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25/01/2023 | FRANCE | N°20/00788

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 25 janvier 2023, 20/00788


MINUTE N° 57/23

























Copie exécutoire à



- Me Julie HOHMATTER



- Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA



- Me Joseph WETZEL



- Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY



- Me Valérie SPIESER



- Me Laurence FRICK



- Me Anne CROVISIER



- Me Joëlle LITOU-WOLFF





Le 25.01.2023



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



CO

UR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 25 Janvier 2023



Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 20/00788 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HJQU



Décision déférée à la Cour : 31 Janvier 2020 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - Chambre...

MINUTE N° 57/23

Copie exécutoire à

- Me Julie HOHMATTER

- Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA

- Me Joseph WETZEL

- Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY

- Me Valérie SPIESER

- Me Laurence FRICK

- Me Anne CROVISIER

- Me Joëlle LITOU-WOLFF

Le 25.01.2023

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 25 Janvier 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 20/00788 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HJQU

Décision déférée à la Cour : 31 Janvier 2020 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - Chambre commerciale

APPELANTE - INTIMEE INCIDEMMENT :

SARL RBS MANAGEMENT

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

Représentée par Me Julie HOHMATTER, avocat à la Cour

INTIMEE - APPELANTE INCIDEMMENT :

La société Crédit Mutuel CAPITAL PRIVE venant aux droits de la SA CM-CIC CAPITAL PRIVE prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 6]

Représentées par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la Cour

INTIMES :

Maître [W] [Y] mandataire liquidateur de la SA READY BUSINESS SYSTEM

[Adresse 9]

S.A. READY BUSINESS SYSTEM, prise en la personne de Maître [W] [Y], liquidateur, prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

S.A. SIGMA GESTION

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 10]

S.A. ALSACE CREATION

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 11]

Représentés par Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA, avocat à la Cour

Monsieur [N] [D]

[Adresse 2] - SUISSE

Représenté par Me Joseph WETZEL, avocat à la Cour

S.A. SOCIETE GENERALE

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 7]

Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la Cour

S.A.S. APICAP, anciennement société OTC ASSET MANAGEMENT

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 5]

Représentée par Me Valérie SPIESER, avocat à la Cour

CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU COURS DE L'ANDLAU

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 8]

Représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour

S.A. CREDIT LYONNAIS

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 4]

Représentée par Me Anne CROVISIER, avocat à la Cour

SA HSBC FRANCE

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

Représentée par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme PANETTA, Présidente de chambre.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

M. FREY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu les assignations délivrées les 13, 14, 15, 20, 22, 23 et 29 novembre 2013 et 13 décembre 2013 par lesquelles la SARL RBS Management a fait citer devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance, devenu le 1er janvier 2020 le tribunal judiciaire de Strasbourg :

- la SA Ready Business System (RBS),

- Me Claude-Maxime Weil,

- Me [W] [Y], ès qualités de liquidateur de la société Ready Business System,

- la SA Sigma Gestion,

- la SA Alsace Création,

- la SA CM-CIC Capital Privé,

- M. [N] [D],

- la SA Crédit Lyonnais,

- la SA HSBC France,

- la SA Société Générale,

- la société OTC Asset Management, devenue société APICAP,

- la Caisse de Crédit Mutuel du Cours de l'Andlau,

Vu le jugement rendu le 31 janvier 2020, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l'exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance, et par lequel le tribunal judiciaire de Strasbourg a :

- dit et jugé que la validité de l'accord de conciliation du 18 mars 2013 ne pouvait être remise en cause au motif du non-respect des modalités d'obtention de l'ordonnance de constat du 6 mai 2013 laquelle avait purgé cette difficulté,

- déclaré les demandes en caducité de l'accord de conciliation du 18 mars 2013 ou en annulation de cet accord pour fraude à la loi infondées,

- débouté en conséquence la société RBS Management de ses fins, moyens et prétentions de ce chef,

- renvoyé la société RBS Management à se mieux pourvoir quant à sa demande tendant à prononcer la résolution de l'accord qui ne relevait pas de la compétence du tribunal,

- débouté Maître [W] [Y] ès qualité de liquidateur de la société RBS, M. [D] et les sociétés Sigma Gestion et Alsace Création de leurs demandes en paiement de sommes dirigées contre RBS Management,

- condamné la société RBS Management à payer à Maître [Y] en qualité de liquidateur judiciaire de la société RBS, à M. [D] et aux sociétés Sigma Gestion et Alsace Création une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société RBS Management à payer à la société APICAP SAS à la société CM-CIC Capital Privé, à la société Crédit Lyonnais, à la société HSBC, à la société Générale, à la société Crédit Mutuel du Cours de l'Andlau, une somme de 2 000 euros à chacune par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision,

- condamné la société RB[S] Management aux entiers dépens.

