MINUTE N° 50/23
Copie exécutoire à
- Me Thierry CAHN
- Me Nadine HEICHELBECH
Le 25.01.2023
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 25 Janvier 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/00366 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HPE4
Décision déférée à la Cour : 17 Décembre 2020 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - 1ère chambre civile
APPELANTE - INTIMEE INCIDEMMENT :
S.A. CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE GRAND EST EUROPE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Thierry CAHN, avocat à la Cour
INTIMES - APPELANTS INCIDEMMENT :
Monsieur [U] [E]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Madame [N] [J] épouse [E]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentés par Me Nadine HEICHELBECH, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me FORRER, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme PANETTA, Présidente de chambre, et M. ROUBLOT, Conseiller, un rapport de l'affaire ayant été présenté à l'audience.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme PANETTA, Présidente de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'assignation délivrée le 29 janvier 2019 par laquelle la SA Caisse d'Épargne et de Prévoyance Grand Est Europe, ci-après également dénommée 'la Caisse d'Épargne' ou 'la banque' a fait citer M. [U] [E] et Mme [N] [J], son épouse, ci-après également 'les époux [E]', devant le tribunal de grande instance, devenu le 1er janvier 2020 le tribunal judiciaire de Strasbourg,
Vu le jugement rendu le 17 décembre 2020, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l'exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance, et par lequel le tribunal judiciaire de Strasbourg a :
- dit et jugé que les engagements de caution de M. [U] [E] et Mme [N] [J], épouse [E] à l'égard de la Caisse d'Épargne, tels qu'ils résultaient des actes authentiques de prêt reçus par Me [P] [F], notaire à [Localité 5] le 01/07/2014 sous répertoire 9884 et 9885 - étaient manifestement disproportionnés par rapport à leurs capacités financière,
- dit et jugé que ces engagements de cautions étaient privés d'effet,
- rejeté corrélativement les demandes de la Caisse d'Épargne,
- condamné la Caisse d'Épargne aux dépens,
- dit que la décision était exécutoire par provision,
- rejeté les autres demandes.
Vu la déclaration d'appel formée par la SA Caisse d'Épargne et de Prévoyance Grand Est Europe contre ce jugement, et déposée le 31 décembre 2020,
Vu la constitution d'intimée de M. [U] [E] et Mme [N] [J], épouse [E] en date du 9 février 2021,
Vu les dernières conclusions en date du 22 septembre 2021, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles la SA Caisse d'Épargne et de Prévoyance Grand Est Europe demande à la cour de :
'RECEVOIR l'appel et le dire bien fondé ;
REJETER l'appel incident et le dire mal fondé ;
INFIRMER l'entier jugement entrepris ;
REJETER l'intégralité des demandes, fins et conclusions de Monsieur et Madame [U] [E] ;
Y faisait droit :
CONSTATER que les que les deux engagements de cautionnements de Monsieur et Madame [U] [E] ne sont pas privés d'effet ;
DECLARER que les deux engagements de cautionnements de Monsieur et Madame [U] [E] ne sont pas disproportionnés à leurs biens et revenus, de sorte que la CAISSE D'EPARGNE puisse valablement s'en prévaloir ;
En conséquence :
DECLARER que la créance de la CAISSE D'EPARGNE à l'encontre des intimés, telle qu'elle résulte des actes authentiques de prêt reçus par Maître [F] le 1er juillet 2014 sous répertoire n°9884 et 9885, correspond à l'arrêté du 15 janvier 2019, à savoir la somme totale 1.254.844,44 €, s'établissant comme suit :
- 852.384,50 € plus intérêts au taux de 2,10 % à compter de l'arrêté du 15 janvier 2019
- 402.459,94 € plus intérêts au taux de 2,10 % à compter de l'arrêté du 15 janvier 2019
CONFERER la force exécutoire aux actes authentiques de prêt reçus par Maître [F] le 1er juillet 2014 sous répertoire n°9884 et 9885 ;
En tout état de cause :
CONDAMNER Monsieur et Madame [U] [E] aux entiers frais et dépens de première instance ainsi que de la procédure d'appel ;
