MINUTE N° 23/76
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 19 Janvier 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 20/03540 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HOCP
Décision déférée à la Cour : 12 Novembre 2020 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANTE :
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS, dispensée de comparution
INTIME :
Monsieur [Z] [N]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Comparant à l'audience
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme GREWEY, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
- signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Le 23 septembre 2019, la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (ci-après CIPAV) a émis une contrainte d'un montant de 10 877,10 euros à l'encontre de M. [Z] [N], au titre des cotisations et majorations de retard dues pour la période d'exigibilité du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018. Cette contrainte a été signifiée à M. [Z] [N] le 16 octobre 2019.
Par requête du 31 octobre 2019, M. [Z] [N] a formé opposition à ladite contrainte auprès du pôle social du tribunal de grande instance de Mulhouse.
Par jugement du 12 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse, succédant au tribunal de grande instance, a statué comme suit :
- constaté la régularité de l'opposition formée le 31 octobre 2019 par M. [Z] [N] à la contrainte délivrée par la CIPAV le 23 septembre 2019 ;
- déclaré l'opposition recevable ;
- mis à néant la contrainte délivrée le 23 septembre 2019 par la CIPAV à l'encontre de M. [Z] [N] ;
- débouté la CIPAV de sa demande de condamnation de M. [Z] [N] au titre des cotisations et majorations de retard pour les cotisations 2018 ;
- condamné M. [Z] [N] à payer à la CIPAV la somme de 6 292,08 euros au titre des cotisations et majorations de retard dus pour la période d'exigibilité du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 ;
- condamné M. [Z] [N] à payer les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les frais relatifs à son exécution ;
- déclaré irrecevable la demande de M. [Z] [N] relative au délai de paiement ;
- condamné M. [Z] [N] à supporter les dépens de l'instance ;
- rejeté la demande de la CIPAV au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- constaté que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par lettre recommandée adressée le 23 novembre 2020 au greffe de la cour, la CIPAV a interjeté appel de la décision susvisée en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de condamnation de M. [Z] [N] au titre des cotisations et majorations de retard pour les cotisations 2018 et en ce qu'elle a rejeté sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 3 février 2022, l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 17 novembre 2022.
Vu les conclusions visées le 29 juin 2021, aux termes desquelles la CIPAV, dispensée de comparaître lors des débats, demande à la cour de :
- la recevoir en son appel et l'y déclarer bien fondée ;
- infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse en date du 12 novembre 2020 en ce qu'il l'a débouté de sa demande de condamnation de M. [N] au titre des cotisations et majorations de retard pour les cotisations 2018 ;
En conséquence, à titre principal :
- valider la contrainte délivrée le 16 octobre 2019 pour la période du 1er janvier 207 (en réalité 2017) au 31 décembre 2018 en son montant réduit s'élevant à 8 320,11 euros représentant les cotisations (7237 euros) et les majorations de retard (1 083,11 euros) dues arrêtées à la date du 7 juin 2019 ;
A titre subsidiaire :
- valider la contrainte délivrée le 16 octobre 2019 pour la période du 1er janvier 207 (en réalité 2017) au 31 décembre 2018 en son montant réduit s'élevant à 7 624,61 euros représentant les cotisations (6 541,50 euros) et les majorations de retard (10 83,11 euros) dues arrêtés à la date du 7 juin 2019 ;
En tout état de cause :
- condamner M. [N] à lui régler la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [Z] [N] au paiement des frais de recouvrement conformément aux articles R133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996 ;
Vu les écritures du 15 novembre 2022 soutenues oralement à l'audience aux termes desquelles M. [Z] [N] sollicite de la cour que soient reprises ses demandes telles que formulées en première instance ;
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIF DE LA DÉCISION
Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte :
A hauteur d'appel, la CIPAV entend démontrer que les sommes réclamées sont bien dues et fait valoir que les premiers juges n'ont pas tenu compte de l'article R643-1 du code de la sécurité sociale et de l'article 1.4 de ses statuts et ont pris en compte, à tort, la date de la liquidation judiciaire de la société dont M. [Z] [N] était le gérant. Elle indique qu'après recalcul les sommes dues sont désormais de 8 320,11 euros.