Vu la déclaration d'appel formée par la SARL RBS Management contre ce jugement, et déposée le 18 février 2020,

Vu les constitutions d'intimées de :

- la SA HSBC France en date du 26 février 2020,

- la Caisse de Crédit Mutuel du Cours de l'Andlau en date du 27 février 2020,

- Me [W] [Y], ès qualités de liquidateur de la société Ready Business System, la SA Sigma Gestion, la SA Alsace Création, M. [N] [D] et la SA Ready Business System (RBS), en date du 2 mars 2020,

- la SA Crédit Mutuel Capital Privé, venant aux droits de la société CM-CIC Capital Privé, en date du 10 mars 2020,

- la SA Société Générale en date du 20 avril 2020,

- la SA Crédit Lyonnais en date du 18 mai 2020,

- la SAS APICAP en date du 5 juin 2020.

Vu l'ordonnance du 18 décembre 2020 par laquelle le magistrat chargé de la mise en état a déclaré irrecevable l'action de RBS Management pour défaut de qualité à défendre du Crédit Mutuel Capital Privé,

Vu les dernières conclusions en date du 15 février 2022, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles la SARL RBS Management demande à la cour de :

'Vu les articles L. 611-6, L. 611-10-3 et L. 611-12 du Code de commerce ;

Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil

Vu les articles 1989, 1991 et 1992 du Code civil

Vu l'article 17 de l'Accord de conciliation du 18 mars 2013

DIRE ET JUGER l'appel incident de la société CREDIT MUTUEL CAPITAL PRIVE VENANT AUX DROITS DE CM-CIC CAPITAL PRIVE irrecevable en tous cas mal fondé ;

DEBOUTER la société CREDIT MUTUEL CAPITAL PRIVE VENANT AUX DROITS DE CM-CIC CAPITAL PRIVE de sa demande tendant à faire juger la demande de la société RBS MANAGEMENT irrecevable à son égard ;

DIRE ET JUGER l'appel de la société RBS MANAGEMENT recevable et bien fondée ;

INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de STRASBOURG en date du 31 janvier 2020 en ce qu'il a :

- Dit et Jugé que la validité de l'accord de conciliation du 18 mars 2013 ne peut être remise en cause au motif du non-respect des modalités d'obtention de l'ordonnance de constat du 6 mai 2013 laquelle a purgé cette difficulté.

- Déclaré les demandes en caducité de l'accord de conciliation du 18 mars 2013 ou en annulation de cet accord pour fraude à la loi infondées.

- Débouté en conséquence la société RBS MANAGEMENT de ses fins, moyens et prétentions de ce chef.

- Renvoyé la société RBS MANAGEMENT à se mieux pourvoir quant à sa demande tendant à prononcer la résolution de l'accord qui ne relève pas de la compétence du tribunal.

- Condamné la société RBS MANAGEMENT à payer à Maître [Y] en qualité de liquidateur judiciaire de la société RBS, à M. [D] et aux sociétés SIGMA GESTION et ALSACE CREATION une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamné la société RBS MANAGEMENT à payer à la société APICAP SAS à la société CM-CIC CAPITAL PRIVE, à la société CREDIT LYONNAIS, à la société HSBC, à la société SOCIÉTÉ GENERALE, à la société CREDIT MUTUEL DU COURS DE L'ANDLAU, une somme de 2 000 € à chacune par application de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamné RB MANAGEMENT aux entiers dépens.

ET STATUANT A NOUVEAU

CONSTATER ET AU BESOIN DIRE ET JUGER que l'Accord de conciliation est caduc de plein droit par application des dispositions de l'article L. 611-12 du code de commerce ;

A TOUT LE MOINS

DIRE ET JUGER que l'accord de conciliation du 18 mars 2013 est caduc depuis le 30 mars 2013 ;

DIRE ET JUGER que Maître [W] [Y] n'avait aucun mandat à compter du 31 mars 2013, pour déposer une requête conjointe en constatation de l'accord de conciliation ;

CONSTATER que la durée de la mission de conciliation de Maître [Y] tel que cela résulte de l'Ordonnance du 24 décembre 2012 était de 4 mois ;

DIRE ET JUGER que, conformément à l'article L. 611-6 du Code de commerce, la mission de Maître [Y], ès qualité de conciliateur, ainsi que la procédure de conciliation, prenait fin de plein droit le 24 avril 2013 ;

CONSTATER qu'aucun délai complémentaire n'a été sollicité par le Conciliateur pour mener à terme sa mission et déposer une requête conjointe ;

CONSTATER que la demande en constatation de l'Accord de conciliation a été déposée le 30 avril 2013 ;

DIRE ET JUGER que Maître [Y] ne disposait plus, au 30 avril 2013, des pouvoirs de conciliateur ;

DIRE ET JUGER que la procédure de conciliation avait pris fin de plein droit le 24 avril 2013 ;

DIRE ET JUGER que la requête conjointe a été déposée par Maître [Y], ès qualité de conciliateur, en fraude à la loi comme ayant été déposée en violation de l'article L. 611-6 du Code de Commerce ;

DIRE ET JUGER que la requête conjointe déposée frauduleusement ne purge pas la caducité de l'Accord de conciliation ni les vices affectant cet accord ;

CONSTATER que la Requête conjointe ne vise pas la société RBS MANAGEMENT comme partie sollicitant la constatation de l'Accord de Conciliation ;

