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18/01/2023 | FRANCE | N°21/03534

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 18 janvier 2023, 21/03534


MINUTE N° 37/23





























Copie exécutoire à



- Me Christine BOUDET



- Me Anne CROVISIER





Le 18.01.2023



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 18 Janvier 2023



Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/03534 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HUUN

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Décision déférée à la Cour : 18 Juin 2021 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - Greffe du contentieux commercial



APPELANTE :



SAS TPF INGENIERIE

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]



Représentée pa...

MINUTE N° 37/23

Copie exécutoire à

- Me Christine BOUDET

- Me Anne CROVISIER

Le 18.01.2023

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 18 Janvier 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/03534 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HUUN

Décision déférée à la Cour : 18 Juin 2021 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - Greffe du contentieux commercial

APPELANTE :

SAS TPF INGENIERIE

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Christine BOUDET, avocat à la Cour

Avocat plaidant : Me CARRIN, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

S.A.R.L. CB CONSEIL

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Anne CROVISIER, avocat à la Cour

Avocat plaidant : Me HAHN, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 Novembre 2022, en audience publique, un rapport ayant été présenté, devant la Cour composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère

M. LAETHIER, Vice-Président placé

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES :

La société SAS TPF INGENIERIE dans le cadre de son activité, a, pour développer sa clientèle dans le cadre de la recherche d'un partenariat avec un opérateur intervenant dans la maîtrise d''uvre de travaux privés ou publics, fait appel à la SARL CB CONSEIL. La SARL CB CONSEIL souhaitait trouver un partenaire lui permettant de se décharger d'une partie de ses coûts de fonctionnement pour se consacrer à la prospection de clientèles dans l'intérêt commun du partenariat, contre une rémunération sous forme d'honoraires de maîtrise d''uvre partagée dans le cadre d'une sous-traitance ainsi que par une rémunération forfaitaire.

Les deux sociétés ont formé un contrat de partenariat en date du 24 mars 2014, au terme duquel la SARL CB CONSEIL s'engageait exclusivement à sous-traiter avec la SAS TPF INGENIERIE l'ensemble de ses missions de maîtrise d''uvre actuelle et à venir, contre ventilation d'honoraires à hauteur de 5 % pour la SARL CB CONSEIL et le reste pour TPF INGENIERIE, le gérant de la SARL CB CONSEIL étant rémunéré 5.000 € HT/mois pour assurer la conception architecturale.

La SARL CB CONSEIL s'engageait à aider au développement et à l'organisation de l'agence de [Localité 5] de la SAS TPF INGENIERIE en contrepartie d'une rémunération de 3.000 € HT mensuelle.

La SAS TPF INGENIERIE s'engageait à reprendre la liste des charges d'exploitation affectée par la SARL CB CONSEIL à son activité d'architecte, le tout pour un total de 110.846,58 € répartis sur trois ans.

Dès le 26 décembre 2014, le gérant de la SARL CB CONSEIL dénonçait avant leur date de renouvellement, les accords passés au titre de la convention cadre de partenariat et du contrat de prestation de services à effet au 31 mars 2015.

Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 12 février 2015, au visa de l'article 5 du contrat de partenariat, la SAS TPF INGENIERIE notifiait la résiliation de la convention de partenariat aux torts de la SARL CB CONSEIL en invoquant plusieurs manquements commis par la SARL CB CONSEIL.

La SAS TPF INGENIERIE a saisi ensuite par voie de référés le Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG pour demander une provision à hauteur de la créance qu'elle estime non contestable et la condamnation sous astreinte de la SARL CB CONSEIL à poursuivre les contrats de sous-traitance et à lui communiquer l'ensemble des contrats de mission de maîtrise d''uvre de la SARL CB CONSEIL signés à compter du 1er janvier 2014.

Par ordonnance en date du 27 mai 2015 le juge des référés commerciaux a considéré que la créance de la SAS TPF INGENIERIE était établie et non contestable et a fait droit à la demande de versement d'une somme provisionnelle.

La SARL CB CONSEIL a interjeté appel et par arrêt du 17 juillet 2015 la Cour d'appel de COLMAR a infirmé la décision du juge des référés, au motif que la validité de la clause de médiation contenue dans le contrat cadre nécessitait un examen au fond.

Par acte du 28 juillet 2015, la SAS TPF INGENIERIE a assigné à bref délai et fait délivrer assignation à la SARL CB CONSEIL devant le Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG pour entendre juger la clause de médiation nulle et condamner la SARL CB CONSEIL à lui payer la somme de 290.269,06 € HT, correspondante aux travaux de sous-traitance fournis.

