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25/01/2023 | FRANCE | N°19/02121

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 25 janvier 2023, 19/02121


MINUTE N° 47/23





























Copie à



- Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA



- Me Thierry CAHN





Le 25.01.2023



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 25 Janvier 2023



Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 19/02121 - N° Portalis DBVW-V-B7D-HCN4

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Décision déférée à la Cour : 25 Mars 2019 par le Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG - 1ère chambre civile



APPELANTS - INTIMES INCIDEMMENT :



Monsieur [X] [G]

[Adresse 3]

[Localité 1]



Madame [B], [T] [Z] épouse [G]

[Adresse 3]

[Localité 1]

...

MINUTE N° 47/23

Copie à

- Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA

- Me Thierry CAHN

Le 25.01.2023

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 25 Janvier 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 19/02121 - N° Portalis DBVW-V-B7D-HCN4

Décision déférée à la Cour : 25 Mars 2019 par le Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG - 1ère chambre civile

APPELANTS - INTIMES INCIDEMMENT :

Monsieur [X] [G]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Madame [B], [T] [Z] épouse [G]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA, avocat à la Cour

INTIMEE - APPELANTE INCIDEMMENT :

SA CAISSE D'EPARGNE GRAND EST EUROPE venant aux droits de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'ALSACE

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Thierry CAHN, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 Avril 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'assignation délivrée en date du 25 octobre 2017, par laquelle M. [X] [G] et Mme [B] [Z], épouse [G], ci-après également dénommés 'les époux [G]' ou 'les consorts [G]', ont fait citer la Caisse d'Épargne et de Prévoyance d'Alsace devant le tribunal de grande instance de Strasbourg,

Vu le jugement rendu le 25 mars 2019, par lequel le tribunal de grande instance de Strasbourg a :

- rejeté l'exception de prescription,

- déclaré la demande recevable,

- débouté les époux [G] de l'intégralité de leurs demandes,

- les a condamnés aux dépens, et à payer à la Caisse d'Épargne et de Prévoyance d'Alsace la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

aux motifs, notamment, que :

-  la demande n'était pas prescrite, les époux [G], non professionnels de la finance et auxquels il était difficile de savoir et de calculer si, par la clause 30/360 les intérêts étaient ou non correctement calculés, n'ayant acquis la conviction de l''erreur' que par l'intervention d'une officine faisant profession de débusquer les éventuelles erreurs des banques,

-  la demande principale en nullité de la clause litigieuse était recevable, comme fondée sur la théorie des clauses abusives et donc sur un défaut de consentement,

-  la demande principale était mal fondée, dès lors que même en suivant le raisonnement mathématique de l'officine, qui s'était contentée d'aligner des chiffres sans en donner l'explication, il n'apparaissait pas au tribunal que les conséquences financières dénoncées constituaient un déséquilibre significatif en raison de la modestie de la différence invoquée,

-  sur les demandes subsidiaires, aucune irrégularité n'affectait le TEG, dont le calcul ne variait pas selon la méthode utilisée, pas davantage que le taux de période, pour lesquels apparaissait un écart minime, fondé sur des calculs non démontrés, tandis que la prise en compte de l'intégralité des intérêts conventionnels et des frais d'assurance de la période de préfinancement, était impossible à intégrer par la banque,

-  la demande plus subsidiaire en déchéance du droit aux intérêts n'était étayée par aucun moyen développé dans les écritures,

-  la demande en dommages-intérêts pour préjudice moral était mal fondée à défaut de faute établie et de préjudice quantifié,

-  il n'y avait lieu au prononcé de l'exécution provisoire.

Vu la déclaration déposée le 26 avril 2019 par laquelle M. [X] [G] et Mme [B] [Z], épouse [G], ont interjeté appel de cette décision, en intimant la Caisse d'Épargne et de Prévoyance d'Alsace,

Vu la constitution d'intimée en date du 19 juin 2019 de la 'SA Caisse d'Épargne et de Prévoyance d'Alsace venant aux droits de la Caisse d'Épargne Grand Est Europe',

Vu l'arrêt rendu avant dire-droit en date du 20 septembre 2021, pour lequel il sera renvoyé pour le surplus de l'exposé des faits et de la procédure et par lequel la cour de céans a, notamment :

- ordonné la réouverture des débats,

- révoqué l'ordonnance de clôture en date du 24 février 2021,

- invité les parties à conclure sur la validité de la constitution d'intimée de la 'SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Alsace venant aux droits de la Caisse d'Epargne Grand Est Europe' et les parties appelantes à régulariser leurs écritures en tant que de besoin,

- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 22 octobre 2021,

- réservé les demandes au fond, les dépens et les demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions en date du 20 décembre 2019, par lesquels M. [X] [G] et Mme [B] [Z], épouse [G] demandent à la cour de :