DIRE ET JUGER que la Société RBS MANAGEMENT n'a, dès lors, pas renoncé à la clause de caducité ;

PAR CONSEQUENT

DIRE ET JUGER que l'Accord de conciliation est entaché de nullité en ce que le consentement à l'accord de la société RBS MANAGEMENT a été vicié ;

DIRE ET JUGER que l'Ordonnance du 6 mai 2013 constatant l'Accord de conciliation du 18 mars 2013 est nulle et de nul effet ;

DIRE ET JUGER que faute d'avoir régulièrement été constaté, l'Accord de conciliation n'est pas revêtu de la force exécutoire ;

DIRE ET JUGER que toute mesure prise sur le fondement de l'Accord de conciliation du 18 mars 2013 est nulle, non avenue et dépourvue d'effets ;

PRONONCER, en tant que de besoin, la résolution judiciaire de l'Accord de conciliation du 18 mars 2013, conformément aux dispositions de l'article L. 611-10-3 du Code de commerce ou RENVOYER l'affaire devant Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG pour compétence à statuer en matière de résolution judiciaire d'un Accord constaté ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE

DIRE ET JUGER que l'Accord de Conciliation est inopposable à la société RBS MANAGEMENT et, le cas échéant, à Monsieur [B], faute pour eux de ne pas être inclus dans la requête conjointe déposée par Maître [Y] aux fins de constatation de l'Accord et donc d'en avoir sollicité la constatation selon requête conjointe ;

DIRE ET JUGER que l'Accord de conciliation du 18 mars 2013 n'a pas force exécutoire pour la société RBS MANAGEMENT et Monsieur [B] ;

CONDAMNER chacune des parties défenderesses à payer à la société RBS MANAGEMENT une somme de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNER chacune des parties défenderesses aux entiers frais et dépens de la procédure par application de l'article 696 du Code de Procédure Civile'

et ce, en invoquant, notamment :

- la recevabilité de ses demandes, notamment au regard de l'autorité de chose jugée,

- l'existence d'un recours contre l'ordonnance du 6 mai 2013 constatant l'accord de conciliation,

- la caducité de l'accord de conciliation au regard de l'article L. 611-12 du code de commerce, sans qu'il soit nécessaire pour chacune des parties d'en aviser les autres parties,

- les agissements de Me [Y] en fraude à la loi dans sa mission de conciliateur, qui devait trouver un accord, le faire constater et lui faire donner force exécutoire, et aurait fait constater l'accord en connaissance de cause alors qu'il était caduc de plein droit, ce qui avait mis fin à sa mission, sans que l'ordonnance constatant l'accord n'ait purgé les vices pouvant entacher sa validité, et notamment la clause de caducité,

- l'inopposabilité, en tout état de cause, de l'accord, même à le supposer régulier, à la concluante, à défaut de mandat exprès et faute d'être visée dans la requête conjointe,

- l'absence de renonciation à la caducité et à la fraude au préjudice de la concluante,

- la nullité de l'accord en raison de sa conclusion et de sa constatation réalisées en fraude à la loi,

- en conséquence et en tant que de besoin, le prononcé de la résolution judiciaire de l'accord, et à supposer le tribunal incompétent à ce titre, la nécessité de statuer sur les autres chefs de demande au regard de la force obligatoire des contrats,

- la qualité à défendre de la société Crédit Mutuel Capital Privé, qui savait en quelle qualité elle était assignée,

- l'absence d'intention dilatoire de la concluante, s'agissant de la demande indemnitaire de M. [D] à ce titre,

Vu les dernières conclusions en date du 20 juillet 2020 par lesquelles la SA HSBC France demande à la cour de :

'DIRE l'appel mal fondé à l'encontre de la SA HSBC FRANCE,

en conséquence,

DEBOUTER la société RBS MANAGEMENT de l'ensemble de ses fins et conclusions à l'encontre de la SA HSBC France,

CONFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG en toutes ses dispositions concernant la SA HSBC France,

Y ajoutant,

CONDAMNER la SARL RBS MANAGEMENT à payer à la SA HSBC FRANCE SA la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC au titre de l'instance d'appel

ainsi que les entiers frais et dépens de cette instance'

et ce en invoquant, notamment l'absence de fondement de la demande à son encontre, alors qu'elle aurait rempli ses engagements et déclaré sa créance en procédure collective, avec délivrance d'un certificat d'irrecouvrabilité.

Vu les dernières conclusions en date du 31 juillet 2020, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles la SAS APICAP demande à la cour de :

'Vu l'article L.611-10-3 et les articles L. 611-4 et suivants du Code de commerce,

Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,

Vu l'article 17 de l'accord de conciliation du 18 mars 2013,

- DECLARER l'appel de la société RBS Management irrecevable, et mal fondé,

- Le rejeter,

- DEBOUTER la société RBS Management de ses demandes,

- CONFIRMER que l'accord de conciliation du 18 mars 2013 n'est pas caduc,

- CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Strasbourg le 31 janvier 2020

- CONDAMNER la société RBS Management aux entiers dépens et à verser à APICAP la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et au titre de la procédure d'Appel'

et ce en invoquant, notamment :

- l'absence de recours possible contre l'ordonnance du 6 mai 2013,

- le caractère infondé de la demande en caducité de l'accord, dont les parties se seraient accordées pour le faire constater au-delà de la date prévue, en l'absence de fraude prouvée,

- l'absence de réunion des conditions d'application de la résolution de l'accord.