Par un jugement en date du 18 juin 2021, le Tribunal judiciaire de STRASBOURG a :

- Constaté que la convention cadre liant les parties disposait d'une clause de médiation préalable avant toute saisie des tribunaux.

- Constaté que la société la SAS TPF INGENIERIE a refusé la mesure de médiation préalablement à la saisine de la présente juridiction.

- Dit fondée l'exception de fin de non-recevoir et jugé les demandes irrecevables.

- Condamné la SAS TPF INGENIERIE à payer à la SARL CB CONSEIL la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du CPC.

Le Tribunal retient qu'une clause de médiation préalable a été insérée à l'article 8 du contrat de partenariat, que la SAS TPF INGENIERIE se refuse à l'exercice d'une médiation préalable arguant de la qualité de Président de l'association de médiation CEMIC du gérant de la SARL CB CONSEIL et l'accuse d'avoir inséré la clause de médiation sans l'avoir informé de cette qualité, que la suspicion de fraude alléguée par la SAS TPF INGENIERIE est infondée dès lors que la SARL CB CONSEIL n'est pas membre de ladite association et que le gérant de la SARL CB CONSEIL n'est pas lui-même médiateur au sein de ladite association, que de plus, la nature même de la médiation ne peut lui faire craindre le manque d'indépendance du médiateur, que même en cas de preuves contraires elle aurait pu mettre fin à la médiation sans s'en justifier, ce qu'elle n'a pas fait.

Les premiers juges estiment que la SAS TPF INGENIERIE a ainsi manqué à son obligation contractuelle de médiation préalable en cas de litige.

Par une déclaration faite au greffe en date du 26 juillet 2021, la société TPF INGENIERIE a interjeté appel de cette décision.

Par une déclaration faite au greffe en date du 2 septembre 2021, la SARL CB CONSEIL s'est constituée intimée dans la présente affaire.

Par ses dernières conclusions en date du 19 avril 2022, auxquelles a été joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, la SAS TPF INGENIERIE demande à la Cour de :

Déclarer son appel recevable et bien fondé ;

Infirmer ledit jugement en toutes ses dispositions ;

Et statuant à nouveau,

Sur la fin de non-recevoir :

A titre principal,

Déclarer inopposable à la SAS TPF INGENIERIE la clause de médiation insérée à la convention cadre de partenariat.

A titre subsidiaire,

Constater la vaine mise en 'uvre de la clause de médiation.

En tout état de cause,

Juger recevables les demandes de la SAS TPF INGENIERIE.

Sur les demandes de TPF INGENIERIE :

Condamner la SARL CB CONSEIL à payer à la SAS TPF INGENIERIE la somme de 290.269,06 € HT correspondant aux travaux de sous-traitance fournis.

Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prestation de service aux torts de la SARL CB CONSEIL.

Dire sans cause l'obligation de rémunération de la SARL CB CONSEIL au titre du contrat de prestation de service et de la convention cadre de partenariat.

Dire sans cause l'obligation de prise en charge des frais de la SARL CB CONSEIL par TPF INGENIERIE.

Condamner la SARL CB CONSEIL à régler à TPF la somme de 50.000,00 € à titre d'indemnisation du préjudice résultant des actes de dénigrement commis.

En tout état de cause,

Rejeter les demandes formées par la SARL CB CONSEIL tant reconventionnelles qu'à titre d'appel incident.

Condamner la SARL CB CONSEIL à régler à TPF la somme de 10.000,00 € au titre des frais irrépétibles de première instance et 5.000,00 € au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens des instances.

Au soutien de ses prétentions, sur l'absence de validité de la clause de médiation, la SAS TPF INGENIERIE indique que M. [G] gérant de la SARL CB CONSEIL, a inséré une clause de médiation imposant le recours à un médiateur de l'association CEMIC dont il est lui-même le Président Fondateur. La SAS TPF INGENIERIE estime que cette clause a été insérée sans bonne foi dans le contrat et que cette clause doit lui être rendue inopposable. La SAS TPF INGENIERIE ajoute que même si la Cour décidait de considérer la clause opposable, cette clause n'est ni claire ni précise selon TPF INGENIERIE.

Sur la mise en 'uvre de la médiation préalablement à la saisine de la juridiction, la SAS TPF INGENIERIE affirme que le CEMIC a bien été saisi avant que le différend ne soit porté devant le TGI, ce par la SARL CB CONSEIL, et la SAS TPF INGENIERIE indique que la clause n'impose pas que le médiateur soit saisi par une partie en particulier, de sorte que la SAS TPF INGENIERIE considère que la clause a été respectée.

