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18/01/2023 | FRANCE | N°22/01760

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 18 janvier 2023, 22/01760


MINUTE N° 44/23

























Copie exécutoire à



- Me Guillaume HARTER



Copie à M. le PG



Arrêt notifié aux parties



Le 18.01.2023



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 18 Janvier 2023



Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 22/01760 - N° Portalis DBVW-V-B7

G-H2QI



Décision déférée à la Cour : 14 Avril 2022 par le Juge commissaire du Tribunal judiciaire de MULHOUSE



APPELANTE :



S.A.S.U. SOGELEASE FRANCE prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]



Représentée par Me Guillaume HA...

MINUTE N° 44/23

Copie exécutoire à

- Me Guillaume HARTER

Copie à M. le PG

Arrêt notifié aux parties

Le 18.01.2023

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 18 Janvier 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 22/01760 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H2QI

Décision déférée à la Cour : 14 Avril 2022 par le Juge commissaire du Tribunal judiciaire de MULHOUSE

APPELANTE :

S.A.S.U. SOGELEASE FRANCE prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat à la Cour

INTIMES :

Maître [W] [G] mandataire judiciaire de la S.À.R.L. LK NET

[Adresse 2]

non représentée, assignée par voie d'huissier à personne habilitée le 11.07.2022

S.À.R.L. LK NET prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

non représentée, assignée en l'étude d'huissier le 11.07.2022

Monsieur le Procureur Général près la Cour d'appel de COLMAR

[Adresse 4]

assigné par voie d'huissier à personne habilitée le 11.08.2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

Ministère Public :

représenté lors des débats par Mme VUILLET, substitut général, qui a fait connaître son avis et dont les réquisitions écrites ont été communiquées aux parties.

ARRET :

- Rendu par défaut

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

Vu l'ordonnance du juge commissaire du tribunal judiciaire de Mulhouse du 14 avril 2022, dans la procédure de redressement judiciaire de la SARL LK NET, rejetant la créance initiale, chirographaire et provisoire de la société Sogelease pour la totalité de son montant, soit la somme de 8 235,81 euros, conformément à l'article L.624-2 du code de commerce, disant que la présente décision sera portée sur l'état des créances, et que les frais sont à la charge du créancier,

Vu la déclaration d'appel effectuée par la société Sogelease France le 29 avril 2022 par voie électronique,

Vu l'ordonnance de fixation du 6 juillet 2022 et l'avis de fixation du même jour,

Vu les actes d'huissier de justice signifiant le 11 juillet 2022 à la SARL LK NET et à Maître [G], en sa qualité de mandataire judiciaire de cette société, le récapitulatif de la déclaration d'appel, l'ordonnance de fixation et l'avis de fixation ;

Vu les actes d'huissier de justice signifiant le 8 août 2022 à SARL LK NET et à Maître [G], en sa qualité de mandataire judiciaire de cette société, ainsi que le 11 août 2022 à M. le Procureur général près la cour d'appel, la déclaration d'appel, l'ordonnance de fixation, l'avis de fixation et l'avis de convocation à la conférence et les conclusions, avec un bordereau de communication de pièces,

Vu les conclusions de la société Sogelease France du 22 juillet 2022 auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, lesquels ont été transmis par voie électronique le même jour,

Vu les conclusions du ministère public du 21 octobre 2022, transmises par voie électronique le 2 novembre 2022, qui s'en rapporte,

Vu l'audience du 7 novembre 2022 à laquelle l'affaire a été appelée,

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS DE LA DECISION :

La société Sogelease indique que la société LK Net a été mise en redressement judiciaire par jugement du 23 décembre 2009, et que par jugement du 23 février 2011, un plan de continuation a été arrêté.

Elle justifie que, selon avis d'admission du 30 mai 2011, elle a été admise dans la procédure de redressement judiciaire de la société LK Net à hauteur de 2 395,67 euros, à titre de créance définitive, échue et chirographaire, et à hauteur de 19 843,40 euros à titre de créance définitive, à échoir et chirographaire. Cet avis indiquait que les références de la société Sogelease comme suit : '00195672-00'.

Il résulte de l'extrait Kbis de la société LK Net produit aux débats, qu'une procédure de sauvegarde judiciaire a été ouverte à son profit par jugement du 27 janvier 2021.

