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25/01/2023 | FRANCE | N°21/00364

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 25 janvier 2023, 21/00364


MINUTE N° 48/23

























Copie à



- Me Thierry CAHN



- Me Laurence FRICK





Le 25.01.2023



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 25 Janvier 2023



Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/00364 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HPEY



Décision déférée à la

Cour : 15 Décembre 2020 par le Tribunal judiciaire de MULHOUSE - 1ère chambre civile



APPELANTE - INTIMEE INCIDEMMENT :



S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 3]



Repré...

MINUTE N° 48/23

Copie à

- Me Thierry CAHN

- Me Laurence FRICK

Le 25.01.2023

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 25 Janvier 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/00364 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HPEY

Décision déférée à la Cour : 15 Décembre 2020 par le Tribunal judiciaire de MULHOUSE - 1ère chambre civile

APPELANTE - INTIMEE INCIDEMMENT :

S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Thierry CAHN, avocat à la Cour

INTIMEE - APPELANTE INCIDEMMENT :

Madame [N] [G]

exploitant sous le nom commercial 'Romeo's Take Away'

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme PANETTA, Présidente de chambre, et M. ROUBLOT, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'assignation délivrée le 15 janvier 2019, par laquelle la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, ci-après également dénommée 'la Banque Populaire' ou 'la banque', a fait citer Mme [N] [G] devant le tribunal de grande instance, devenu le 1er janvier 2020 le tribunal judiciaire de Mulhouse,

Vu le jugement rendu le 15 décembre 2020, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l'exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance, et par lequel le tribunal judiciaire de Mulhouse a :

- rejeté la demande en paiement de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à l'encontre de Mme [G],

- condamné la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à payer à Mme [G] la somme de 500 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement, en réparation de son préjudice moral,

- rejeté la demande de main levée auprès de la Banque de France de Mme [G],

- condamné la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à payer à Mme [G] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

Vu la déclaration d'appel formée par la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne contre ce jugement, et déposée le 31 décembre 2020,

Vu la constitution d'intimée de Mme [N] [G] en date du 26 janvier 2021,

Vu les dernières conclusions en date du 29 septembre 2021, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne demande à la cour de :

'RECEVOIR l'appel et le dire bienfondé,

REJETER l'appel incident,

INFIRMER le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejette la demande de main levée auprès de la BANQUE DE FRANCE de Madame [G] [N],

REJETER l'intégralité des demandes, fins et conclusions de Madame [G] [N],

Y faisant droit :

CONSTATER la déchéance du terme du contrat de prêt n°08624838

DIRE ET JUGER qu'au titre de ce contrat de prêt, reçu par Maître [I] [C], notaire à [Localité 5], le 9 août 2011, Madame [G] [N] est redevable envers la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE d'une somme de 151 666,37 euros, majorée des intérêts au taux de 2,65 % l'an à compter du 8 décembre 2018,

CONDAMNER Madame [G] [N] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 151 666,37 euros au titre du prêt n°08624838, majorée des intérêts au taux de 2,65 % l'an à compter du 8 décembre 2018,

CONDAMNER Madame [G] [N] aux entiers frais et dépens

CONDAMNER Madame [G] [N] au paiement d'une somme de 2000 € au titre de l'article 700 du CPC pour la première instance et à une somme de 3000 € au titre de l'article 700 du CPC pour la procédure d'appel'

et ce, en invoquant, notamment :

- l'exigibilité immédiate du prêt, et la mise en 'uvre, de sa part, à bon droit de la déchéance du terme, à défaut de respect par Mme [G] de ses engagements en ne réglant pas les échéances du prêt aux dates prévues et en n'ayant pas soldé la totalité des impayés, y compris par le virement consécutif à la mise en demeure du 23 octobre 2018, aucun règlement n'étant intervenu ensuite,

- l'absence de comportement fautif de sa part, le préjudice invoqué par Mme [G] ne résultant que de sa propre incapacité à respecter ses engagements contractuels,

- en réponse aux conclusions adverses, la preuve de l'opération de fusion entre la Banque Populaire d'Alsace et la Banque Populaire Lorraine Champagne, outre l'absence de justification, en tout cas imputable à la concluante, du non-paiement des échéances du prêt contracté par Mme [G], ainsi que la précision des courriers de mise en demeure, permettant à Mme [G] de comprendre très exactement les sommes dont elle était redevable et à quel titre.

- s'agissant des indemnités conventionnelles mises en compte, la circonstance que l'indemnité de 3 % est autorisée par les dispositions légales,

- s'agissant de la demande adverse de délais de paiement, la circonstance que Mme [G] serait propriétaire d'un bien immobilier sur lequel la banque a inscrit une hypothèque conventionnelle et dont le prix de vente permettrait de rembourser la créance, ainsi que l'absence de proposition réelle faite par Mme [G].

Vu les dernières conclusions en date du 9 mars 2022, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles Mme [N] [G] demande à la cour de :

Sur appel principal

REJETER l'appel

DEBOUTER la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE de ses fins et conclusions

CONFIRMER le jugement dans la limite de l'appel incident

Sur appel incident

DECLARER l'appel incident recevable

LE DECLARER bien fondé

CONFIRMER la décision rendue le 1er décembre 2020 par la Première Chambre civile du Tribunal judiciaire de MULHOUSE (RG 18/00611 ' Minute 20/661) en ce qu'elle a :

- Considéré que la déchéance du terme n'est pas acquise ;

- Dit que le prêt reprendra normalement ;

- Rejeté la demande en paiement de la SA BANQUE POPULAIRE ;

- Considéré que la Banque a engagé sa responsabilité et causé un préjudice moral à Madame [G] ;

- Condamné la SA BANQUE POPULAIRE à payer à Madame [G] la somme de 1.000 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamné la SA BANQUE POPULAIRE aux dépens ;

- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

INFIRMER la décision rendue le 1er décembre 2020 par la Première Chambre civile du Tribunal judiciaire de MULHOUSE (RG 18/00611 ' Minute 20/661) en ce qu'elle a :

- Déclaré l'action de la Banque recevable ;

- Dit qu'il n'y avait pas lieu à établir un nouveau tableau d'amortissement ;

- Rejeté la demande de mainlevée de l'inscription auprès de la Banque de France concernant ce prêt ;

- Condamné la Banque à payer à Madame [G] la somme de 500 Euros à titre de dommages et intérêt.

STATUANT A NOUVEAU,

A titre liminaire et principal :

CONSTATER l'irrecevabilité de la demande de la BANQUE POPULAIRE sans examen au fond pour défaut de droit, qualité et intérêt à agir de la demanderesse, conformément à l'article 122 du Code de procédure civile.

DECLARER la BANQUE POPULAIRE irrecevable en l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions formées à l'encontre de Madame [G].

DECLARER la BANQUE POPULAIRE mal fondée en l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions formées à l'encontre de Madame [G].

En conséquence, DEBOUTER la BANQUE POPULAIRE de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions formées à l'encontre de Madame [G].

A titre subsidiaire, sur le fond :

DECLARER la demanderesse et appelante irrecevable et mal fondée en l'ensemble de ses

demandes, fins, moyens et conclusions formées à l'encontre de la défenderesse.

En conséquence, DEBOUTER la BANQUE POPULAIRE de l'intégralité de ses fins et conclusions

Reconventionnellement,

JUGER que le prononcé de l'exigibilité immédiate du prêt objet de la présente instance revêt

un caractère abusif et irrégulier.

Par conséquent, ANNULER le prononcé de l'exigibilité immédiate portant sur le prêt

immobilier n° 08624838.

CONSTATER la vente du bien immobilier financé par le prêt litigieux et le complet

remboursement de la Banque.

ENJOINDRE à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE de procéder sans délai à la levée de l'inscription au FICP de Madame [G] et d'en justifier. DEBOUTER la BANQUE de sa demande au titre de l'indemnité conventionnelle.

Subsidiairement et à défaut, RAMENER ladite indemnité à de plus justes proportions,

s'agissant d'une clause pénale.

CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à rembourser à Madame [G] toute somme perçue au titre de l'indemnité conventionnelle en mépris de l'annulation du prononcé de l'exigibilité immédiate du prêt.

JUGER que la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de Madame [G].

CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à payer à Madame [G] la somme de 5.000 Euros à titre de dommages et intérêts, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2019, date des premières conclusions portant demande reconventionnelle.

En tout état de cause

CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à payer à Madame [N] [G] la somme de 3.000 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE aux entiers frais et dépens.

Si par impossible la Cour venait à faire droit à l'une quelconque des demandes de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, ORDONNER la compensation entre les sommes dues par les parties, en ce compris les dépens.

et ce, en invoquant, notamment :

- l'absence de droit, de qualité et d'intérêt à agir de la demanderesse et appelante, à défaut de justification de la régularité de l'opération de fusion alléguée et de sa publication,

- subsidiairement, la contestation du bien-fondé de la procédure intentée par la banque, dans un contexte de difficultés personnelles et familiales passagères de la concluante, dont l'établissement n'aurait tenu aucun compte,

- la contestation du bien-fondé du prononcé de l'exigibilité immédiate du prêt, alors qu'il aurait été procédé à la régularisation des échéances impayées, par un règlement dont il n'aurait pas été tenu compte, aucun courrier prononçant l'exigibilité immédiate du prêt ne lui ayant été adressé avant la mise en demeure du 7 décembre 2018 et tenant compte de sa maîtrise insuffisante de la langue française,

- la confirmation, par conséquent, de la décision entreprise,

- la vente, par la concluante, de son bien immobilier, entraînant le remboursement intégral des créances de la Banque Populaire et en particulier du prêt immobilier litigieux, impliquant qu'il serait opportun d'enjoindre à la Banque d'avoir à justifier de la levée de l'inscription au FICP,

- la minoration du montant de l'indemnité conventionnelle relevant d'une clause pénale, et le remboursement de la somme encaissée par la banque à ce titre,

- un préjudice moral, qui se serait encore accru après la décision de première instance, lié au comportement de la banque qui se serait empressé de prononcer l'exigibilité de ses créances, d'assigner la concluante en justice, puis de lui imposer une procédure d'exécution forcée dans un contexte de fragilité, conduisant la concluante à vendre son bien immobilier,

- subsidiairement, l'octroi de délais de paiement, alors que la concluante aurait fait preuve de bonne foi en reprenant de sa propre initiative les paiements des mensualités du crédit, nonobstant l'appel régularisé par la Banque, conformément à la décision entreprise.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 6 avril 2022,

Vu les débats à l'audience du 4 mai 2022,

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS :

La partie intimée conteste le bien-fondé de la mise en 'uvre de la déchéance du terme par la banque, dont elle entend, notamment, dénoncer le caractère abusif, ce pendant que la partie appelante invoque, notamment, le bénéfice de la clause contractuelle lui permettant de prononcer, sans mise en demeure préalable, la déchéance du terme.

Or, la cour rappelle qu'en application d'une jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) (voir, notamment les arrêts du 17 mai 2018, C-147/16, et du 20 septembre 2018, C-51/17), le juge national est tenu d'apprécier d'office, dès qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, le caractère abusif d'une clause contractuelle relevant du champ d'application de la directive 93/13 et, ce faisant, de suppléer au déséquilibre qui existe entre le consommateur et le professionnel.

