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18/01/2023 | FRANCE | N°21/02841

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 18 janvier 2023, 21/02841


MINUTE N° 41/23





























Copie exécutoire à



- Me Guillaume HARTER



- Me Joseph WETZEL





Le 18.01.2023



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 18 Janvier 2023



Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/02841 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HTN7



Décision déférée à la Cour : 03 Mai 2021 par le Tribunal judiciaire de MULHOUSE - Chambre commerciale



APPELANTE - INTIMEE INCIDEMMENT :



S.A.S. RESTALLIANCE

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représentée par Me Guil...

MINUTE N° 41/23

Copie exécutoire à

- Me Guillaume HARTER

- Me Joseph WETZEL

Le 18.01.2023

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 18 Janvier 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/02841 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HTN7

Décision déférée à la Cour : 03 Mai 2021 par le Tribunal judiciaire de MULHOUSE - Chambre commerciale

APPELANTE - INTIMEE INCIDEMMENT :

S.A.S. RESTALLIANCE

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat à la Cour

Avocat plaidant : Me SOITEL, avocat au barreau de LYON

INTIMEE - APPELANTE INCIDEMMENT :

S.A.S. LES FONTAINES EHPAD

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Joseph WETZEL, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 Novembre 2022, en audience publique, un rapport ayant été présenté, devant la Cour composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère

M. LAETHIER, Vice-Président placé

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

Vu le jugement de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse du 3 mai 2021, régulièrement frappé d'appel, le 1er juin 2021, par voie électronique, par la société Restalliance,

Vu la constitution d'intimée de la société Les Fontaines EHPAD effectuée le 9 juillet 2021 par voie électronique,

Vu les conclusions de la société Restalliance du 28 juin 2022, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, lesquels ont été transmis par voie électronique le même jour,

Vu les conclusions de la société Les Fontaines EHPAD du 27 avril 2022, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, lesquels ont été transmis par voie électronique le même jour,

Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 12 octobre 2022,

Vu l'audience du 16 novembre 2022 à laquelle l'affaire a été appelée,

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS DE LA DECISION :

Il résulte des pièces et des conclusions des parties que la société Les Fontaines EHPAD exploite une résidence pour personnes âgées dépendantes et avait confié, à compter de 2018, la confection des repas à la société Restalliance. Par lettre du 18 mai 2018, la société Les Fontaines EHPAD lui a adressé une lettre de résiliation. Les parties ont convenu de mettre un terme aux relations, qui ont pris fin le 2 juillet 2018.

La société Restalliance a demandé paiement de factures à la société Les Fontaines EHPAD, laquelle a, le 16 octobre 2018, réglé une certaine somme en procédant à des retenues pour un montant total de 17 545,89 euros, qui ont été contestées par la société Restalliance, laquelle a ensuite agi en paiement de ladite somme, outre des pénalités de retard et indemnités forfaitaires de recouvrement.

Le tribunal a fait droit à ces demandes tout en condamnant la société Restalliance à payer à la société Les Fontaines EHPAD la somme de 12 934,48 euros à titre de dommages-intérêts et en ordonnant la compensation des créances réciproques.

A titre liminaire, il sera observé qu'alors que la société Les Fontaines EHPAD demande de déclarer l'appel principal irrégulier et irrecevable, elle ne présente aucun moyen au soutien de cette demande. L'appel est régulier et recevable.

1. Sur le montant des factures dues par la société Les Fontaines EHPAD :

Tandis que la société Restalliance conclut à la confirmation du jugement de ce chef, la société Les Fontaines EHPAD forme un appel incident et conclut au rejet de la demande.

Cette dernière soutient être bien fondée à opposer l'exception d'inexécution, n'ayant demandé la compensation des créances réciproques qu'à titre subsidiaire, et ayant suspendu le règlement des loyers lorsque le contrat était encore en cours. Invoquant les dispositions de l'article 1219 du code civil, elle soutient que la société Restalliance a tenté d'exécuter son obligation, mais n'est pas parvenue à la qualité attendue, celle fournie n'étant pas acceptable, et que l'inexécution porte sur une des obligations essentielles du contrat. Elle invoque différents griefs, soutenant que chacun pris individuellement est grave et soutient que ce qui apparaît inadmissible est la multiplication des incidents. Elle ajoute que la société Restalliance était informée de la situation et proposait des axes d'amélioration. Elle fait notamment valoir les conséquences sur l'état de santé des résidents et notamment la perte de poids.

La société Restalliance réplique que l'exception d'inexécution invoquée est inopérante dans la mesure où la société Les Fontaines EHPAD a demandé en première instance la compensation des créances réciproques des parties, et en cause d'appel, demande la confirmation du jugement en ce qu'il lui a alloué une somme et ordonné la compensation des créances réciproques des parties, et où la compensation opposée par un débiteur vaut reconnaissance de dette. Elle ajoute que cette exception d'inexécution est inopérante dans la mesure où elle ne peut trouver à s'appliquer à un contrat ayant pris fin comme en l'espèce. Enfin, elle soutient que cette exception d'inexécution n'est pas fondée, dans la mesure où elle a exécuté son obligation en assurant la restauration, où les défauts invoqués sont mineurs, ponctuels et sans conséquence sur la santé des résidents.

Sur ce, il résulte du dispositif des conclusions de la société Les Fontaines EHPAD qu'elle demande la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société Restalliance à lui payer la somme de 12 934,48 euros à titre de dommages-intérêts et en ce qu'il a ordonné la compensation des créances réciproques des parties.

Une telle demande vaut reconnaissance de la créance réciproque invoquée par la société Restalliance, et en tous les cas rend inopérante l'exception d'inexécution invoquée.

Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Les Fontaines EHPAD au paiement de la somme de 17 545,89 euros au titre du solde des factures impayées, outre des pénalités de retard de 5 % et 320 euros à titre d'indemnité de recouvrement.

2. Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts :

La société Les Fontaines EHPAD demande la confirmation du jugement, considérant avoir caractérisé l'évaluation de son préjudice. Elle fait notamment état d'un préjudice lié à la désorganisation de l'entreprise, la mobilisation du personnel pour veiller à une bonne alimentation, surveiller la santé des résidents et trouver un nouveau partenaire. Elle ajoute avoir subi un préjudice moral. Elle précise que, si la cour fait droit à son appel incident quant à l'exception d'inexécution, sa demande d'indemnisation n'aura plus d'objet.

La société Restalliance conclut à l'infirmation du jugement de ce chef. Elle soutient que le tribunal n'a pas caractérisé le dommage qu'aurait subi la société Les Fontaines EHPAD et que celle-ci n'en justifie pas. Elle ajoute que la plupart des courriels communiqués sont des échanges internes, et que pour le surplus, il ressort de courriels qu'il s'agit de défauts ponctuels, mineurs et sans incidence sur la santé des résidents. Elle ajoute que n'est pas démontrée la prétendue perte de poids, ni qu'elle lui serait imputable, et que le fait que certains repas n'aient pas été du goût de la société Les Fontaines EHPAD relève d'une considération subjective et est, dès lors, indifférente. Elle considère que la retenue de 30 % du solde dû est injustifiée à ce titre et aboutirait à la sanctionner deux fois pour les mêmes faits puisque la résiliation anticipée faisait déjà suite aux 'résultats totalement médiocres obtenus'.

Sur ce, la société Les Fontaines EHPAD ne démontre pas avoir subi un préjudice résultant des manquements reprochés à la société Restalliance.

D'une part, en faisant état des conséquences des manquements reprochés sur l'état de santé des résidents, elle invoque le préjudice qu'auraient subi les résidents, qui ne constitue cependant pas son propre préjudice. Elle ne démontre pas non plus en avoir subi des conséquences 'médico-économiques', son annexe 40 évoquant un extrait d'un cours énonçant des considérations générales sur de telles conséquences et aucun autre élément n'étant produit quant à l'existence de conséquences qu'aurait effectivement subies la société Les Fontaines EHPAD.

D'autre part, elle ne démontre pas avoir subi une désorganisation lui causant un préjudice. En effet, elle ne démontre pas que le travail supplémentaire qui aurait été généré pour son personnel, que ce soit notamment lors de la consommation des repas par les résidents, par la nécessité de surveiller les repas, par la réalisation d'un suivi ou l'envoi et la gestion des relances auprès de la société Restalliance, par l'échange de différents mails, par l'organisation et la tenue de réunions notamment en vue d'actions correctives ou encore par la recherche d'un nouveau partenaire, ait excédé le volume de travail normal des employés de la société ou les ait conduits à les empêcher d'exécuter les autres tâches qui leur incombaient. Il en est de même s'agissant du travail accompli par la nutritionniste pour surveiller l'évolution de l'état de santé des résidents. Elle ne démontre pas que son fonctionnement général ait été impacté par les manquements invoqués ou par le changement de prestataire.

Enfin, elle ne démontre pas que son image de marque a été affectée en conséquence, le fait qu'une famille se soit manifestée par écrit pour témoigner de la baisse de qualité des repas étant insuffisant à cet égard, ni qu'elle a subi un préjudice moral.

Dès lors, elle ne justifie pas d'une créance de dommages-intérêts. Sa demande à ce titre sera rejetée, le jugement étant ainsi infirmé de ce chef.

3. Sur la demande relative à la nécessité d'acheter des compléments nutritionnels :

La société Les Fontaines EHPAD demande l'infirmation du rejet de sa demande et la condamnation de la société Restalliance à lui payer la somme de 1 503,99 euros. Elle fait valoir des coûts exposés pour ces compléments nutritionnels pour pallier les défaillances de la société Restalliance.

La société Restalliance soutient qu'initialement sa prestation comprenait la fourniture de 'gourmandines' destinées à apporter un complément nutritionnel aux résidents, mais qu'au cours de la relation, la société Les Fontaines EHPAD lui a demandé d'arrêter cette production à compter du 31 mai 2018 pour les remplacer par des produits fabriqués par une autre société et qu'il ne lui appartient pas de supporter le coût de ces produits que la société Les Fontaines EHPAD a seule décidé de commander auprès de cette société. A titre surabondant, elle ajoute qu'aucun lien de causalité n'est établi entre ses prestations et la prétendue perte de poids des résidents et qu'elle n'en a jamais été alertée.

Sur ce, la société Les Fontaines EHPAD, qui produit la facture de 1 503,99 euros de produits commandés le 17 mai 2018 à une autre société, ne justifient pas de la preuve de l'imputabilité à la société Restalliance de cette facture, ni du changement de prestataire avant le 31 mai 2018. En effet, les pièces produites ne permettent pas de démontrer l'existence d'une perte de poids des résidents en lien avec les manquements reprochés à la société Restalliance, étant relevé que les pièces 37 et 38 ne sont pas signées par leur auteur, lequel n'est d'ailleurs même pas identifié s'agissant de la pièce 38, que la pièce 39 est un document d'information générale sur la dénutrition des personnes âgées et que la pièce 41 constitue la facture dont le paiement est demandé.

Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.

4. Sur la demande relative au coût de nettoyage et des réparations :

La société Les Fontaines EHPAD demande l'infirmation du rejet de sa demande et la condamnation de la société Restalliance à lui payer la somme de 3 107,52 euros.

S'agissant du nettoyage :

La société les Fontaines EHPAD soutient qu'en l'absence d'état des lieux d'entrée, la société Restalliance est présumée avoir pris la cuisine et son matériel en bon état, et fait valoir l'état des lieux de sortie, demandant paiement de la prestation de nettoyage qu'elle a dû supporter.

La société Restalliance réplique que l'état des lieux de sortie indiquant que certains matériels et ustensiles sont dans un état sale, n'a rien de surprenant car la société Elior a pris possession de la cuisine avant son départ effectif. Elle ajoute avoir pris possession de la cuisine dans des conditions identiques lors du démarrage de sa prestation. Elle ajoute que la somme de 677,76 euros correspond à une facture de 'main d'oeuvre dépannage' qui ne concerne pas un nettoyage, mais un dysfonctionnement de la hotte postérieurement à son départ, et que la somme de 883,20 euros correspond à du nettoyage alors que la cuisine était occupée depuis plus de deux semaines par la société Elior.

Sur ce, en l'absence d'état des lieux d'entrée, la société Restalliance est présumée avoir pris la cuisine et son matériel en bon état. L'état des lieux de sortie qui est signé par la société Restalliance le 2 juillet 2018 liste les éléments sales, et notamment le carrelage, le four, le congélateur, une armoire, les sols, le bureau, les casseroles et ustensiles, précisant la nécessité d'un nettoyage. Il en résulte que cet état lui est imputable, sans qu'elle puisse s'exonérer de sa responsabilité au motif d'une prétendue occupation de la cuisine par une autre société avant la signature de l'état des lieux.

La société Restalliance sera ainsi condamnée à supporter le coût du nettoyage qu'elle aurait dû effectuer lors de sa sortie. Compte tenu de la facture dont justifie la société Les Fontaines EHPAD, la société Restalliance sera condamnée à lui payer la somme de 883,20 euros à ce titre.

La compensation des créances réciproques entre les parties sera ordonnée, le jugement étant confirmé de ce chef.

En revanche, l'état des lieux de sortie ne fait pas état de difficulté concernant la hotte, de sorte qu'il n'est pas démontré que la facture de 677,76 euros soit imputable à la société Restalliance.

S'agissant des réparations :

La société Les Fontaines EHPAD soutient que la société Horis a constaté immédiatement après le départ de la société Restalliance des dégradations, peu important qu'elles ne soient pas mentionnées sur l'état des lieux de sortie

La société Restalliance réplique que le seul document établi contradictoirement et relatif à l'état de la cuisine à la date du 2 juillet 2018, jour de son départ, n'établit aucune des prétendues dégradations de matériel évoquées par l'intimée. Elle ajoute que les documents émanant du prestataire de cette dernière, la société Horis, sont sujets à caution et sont postérieurs à son départ. En outre, elle souligne que les factures relatives aux interventions s'élèvent à un montant de 1 546,56 euros et non à 3 107,52 euros comme le prétend l'intimée.

Sur ce, la société Les Fontaines EHPAD ne démontre pas l'imputabilité à la société Restalliance des dégradations qu'elle invoque, l'état des lieux de sortie n'indiquant rien à cet égard, les factures produites étant insuffisantes à ce titre et les courriels invoqués en pièces 43 et 44 étant relatifs à des constats opérés après la mi-juillet 2018, soit après la signature par la société Restalliance de l'état des lieux de sortie.

Le jugement ayant rejeté sa demande sera donc confirmé de ce chef.

5. Sur les frais et dépens :

Succombant principalement, la société Les Fontaines EHPAD supportera les dépens de première instance, le jugement étant confirmé de ce chef, et d'appel.

La société Les Fontaines EHPAD sera condamnée à payer à la société Restalliance la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sa demande de ce chef sera rejetée.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 3 mai 2021, mais seulement en ce qu'il a condamné la SAS Restalliance à payer à la SAS Les Fontaines EHPAD la somme de 12 934,48 euros à titre de dommages-intérêts,

Le confirme pour le surplus,

Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant :

Condamne la SAS Restalliance à payer à la SAS Les Fontaines EHPAD la somme de 883,20 euros au titre des frais de nettoyage,

Rejette les autres demandes de dommages-intérêts de la société Les Fontaines EHPAD,

Condamne la SAS Les Fontaines EHPAD à supporter les dépens d'appel,

Condamne la SAS Les Fontaines EHPAD à payer à la SAS Restalliance la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette la demande de la SAS Les Fontaines EHPAD au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La Greffière : la Présidente :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 21/02841
Date de la décision : 18/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-18;21.02841 ?
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