CONDAMNER Monsieur et Madame [U] [E] à la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure de première instance ainsi qu'à la somme de 3.500 € sur le même fondement pour la procédure d'appel'
et ce, en invoquant, notamment :
- la suffisance incontestable, en déduction de l'hypothèque, et ceci en tenant compte de l'estimation la plus faible, à savoir 500 000 euros, du patrimoine des époux [E] pour faire face à leurs engagements, tant au moment de la souscription des engagements de cautions que lorsque ceux-ci ont été appelés, étant précisé que le montant cumulé des prêts souscrits s'élevait à 1,25 millions d'euros, les parties intimées ayant, en sous-estimant sciemment la valeur de leur patrimoine immobilier, contribué à leur propre perte, de telle sorte qu'elles ne pourraient à ce stade critiquer les informations qu'elles ont-elles mêmes communiquées, outre qu'ils ne pouvaient raisonnablement ignorer qu'en cas de défaillance du débiteur principal ils étaient tenus au remboursement de la dette,
- la fixation de sa créance, devant permettre l'établissement de montants déterminés, de telle sorte à conférer force exécutoire aux actes notariés et ainsi procéder aux mesures d'exécution,
- l'absence de manquement à un devoir de mise en garde dont elle n'était pas redevable, à défaut de risque manifeste quant à l'engagement souscrit.
Vu les dernières conclusions en date du 10 décembre 2021, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles M. [U] [E] et Mme [N] [J], épouse [E] demandent à la cour de :
'STATUER quant à la recevabilité de l'appel ce que de droit.
CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Subsidiairement au visa de l'article 2314 du code civil :
Dire et juger que les défendeurs et intimés ont été privés du bénéfice de subrogation du fait du créancier, de sorte qu'ils sont déchargés de leurs obligations.
EN CONSEQUENCE :
DEBOUTER la demanderesse et appelante de ses fins et conclusions.
A titre subsidiaire et sur appel incident au visa de l'article 1231-1 du code civil,
CONDAMNER la demanderesse et appelante à payer aux défendeurs et intimés la somme de 1 250 000 € à titre de dommages et intérêts au titre de leurs pertes de chances ou tout autre montant qu'il plaira à la Cour d'arbitrer après production par la demanderesse et appelante des sommes encore dues par les débiteurs cautionnés.
PAR application de l'article 700 du CPC, condamner la demanderesse et appelante à payer aux défendeurs et intimés la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles.
CONDAMNER la demanderesse et appelante aux entiers frais et dépens, tant de la procédure de première instance que d'appel.'
et ce, en invoquant, notamment :
- une disproportion incontestable de leurs engagements par rapport à leurs revenus et à la valeur de leurs biens immobiliers, par ailleurs manifestement surestimée, la banque se voyant par ailleurs reprocher d'avoir accru les risques pesant sur eux, en renonçant à une vente forcée immobilière pour autoriser une vente amiable probablement réalisée à un prix dérisoire,
- sur appel incident et à titre subsidiaire, l'absence, au regard du montant cautionné et des caractéristiques du prêt, de mise en garde de la banque de ce qu'ils seraient le cas échéant amenés à faire face au remboursement du prêt consenti au débiteur principal, s'analysant en une perte de chance de ne pas contracter, leur ayant occasionné un préjudice égal aux montants restant dus, déduction faite du montant de la réalisation de l'immeuble vendu en cours de procédure, devant être mis à la charge de la banque à défaut de déchéance de leur engagement.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 6 avril 2022,
Vu les débats à l'audience du 4 mai 2022,
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS :
La cour rappelle que :
- aux termes de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion,
- ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à 'dire et juger' ou 'constater', en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que la cour n'y répondra qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs.