Sur les demandes de TPF INGENIERIE, elle indique que la SARL CB CONSEIL n'a jamais réglé les honoraires dus, et que cette somme est ainsi de 290.269,05 € HT, que la SARL CB CONSEIL reconnaît l'existence de cette créance. La SAS TPF INGENIERIE indique également que la SARL CB CONSEIL affirme implicitement avoir perçu 249.209,96 € de la part des maîtres d'ouvrage mécontents, que cette somme est due à la société TPF INGENIERIE, que cette somme a été payée par les maîtres d'ouvrage pourtant la SARL CB CONSEIL indique que le travail fourni par la SAS TPF INGENIERIE aurait été rejeté par les maîtres d'ouvrage, ainsi la SAS TPF INGENIERIE estime qu'elle a bien réalisé ses missions, ce que la SARL CB CONSEIL ne peut lui reprocher.

La SAS TPF INGENIERIE estime par ailleurs, que la SARL CB CONSEIL ne peut se permettre d'appliquer des retenues sur ces honoraires pour manquements de la part de la TPF INGENIERIE, la SAS TPF INGENIERIE estime qu'aucune preuve n'est rapportée en ce sens, et que ces retenues sont ainsi injustifiées, tout comme les dires de la SARL CB CONSEIL.

Sur la demande reconventionnelle de la SARL CB CONSEIL, sur la résiliation judiciaire du contrat de prestation de service aux torts de la SARL CB CONSEIL, la SAS TPF INGENIERIE estime qu'après 11 mois de contrat, aucune diligence n'a été accomplie par la SARL CB CONSEIL pour le développement de TPF INGENIERIE, ce qui était l'une de ses missions. D'où sa demande de résiliation du contrat et de prononcé de la déchéance du droit à rémunération de la SARL CB CONSEIL.

Sur l'absence de cause de la rémunération de la SARL CB CONSEIL et de la prise en charge de ses frais en exécution de la convention cadre de partenariat, la SAS TPF INGENIERIE indique que la SARL CB CONSEIL a manqué à l'essentiel de ses obligations, ce qui provoque l'absence de cause aux rémunérations prévues contractuellement, la SAS TPF INGENIERIE estime ainsi ne pas devoir les verser. L'engagement de reprise des charges de la SARL CB CONSEIL par la SAS TPF INGENIERIE est aussi sans cause selon la SAS TPF INGENIERIE qui estime que ces frais étaient calculés sur le montant des honoraires à espérer de ce partenariat, honoraires qui ont été évalués à 62 % trop fortement par la SARL CB CONSEIL.

Sur le préjudice de dénigrement, la SAS TPF INGENIERIE indique que la SARL CB CONSEIL n'a eu de cesse de dénigrer TPF INGENIERIE dans ses correspondances avec les maîtres d'ouvrage ce qui justifie d'une demande d'indemnisation à ce titre.

Par ses dernières conclusions en date du 18 janvier 2022, auxquelles a été joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, la SARL CB CONSEIL demande à la Cour de :

Confirmer la décision rendue par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG en date du 18 juin 2021.

Par conséquent,

A titre principal :

Déclarer l'appel de la SAS TPF INGENIERIE mal fondé et l'en débouter.

Constater que la convention cadre prévoit une clause de médiation préalable à toute saisine des tribunaux.

Constater que la société TPF INGENIERIE n'a pas fait appel à un médiateur préalablement à la saisine de la présente juridiction.

En conséquence,

Déclarer, dire et juger que les demandes de la société TPF INGENIERIE sont irrecevables et l'en débouter.

A titre subsidiaire :

Si la juridiction devait se déclarer compétente pour statuer sur le litige :

Déclarer l'appel de la SAS TPF INGENIERIE mal fondé par substitution de motifs et l'en débouter.

Sur les demandes de la société TPF :

Constater, dire et juger que la demande en paiement est infondée compte tenu des nombreuses malfaçons ayant atteint les prestations réalisées.

Constater, dire et juger que la demande de résiliation judiciaire du contrat de prestation de service est mal fondée dans la mesure où aucune faute imputable à la SARL CB CONSEIL n'est à l'origine de l'inexécution par celle-ci de ses obligations.

Constater, dire et juger que la demande de décharge des honoraires dus à la SARL CB CONSEIL au titre d'une prétendue absence de cause au contrat cadre de partenariat est mal fondée, la cause devant s'apprécier lors de la formation du contrat.