'Sur l'appel principal,

- Recevoir Monsieur et Madame [G] en leur appel et les y Dire bien fondés ;

- Infirmer la décision du 25 mars 2019 en ce qu'elle a débouté les époux [G] de l'intégralité de leurs demandes tendant à : [sic]

- Infirmer la décision du 25 mars 2019 en ce qu'elle a condamné Monsieur et Madame [G] à payer à la Caisse d'Epargne la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;

ET STATUANT A NOUVEAU

- Constater l'erreur de calcul dans le coût des crédits ;

- Constater l'erreur de calcul du taux de période du prêt et de l'avenant litigieux ;

- Constater l'erreur de calcul du TEG du prêt et de l'avenant litigieux ;

- Constater le calcul des intérêts sur la base d'une année bancaire de 360 jours.

A titre principal,

- Déclarer abusive et par conséquent réputée non écrite la clause figurant dans le contrat de prêt litigieux prévoyant le calcul des intérêts sur la base d'une année bancaire de 360 jours et d'un mois de 30 jours ;

- Condamner la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Alsace à payer à Monsieur et Madame [G] la somme de 23.000,00 euros correspondant aux intérêts indûment versés au titre du prêt depuis la conclusion du contrat, jusqu'au 15 juillet 2015, date de la prise d'effet de l'avenant du 22 juin 2015, sauf à parfaire ;

- Condamner la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Alsace à payer à Monsieur et Madame [G] la somme de 2.000,00 euros correspondant aux intérêts indûment versés au titre de l'avenant du 22 juin 2015 jusqu'à ce jour, sauf à parfaire ;

- Enjoindre la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Alsace sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision à intervenir, de produire un nouveau tableau d'amortissement, prenant en considération cette substitution du taux d'intérêt légal soit 0,99 % au taux conventionnel.

A titre subsidiaire,

- Prononcer la nullité de la clause de stipulation d'intérêts du prêt et de l'avenant ;

- Prononcer, la substitution au taux d'intérêt conventionnel, du taux d'intérêt légal en vigueur au jour de la conclusion du prêt, soit 0,38 % ;

- Prononcer, la substitution au taux d'intérêt conventionnel, du taux d'intérêt légal en vigueur au jour de la conclusion de l'avenant, soit 0,99 % ;

- Condamner la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Alsace à payer à Monsieur et Madame [G] la somme de 23.000,00 euros correspondant aux intérêts indûment versés au titre du prêt depuis la conclusion du contrat, jusqu'au 15 juillet 2015, date de la prise d'effet de l'avenant du 22 juin 2015, sauf à parfaire ;

- Condamner la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Alsace à payer à Monsieur et Madame [G] la somme de 2.000,00 euros correspondant aux intérêts indûment versés au titre de l'avenant du 22 juin 2015 jusqu'à ce jour, sauf à parfaire ;

- Enjoindre la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Alsace sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision à intervenir, de produire un nouveau tableau d'amortissement, prenant en considération cette substitution du taux d'intérêt légal soit 0,99 % au taux conventionnel.

A titre infiniment subsidiaire,

- Prononcer la déchéance des intérêts conventionnels du prêt litigieux et de l'avenant à hauteur du taux d'intérêt légal applicable au jour de la conclusion du contrat de prêt, soit 0,38 % puis de l'avenant soit 0,99 % ;

- Condamner la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Alsace à payer à Monsieur et Madame [G] la somme de 23.000,00 euros correspondant aux intérêts indûment versés au titre du prêt depuis la conclusion du contrat, jusqu'au 15 juillet 2015, date de la prise d'effet de l'avenant du 22 juin 2015, sauf à parfaire

- Condamner la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Alsace à payer à Monsieur et Madame [G] la somme de 2.000,00 euros correspondant aux intérêts indûment versés au titre de l'avenant du 22 juin 2015 jusqu'à ce jour, sauf à parfaire ;

- Enjoindre la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Alsace sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision à intervenir, de produire un nouveau tableau d'amortissement, prenant en considération cette déchéance du droit aux intérêts à hauteur du taux d'intérêt légal soit 0,99 % au taux conventionnel.