Vu les dernières conclusions en date du 3 août 2020, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles la SA Crédit Mutuel Capital Privé, venant aux droits de la société CM-CIC Capital Privé, demande à la cour de :

'Vu l'article L.611-8 du Code de Commerce,

Vu les articles 122, 542 et suivants du Code de procédure civile,

Vu l'article 1338 du Code civil (en sa rédaction en vigueur en 2013),

Vu le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Strasbourg le 31 janvier 2020,

DECLARER l'appel principal mal fondé ;

RECEVOIR la société CREDIT MUTUEL CAPITAL PRIVE en son appel incident tendant à voir déclarer la demande dirigée contre elle irrecevable ;

En conséquence,

Déclarer irrecevable l'action de RBS MANAGEMENT pour défaut de qualité a défendre du CREDIT MUTUEL CAPITAL PRIVE

Débouter en conséquence RBS MANAGEMENT de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre du CREDIT MUTUEL CAPITAL PRIVE,

A titre subsidiaire,

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé mal fondées les demandes de RBS Management à l'encontre de CREDIT MUTUEL CAPITAL PRIVE,

Débouter en conséquence RBS MANAGEMENT de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de CREDIT MUTUEL CAPITAL PRIVE,

En tout état de cause,

Vu l'article 700 du Code de procédure civile,

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné RBS MANAGEMENT à payer au CREDIT MUTUEL CAPITAL PRIVE, la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamner RBS MANAGEMENT au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel, en faveur de CREDIT MUTUEL CAPITAL PRIVE ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,'

et ce en invoquant, notamment :

- l'impossibilité, pour la société RBS Management, de former un recours contre l'ordonnance ayant constaté l'accord,

- l'absence de caducité de l'accord, l'ordonnance ayant purgé la disposition du protocole visée par la société RBS Management, laquelle aurait volontairement exécuté l'accord en acceptant le dépôt de la requête conjointe, et ainsi renoncé à invoquer la caducité de l'accord.

Vu les dernières conclusions en date du 11 août 2020, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles la Caisse de Crédit Mutuel du Cours de l'Andlau demande à la cour de :

'DIRE l'appel mal fondé à l'encontre de la CCM COURS DE L'ANDLAU

En conséquence,

DEBOUTER l'ensemble des parties de leurs fins, moyens et conclusions en ce qu'ils seraient dirigés à l'encontre de la CCM COURS DE L'ANDLAU,

CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions

CONDAMNER la société civile RBS MANAGEMENT à payer à la CCM COURS DE L'ANDLAU la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC,

CONDAMNER la société civile RBS MANAGEMENT à supporter les entiers frais et dépens.'

et ce, en invoquant, notamment :

- son respect de l'accord signé à l'époque, et qui n'aurait plus d'objet compte tenu de la procédure de liquidation, dans le cadre de laquelle la créance de la concluante a été admise, l'action en nullité ne pouvant être accueillie alors que la convention a été exécutée,

- son absence de faute, l'absence de respect du délai de constatation, invoquée par la partie adverse, n'étant pas de son fait,

- le comportement déloyal de la société RBS Management, qui servirait ses propres intérêts, alors qu'elle n'aurait pas respecté les termes de l'accord, conduisant à la liquidation de la société RBS.

Vu les dernières conclusions en date du 12 août 2020, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles Me [W] [Y], ès qualités de liquidateur de la société Ready Business System, la SA Sigma Gestion, la SA Alsace Création, et la SA Ready Business System (RBS) demandent à la cour de :

'- REJETER I'appel de la société RBS MANAGEMENT,

- CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- DEBOUTER la société RBS MANAGEMENT de sa demande subsidiaire ;

En tout état de cause :

- DEBOUTER la société RBS MANAGEMENT de toutes ses demandes fins et conclusions ;

- CONDAMNER la société RBS MANAGEMENT à payer au passif de la liquidation de la société RBS la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- CONDAMNER la société RBS MANAGEMENT aux dépens'

et ce, en invoquant, notamment :

- l'irrecevabilité des demandes de la société RBS Management, du fait de la purge de la question de non-respect des modalités d'obtention par l'ordonnance du 6 mai 2013, et de l'autorité de chose jugée quant à l'absence de recours contre cette ordonnance,

- l'absence de caducité de l'accord, qui pouvait être constaté hors délai par le président du tribunal, avec prolongation des pouvoirs du conciliateur jusqu'à la date de l'ordonnance ayant constaté l'accord de conciliation,

- l'absence de preuve de la fraude invoquée dans la procédure aux fins de constatation de l'accord de conciliation, fraude de surcroît inexistante,

- l'absence de justification de la demande de résolution de l'accord, faute d'en réunir les conditions légales, faute de qualité de la société RBS Management pour l'invoquer, de compétence du tribunal pour la prononcer et de gravité suffisante de l'inexécution alléguée,

-l'opposabilité de l'accord à la société RBS Management.

