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18/01/2023 | FRANCE | N°21/02305

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 18 janvier 2023, 21/02305


MINUTE N° 45/23





























Copie exécutoire à



- Me Christine LAISSUE -STRAVOPODIS



- Me Noémie BRUNNER





Le 18.01.2023



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 18 Janvier 2023



Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/02305 - N° Portalis DBVW-V-B7F-

HSO6



Décision déférée à la Cour : 07 Mai 2021 par le Juge des référés civils du Tribunal judiciaire de STRASBOURG



APPELANT :



Monsieur [S] [H]

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représenté par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS, avocat à la Cour

(bénéf...

MINUTE N° 45/23

Copie exécutoire à

- Me Christine LAISSUE -STRAVOPODIS

- Me Noémie BRUNNER

Le 18.01.2023

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 18 Janvier 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/02305 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HSO6

Décision déférée à la Cour : 07 Mai 2021 par le Juge des référés civils du Tribunal judiciaire de STRASBOURG

APPELANT :

Monsieur [S] [H]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS, avocat à la Cour

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/003155 du 08/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)

INTIMES :

Madame [U] [K]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Monsieur [B] [N]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentés par Me Noémie BRUNNER, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 24 Octobre 2022, en audience publique, un rapport ayant été présenté, devant la Cour composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

Les parties conviennent que, selon contrat de bail commercial du 1er avril 1998, un propriétaire, aux droits duquel sont venus M. [N] et Mme [K], a donné à bail à M. [H] des locaux à usage commercial sis à [Localité 4].

Par jugement du 6 novembre 2013, le tribunal de grande instance de Strasbourg a :

- dit que le bail du 1er avril 1998 a pris fin le 30 mars 2007,

- dit que M. [H] a droit à l'indemnité d'éviction de l'article L.145-14 du code de commerce,

- dit que M. [H] est redevable depuis le 1er avril 2007 d'une indemnité mensuelle d'occupation qu'il a fixé provisoirement et a condamné M. [H] au paiement,

- ordonné une expertise pour donner son avis sur le montant de l'indemnité d'éviction due par les consorts [C] à M. [H] dont le principe a été décidé ci-dessus et ce en application de l'article L.145-14 du code de commerce, et sur la valeur locative des locaux ayant fait l'objet du bail à compter du 1er avril 2007.

Après dépôt du rapport d'expertise, le tribunal a, par jugement du 26 septembre 2017 :

- rejeté les prétentions de M. [H] tendant à la nullité du rapport d'expertise du 8 septembre 2014 et à la condamnation de M. [N] et de Mme [K] au paiement d'une indemnité d'éviction,

- fixé l'indemnité mensuelle d'occupation des locaux ayant fait l'objet du bail du 1er avril 1998 à une certaine somme,

- condamné M. [H] aux dépens et statué sur l'article 700 du code de procédure civile.

Ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour d'appel de Colmar du 4 décembre 2019.

Par ordonnance du 7 mai 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg a :

- constaté que le contrat de bail conclu entre les parties est résilié,

- condamné en conséquence, M. [H] et tous autres occupants de son chef à évacuer de corps et de biens les locaux occupés situés au [Adresse 1],

- accordé à M. [H] un délai pour évacuer les lieux qui prendra fin le 30 septembre 2021,

- fixé une astreinte dont il s'est réservé la liquidation,

- s'est déclaré incompétent pour accorder l'usage de la force publique pour procéder à l'expulsion et rejeté pour ce motif cette demande d'autorisation à la force publique,

- condamné M. [N] et Mme [K] à remettre à M. [H] les décomptes de charges annuelles pour les années 2015 à 2019,

- statué sur les frais et dépens,

- rejeté les autres demandes.

M. [H] en a interjeté appel selon déclaration effectuée le 1er juin 2021 par voie électronique.

M. [N] et Mme [K] se sont constitués intimés le 24 juin 2021 par voie électronique.

Après le dépôt des conclusions des parties, l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 28 février 2022.

Par arrêt du 22 juin 2022 (pourvoi n°21-13.153), la troisième chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Colmar du 4 décembre 2019, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement ayant rejeté les prétentions de M. [H] en condamnation de M. [N] et Mme [K] au paiement d'une indemnité d'éviction.

Elle a jugé que la cour d'appel ne pouvait pas rejeter la demande en paiement d'une indemnité d'éviction, sans rechercher si le bailleur rapportait la preuve que le locataire ne se réinstallerait pas dans un autre fonds, et alors qu'il est tenu d'indemniser le preneur évincé des frais de recherche d'un nouveau droit au bail, de réinstallation et de mutation à exposer pour l'acquisition d'un fonds de même valeur.

Suite à la requête en réouverture des débats déposée par M. [H] en cours de délibéré, la présente cour a, par arrêt avant dire-droit du 7 septembre 2022, ordonné la réouverture des débats et invité les parties à présenter leurs observations sur la conséquence de cet arrêt sur leurs prétentions et moyens et a réservé leurs droits, renvoyant l'affaire à l'audience du 24 octobre 2022.

Par conclusions du 21 octobre 2022, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, transmis par voie électronique le même jour, M. [H] a présenté ses moyens et prétentions à la cour.

Par conclusions du 18 octobre 2022, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, transmis par voie électronique le même jour, M. [N] et Mme [K] ont présenté leurs moyens et prétentions à la cour.

L'affaire a été appelée à l'audience du 24 octobre 2022.

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS DE LA DECISION :

1. Sur le chef du dispositif de l'ordonnance de référé qui a constaté que le contrat de bail conclu entre les parties est résilié :

M. [N] et Mme [K] soutiennent que l'appel est sans objet.

L'appel n'est cependant pas sans objet, ce chef de dispositif étant le préalable des chefs de dispositifs suivants qui ne sont pas non plus devenus sans objet du fait de la libération des lieux par M. [H].

M. [H], qui demande l'infirmation de ce chef de dispositif, ne présente aucun moyen au soutien de cette demande. Il convient dès lors de le confirmer.

2. Sur les chefs de dispositifs de l'ordonnance qui a condamné M. [H] à évacuer les locaux, lui a accordé un délai, jugé que passé ce délai jusqu'au 30 septembre 2021, il aura l'obligation de quitter les lieux, sous astreinte comminatoire de 100 euros par jour de retard :

M. [N] et Mme [K] soutiennent que l'appel est sans objet, dans la mesure où M. [H] a quitté les lieux et remis les clés le 25 novembre 2021.

Ils ajoutent que le bail a pris fin le 31 mars 2007 et que jusqu'au 25 novembre 2021, il s'était maintenu illégitimement dans les lieux, qu'il est de jurisprudence constante que le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre, constitue un trouble manifestement illicite, de sorte que c'est à juste titre que le juge des référés a ordonné l'expulsion de M. [H].

Ils contestent l'existence de contestations sérieuses faisant obstacle à leur action, dans la mesure où le pourvoi en cassation n'a pas d'effet suspensif en application de l'article 579 du code de procédure civile et où en l'espèce, le locataire a quitté les lieux et où le montant de l'indemnité d'éviction est forcément nul, en raison de l'inexistence du fonds et de l'impossibilité de dégager une quelconque valeur, y compris relativement au droit au bail. Ils font valoir à cet effet le locataire ne justifie pas d'une exploitation commerciale durant les trois années qui ont précédé l'expiration du bail.

M. [H] invoque l'existence de contestations sérieuses, soutenant que tant qu'aucune décision définitive ne détermine le montant de l'indemnité d'éviction due, il n'est pas possible d'ordonner son départ. Il rappelle qu'il découle du jugement du 6 novembre 2013 qu'il a droit à une indemnité d'éviction, que le droit à un procès équitable prévu par les dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme en son article 6 n'a pas été respecté puisque tant l'expert que le juge sont revenus sur cette décision de principe, qu'il a continué son exploitation dans les locaux durant les trois années qui ont précédé l'expiration du bail et après la date de résiliation, qu'il a déposé une demande d'aide juridictionnelle auprès de la Cour de cassation le 17 décembre 2019 et le 12 février 2020 puis formé pourvoi, et que le débat est maintenant clos depuis l'arrêt de la Cour de cassation, la cour d'appel de renvoi étant saisie de la question de l'indemnité d'éviction, ce qui interdit au bailleur d'obliger son locataire à quitter les lieux. Il ajoute que l'arrêt cassé par la Cour de cassation était la base de la demande d'expulsion.

Sur ce, l'appel n'est pas sans objet, dans la mesure où une astreinte a été prononcée passé le délai accordé jusqu'au 30 septembre 2021 et où les lieux n'ont été libérés qu'ultérieurement.

Selon l'article L.145-28 du code de commerce, 'Aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d'éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l'avoir reçue. Jusqu'au paiement de cette indemnité, il a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré. Toutefois, l'indemnité d'occupation est déterminée conformément aux dispositions des sections 6 et 7, compte tenu de tous éléments d'appréciation.

Par dérogation au précédent alinéa, dans le seul cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 145-18, le locataire doit quitter les lieux dès le versement d'une indemnité provisionnelle fixée par le président du tribunal judiciaire statuant au vu d'une expertise préalablement ordonnée dans les formes fixées par décret en Conseil d'Etat, en application de l'article L. 145-56.'

Lorsque le preneur est toujours dans les lieux, l'indemnité d'éviction s'apprécie au moment où le juge statue, et, sinon, au moment de son éviction.

Contrairement à ce que soutiennent les bailleurs, le seul fait que le bail commercial ait pris fin depuis plus de 14 ans ne suffit pas à considérer que M. [H] s'est maintenu illégitimement dans les lieux et qu'il existait un trouble manifestement illicite que le premier juge aurait à bon droit fait cesser en ordonnant l'expulsion.

Le juge des référés a statué en l'état, d'une part, d'un jugement du 6 novembre 2013 qui a dit que le bail du 1er avril 1998 a pris fin le 30 mars 2007 et que M. [H] a droit à l'indemnité d'éviction de l'article L.145-14 du code de commerce, et ordonné une expertise à ce titre, et, d'autre part, du jugement du 26 septembre 2017, confirmé par arrêt de la cour d'appel du 4 décembre 2019, qui a notamment rejeté les prétentions de M. [H] tendant à la condamnation de M. [N] et de Mme [K] au paiement d'une indemnité d'éviction, et enfin, d'une demande d'aide juridictionnelle formée par M. [H] devant la Cour de cassation en vue de la formation d'un pourvoi en cassation contre cet arrêt de 2019. Il a également retenu qu'il ne produit pas de pièces probantes de nature à conforter ses critiques contre les décisions ayant rejeté sa demande et à démontrer l'existence d'une activité économique.

Il résulte de l'arrêt de la Cour de cassation du 22 juin 2022 qu'est sérieux la contestation de M. [H] de son obligation de quitter les lieux, puisqu'il s'évince de cet arrêt qu'il est susceptible de prétendre au paiement d'une telle indemnité, dont il est constant qu'il n'a pas reçu paiement à ce jour et dont le montant relèvera du débat au fond devant la cour de renvoi.

Au surplus, le fait invoqué par les bailleurs, que le montant de l'indemnité d'éviction soit nul est sérieusement contestable et relève de l'appréciation du fond du litige. En effet, d'une part, est sérieusement contestable l'inexistence du fonds et l'impossibilité de dégager une quelconque valeur, qui sont invoquées par les bailleurs pour conclure au fait que l'indemnité est forcément d'un montant nul, dans la mesure où M. [H] produit divers éléments relatifs à une exploitation du fonds sur plusieurs années, la pièce la plus récente produite étant une facture de 2018. D'autre part, même en l'absence d'exploitation du fonds de commerce depuis quelques années et de perte de droit au bail qui est déjà résilié, les bailleurs, tenus d'indemniser le preneur évincé des frais de recherche d'un nouveau droit au bail, de réinstallation et de mutation à exposer pour l'acquisition d'un fonds de même valeur, n'invoquent aucun élément tendant à conclure au fait que le locataire n'a supporté aucun de ces frais.

Dès lors, il existe une contestation sérieuse sur l'obligation de M. [H] de quitter les lieux.

Il convient dès lors d'infirmer les trois chefs précités du dispositif de l'ordonnance attaquée.

3. Sur les chefs de dispositif de l'ordonnance qui a condamné M. [N] et Mme [K] à remettre à M. [H] les décomptes des charges pour les années 2015 à 2019 :

M. [H] indique que depuis l'ordonnance, qui devra être confirmée sur ce point, M. [N] et Mme [K] ont produit les décomptes de charges annuels pour les cinq exercices précédents, ce que ces derniers confirment.

S'il demande l'infirmation de l'ordonnance quant au chef précité, il ne présente aucune demande de ce chef. Il convient de confirmer l'ordonnance de ce chef.

4. Sur les chefs de dispositif ayant rejeté les autres demandes :

M. [H] ne présente aucune demande à ce titre devant la cour. Il y a dès lors lieu de confirmer l'ordonnance de ces chefs.

5. Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice financier, subsidiairement une demande d'expertise :

M. [H] invoque le fait que l'exécution est poursuivie aux risques du créancier, et soutient qu'en dépit des risques de voir cassé l'arrêt du 4 décembre 2019, M. [N] et Mme [K] ont maintenu les mesures d'exécution et que les risques étaient de l'expulser trop rapidement sans qu'il ait pu bénéficier d'une indemnité d'éviction pour pouvoir se réinstaller, ce qui s'est réalisé. Faisant état de sa situation personnelle, de son absence de chance de trouver un local adapté à défaut d'indemnité d'éviction ainsi que l'impact de la crise sanitaire, il soutient que les agissements de M. [N] et Mme [K] ont conduit à une expulsion, à l'arrêt complet d'une activité en perte de vitesse compte tenu de multiples interventions de l'huissier, dues notamment à des saisies sur compte, à une diminution de ses droits à retraite et à une perte d'exploitation.

Il soutient que l'estimation de son préjudice peut être basée, outre sur un préjudice moral qu'il évalue à 5 000 euros, sur une perte d'exploitation, qui est due à la perte du local loué et qui correspond à la perte du fonds de commerce majoré de frais divers, notamment de déménagement et de chiffre d'affaires, ajoutant que son préjudice est très important, aucune indemnité d'éviction n'ayant été versée. Il demande d'arrêter son préjudice financier à 50 000 euros, ce qui correspond à deux années d'exploitation perdue, saut à ce que la cour estime nécessaire d'ordonner une expertise tendant à l'évaluation du préjudice.

Toutefois, il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de statuer sur une demande de dommages-intérêts. Il n'y a donc pas lieu à référé sur ladite demande.

En outre, M. [H] ne fonde sa demande d'expertise sur aucune disposition légale. Dans le cas où il invoquerait implicitement les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, seules applicables en matière de référé, il convient de constater qu'il n'invoque pas l'existence d'un procès au fond en vue duquel une telle expertise serait nécessaire.

Il ne justifie ainsi pas d'un motif légitime à demander, en référé, une expertise pour chiffrer son préjudice financier. Celle-ci sera donc rejetée.

6. Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral :

Il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de statuer sur une demande de dommages-intérêts. Il n'y a donc pas lieu à référé sur ladite demande.

7. Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive :

Les intimés ne démontrent pas le caractère abusif de la procédure, de sorte que leur demande sera rejetée.

8. