MINUTE N° 23/61
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 19 Janvier 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 20/03271 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HNU4
Décision déférée à la Cour : 24 Septembre 2020 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur [R] [S]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparant à l'audience
INTIMEE :
URSSAF D'ALSACE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante en la personne de Mme [B] [K], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme GREWEY, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
- signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
En qualité de masseur-kinésithérapeute, M. [R] [S] est affilié à l'Urssaf d'Alsace depuis le 31 janvier 2012.
Il s'est vu notifier une mise en demeure du 16 février 2018 à hauteur de 1 363 euros en cotisations et 70 euros de majorations de retard pour la période du 1er trimestre 2018 soit un montant total de 1 433 euros.
M. [R] [S] n'ayant pas réglé ses cotisations malgré la mise en demeure, l'Urssaf a émis le 9 mai 2018 une contrainte pour ces mêmes montants. Cette contrainte lui a été signifiée le 29 juin 2018.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée au greffe du pôle social du tribunal de grande instance de Mulhouse le 13 juillet 2018, M. [R] [S] a formé opposition à ladite contrainte.
Par jugement du 24 septembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse, succédant au tribunal de grande instance, a :
- constaté la régularité de l'opposition formée le 13 juillet 2018 par M. [R] [S] à la contrainte délivrée par l'Urssaf d'Alsace le 9 mai 2018 ;
- déclaré l'opposition recevable ;
- mis à néant la contrainte délivrée le 9 mai 2018 par l'Urssaf d'Alsace à l'encontre de M. [R] [S] ;
- le jugement s'y substituant, constaté la capacité et la qualité de l'Urssaf d'Alsace à agir ;
- condamné M. [R] [S] à payer à l'Urssaf d'Alsace la somme de 1 184 € correspondant aux cotisations et majorations de retard dues pour le premier trimestre 2018 ;
- condamné M. [R] [S] à supporter les coûts de signification de la contrainte ainsi que tous les frais relatifs à son exécution ;
- condamné M. [R] [S] à payer à l'Urssaf d'Alsace la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- constaté que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par courrier recommandé expédié le 1er novembre 2020, M. [R] [S] a interjeté appel-nullité de trois jugements prononcés par le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse, dont celui objet de la présente procédure, prononcé le 24 septembre 2020.
Par ordonnance du 3 février 2022 l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 17 novembre 2022.
Bien que régulièrement convoqué à l'audience du 17 novembre 2022, M. [R] [S] ne s'est pas présenté devant la cour pour soutenir oralement ses dernières écritures datées du 27 juin 2021 aux termes desquelles il demande à la cour d'enjoindre l'Urssaf d'Alsace à produire les statuts historiques de l'Urssaf Haut-Rhin, dont elle a hérité les biens, droits et obligations, sur lesquels doit nécessairement apparaître la forme juridique et à défaut de prononcer l'irrecevabilité du défendeur et des conclusions en l'état actuel.
L'Urssaf d'Alsace a repris oralement ses conclusions datées du 26 janvier 2022 aux termes desquelles elle sollicite de la cour de :
- rejeter la demande de jonction des recours formulée par M. [R] [S] ;
- à titre principal, déclarer irrecevable l'appel-nullité formé par M. [R] [S] ;
- à titre subsidiaire, déclarer le recours recevable, l'en débouter quant au fond ;
- confirmer le jugement rendu le 24 septembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse en toutes ces dispositions ;
- condamner M. [R] [S] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeter tout autre demande de M. [R] [S] ;
- condamner M. [R] [S] aux entiers frais et dépens.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'Urssaf d'Alsace soulève à titre principal l'irrecevabilité de l'appel au motif que la décision attaquée a été rendue en dernier ressort et improprement qualifiée par les premiers juges dans la mesure où la contrainte litigieuse concernait des créances au titre de la CSG et de la CRDS et qu'au surplus il s'agit d'un appel-nullité qui n'est pas davantage recevable.
M. [R] [S] ne s'est pas présenté lors des débats.
Sur l'oralité de la procédure et le caractère non soutenu de l'appel :
La cour rappelle qu'en vertu de l'article R142-11 du code de la sécurité sociale et de l'article 946 du code de procédure civile, la procédure d'appel est sans représentation obligatoire et est orale.