Vu les dernières conclusions en date du 12 août 2020, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles la SA Société Générale demande à la cour de :

'DECLARER l'appel de RBS MANAGEMENT mal fondé,

L'en DEBOUTER ;

La DECLARER irrecevable en sa demande d'annulation de l'ordonnance du 6 mai 2013 avec toutes conséquences de droit s'agissant de la force exécutoire donnée par cette ordonnance à l'accord de conciliation du 18 mars 2013 et du caractère exécutoire attribué à cet accord de conciliation ;

DECLARER irrecevable les demandes tendant à dire et juger que l'accord de conciliation est caduc, que Maître [Y] n'avait aucun mandat pour déposer une requête conjointe et ne disposait plus de pouvoir de conciliateur au moment du dépôt de ladite requête qui serait par conséquent viciée et ne purgerait pas la caducité de l'accord de conciliation ;

CONFIRMER la décision entreprise s'agissant de la compétence du Tribunal ;

DIRE n'y avoir lieu à prononcer la résolution judiciaire de l'accord de conciliation ;

Au besoin,

RENVOYER RBS MANAGEMENT devant le Président du Tribunal judiciaire de STRASBOURG pour compétence ;

DEBOUTER RBS MANAGEMENT de toutes conclusions plus amples ou contraires ;

La CONDAMNER aux entiers frais et dépens ainsi qu'à une indemnité de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du CPC.'

et ce en invoquant notamment :

- l'absence de recours contre la décision constatant l'accord des parties, qui constitue une ordonnance sur requête non susceptible de rétractation, la société RBS Management entendant en l'espèce exercer un recours en annulation contre celle-ci,

- la renonciation à la caducité de l'accord par l'ensemble des parties, à l'exclusion de toute fraude, l'absence de mention de RBS Management relevant d'une erreur matérielle, alors que Me [Y] disposait d'un mandat de toutes les parties, et l'absence d'autonomie des demandes relatives au mandat du conciliateur constituant en réalité des moyens à l'appui de la demande d'annulation,

- l'absence de prétention à l'appui de laquelle viendrait le grief de fraude, en l'absence de demande aux fins d'annulation, qui serait irrecevable, et en l'absence de motivation de la demande de résolution ;

Vu les dernières conclusions en date du 28 janvier 2021, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles la SA Crédit Lyonnais demande à la cour de :

'DECLARER l'appel mal fondé et en débouter RBS MANAGEMENT

DECLARER RBS MANAGEMENT irrecevable en ses demandes.

En tout état de cause :

DIRE ET JUGER RBS MANAGEMENT mal fondée en ses demandes.

En conséquence :

DEBOUTER RBS MANAGEMENT de l'intégralité de ses demandes.

CONFIRMER le jugement de la Chambre Commerciale - Service du Contentieux Commercial - du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG du 31 janvier 2020 en toutes ses dispositions.

CONDAMNER RBS MANAGEMENT à payer au CREDIT LYONNAIS une indemnité de 5.000 € en application de l'article 700 du C.P.C et au titre de la procédure d'appel.

CONDAMNER RBS MANAGEMENT à payer au CREDIT LYONNAIS les entiers dépens d'appel.

Subsidiairement :

DIRE ET JUGER qu'il n'y a pas lieu de condamner le CREDIT LYONNAIS à payer à RBS MANAGEMENT une indemnité en application de l'article 700 du C.P.C, ni les dépens de la procédure.'

et ce en invoquant, notamment :

- l'irrecevabilité des demandes de l'appelante, faute d'une part d'intérêt à agir, d'autre part de compétence de la cour pour statuer sur la demande de résolution judiciaire, ainsi qu'au regard de l'autorité de chose jugée et du principe de concentration des moyens,

- l'incompétence des juridictions de droit commun pour constater ou prononcer la caducité de l'accord, et l'absence de recours contre la décision constatant l'accord,

- le dépôt d'une requête conjointe par le conciliateur conformément au mandat reçu,

- en tout état de cause, la renonciation de la société RBS Management à se prévaloir de la caducité de l'accord,

- subsidiairement, l'absence de toute fraude,

- plus subsidiairement, le caractère manifestement abusif de la demande de résolution,

Vu les dernières conclusions en date du 23 juin 2021, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles M. [N] [D] demande à la cour de :

'In limine litis

DECLARER l'action de la société RBS MANAGEMENT irrecevable en vertu du principe d'autorité de la chose jugée,

Au fond

REJETER l'appel de la société RBS MANAGEMENT ;

CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

DEBOUTER la société RBS MANAGEMENT de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

En tout état de cause

CONDAMNER la société RBS MANAGEMENT à verser à Monsieur [N] [D] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sans préjudice de toute amende civile au profit du Trésor public en application de l'article 32-1 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la société RBS MANAGEMENT à payer à Monsieur [N] [D] la somme de 10.000 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER la société RBS MANAGEMENT aux entiers dépens'

et ce, en invoquant, notamment :

