier 2020, a :
- Confirmé en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de commerce de Besançon en date du 18 juillet 2018.
Y ajoutant,
- Dit n'y avoir lieu à ordonner que les paiements effectués par le débiteur principal soient affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
- Condamné M. [V] à payer au Crédit Agricole la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.
- Condamné M. [V] aux dépens d'appel.
Aux motifs, sur la disproportion invoquée par M. [V], que son engagement de caution n'est pas disproportionné, étant donné la consistance de son patrimoine déclaré.
Sur le devoir de conseil et de mise en garde, que M. [V] est gérant de sociétés depuis 10 ans et qu'il est une caution avertie, qu'aucun manquement aux devoirs de conseil et de mise en garde ne peut être reproché au Crédit Agricole.
Sur l'obligation d'information de la caution, que M. [V] a bien été informé du premier incident de paiement mais que la preuve de l'envoi des lettres d'information annuelles à M. [V] n'est pas rapportée d'où il suit que la Cour prononce la déchéance du droit aux intérêts du Crédit Agricole à compter du 1er janvier 2013.
M. [V] a formé le pourvoi n°B20-14.571 contre l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de Besançon le 7 janvier 2020.
Par son arrêt du 4 novembre 2021, la chambre commerciale de la Cour de Cassation a cassé partiellement la décision d'appel, la Cour :
- Casse et annule, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il condamne M. [V] à payer au Crédit Agricole la somme de 51.000 € en 24 règlements mensuels de 2.125 €,sous réserve qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité la totalité de la dette restant due deviendra exigible, en ce qu'il dit n'y avoir lieu à ordonner que les paiements effectués par le débiteur principal soient affectés prioritairement au règlement du principal de la dette et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du CPC, l'arrêt rendu le 7 janvier 2020 par la cour d'appel de Besançon,
- Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la Cour d'Appel de COLMAR.
- Laisse à chaque partie la charge de ses dépens.
- Rejette les demandes en application de l'article 700 du CPC.
Aux motifs, sur le premier moyen, que M. [V] étant gérant de sociétés depuis dix ans, n'était pas débiteur d'une obligation de mise en garde à son égard.
Sur le second moyen, au visa des articles 64 et 71 du CPC et L 313-22 du CMF, qu'il résulte de ces textes que la motivation de la Cour d'Appel fondée sur le défaut d'information annuelle tendant au rejet de la demande de paiement des intérêts au taux contractuel formée par la banque à son encontre, constitue un moyen de défense au fond sur lequel la prescription est sans incidence et qu'en retenant que la demande de M. [V] est prescrite pour la période antérieure à janvier 2013, même si la demande est présentée par voie d'exception, la Cour d'Appel de Besançon a violé les textes susvisés.
Par une déclaration faite au greffe en date du 16 novembre 2021, M. [V] a saisi la Cour d'Appel de COLMAR suite au renvoi de la Cour de Cassation de l'appel interjeté à l'encontre de la décision du Tribunal de Commerce de Besançon du 18 juillet 2018.
Par une déclaration faite au greffe en date du 17 janvier 2022, le Crédit Agricole s'est constitué intimé dans la présente affaire.
Par une ordonnance en date du 29 mars 2022, Madame la Présidente de chambre près la Cour d'Appel de COLMAR a fixé l'affaire à l'audience du 24 octobre 2022.
Par ses dernières conclusions en date du 21 avril 2022, auxquelles a été joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, M. [V] demande à la Cour de :
- Réformer la décision entreprise.
Et statuant à nouveau :
- Déchoir le Crédit Agricole de son droit aux intérêts conventionnels à compter de la souscription de l'emprunt.
- Juger que les 970.623,90 € perçus, subsidiairement 734.269,06 € par le Crédit Agricole doivent dans ses rapports avec ses cautions, s'imputer directement sur le capital de 730.000,00 €.
En conséquence,
- Juger que M. [V] n'est plus redevable d'aucune somme envers le Crédit Agricole en qualité de caution de la SARL BESAC CAFE.
- Rejeter les entières demandes du Crédit Agricole à ce titre.
- Condamner le Crédit Agricole à payer la somme de 3.500,00 € en application de l'article 700 du CPC.