Constater, dire et juger que la société TPF utilise actuellement toujours les locaux payés et agencés par la société CB CONSEIL

Débouter la SAS TPF INGENIERIE de l'ensemble de ses demandes.

Sur les demandes reconventionnelles de la SARL CB CONSEIL :

Condamner la SAS TPF INGENIERIE à payer à la SARL CB CONSEIL la somme de 165.600 € au titre des factures impayées et 305.099,83 € au titre des frais et dépenses d'installation et d'aménagement des locaux et des contrats attachés aux locaux.

Dire et juger que la SAS TPF INGENIERIE a mal exécuté ses prestations de sous-traitance.

Condamner la SAS TPF INGENIERIE à payer à la SARL CB CONSEIL 41.456,50 € à titre de dommages et intérêts, au titre des sommes payées par la SARL CB CONSEIL aux tiers pour réaliser les missions de sous-traitance inachevées et 46.872 € à titre de dommages et intérêts, au titre des frais exposés par la SARL CB CONSEIL pour remédier aux manquements de la SAS TPF INGENIERIE dans les missions de sous-traitance.

Au besoin avant dire droit :

Désigner tel expert qu'il plaira à la Juridiction avec pour mission de déterminer plusieurs contrevaleurs ainsi que de faire le compte entre les parties.

Condamner la SAS TPF INGENIERIE à payer à la SARL CB CONSEIL 150.000 € à titre de dommages et intérêts pour compenser la perte de chance de se voir confier de nouveaux marchés ainsi qu'à payer la somme de 134.036,84 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par la SARL CB CONSEIL en raison des manquements commis par la SAS TPF INGENIERIE à l'égard du maître d'ouvrage de l'opération villa M.

Ordonner la compensation des éventuelles créances réciproques.

En tout état de cause :

Condamner la société TPF INGENIERIE à payer à la SARL CB CONSEIL la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux frais et dépens de l'instance.

Au soutien de ses prétentions, sur l'irrecevabilité des demandes en raison de la clause de médiation, la SARL CB CONSEIL estime que l'article 8 de la convention cadre prévoyait cette médiation préalable, qu'elle est opposable à TPF INGENIERIE, que le fait que le gérant de la SARL CB CONSEIL soit Président de l'association de médiation CEMIC n'a pas d'importance en l'espèce puisque ce gérant n'est pas le médiateur dans le litige entre la SAS TPF INGENIERIE et la SARL CB CONSEIL, que cette clause n'a donc pas été insérée en toute mauvaise foi par la SARL CB CONSEIL à son avantage. La SARL CB CONSEIL ajoute que la clause de médiation est parfaitement claire et explicite, que ce reproche ne peut pas lui être fait par TPF INGENIERIE.

Sur la prétendue mise en 'uvre de la médiation, la SARL CB CONSEIL affirme avoir effectivement saisi le CEMIC d'une demande de médiation, cette demande a ensuite été transmise à TPF INGENIERIE, qui a refusé cette proposition et affirme que la SAS TPF INGENIERIE n'a jamais saisi d'elle-même aucun médiateur.

Sur la demande de paiement de la somme de 290.269,06 € au titre de la prestation de sous-traitance, la SARL CB CONSEIL estime que la somme de 42.365,34 € n'est pas due à la SAS TPF INGENIERIE d'une part du fait de missions mal exécutées entraînant le refus de paiement des maîtres d'ouvrage et d'autre part des missions non exécutées que la SARL CB CONSEIL a dû exécuter ou a fait exécuter par un tiers. Ainsi la SARL CB CONSEIL demande la nomination d'un expert pour vérifier ses dires et établir un compte entre les parties.

Sur la demande de résiliation du contrat de prestation de service, la SARL CB CONSEIL affirme qu'elle n'a jamais été rémunérée par TPF INGENIERIE, qu'ainsi le contrat devra être résilié aux torts exclusifs de TPF INGENIERIE. La SARL CB CONSEIL ajoute qu'il y avait bien une cause au contrat cadre de partenariat contrairement à ce qu'indique la SAS TPF INGENIERIE pour tenter d'obtenir l'annulation du contrat. En effet, la SARL CB CONSEIL estime qu'en absence de cause, les contrats de sous-traitance n'auraient jamais été confiés à la SAS TPF INGENIERIE par la SARL CB CONSEIL.

Concernant la demande d'absence de cause à l'engagement de la SAS TPF INGENIERIE de prise en charge des frais de la société la SARL CB CONSEIL, la SARL CB CONSEIL fait remarquer à la Cour que la SAS TPF INGENIERIE occupe des locaux garnis par la SARL CB CONSEIL, utilise encore à ce jour les contrats attachés auxdits locaux sans jamais avoir payé aucune somme à la SARL CB CONSEIL.