Sur l'appel incident,

- Déclarer la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'ALSACE mal fondée en son appel incident,

En conséquence,

- Le Rejeter,

- Débouter la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'ALSACE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

En tout état de cause,

- Débouter la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Alsace de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

- Condamner la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Alsace à payer la somme de 5.000,00 euros à Monsieur et Madame [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Alsace aux entiers dépens dont distraction au profit de Madame [sic] Fiona Bourdon, avocat aux contrats de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile'

et ce en invoquant, notamment :

- la recevabilité de la demande en nullité de la stipulation d'intérêts, qui serait la sanction d'un TEG erroné,

- l'absence de prescription de l'action en nullité de la clause de stipulation d'intérêts conventionnels et de la déchéance du droit aux intérêts, le délai de prescription courant à compter du jour de la découverte de l'erreur, au regard de l'analyse mathématique, la simple lecture du prêt ne permettant pas à l'emprunteur de se convaincre par lui-même de cette erreur, compte tenu de la technicité et de la complexité des points soulevés, et qu'ils détaillent,

- le caractère non écrit de la stipulation d'intérêts conventionnelle, s'agissant d'une clause abusive, de nature à créer un déséquilibre significatif au détriment du consommateur, qui ne serait pas en mesure d'évaluer le surcoût induit par le recours à une base de 360 jours,

- à titre subsidiaire, les irrégularités affectant les intérêts, le TEG et le coût du crédit, en l'absence de recours à une base de calcul sur l'année civile, pourtant applicable aux intérêts comme au TEG, ce qui impliquerait à soi seul la nullité de la clause d'intérêts, outre que cette base aurait un nécessaire impact sur le calcul des intérêts, à supposer la période unitaire de 30 jours applicable, en l'absence d'une autre durée de période unitaire stipulée, à quoi s'ajouterait l'absence de proportionnalité entre le taux de période et le TEG annuel stipulés dans le contrat initial comme dans l'avenant, alors qu'aucun texte ne permettrait à l'établissement financier d'afficher un taux de période arrondi et donc un TEG erroné, et enfin l'absence de prise en compte dans le TEG de l'intégralité des intérêts conventionnels et des frais d'assurance de la période de préfinancement, alors que de par leur caractère obligatoire l'ensemble des échéances mensuelles des assurances devraient être incluses dans le calcul et l'affichage du TEG, et que les intérêts intercalaires devaient nécessairement être intégrés dans le calcul du TEG,

- l'application possible de la nullité de la clause d'intérêts en cas d'erreur affectant un TEG, avec substitution du taux légal en vigueur à la date de la conclusion du contrat de prêt.

Vu les dernières conclusions en date du 19 octobre 2021, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles la Caisse d'Épargne Grand Est Europe, venant aux droits de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Alsace, tout en sollicitant avant dire-droit que soit écartée des débats la pièce n° 5 dont l'intitulé ne correspondrait pas au contenu, à l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il n'a pas retenu la prescription ni l'irrecevabilité de la demande de nullité, demandant à la cour, statuant à nouveau, de déclarer la demande prescrite, à tout le moins

irrecevable, tout en confirmant le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes adverses, tout en condamnant les appelants aux dépens des deux instances, ainsi qu'à lui verser une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

et ce, en invoquant, notamment :

- la prescription des demandes adverses, soumises au délai quinquennal, courant à compter de l'offre de prêt dans laquelle apparaissait la clause litigieuse, le TEG et le taux de période, sans incidence de l'avenant de 2015 qui reprenait la clause querellée,

- l'irrecevabilité de la demande en nullité, sanctionnée par la seule déchéance du droit aux intérêts, sans distinction entre l'offre et le contrat, et de la demande en réputé non écrit comme nouvelle s'agissant de la clause invoquée comme abusive,

- la validité de la clause 30/360 comme clause de rapport ou d'équivalence financière, visant à établir le rapport à retenir pour le calcul des intérêts périodiques, le calcul des intérêts prenant pour base le mois normalisé ou la fraction d'année aboutissant au même résultat que le rapport 30/360, ce qui serait amplement retenu par la jurisprudence, alors que les calculs adverses ne seraient pas conformes aux textes, de sorte que le consentement de l'emprunteur n'aurait pas été vicié et qu'il n'existerait aucun déséquilibre significatif pouvant justifier que la clause d'intérêts soit réputée non écrite ou encore annulée, de même que la déchéance ne saurait être encourue ou prononcée en l'absence même de préjudice,

- l'absence d'application de la recommandation de la commission des clauses abusives aux prêts immobiliers, comme l'emprunt en cause en l'espèce,

- l'absence de preuve par les appelants, sur qui pèserait cette charge, du non-respect du mode de calcul du taux, et de tout préjudice pour les emprunteurs, la banque estimant, pour sa part, démontrer avoir respecté le mode de calcul légal, c'est-à-dire sur la base d'une année civile, avec une incidence bien en-deçà de la décimale autorisée,

- l'absence d'erreur sur le taux de période, arrondi à deux ou trois décimales, compte tenu du recours au mois normalisé, le prêt stipulant clairement des échéances mensuelles et leur nombre, en l'absence d'échéances brisées sur la période d'amortissement,

- l'absence de réintégration de la phase de préfinancement, dont l'incidence est indéterminable, dans le TEG, outre qu'elle viendrait, le cas échéant, minorer le TEG, en faveur des emprunteurs,

