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25/01/2023 | FRANCE | N°21/04174

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 25 janvier 2023, 21/04174


MINUTE N° 52/23

























Copie exécutoire à



- Me Anne CROVISIER





Le 25.01.2023



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 25 Janvier 2023



Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/04174 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HVV5



Décision déférée à la Cour : 09 Septembre

2021 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - 3ème chambre civile



APPELANTE :



S.E.L.À.R.L. [X] & ASSOCIÉS, prise en la personne de Maître [Z] [X] liquidateur judiciaire de Monsieur [M] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 5]



Représentée par Me A...

MINUTE N° 52/23

Copie exécutoire à

- Me Anne CROVISIER

Le 25.01.2023

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 25 Janvier 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/04174 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HVV5

Décision déférée à la Cour : 09 Septembre 2021 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - 3ème chambre civile

APPELANTE :

S.E.L.À.R.L. [X] & ASSOCIÉS, prise en la personne de Maître [Z] [X] liquidateur judiciaire de Monsieur [M] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Anne CROVISIER, avocat à la Cour

INTIMEE :

S.C.I. DOM

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

[Localité 4]

non représentée, assignée en l'étude d'huissier le 22.11.2021

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme PANETTA, Présidente de chambre, et M. ROUBLOT, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- rendu par défaut

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'assignation délivrée le 2 mars 2021 par laquelle la SELARL [X] et Associés, prise en la personne de Me [Z] [X], ès qualités de mandataire liquidateur de M. [M] [Y], a fait citer la SCI Dom devant le tribunal judiciaire de Strasbourg,

Vu le jugement réputé contradictoire, rendu le 9 septembre 2021, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l'exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance, et par lequel le tribunal judiciaire de Strasbourg a :

- débouté la SELARL [X] et Associés, en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [M] [Y], de sa demande de paiement de la somme de 35 696,42 euros au titre du remboursement des droits sociaux de la SCI Dom détenus par M. [Y],

- condamné la SELARL [X] et Associés en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [M] [Y] aux entiers dépens,

- débouté la SELARL [X] et Associés en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [M] [Y] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- écarté l'exécution provisoire,

aux motifs, notamment, que la demanderesse ne démontrait pas que les conditions pour le rachat des droits sociaux de la SCI Dom détenus par M. [Y], telles que prévues aux articles 1860 et 1843-4 du code civil, étaient réunies.

Vu la déclaration d'appel formée par la SELARL [X] et Associés, ès qualités de mandataire liquidateur de M. [M] [Y], contre ce jugement, et déposée le 23 septembre 2021,

Vu la signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appel faite, en date du 22 novembre 2021, par la partie appelante à la SCI Dom, qui n'a pas constitué avocat,

Vu les dernières conclusions en date du 28 octobre 2021, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles la SELARL [X] et Associés, ès qualités, demande à la cour de :

'DECLARER l'appel recevable et bien fondé,

En conséquence,

INFIRMER le jugement entrepris

Et statuer à nouveau,

CONDAMNER la SCI DOM à payer à la SELARL [X] ET ASSOCIES, ès-qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [M] [Y], une somme de 35 696.42 €.

DIRE que sous réserve du parfait encaissement du prix, la liquidation judiciaire de Monsieur [Y] est à la disposition de la SCI DOM afin de régulariser les actes de cession de parts sociales.

CONDAMNER la SCI DOM aux entiers frais et dépens ainsi qu'à une indemnité de procédure de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.'

et ce, en invoquant, notamment :

- la liquidation judiciaire de M. [Y], impliquant automatiquement que les parts de cet associé soient rachetées par un associé ou à défaut, que la dissolution de la société soit prononcée,

- l'absence de suite aux propositions formulées par le liquidateur pour organiser les modalités de ce retrait,

- la condamnation de la SCI Dom, sur la base de la valeur de l'actif net de la société, rapporté à la quote-part détenue par M. [Y],

- l'absence de contestation relative à l'évaluation des droits sociaux, impliquant qu'un avis de valeur puisse suffire, outre que les dispositions du code civil en cause n'étant pas d'ordre public, le tribunal ne pouvait les soulever d'office en l'absence de constitution pour la SCI Dom.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 8 avril 2022,

Vu les débats à l'audience du 4 mai 2022,

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS :

Sur la demande principale :

La partie intimée ne comparaissant pas, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, il est statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 954 du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement.