- Condamner le Crédit Agricole aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, M. [V] considère que les moyens du Crédit Agricole tirés de la prétendue preuve de l'accomplissement de son obligation d'information sont irrecevables en la présente instance, la question ayant été définitivement tranchée par la Cour d'Appel de Besançon. M. [V] indique que dans tous les cas, il n'a jamais reçu ces lettres et le Crédit Agricole ne prouve pas les avoir envoyées, que le Procès-verbal d'huissier permet seulement de démontrer que le Crédit Agricole envoie des lettres annuellement à des cautions mais ne démontre pas que M. [V] en a effectivement reçues. M. [V] demande donc la déchéance du droit à intérêts du Crédit Agricole sur la période de 2004 à nos jours, qu'il s'agit d'un moyen de défense au fond comme l'a indiqué la Cour de Cassation dans sa décision, et il n'y a donc pas de prescription à ce titre.
Sur les conséquences de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, M. [V] indique que le Crédit Agricole aurait perçu un total de 734.269,06 €, que le Crédit Agricole ne serait plus créancier de M. [V] et soutient que les cautions ne doivent plus rien au Crédit Agricole.
Par ses dernières conclusions en date du 5 août 2022, auxquelles a été joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, le Crédit Agricole demande à la Cour de :
- Rejeter l'appel.
- Débouter M. [V] de l'intégralité de ses demandes.
- Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Besançon en date du 18 juillet 2018, sauf à limiter le quantum de la condamnation à la somme de 28.547,23c€.
- Condamner M. [V] à payer au Crédit Agricole la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC.
- Condamner M. [V] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, sur l'information annuelle de la caution, le Crédit Agricole affirme avoir bel et bien informé annuellement M. [V] entre 2008 et 2018, et que cette information a été effectuée par lettre simple. Le Crédit Agricole indique qu'il produit également les Procès-verbaux d'huissier l'attestant pour les années 2012 à 2017 et affirme que la seule preuve qui doive être apportée par le Crédit Agricole concerne l'envoi de l'information et non la réception par la caution selon le Crédit Agricole.
Sur le quantum de la condamnation de M. [V], si la Cour ne retenait pas l'accomplissement de l'obligation d'information, le Crédit Agricole affirme que M. [V] n'a pas réglé ses échéances jusqu'au 18 septembre 2017, que la dernière échéance payée date du 26 avril 2015. Le Crédit Agricole affirme toutefois que des sommes ont été versées en 2017 et 2018. Le Crédit Agricole estime ainsi que si la déchéance du droit aux intérêts était prononcée par la Cour, M. [V] resterait redevable à minima de 28.547,23 € à compter du 14 octobre 2019 en prenant en compte une déchéance des intérêts pour les années 2005 à 2008 mais pas pour les années postérieures pour lesquelles des Procès-verbaux d'huissiers attestent de l'envoi des lettres d'information.
La Cour se référera aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé des faits, de la procédure et de leurs prétentions.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 24 Octobre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient de rappeler au préalable que la présente Cour d'Appel est saisie dans les limites des dispositions de l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de Besançon du 07 Janvier 2020, cassées par la Cour de Cassation par son arrêt du 04 Novembre 2021.
La Cour de Cassation a retenu que la demande de Monsieur [V] aux fins de voir constater la déchéance du Crédit Agricole de son droit aux intérêts contractuels devait s'analyser comme un moyen de défense au fond et que la prescription était sans incidence.
M. [V] entend voir prononcer la déchéance des intérêts échus depuis le 26 octobre 2004 au motif que le Crédit Agricole ne prouve pas l'envoi de la lettre d'information annuelle de la caution. Il soutient également qu'il n'a pas reçu l'information relative au premier incident de paiement de la SARL BESAC-CAFE.
La cour rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article L. 313-22 du CMF, précité, tel qu'applicable en la cause :
'Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
(...)
Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.'
Le Crédit Agricole soutient avoir respecter cette obligation à l'égard de la caution et produit copie des lettres annuelles d'information qu'il soutient avoir adressées à la caution et les procès-verbaux de constat d'envoi de la lettre d'information des cautions dressés par huissier de justice pour les années 2012 à 2015 ainsi que pour l'année 2017.
Cependant, ni la copie des avis annuels aux cautions ni les procès-verbaux d'huissier communiqués ne prouvent que la lettre annuelle d'information a effectivement été envoyée à M. [V] et moins encore qu'il l'a reçue, les constats d'huissier permettant seulement d'affirmer que le Crédit Agricole envoie annuellement des lettres à des cautions et l'attestation d'huissier communiquée en pièce 42 justifiant uniquement de l'existence des coordonnées de M. [V] dans le fichier relatif aux clients concernés par l'envoi de l'information annuelle des cautions pour l'année 2018.