Par lettre du 4 février 2021, la société Sogelease a déclaré sa créance au titre du contrat de crédit-bail n°000195672-00 à titre provisoire et chirographaire pour la somme de 8 235,81 euros, au titre de loyers échus impayés du 15 août 2011 au 15 juin 2012, des intérêts au 15 août 2012, de la clause pénale, après déduction d'un acompte à déduire au titre de l'option d'achat de fin de contrat.

Par courriel du 7 avril 2021, la société Sogelease indiquait que 'l'échu au redressement judiciaire du 23/12/2009 est bien soldé. Nous avons reçu les 9 dividendes pour un montant de 2 395,67 euros. Toutefois, une créance demeure sur les loyers de poursuite et l'option d'achat (...)'.

Elle produit le contrat de crédit-bail n°000195672-00 souscrit avec la société LK Net souscrit le 3 avril 2008, prévoyant 48 loyers mensuels. Elle indique dans son courrier du 4 février 2021 demandant la restitution du matériel, que le contrat est arrivé à terme après le loyer du 15 juin 2012. En tous les cas, il n'est pas établi que comme l'indique le juge commissaire, le contrat était échu dès le 4 avril 2012, étant de surcroît observé que le contrat porte le tampon 'reçu le 1 Juil 2008'.

Le juge commissaire a rejeté cette créance après avoir cité le principe de la prescription quinquennale extinctive en matière de commerce et avoir retenu que le contrat de crédit-bail, échu depuis le 4 avril 2012, âgé de 9 ans, est aujourd'hui forclos.

Interjetant appel, la société Sogelease France soutient avoir, bien qu'étant dispensée de déclarer sa créance en application de l'article L.626-27 du code de commerce, redéclaré sa créance pour la réactualiser et sollicité la restitution du matériel. Elle indique que, le mandataire judiciaire s'y étant opposé, elle a répondu le 20 octobre 2021 à la contestation, ainsi que le 28 février 2022. Elle soutient que la précédente admission s'imposait tant au juge-commissaire qu'à la SELARL [G] & Charlier.

Cependant, il convient, d'une part, de constater que le créancier ne justifie pas que les dispositions de l'article L.626-27 dudit code, qui ne visent que l'hypothèse de la résolution d'un plan et l'ouverture d'une nouvelle procédure collective, soient applicables en l'espèce, la société Sogelease ne faisant pas état d'une résolution du plan arrêté en 2011.

D'autre part, elle ne se prévaut pas d'une dispense de déclaration prévue par ce texte, ayant choisi de déclarer à nouveau sa créance, de sorte qu'il appartient au juge-commissaire de statuer sur cette nouvelle déclaration de créance.

Le juge commissaire n'était donc pas lié par la précédente admission pour statuer sur cette nouvelle déclaration de créance.

Les intimés non comparants sont réputés s'approprier les motifs de l'ordonnance, laquelle a retenu la prescription de la créance. Cependant, s'agissant d'une créance antérieure à la première procédure, celle-ci et le plan arrêté en 2011 ont suspendu le délai de prescription de l'action du créancier. Il n'est pas invoqué la date à partir de laquelle cette suspension a pris fin, de sorte que le moyen tiré de la prescription n'est pas fondé.

La cour n'est saisie d'aucune autre contestation.

La créance déclarée étant justifiée par le contrat produit aux débats, au titre des échéances échues et impayées du 15 août 2011 au 15 juin 2012, des intérêts de retard et de la clause pénale de 10 % des sommes impayées, il convient d'admettre la créance telle que déclarée.

L'ordonnance sera dès lors infirmée et la créance admise comme il est dit au dispositif.

Les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société LK Net.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Infirme l'ordonnance du juge commissaire du tribunal judiciaire de Mulhouse du 14 avril 2022,

Statuant à nouveau :

Admet la créance de la société Sogelease France au passif de la société LK Net à hauteur de la somme de 8 235,81 euros, à titre chirographaire au titre des sommes restant dues pour le contrat de crédit-bail n°000195672-00,

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective de la société LK Net.

La Greffière : la Présidente :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 22/01760
Date de la décision : 18/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-18;22.01760 ?
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