- l'impossibilité de former un recours contre l'ordonnance ayant constaté l'accord,

- la validité de l'accord de conciliation, l'ordonnance ayant purgé la question de la caducité et Me [Y] ayant reçu mandat pour faire constater l'accord,

- l'absence de vice du consentement du gérant des sociétés RBS et RBS Management, qui aurait commis de nombreux agissements contraires à l'intérêt de la société RBS, et l'absence de fraude,

- l'irrecevabilité de la demande en résolution, qui relève de la compétence du président du tribunal et ne peut être invoquée que par la victime de l'inexécution alléguée,

- le caractère abusif du recours de la société RBS Management.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 16 février 2022,

Vu les débats à l'audience du 2 mars 2022,

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS :

Au préalable, la cour rappelle que :

- aux termes de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion,

- ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à 'dire et juger' ou 'constater', en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que la cour n'y répondra qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs.

Il sera, en outre, rappelé que, par l'ordonnance susvisée du magistrat de la mise en état, l'action de RBS Management à l'encontre de la SA Crédit Mutuel Capital Privé a été déclarée irrecevable pour défaut de qualité à défendre de cette partie. Il en résulte si, dans ses dernières écritures, la partie appelante entend, notamment, voir la cour 'DEBOUTER la société CREDIT MUTUEL CAPITAL PRIVE VENANT AUX DROITS DE CM-CIC CAPITAL PRIVE de sa demande tendant à faire juger la demande de la société RBS MANAGEMENT irrecevable à son égard', elle n'est plus saisie de cette demande qui a été tranchée dans le sens qui vient d'être rappelé par le magistrat chargé de la mise en état, ni des demandes de la SA Crédit Mutuel Capital Privé, qui ont été tranchées au principal, ainsi que sur les frais et dépens, également par le magistrat chargé de la mise en état.

La cour observe encore que si M. [N] [D] s'est constitué intimé avec Me [W] [Y], ès qualités de liquidateur de la société Ready Business System, la SA Sigma Gestion, la SA Alsace Création, et la SA Ready Business System (RBS), en date du 2 mars 2020, et s'il a conclu par des écritures communes avec ces mêmes parties en date du 12 août 2020, seules doivent être prises en compte à son bénéfice, comme étant ses dernières conclusions, les écritures prises en date du 23 juin 2021 à la suite d'un changement de conseil de M. [D] en date du 26 mars 2021.

Sur la recevabilité des demandes de la société RBS Management :

Sur l'intérêt à agir de la société RBS Management :

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel (') le défaut d'intérêt.

En vertu de l'article 123 du même code, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.

Enfin, l'article 31 du code précité dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

En l'espèce, le Crédit Lyonnais met en cause l'intérêt à agir de la société RBS Management d'une part faute de justification, par cette dernière, des suites données aux mesures d'exécution dont elle fait l'objet, d'autre part en raison de son absence d'activité de sorte qu'elle ne serait pas en mesure de procéder au règlement de la somme de 200 000 euros due si celle-ci n'a pas d'ores et déjà été payée.

Cela étant, la cour observe qu'en l'absence de suite connue à la fois quant à l'issue de la procédure d'exécution et quant aux sommes effectivement payées, qui n'induit aucune certitude ou même probabilité suffisante quant à une impossibilité d'exécution de l'accord par la société RBS Management, il n'est pas établi, alors que c'est à la partie invoquant la fin de non-recevoir qu'il appartient de prouver l'absence d'intérêt à agir, que la société RBS Management serait, de ce fait, dépourvue d'intérêt à agir, pas davantage que l'existence d'impayés et les seules constatations faites par l'huissier de justice mandaté par le Crédit Lyonnais aux fins de mesures d'exécution ne sauraient suffire à cet égard.

L'irrecevabilité sera donc écartée de ce chef.

Sur l'autorité de chose jugée et le principe de concentration des moyens :

La cour rappelle qu'en vertu de l'article 1351, devenu 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.

Il s'induit, en outre, de cette disposition que, s'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime être de nature à fonder celle-ci, il n'est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits.

En l'espèce, si le Crédit Lyonnais invoque le bénéfice de l'autorité de chose jugée des arrêts des 25 juillet 2016 et 12 décembre 2016, par lesquels la cour n'a pas retenu les contestations élevées par la société RBS Management et a jugé que Me [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société RBS disposait d'un titre exécutoire, il convient de relever que ces décisions ont été rendues uniquement entre Me [Y], la société RBS et la société RBS Management, et non envers les autres parties à l'accord, et en particulier pas envers le Crédit Lyonnais, outre qu'il a été rappelé par la cour, dans ces deux arrêts, qu'il n'était pas en son pouvoir de remettre en cause le titre exécutoire ayant constaté l'accord des parties, de sorte que, de surcroît, l'argumentation tirée du principe de concentration des moyens n'est pas fondée.