Dans ces conditions, nonobstant les stipulations figurant à l'acte notarié concernant les modalités d'envoi de l'information annuelle des cautions par lettre simple, il y a lieu de prononcer la déchéance du Crédit Agricole de son droit aux intérêts contractuels pour la période courant du 26 Octobre 2004 à ce jour.
Au vu du décompte arrêté par le Crédit Agricole le 14 Octobre 2019, il apparaît que les intérêts au taux contractuel ont été calculés sur les sommes restant dues en principal et que leur montant s'élève pour la période allant jusqu'au 31 Août 2008, à la somme de 86 647,23 euros, intérêts d'ailleurs déduits pour déterminer le montant des sommes dues exigibles le 21 Octobre 2015, date du prononcé de la liquidation judiciaire de la société BESAC-CAFE et à la somme de 5 690,66 € du 21 Octobre 2015 au 15 Octobre 2019.
Sur ce décompte arrêté au 14 octobre 2019, les intérêts dus postérieurement au 15 Octobre 2019 ont été indiqués pour mémoire.
Déduction faite du montant perçu par le Crédit Agricole à la suite de la vente du fonds de commerce à hauteur de 94 997,75 € et des intérêts au taux conventionnel perçus jusqu'au 14 Octobre 2019, il restait dû à cette date par Monsieur [V] au titre de son engagement de caution la somme de 17 166,01 euros.
Il résulte de la lecture de la page 9 des dernières conclusions de la banque que le Crédit Agricole a indiqué que : 'Au vu de ces versements intervenus en 2017 et 2018 de la part du mandataire, si la déchéance totale du droit aux intérêts devait être retenue dès l'origine du prêt jusqu'à ce jour, la banque ne serait plus créancière à l'égard de sa caution. Mais elle l'était au jour où elle a assigné en paiement sa caution et la Cour saura en tenir compte le cas échéant.'
La Cour ayant retenu que la banque était déchue de son droit aux intérêts conventionnels dès l'origine, la Cour même si la Banque n'a pas produit de décompte retiendra que Monsieur [V], n'est plus débiteur du Crédit Agricole.
Succombant, le CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE-COMTE sera condamné aux entiers dépens et sera débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure tant en première instance qu'à hauteur d'appel.
L'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [V], en première instance mais en commande l'application à hauteur de Cour.
Ainsi, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [V] de l'ensemble de ses fins et moyens, condamné Monsieur [V] à payer au Crédit Agricole la somme de 51.000 € en 24 règlements mensuels de 2.125 €, sous réserve qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité la totalité de la dette restant due deviendra exigible, et en ce que Monsieur [V] a été condamné aux entiers dépens et au paiement au Crédit Agricole de la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
P A R C E S M O T I F S
La Cour, statuant dans les limites de l'arrêt de renvoi rendu par la Cour de Cassation le 04 Novembre 2021,
Infirme le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Besançon le 18 Juillet 2018, en ce qu'il a débouté Monsieur [V] de l'ensemble de ses fins et moyens, condamné Monsieur [V] à payer au Crédit Agricole la somme de 51.000 € en 24 règlements mensuels de 2.125 €, sous réserve qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité la totalité de la dette restant due deviendra exigible, et en ce que Monsieur [V] a été condamné aux entiers dépens et au paiement au Crédit Agricole de la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Confirme le jugement entrepris pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et Y Ajoutant,
Déchoit le CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE-COMTE de son droit aux intérêts conventionnels pour la période courant du 26 Octobre 2004 à ce jour,
Déboute le Crédit AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE-COMTE de sa demande en paiement dirigée à l'égard de Monsieur [V], en sa qualité de caution,
Condamne le CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE-COMTE aux entiers dépens, de première instance et d'appel,
Rejette les demandes présentées par le CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE-COMTE et Monsieur [V] fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure pour la première instance,
Rejette la demande présentée par le CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE- COMTE fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure pour la procédure d'Appel,
Condamne le CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE-COMTE à verser à Monsieur [V] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure à hauteur de Cour.
La Greffière : la Présidente :