En l'espèce M. [R] [S] ne s'est pas présenté à l'audience du 17 novembre 2022, alors même qu'il a été régulièrement convoqué pour les débats par le greffier de la cour conformément aux dispositions de l'article 937 du code de procédure civile et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception quinze jours au moins à l'avance.
Le courrier recommandé expédié à l'adresse indiquée dans l'acte d'appel par M. [R] [S] a été retourné au greffe avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Il y a lieu de préciser que l'appelant n'avait pas été dispensé de comparaître pour cette audience.
À ce titre, il sera rappelé qu'une procédure judiciaire demeure sous la seule responsabilité de la partie qui l'a initiée, y compris en cause d'appel et qu'il incombe donc à celle-ci de suivre scrupuleusement son déroulement. En conséquence l'appel qui n'est suivi d'aucune critique oralement soutenue de la décision entreprise, n'opère par suite aucune dévolution à la cour.
La décision entreprise n'est pas non plus critiquée par la partie intimée qui en a sollicité à titre subsidiaire, si le recours devait être déclaré recevable, la confirmation.
Sur les questions liées à la recevabilité de l'appel-nullité et de l'appel :
L'irrecevabilité de l'appel « nullité » étant en l'espèce soulevée par l'intimée, il s'impose de trancher ce point en second lieu.
Le jugement entrepris est effectivement qualifié en dernier ressort.
Devant le tribunal judiciaire, le taux de ressort est fixé par les articles R211-3-24 et R211-3-25 du code de l'organisation judiciaire. Il a été porté à 5000euros par le décret n° 2019-912 du 30 août 2019, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Avant cette date, il s'élevait à 4000 euros. C'est ce dernier taux qui est applicable au litige compte tenu de la date de saisine du pôle social.
La somme en litige, montant de la mise en demeure, qui s'élève à 1 433 euros, est inférieure au taux du dernier ressort.
Cependant, l'article L136-5 du code de la sécurité sociale, dispose que « les décisions rendues par les tribunaux judiciaires (...) jugeant des différends portant sur la contribution sociale sur les revenus d'activité et de remplacement sont susceptibles d'appel quel que soit le montant du litige ». Et selon l'article 536 du code de procédure civile, « la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours ».
En l'espèce, il résulte tant de la mise en demeure du 16 février 2018 que des tableaux de cotisations reproduits dans les pièces de l'Urssaf que parmi les contributions sociales réclamées à M. [R] [S] figurent la contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS).
Il s'ensuit que la décision déférée était susceptible d'appel et que sa qualification « en dernier ressort » est erronée.
Dans ces conditions et nonobstant les insuffisances rédactionnelles de l'appelant qui a été induit en erreur par la qualification du jugement, il doit être considéré que celui-ci entendait obtenir l'annulation du jugement entrepris et que son appel, improprement qualifié d'appel-nullité, aurait pu en l'espèce, être considéré comme recevable.
Cependant, l'appelant n'a pas respecté le délai d'un mois prévu à l'article 538 du code de procédure civile qui lui était laissé pour interjeter appel ; le jugement lui ayant été notifié le 29 septembre 2020, sa déclaration d'appel expédiée le 1er novembre 2020 est donc hors délai.
En conséquence, quand bien même M. [R] [S] aurait soutenu son appel, celui-ci est irrecevable. Il y a donc lieu, comme le demande l'intimée, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Sur le surplus :
Il convient de condamner M. [R] [S] aux dépens d'appel.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de l'Urssaf le montant des frais irrépétibles qu'elle a encore exposés. M. [R] [S] sera en conséquence condamné à lui verser à ce titre la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DÉCLARE l'appel interjeté par M. [R] [S] irrecevable ;
CONSTATE que l'appel n'est pas soutenu ;
CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 24 septembre 2020 en toutes ses dispositions ;
y ajoutant :
CONDAMNE M. [R] [S] au paiement des dépens d'appel ;
CONDAMNE M. [R] [S] à verser à l'Urssaf d'Alsace la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Le Greffier, Le Président,