Par ailleurs, Me [Y] ès qualités, la société RBS, la SA Sigma Gestion et la SA Alsace Création invoquent l'autorité de chose jugée par la cour de céans dans son arrêt du 17 mai 2017, confirmatif du jugement rendu le 25 juillet 2016 par le tribunal de grande instance de Strasbourg, lequel avait déclaré irrecevable le recours de la société RBS Management en révision de l'ordonnance du 6 mai 2013, au motif, notamment, que l'ordonnance critiquée constituait une ordonnance sur requête, outre que le recours en révision devait être présenté au juge ayant rendu l'ordonnance et communiqué à peine d'irrecevabilité au ministère public. Ils font valoir que '[la] Cour d'Appel de Colmar a déjà jugé de manière définitive que l'ordonnance du 6 mai 2013 constatant l'accord de conciliation n'était pas susceptible de recours devant le Tribunal'.

Si la décision en cause concerne bien les mêmes parties, à l'exception de Me [G], ès qualités, compte tenu de l'évolution de la situation de la société RBS, son objet diffère de celui de la présente instance, et même si l'une des prétentions tend à voir 'DIRE ET JUGER que l'Ordonnance du 6 mai 2013 constatant l'Accord de conciliation du 18 mars 2013 est nulle et de nul effet', cette action ne s'inscrit pas dans le cadre d'un recours en révision, tel que celui tranché par la cour dans l'arrêt précité, la société RBS Management indiquant expressément à ce titre que son action n'est pas fondée sur les articles 593 et suivants du code de procédure civile. Ainsi, cette action vise-t-elle, au premier chef, à obtenir le constat de la caducité ou de la nullité de l'accord, eût-il été homologué par l'ordonnance précitée, ce qui suppose, certes, d'examiner l'incidence de cette ordonnance sur l'examen des demandes de la société RBS Management, mais ce uniquement dans la limite de la saisine de la cour et dans le respect des voies de recours ouvertes ou non contre cette décision, ce qui peut, certes, poser la question de la recevabilité des chefs du dispositif de l'appelante tendant à voir 'DIRE ET JUGER que l'Ordonnance du 6 mai 2013 constatant l'Accord de conciliation du 18 mars 2013 est nulle et de nul effet ; DIRE ET JUGER que faute d'avoir régulièrement été constaté, l'Accord de conciliation n'est pas revêtu de la force exécutoire ; DIRE ET JUGER que toute mesure prise sur le fondement de l'Accord de conciliation du 18 mars 2013 est nulle, non avenue et dépourvue d'effets', ces chefs de dispositifs ne constituant toutefois pas des demandes dont la cour serait saisie au sens de l'article 954 précité du code de procédure civile, de sorte qu'il n'y a pas lieu de se prononcer sur leur recevabilité.

Enfin, M. [D] invoque, lui, l'autorité de la chose jugée par l'ordonnance du 6 mai 2013. À cet égard, comme il vient d'être relevé, l'action de la société RBS Management n'entend pas s'inscrire dans le cadre d'un recours contre cette ordonnance, la cour venant de rappeler qu'elle visait au premier chef, à obtenir le constat de la caducité ou de la nullité de l'accord, eût-il été homologué par l'ordonnance précitée, ce qui suppose, certes, d'examiner l'incidence de cette ordonnance sur l'examen des demandes de la société RBS Management, mais ce uniquement dans la limite de la saisine de la cour et dans le respect des voies de recours ouvertes ou non contre cette décision.

En outre, l'autorité de chose jugée ne peut, en tout état de cause s'étendre aux demandes relevant de l'article L. 611-12 du code de commerce, étant, de surcroît, rappelé que, comme l'a fait observer la cour dans son arrêt précité du 17 mai 2017, cette décision constitue une ordonnance sur requête, qui est une décision provisoire rendue de manière non contradictoire.

Au regard de l'ensemble de ce qui précède, l'action de la société RBS Management sera donc déclarée recevable.

Sur la caducité de l'accord de conciliation du 18 mars 2013 :

La société RBS Management entend voir constater la caducité de l'accord du 18 mars 2013 de plein droit ou à tout le moins à compter du 30 mars 2013, date limite prévue par l'accord pour déposer la requête aux fins de voir procéder à sa constatation, invoquant, d'une part, ce dépôt tardif et d'autre part l'ouverture ultérieurement de procédures collectives de sauvegarde, puis de liquidation judiciaire, rendant caduc cet accord.

Cela étant, la cour rappelle qu'en application de l'article 17 de l'accord il était :

- demandé au conciliateur de saisir le président du tribunal de grande instance pour constater le protocole et lui conférer force exécutoire, Me [Y] étant mandaté pour déposer au nom des parties dans le cadre de cette procédure, une requête aux fins de constat de l'accord intervenu entre elles,

- dit qu'à défaut de constat par le président du tribunal de grande instance au plus tard le 30 mars 2013, le protocole serait caduc de plein droit sans qu'il soit nécessaire pour chacune des parties d'en aviser les autres parties.