- sur les sanctions encourues, l'absence d'exclusivité de la nullité de la stipulation d'intérêts, une éventuelle erreur de calcul ne pouvant relever que de l'exécution du contrat étant sanctionnée par l'allocation de dommages-intérêts, laquelle ne serait justifiée par la démonstration d'aucune faute en l'espèce, outre que, s'il devait être considéré que la présence de la Clause 30/360 affecte la régularité de l'offre de prêt, la sanction ne pourrait être que la déchéance partielle du droit de la banque aux intérêts, soumise au pouvoir modérateur du juge, au regard du préjudice subi par les emprunteurs, lesquels auraient été, en l'espèce, valablement informés du coût total de leur emprunt,

- vu l'arrêt avant dire-droit, l'existence claire d'une erreur matérielle ayant affecté la constitution et non pas les conclusions elles-mêmes de réplique, la fusion des Caisses d'Épargne ayant d'ailleurs été publiée régulièrement et aucune possibilité d'erreur n'étant, à son sens, possible,

Vu l'ordonnance de clôture en date du 30 mars 2022,

Vu les débats à l'audience du 25 avril 2022,

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS :

La cour rappelle qu'en vertu de l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise contre une personne dépourvue du droit d'agir.

Par l'arrêt susvisé, il a été ordonné la réouverture des débats sur la question de la régularité de la constitution d'intimée et l'éventuelle régularisation des conclusions des appelants.

En effet, si la Caisse d'Épargne Grand Est Europe fait valoir qu'elle intervient désormais aux droits de la Caisse d'Épargne et de Prévoyance d'Alsace, il reste que la partie intimée s'est constituée à hauteur de cour sous la dénomination de 'SA Caisse d'Épargne et de Prévoyance d'Alsace venant aux droits de la Caisse d'Épargne Grand Est Europe', et ce alors que les appelants ont intimé la SA Caisse d'Épargne et de Prévoyance d'Alsace, qui avait été initialement assignée et était partie à la première instance.

Or, à la suite de la réouverture des débats, seule la partie intimée a entendu conclure sur ce point, indiquant qu'était en cause une erreur matérielle affectant sa constitution, et excluant toute possibilité d'erreur au regard de la fusion des Caisses d'Épargne régulièrement publiée.

Cela étant, au-delà de la seule régularité de la constitution d'intimée se pose la question de la recevabilité des demandes des époux [G] en ce qu'elles restent dirigées contre la Caisse d'Épargne et de Prévoyance d'Alsace, motif pour lequel ils avaient été invités, en tant que de besoin, à régulariser leurs écritures.

À défaut de régularisation, il conviendrait à tout le moins que les parties puissent s'exprimer sur la question de savoir si la Caisse d'Épargne et de Prévoyance d'Alsace est pourvue du droit d'agir ou, si tel n'était pas le cas, si la constitution de la Caisse d'Épargne Grand Est Europe, sous réserve de sa régularité, pouvait suffire à régulariser la procédure intentée, tel que cela vient d'être précisé, contre la seule Caisse d'Épargne et de Prévoyance d'Alsace.

La Caisse d'Épargne Grand Est Europe sera également invitée à justifier formellement des conditions dans lesquelles elle vient aux droits de la Caisse d'Épargne et de Prévoyance d'Alsace, par la production des actes relatifs à la fusion des caisses et à la cessation d'activité ou/et à la dissolution de la Caisse d'Épargne et de Prévoyance d'Alsace.

Au regard de ce qui précède, il est donc à nouveau nécessaire d'ordonner la réouverture des débats.

Les demandes au fond, les dépens et les demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile seront réservés.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Ordonne la réouverture des débats,

Révoque l'ordonnance de clôture en date du 30 mars 2022,

Rappelle que les parties appelantes ont été invitées à régulariser, en tant que de besoin, leurs écritures, dirigées contre la SA Caisse d'Épargne et de Prévoyance d'Alsace,

Invite les parties à conclure sur la recevabilité des demandes des époux [G], au regard de l'application de l'article 32 du code de procédure civile dont découle l'irrecevabilité de toute prétention émise contre une personne dépourvue du droit d'agir, ainsi que, le cas échéant, sur l'incidence de la constitution d'intimée à ce titre,

Invite la Caisse d'Épargne Grand Est Europe à justifier formellement des conditions dans lesquelles elle vient aux droits de la Caisse d'Épargne et de Prévoyance d'Alsace, par la production des actes relatifs à la fusion des caisses et à la cessation d'activité ou/et à la dissolution de la Caisse d'Épargne et de Prévoyance d'Alsace,

Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du :

VENDREDI 03 MARS 2023, SALLE 31 à 09 HEURES

Réserve les demandes au fond, les dépens et les demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile.

La Greffière : la Présidente :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 19/02121
Date de la décision : 25/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-25;19.02121 ?
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