En défense, M. [Z] [N] indique tout d'abord que la caisse ne lui verse pas sa retraite compte tenu du litige en cours. Il précise que la CIPAV continue de le taxer sur des sommes non perçues. Il fait valoir que ses deux sociétés ont été placées en liquidation judiciaire et qu'il lui est difficilement concevable que la caisse puisse poursuivre une entité qui n'existe plus. Il indique qu'il ne percevait plus de rémunération en sa qualité de gérant de [5] depuis mars 2015 de sorte qu'aucune cotisation ne peut être due à ce titre. Ensuite, il fait valoir que la société [5] a également été mise en liquidation judiciaire le 15 mai 2018 et qu'il convient de procéder à un réexamen des calculs sur les sommes éventuellement encore dues.
A hauteur de cour, et à la lecture du courrier du 15 novembre 2022 versé aux débats, M. [Z] [N] indique être en accord avec les points suivants :
- régularisation assurance vieillesse de vase de l'année 2016 : 247 +57 euros
- régularisation assurance vieillesse de base de l'année 2017 : 2018 + 458 euros
- régime de retraite complémentaire pour l'année 2017 classe B : 2 553 euros
- régime de retraite complémentaire pour l'année 2018 classe A : 1 315 euros
- régime invalidité décès pour l'année 2017 classe A : 76 euros
- régime invalidité décès pour l'année 2018 classe A : 76 euros.
Par contre, M. [Z] [N] conteste les calculs opérés par la CIPAV pour la régularisation assurance vieillesse de base pour l'année 2018 soit les sommes de 2 044 et 464 euros pour lesquelles il estime que les calculs sont inexacts et que les revenus pris en compte par la caisse ne correspondent pas à ses revenus réels, ceux-ci s'élevant à 24 283 euros selon sa déclaration de revenus professionnels qu'il verse aux débats.
La CIPAV maintient ses calculs.
En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [Z] [N] était affilié à la CIPAV en sa qualité de conseil en recrutement et de gérant de deux sociétés, [5] placée en liquidation judiciaire le 7 avril 2015 et [5] Consulting placée en liquidation judiciaire le 15 mai 2018.
A titre liminaire, il sera rappelé que la liquidation judiciaire de la SARL [5] par jugement du 15 mai 2018 est sans conséquence sur l'obligation qui résulte pour M. [Z] [N] en raison de son affiliation personnelle, de s'acquitter des cotisations et contributions sociales.
Ainsi, sauf à ce que la procédure collective ait été étendue au gérant personnellement, ce qui n'est pas allégué en l'espèce, M. [Z] [N] reste débiteur des cotisations.
En matière d'opposition à contrainte, il incombe à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.
La caisse a fourni dans ses écritures d'appel un décompte des modalités de calcul, d'assiette, de bases et des taux mis en 'uvre dans le respect des règles applicables, pour les cotisations et contributions sociales dues pour les années 2017 et 2018.
Cette caisse gère le régime retraite (de base et complémentaire) et invalidité-décès de ses affiliés.
Elle rappelle exactement, s'agissant du régime de base, que les cotisations prévues à l'article L 642-1 du code de la sécurité sociale sont assises sur le revenu d'activité et calculées dans les conditions définies aux articles L131-6, L131-6-1 et L131-6-2 et ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret.
Les cotisations sont calculées chaque année à titre provisionnel en pourcentage du revenu d'activité de l'avant-dernière année ou sur la base d'un revenu forfaitaire pour les deux premières années, et elles font l'objet d'une régularisation lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu.
S'agissant de la retraite complémentaire, ce régime se compose de huit classes de cotisations déterminées en fonction des revenus professionnels libéraux de l'avant-dernier exercice (article 3-3 des statuts de la caisse).
S'agissant de la cotisation invalidité décès, ce régime se compose de trois classes optionnelles de cotisations (article 4-3 du régime invalidité décès des statuts).
Sauf demande contraire des adhérents, la cotisation est appelée en classe minimale A (article 4-4 du régime invalidité-décès).
Sur l'année 2018 pour laquelle une contestation demeure en ce qui concerne le régime de l'assurance vieillesse de base :
Dans ses dernières écritures, la CIPAV admet que l'adhérent a estimé son revenu à zéro euro. Elle a donc appelé une cotisation d'un montant de 461 euros qui correspond à la cotisation minimale. Il s'ensuit que la somme réclamée par la caisse initialement dans sa mise en demeure à hauteur de 4 561,02 euros n'est plus d'actualité. Il convient donc de valider la somme due à hauteur de 461 euros.