Or, le président du tribunal, saisi par requête de Me [Y] en date du 30 avril 2013, a constaté l'accord des parties, incluant donc la société RBS Management, et lui a donné force exécutoire le 6 mai 2013, de sorte que la caducité de l'accord sur le fondement contractuel précité ne peut être constatée sans remettre en cause cette décision dont il n'est pas contesté que, comme l'a déjà rappelé la cour dans son arrêt précité du 17 mai 2017, elle n'était pas susceptible de recours au sens de l'article L. 611-8 du code de commerce, outre que la société RBS Management, ainsi qu'il a été rappelé ci-avant, a indiqué ne pas agir dans le cadre d'un recours en révision.

De surcroît, il convient de relever que la société RBS Management se borne à affirmer, sans autre élément de nature à étayer ses dires, qu'elle n'était pas partie à la requête conjointe déposée le 30 avril 2013 et visée par le juge ayant constaté l'accord des parties, en ce compris, donc, la société RBS Management et lui ayant donné force exécutoire.

Il n'y a donc pas lieu de retenir la caducité de l'accord de ce chef.

En revanche, dès lors que l'article L. 611-12 du code de commerce dispose que l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire met fin de plein droit à l'accord constaté ou homologué en application de l'article L. 611-8 et qu'en l'espèce, la société RBS a fait l'objet, en date du 4 novembre 2013, d'une procédure de sauvegarde, il sera constaté que l'accord a pris fin à cette date, le jugement entrepris devant être infirmé en ce qu'il a, déclaré infondée en sa totalité la demande en caducité de l'accord.

Sur la nullité de l'accord :

La société RBS Management entend voir 'dire et juger' que l'accord de conciliation est entaché de nullité en ce que son consentement à l'accord aurait été vicié par dol, mais ce chef de dispositif ne constitue pas une prétention au sens de l'article 954, précité du code de procédure civile, de sorte que la cour n'en est pas saisie. En conséquence, en application de ce même article, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de nullité.

Sur la demande subsidiaire tendant au prononcé de la résolution judiciaire de l'accord :

Sur ce point, la cour constate que les articles L. 611-8 et L. 611-10-3 du code de commerce ne lui confèrent pas le pouvoir de trancher cette question, le jugement entrepris ne devant être infirmé, sur ce point, qu'en ce qu'il renvoie les parties à se mieux pourvoir.

Sur l'opposabilité de l'accord de conciliation à la société RBS Management :

La société RBS Management entend voir 'dire et juger' que l'accord ne lui serait pas opposable, ainsi que, le cas échéant, à M. [B], faute pour eux d'être inclus dans la requête conjointe déposée par Me [Y] aux fins de constatation de l'Accord et donc d'en avoir sollicité la constatation selon requête conjointe.

La cour constate, tout d'abord, que M. [B] n'a saisi la cour d'aucune prétention et que la société RBS Management ne dispose d'aucun mandat lui permettant de formuler des prétentions en son nom ou pour son compte.

Pour le surplus, ce chef de dispositif ne constitue pas une prétention au sens de l'article 954 précité du code de procédure civile, de sorte qu'il n'y a pas lieu à statuer sur ce point.

Sur la demande de dommages-intérêts formée par M. [D] à l'encontre de la société RBS Management pour procédure abusive :

M. [N] [D] sollicite la condamnation de la société RBS Management au paiement d'une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive. Il ne démontre, cependant, de manière suffisante, aucune mauvaise foi ou erreur grossière de la partie appelante, qui obtient, au demeurant, partiellement satisfaction.

En conséquence, il convient de rejeter la demande formée par M. [D] à ce titre.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Par application de l'article 696 du code de procédure civile, l'issue du litige justifie que chaque partie conserve à sa charge les frais et dépens de la procédure d'appel, le jugement entrepris devant cependant être confirmé sur ce point.

L'équité ne commande en outre pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties au litige, tout en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Déclare que la société RBS Management est recevable en ses demandes,

Infirme le jugement rendu le 31 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Strasbourg en ce qu'il a :

- déclaré la demande en caducité de l'accord de conciliation du 18 mars 2013 infondée,

- débouté en conséquence la société RBS Management de ses fins, moyens et prétentions de ce seul chef,

- renvoyé la société RBS Management à se mieux pourvoir quant à sa demande tendant à prononcer la résolution de l'accord qui ne relevait pas de la compétence du tribunal,

Et statuant à nouveau de ces chefs de demande,

Constate qu'elle est dépourvue de pouvoir juridictionnel pour statuer sur la demande en résolution de l'accord du 18 mars 2013,

Dit que l'accord de conciliation du 18 mars 2013 a pris fin le 4 novembre 2013, date de l'ouverture de la procédure de sauvegarde concernant la société RBS,

Déboute la société RBS Management de sa demande en constat de caducité de cet accord pour le surplus,

Confirme le jugement entrepris pour le surplus,

Y ajoutant,

Déboute M. [N] [D] de sa demande en dommages-intérêts,

Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens de l'appel,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de chacune des parties à l'instance d'appel.

La Greffière : la Présidente :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 20/00788
Date de la décision : 25/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-25;20.00788 ?
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