Par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article 1860 du code civil, s'il y a déconfiture, faillite personnelle, liquidation de biens ou règlement judiciaire atteignant l'un des associés, à moins que les autres unanimes ne décident de dissoudre la société par anticipation ou que cette dissolution ne soit prévue par les statuts, il est procédé, dans les conditions énoncées à l'article 1843-4, au remboursement des droits sociaux de l'intéressé, lequel perdra alors la qualité d'associé.

De plus, l'article 1843-4 du même code, dans sa version applicable au litige, à savoir celle issue de l'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019, s'agissant d'une demande introduite après le 1er janvier 2020, dispose que :

'I. ' Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d'une cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible.

L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties.

II. ' Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d'un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa.

L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties.'

En l'espèce, selon les statuts de la SCI Dom signés en date du 12 avril 2005, M. [M] [Y], qui a fait apport à la société de 200 euros sur un total de 800 euros d'apports des huit associés, est titulaire de 25 des 100 parts sociales d'une valeur unitaire de 8 euros.

Par jugement en date du 12 novembre 2018, M. [Y] a été placé en liquidation judiciaire avec fixation provisoire de la date de cessation des paiements au 12 mai 2017, la SELARL [X] et Associés étant désignée en qualité de liquidateur.

Par courrier en date du 4 novembre 2019, Me [X], pour le compte de la SELARL [X] et Associés, a informé M. [Y] qu'elle exerçait, pour son compte, son droit de retrait, conformément à l'article 14 des statuts de la société, et l'invitait à organiser une assemblée générale afin que les associés se prononcent sur ce retrait. Le pli est revenu 'avisé et non réclamé'.

Un autre courrier d'information était adressé à M. [U], co-gérant de la société, l'invitant à organiser une assemblée générale, et revenait 'destinataire inconnu à l'adresse'.

Des courriels étaient également adressés à un destinataire, ayant pour adresse [Courriel 6], que le liquidateur indique être M. [U], sans réponse de sa part, faisant état d'une proposition d'acquisition, par ce dernier, des parts de M. [Y].

La SELARL [X] et Associés, ès qualités, qui indique être dépourvue d'autre solution, sollicite la condamnation de la SCI Dom au rachat des parts de M. [Y]. Elle fonde sa demande, dans son quantum, sur un avis de valeur de l'immeuble propriété de la SCI, sis [Adresse 1], évalué à 150 000 euros, en réalité entre 145 000 et 155 000 net vendeur en date du 5 mai 2020 par M. [I], de l'Immobilière Simeco, tout en tenant compte d'un passif bancaire à hauteur de 7 214,32 euros, selon une correspondance du Crédit Agricole faisant référence à un décompte d'huissier en date du 19 janvier 2021, étant relevé que les investigations menées auprès des différents services du livre foncier dans le Bas-Rhin ne permettent pas d'identifier d'autres biens immobiliers propriété de la SCI.

Le premier juge a retenu que l'avis de valeur ne pouvait valoir évaluation au sens des dispositions de l'article 1843-4 du code civil précité, en ce qu'il portait exclusivement sur l'évaluation de la valeur du bien immobilier situé [Adresse 1], alors que la mission de l'expert doit porter sur l'évaluation de la valeur des droits sociaux donc une mission bien plus large. Il a ajouté qu'aucune des pièces versées aux débats ne démontrait que l'Immobilière Simeco, nom commercial exploité par la SAS Aucavis, ait été désignée soit d'un commun accord par les parties, soit par jugement du président du tribunal judiciaire.

L'appelante entend contester les motifs de cette décision, en faisant valoir que :

- les dispositions, relevées d'office en l'absence de comparution du défendeur, ne seraient pas d'ordre public,

- l'évaluation ne devrait être faite, par application de ces dispositions, par un expert désigné par les parties ou par le président du tribunal judiciaire qu'en cas de contestation,

- la même juridiction autrement composée aurait fait droit aux demandes du liquidateur dans une affaire comparable.