M. [Z] [N] soutient que la CIPAV ne considère pas ses calculs au regard de la date de la liquidation judiciaire de sa société intervenue le 15 mai 2018.
Force est toutefois de constater que cet argument est inopérant dès lors que M. [Z] [N], cotisant, n'a pas été lui-même placé en liquidation judiciaire et que la date de radiation à retenir est bien celle du 31 décembre 2018 et non du 15 mai 2018 (date de la liquidation judiciaire de la SARL [5]) conformément à l'article R643-1 du code de la sécurité sociale et de l'article 1.4 des statuts de la CIPAV, versés à la procédure. Cette date du 31 décembre 2018 correspond d'ailleurs également à la radiation de M. [Z] [N] auprès de l'Urssaf, ce dont les parties justifient également.
Compte tenu de ces éléments, la cour confirmera le jugement entrepris en ce qu'il a validé les sommes suivantes :
- 304 euros au titre de la régularisation des cotisations 2016 appelées en 2017 pour le régime de base de l'assurance vieillesse ;
- 2 452 euros au titre des cotisations 2017 de l'assurance vieillesse de base ;
- 2 553 euros au titre des cotisations 2017 de la retraite complémentaire ;
- 76 euros au titre des cotisations 2017 de l'invalidité décès.
Statuant à nouveau, il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- débouté la CIPAV de sa demande de paiement à hauteur de 4 561,02 euros, pour laquelle la cour retient la somme de 461 euros après nouveau calcul de la caisse ;
- omis de prendre en considération une seconde somme de 76 euros au titre du régime invalidité décès pour l'année 2018 ;
A ces montants, il convient également d'ajouter ou de substituer le cas échéant les sommes qui emportent l'adhésion de M. [Z] [N], telles que rappelées supra.
Au regard de ce qui précède, la contrainte (hors majorations de retard) sera donc validée par la cour pour son montant réduit à la somme de 7 237 euros.
Il n'est pas contesté que le non-paiement des cotisations entraîne l'application de majorations de retard dont l'existence et les modalités de calcul sont du reste rappelées dans la mise en demeure par référence notamment aux statuts de la CIPAV et de l'article R243-18 du code de la sécurité sociale.
Les cotisations restant dues s'élevant à 7 237 euros, M. [Z] [N] est redevable des majorations de retard calculées sur ce principal à concurrence de 1 083,11 euros.
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont rappelé qu'en l'absence de règlement de la part du cotisant, la caisse était bien fondée à solliciter des majorations de retard pour les cotisations non acquittées à leur date d'exigibilité. Dans ce contexte, il sera rappelé que M. [Z] [N] peut formuler une demande de remise gracieuse de ce montant auprès de la CIPAV. Le montant réactualisé de 1083,11 euros sera donc confirmé.
De même, la cour rappelle qu'elle n'a pas compétence pour accorder des délais de paiement à M. [Z] [N] le jugement entrepris sera donc également confirmé de ce chef.
Enfin, le jugement querellé sera confirmé en ce qui concerne la prise en charge des frais de signification de la contrainte et de tous les frais liés à son exécution.
Sur le surplus :
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à l'autre partie.
En l'espèce, compte tenu de l'accord partiel trouvé, des opérations de recalcul de la caisse, du montant réduit de la contrainte, il est équitable de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens exposés en appel.
Au regard de l'équité, il ne sera pas fait droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME les dispositions du jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 12 novembre 2020 sauf en qu'il a mis à néant la contrainte délivrée le 23 septembre 2019 par la CIPAV à l'encontre de M. [Z] [N], en ce qu'il a débouté la CIPAV de sa demande de condamnation de M. [Z] [N] au titre des cotisations et majorations de retard pour les cotisations 2018 et en ce qu'il a condamné M. [Z] [N] à payer à la CIPAV la somme de 6 292,08 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour la période d'exigibilité du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés :
VALIDE la contrainte du 23 septembre 2019 pour son montant réduit à la somme de 8 320,11 euros soit 7 237 euros au titre des cotisations et 1 083,11 euros au titre des majorations de retard dues au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 et CONDAMNE M. [Z] [N] à payer cette somme à la CIPAV ;
Y ajoutant :
CONDAMNE chaque partie à supporter ses propres dépens d'appel ;
REJETTE la demande de la CIPAV sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,