Dans ce cadre, il a été jugé, par la Cour de Luxembourg, que l'article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens qu'un juge national, saisi d'un recours introduit par un consommateur et tendant à faire constater le caractère abusif de certaines clauses figurant dans un contrat que ce dernier a conclu avec un professionnel, n'est pas tenu d'examiner d'office et individuellement l'ensemble des autres clauses contractuelles, qui n'ont pas été attaquées par ce consommateur, afin de vérifier si elles peuvent être considérées comme abusives, mais doit examiner seulement celles qui sont liées à l'objet du litige, tel que ce dernier a été délimité par les parties, dès qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, complétés, le cas échéant, par des mesures d'instruction (arrêt du 11 mars 2020, C-511/17).

Dans ces conditions, et dès lors qu'est en cause la clause du contrat de prêt prévoyant la possibilité pour la banque de prononcer, sans mise en demeure préalable, la déchéance du terme, il convient d'inviter les parties à conclure sur le caractère abusif de cette clause au regard de la jurisprudence de la CJUE, telle qu'elle découle, notamment, des arrêts du 26 janvier 2017, C-421/14 et du 8 décembre 2022, C-600/21, et dont il ressort, notamment que :

- afin de déterminer si une clause conventionnelle produit un déséquilibre significatif au détriment du consommateur, au sens de l'article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13, la juridiction nationale doit examiner notamment si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépend de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présente un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté est prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêt un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté déroge aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national confère au consommateur des moyens adéquats et efficaces lui permettant, lorsque celui-ci est soumis à l'application d'une telle clause, de remédier aux effets de l'exigibilité du prêt,

- ces critères ne peuvent être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais doivent être compris comme faisant partie de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national doit examiner afin d'apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle, au sens de l'article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13,

- un retard de plus de 30 jours dans le paiement d'une échéance de prêt peut, en principe, au regard de la durée et du montant du prêt, constituer à lui seul une inexécution suffisamment grave du contrat de prêt, au sens des critères précités,

- l'article 3, paragraphe 1, et l'article 4 de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce sens que, sous réserve de l'applicabilité de l'article 4, paragraphe 2, de cette directive, ils s'opposent à ce que les parties à un contrat de prêt y insèrent une clause qui prévoit, de manière expresse et non équivoque, que la déchéance du terme de ce contrat peut être prononcée de plein droit en cas de retard de paiement d'une échéance dépassant un certain délai, dans la mesure où cette clause n'a pas fait l'objet d'une négociation individuelle et crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat.

Il sera donc ordonné, à cette fin, la réouverture des débats, dans le cadre de laquelle les parties seront également invitées :

- s'agissant de la partie appelante, à présenter ses observations sur le versement de la somme provenant du notaire et à produire un décompte actualisé,

- s'agissant de la partie intimée, à s'expliquer sur la référence faite, dans la partie dispositive de ses écritures, à un jugement du 1er décembre 2020 qui n'est pas la décision dont appel et, le cas échéant, à régulariser ses écritures.

L'examen de la recevabilité de l'action de la banque, des demandes au fond, ainsi que des dépens et des demandes fondées sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile seront réservés.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Ordonne la réouverture des débats,

Révoque l'ordonnance de clôture en date du 6 avril 2022,

Invite les parties à conclure sur l'application de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne telle qu'elle découle, notamment, des arrêts du 26 janvier 2017, C-421/14 et du 8 décembre 2022, C-600/21, au regard, en particulier, de la clause prévoyant une déchéance du terme sans mise en demeure préalable,

Invite la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à présenter ses observations sur le versement de la somme provenant du notaire et à produire un décompte actualisé,

Invite Mme [N] [G] à s'expliquer sur la référence faite, dans le dispositif de ses écritures, à un jugement du 1er décembre 2020 qui n'est pas la décision dont appel et, le cas échéant, à régulariser ses écritures,

Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du :

VENDREDI 03 MARS 2023, SALLE 31 à 09 HEURES

Réserve l'examen de la recevabilité de l'action de la banque, les demandes au fond, les dépens et les demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile.

La Greffière : la Présidente :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 21/00364
Date de la décision : 25/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-25;21.00364 ?
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