Sur ce, la cour rappelle que l'article 14 des statuts de la SCI Dom, intitulé 'DECES-INCAPACITE-RETRAIT D'UN ASSOCIE', prévoit que :

'1°- (...) l'absence, l'incapacité civile, la déconfiture, la liquidation ou le redressement judiciaire ou la faillite personnelle de l'un ou plusieurs de ses associés ne met pas fin à la société et, à moins que l'assemblée générale n'en prononce la dissolution, celle-ci continue entre les autres associés, à charge par eux de rembourser à l'associé absent, frappé d'incapacité ou en état de liquidation ou de redressement judiciaire ou de faillite personnelle ou à son représentant légal ou judiciaire, soit par voie de réduction de capital, soit par voie de rachat, au choix des associés demeurés en société, de la manière et des conditions et proportions entre eux qu'ils jugeront convenables, le montant des parts qu'il pourrait alors posséder d'après leur valeur au jour de l'ouverture du droit de rachat déterminée dans les conditions prévues par l'article 1843-4 du code civil.

(...) L'associé qui se retire n'a droit qu'au remboursement de la valeur de ses parts sociales déterminées, à défaut d'accord amiable, conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du code civil.'

Or en l'espèce, à défaut d'accord amiable, faute, notamment, de suite donnée à la demande du liquidateur de convoquer une assemblée générale des associés de la SCI Dom, il y a lieu à appliquer l'article 1843-4 du code civil, l'application de ces dispositions, en outre d'ordre public (voir, notamment, 1ère Civ., 25 novembre 2003, pourvoi n° 00-22.089, Bull. 2003, I, n° 243, et 12 juillet 2012, pourvoi n° 11-18.453, Bull. 2012, I, n° 172), n'ayant donc pas, contrairement à ce qu'affirme l'appelante, été relevée d'office par le premier juge, qui était tenu d'en vérifier les conditions d'application.

Cela étant, la cour observe que la SCI Dom, régulièrement appelée en la cause, n'a pas comparu et n'entend, dès lors, pas contester la valeur du prix de cession des parts sociales telle que proposée par le liquidateur, qui se fonde, à ce titre, sur les éléments dont il dispose, cette estimation apparaissant, par conséquent, suffisamment justifiée pour qu'il soit fait droit à la demande de la partie appelante.

Aussi, et en infirmation du jugement entrepris, il convient de condamner la SCI Dom à payer à la SELARL [X] et Associés, ès qualités de liquidateur de M. [Y], la somme de 35 696,42 euros.

S'agissant de la demande tendant à voir dire que sous réserve du parfait encaissement du prix, la liquidation judiciaire de M. [Y] est à la disposition de la SCI Dom afin de régulariser les actes de cession de parts sociales, il convient de rappeler qu'en application de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à 'dire et juger' ou 'constater', en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, étant observé qu'en l'espèce, ce chef du dispositif des conclusions de la partie appelante apparaît relever du bon vouloir du liquidateur dans le cadre de l'exécution de la présente décision.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

L'issue du litige justifie de mettre à la charge de la SCI Dom les dépens de l'appel, par application de l'article 696 du code de procédure civile, et en infirmation du jugement déféré sur cette question, les dépens de la première instance.

L'équité commande, en outre, de mettre à la charge de la SCI Dom une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 1 500 euros au profit de la SELARL [X] et Associés, ès qualités, tout en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Infirme le jugement rendu le 9 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Strasbourg en ce qu'il a :

- débouté la SELARL [X] et Associés, en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [M] [Y], de sa demande de paiement de la somme de 35 696,42 euros au titre du remboursement des droits sociaux de la SCI Dom détenus par M. [Y],

- condamné la SELARL [X] et Associés en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [M] [Y] aux entiers dépens,

Et statuant à nouveau de ces chefs de demande,

Condamne la SCI Dom à payer à la SELARL [X] et Associés, ès qualités de liquidateur de M. [M] [Y], la somme de 35 696,42 euros au titre du remboursement des droits sociaux de la SCI Dom détenus par M. [Y],

Condamne la SCI Dom aux dépens de première instance,

Confirme le jugement entrepris pour le surplus,

Y ajoutant,

Condamne la SCI Dom aux dépens de l'appel,

Condamne la SCI Dom à payer à la SELARL [X] et Associés, ès qualités de liquidateur de M. [M] [Y], la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La Greffière : la Présidente :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 21/04174
Date de la décision : 25/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-25;21.04174 ?
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