Sur la demande de dommages et intérêts pour dénigrement, la SARL CB CONSEIL estime que la SAS TPF INGENIERIE ne démontre pas d'un dénigrement et ne peut demander la réparation de ce préjudice.

Sur les demandes reconventionnelles de la SARL CB CONSEIL, sur la créance sur TPF INGENIERIE, la SARL CB CONSEIL demande le règlement de 789.023,33 € auprès de TPF INGENIERIE, 165.600 € au titre des factures impayées ; 305.099,83 € au titre des frais d'installation et 318.328,50 € de dommages et intérêts et comprenant les montants payés par la SARL CB CONSEIL en raison de la mauvaise exécution ou de l'inexécution des prestations incombant à la SAS TPF INGENIERIE ainsi qu'à 150.000 € au titre du préjudice pour perte de chance et 80.000 € au titre du manquement subi par la SARL CB CONSEIL en raison des manquements commis par la SAS TPF INGENIERIE à l'égard du maître d'ouvrage de l'opération '[Adresse 6]'.

La Cour se référera aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé des faits, de la procédure et de leurs prétentions.

Par une ordonnance en date du 12 octobre 2022, le magistrat de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et a renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 16 novembre 2022, à laquelle l'affaire a été retenue.

MOTIFS DE LA DECISION :

La cour entend, au préalable, rappeler que :

- aux termes de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion,

- ne constituent pas des prétentions, au sens de l'article 4 du code de procédure civile, les demandes des parties tendant à 'dire et juger' ou 'constater', en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que la cour n'y répondra qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs.

Le premier juge a fait une juste analyse des faits de la cause, appliqué à l'espèce les règles de droit qui s'imposaient et pertinemment répondu aux moyens des parties pour la plupart repris en appel.

À ces justes et propres motifs que la Cour adopte, il convient seulement d'ajouter :

Sur la validité de la clause de médiation,

- que l'information sur le président du CEMIC était accessible à tous les cocontractants, qu'il appartenait à la SAS TPF INGENIERIE de procéder aux vérifications qui lui paraissaient utiles si elle estimait que la procédure de médiation était susceptible d'être entachée d'impartialité, que l'information sur le médiateur n'était pas cachée, que les statuts du CEMIC sont publiés, et qu'après avoir sollicité l'organisation d'une médiation, la SAS TPF INGENIERIE avait toujours la possibilité d'y renoncer,

Sur la mise en 'uvre de la mesure de médiation,

- que la SARL CB CONSEIL a saisi le CEMIC, que Monsieur [O] a alors été désigné en qualité de médiateur, que Monsieur [O] a fait une proposition de médiation à la SAS TPF INGENIERIE le 18 Mars 2015, que la SAS TPF INGENIERIE a indiqué à Monsieur [O] qu'elle n'entendait pas déférer à la demande de médiation qui n'aurait pour effet que de suspendre les réclamations devant le Tribunal de Grande Instance de Strasbourg en référé comme au fond, que l'assignation devant le Tribunal de Grande Instance de Strasbourg a été délivrée à la SARL CB CONSEIL par TPF INGENIERIE le 06 Mars 2015, que la société appelante ne rapporte pas la preuve qu'elle a sollicité l'organisation d'une médiation avant la délivrance de l'assignation précitée, que le défaut de médiation préalable est une fin de non-recevoir particulière, en ce qu'elle n'est pas susceptible de régularisation, en cours d'instance,

- que les demandes de la société la SAS TPF INGENIERIE doivent en conséquence être déclarées irrecevables,

- que les demandes reconventionnelles à des demandes irrecevables, sont elles-mêmes irrecevables, et que les demandes présentées par la SARL CB CONSEIL seront déclarées irrecevables.

La décision entreprise sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions

Succombant, la SA TPF INGENIERIE sera condamnée aux entiers dépens et sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

L'équité commande l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SARL CB CONSEIL.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Confirme le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Strasbourg le 18 Juin 2021,

Y Ajoutant,

Déclare irrecevables les demandes reconventionnelles présentées par la SARL CB CONSEIL,

Condamne la SAS TPF INGENIERIE aux entiers dépens,

Rejette la demande de la SAS TPF INGENIERIE fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SAS TPF INGENIERIE à verser à la SARL CB CONSEIL la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La Greffière : la Présidente :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 21/03534
Date de la décision : 18/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-18;21.03534 ?
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