Sur la demande principale en paiement :
Sur la disproportion manifeste :
Aux termes de l'article L. 341-4, devenu L. 332-1 et L. 343-4, du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
En application des dispositions précitées, c'est à la caution de justifier qu'au jour de sa conclusion, son engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Lorsqu'à l'occasion de la souscription de son engagement, la caution a déclaré au créancier des éléments sur sa situation personnelle, le créancier peut, en l'absence d'anomalie apparente, s'y fier et n'a pas à vérifier l'exactitude de ces déclarations.
Dans ce cas, la caution ne sera alors pas admise à établir, devant le juge, que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu'elle avait déclarée à la banque.
En revanche, en présence d'anomalie apparente, ou lorsque la caution n'a déclaré aucun élément sur sa situation patrimoniale à la banque lors de son engagement, notamment parce que cette dernière ne lui a rien demandé, la caution est libre de démontrer, devant le juge, quelle était sa situation financière réelle lors de son engagement. Elle peut aussi opposer à la banque les éléments non déclarés dont celle-ci avait connaissance.
De son côté, la banque peut invoquer des éléments de la situation de la caution qu'elle n'aurait pas déclarés.
Au cas où la disproportion manifeste de l'engagement au jour de sa conclusion serait retenue, c'est à la banque qu'il appartient d'établir qu'au jour où elle a appelé la caution, son patrimoine lui permettait de faire face à son obligation.
En l'espèce, il convient de rappeler que, par actes notariés en date du 1er juillet 2014, les époux [E] se sont portés caution des engagements de leur fils, M. [C] [E] et de Mme [I] [Y], son épouse :
- selon acte numéroté 9884, à hauteur d'un montant total en principal, intérêts et frais accessoires de 500 500 francs suisses (CHF), soit 411 691,28 euros, au titre d'un prêt n° 9392256 de 385 000 CHF, correspondant à une somme de 316 685,60 euros, au taux de 2,1 % remboursable en 300 échéances mensuelles de 1 357,75 euros assurance incluse,
- selon acte numéroté 9885, à hauteur d'un montant total en principal, intérêts et frais accessoires de 896 346,01 euros, au titre d'un prêt n° 9392263 de 838 233 CHF, correspondant à une somme de 689 496,93 euros, au taux de 2,1 %, remboursable en 300 échéances mensuelles de 2 956,14 euros.
Ces prêts étaient également garantis par une hypothèque sur l'immeuble cadastré Commune de [Localité 6] section AE n° [Cadastre 1] appartenant aux emprunteurs.
Consécutivement à des incidents de paiement des échéances des prêts, la banque a prononcé la déchéance du terme de ceux-ci, le solde restant dû s'élevant respectivement à 817 934,70 euros pour le prêt n° 9392256 et à 386 213,63 euros pour le prêt n° 9392263.
Sur ce, quant à la situation au moment de la souscription des engagements de caution, la banque entend rappeler que les cautions étaient alors propriétaires de deux immeubles pour une valeur totale estimée à 840 000 euros et avaient indiqué percevoir des revenus mensuels de l'ordre de 60 000 euros et disposé d'avoirs bancaires de l'ordre de 30 000 euros, de telle sorte que leur patrimoine se serait élevé à 930 000 euros.
Les intimés, qui reprochent, pour leur part, à la banque, de s'être mépris tant sur leur situation professionnelle, alors qu'ils auraient été au chômage, que sur la valeur de l'immeuble qui aurait été surestimée, concluent à la disproportion manifeste de leur engagement au regard de leur situation de revenus au moment de l'engagement ainsi que de leur situation patrimoniale, même en tenant compte de la valeur contestée de l'un des immeubles.
La cour relève qu'aux termes de la fiche de solvabilité établie le 19 février 2014 par les époux [E], il est indiqué que les époux [E] percevaient un revenu annuel de 60 283 euros, qu'ils devaient assumer à hauteur de 11 038 euros par an des échéances de prêts d'un montant initial total de 45 000 euros, tout en disposant d'une capacité d'épargne annuelle qu'ils évaluaient à 3 000 euros. Les époux [E] précisaient encore être propriétaires de deux biens immobiliers, à savoir une maison d'habitation constituant leur résidence principale, d'une surface de 200 m2, avec piscine, bâtie sur un terrain de 20 ares, dont ils ont évalué eux-mêmes la valeur à 700 000 euros, et un appartement de deux pièces d'une surface de 50 m² situé au [Adresse 3] à [Localité 7], acquis en 1999 pour 105 000 euros et évalué à 140 000 euros.
Ils indiquaient enfin disposer de valeurs mobilières pour 30 000 euros en compte et titres.
Dès lors, si les époux [E] entendent contester l'état de leur situation tant de revenus que de patrimoine, au moment de la souscription de l'engagement, ils ne démontrent pas, pour autant l'existence d'une anomalie apparente qui aurait dû inciter la banque à vérifier la réalité de leur situation ou d'autres éléments qui auraient été connus de l'établissement.
Pour autant, en l'état de cette fiche de renseignements, la cour considère que le premier juge a retenu à bon droit le caractère manifestement disproportionné de l'engagement de cautions des époux [E] au moment de sa souscription, en rappelant à juste titre que l'existence d'une hypothèque étant sans incidence pour l'application des dispositions précitées du code de la consommation.
Par conséquent, ainsi que rappelé ci-avant, il doit être démontré par la banque, sous peine d'inopposabilité des engagements litigieux, qu'au jour où elle a appelé les cautions, c'est-à-dire, au sens des dispositions précitées, au jour où l'assignation en paiement leur a été délivrée, soit en l'espèce le 29 janvier 2019, leur patrimoine leur permettait de faire face à leurs obligations.
À cet égard, la cour relève que, selon les éléments versés par les époux [E] eux-mêmes, ils disposaient, au titre de l'année 2018, de revenus de l'ordre de 42 632 euros. Concernant leur patrimoine immobilier, le bien sis à [Localité 7] ayant été réalisé, ils demeuraient propriétaires de leur résidence principale dont ils ont fait estimer la valeur entre 450 000 et 480 000 euros en date du 17 août 2019, l'évaluation versée par la banque et faisant état d'une valeur comprise entre 650 000 et 710 000 euros étant en date du 29 janvier 2014 donc très antérieure et à mettre plutôt en corrélation avec les déclarations faites par les époux [E] dans leur fiche de patrimoine préalable à la souscription de l'engagement.
Si la vente de l'immeuble objet du financement a été réalisée par les emprunteurs en date du 15 décembre 2020 à titre amiable pour une somme de 540 000 euros et après désistement de la banque de sa procédure d'adjudication forcée immobilière, cette circonstance est sans incidence sur la créance des époux [E] telle qu'elle est réclamée par la banque à hauteur de 1 254 844,44 euros, dès lors que cette circonstance est postérieure à l'appel des cautions, ce dont il résulte qu'au moment de celui-ci, il n'apparaît pas démontré que le patrimoine des époux [E], même, d'ailleurs, en retenant une valeur haute pour leur résidence principale, leur permettait de faire face à leurs obligations, ce qui ne serait, au demeurant, pas davantage le cas même en tenant compte de la réalisation de l'immeuble hypothéqué.
En conséquence, la banque ne peut se prévaloir des engagements de caution du 1er juillet 2014. et sa demande en paiement sera rejetée, en confirmation du jugement entrepris.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La Caisse d'épargne succombant pour l'essentiel sera tenue des dépens de l'appel, par application de l'article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur cette question.
L'équité commande en outre de mettre à la charge de l'appelante une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 2 000 euros au profit des intimés, tout en disant n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de ces derniers, et en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Strasbourg,
Y ajoutant,
Condamne la SA Caisse d'Épargne et de Prévoyance Grand Est Europe aux dépens de l'appel,
Condamne la SA Caisse d'Épargne et de Prévoyance Grand Est Europe à payer à M. [U] [E] et à Mme [N] [J], épouse [E], indivisément, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SA Caisse d'Épargne et de Prévoyance Grand Est Europe.
La Greffière : la Présidente :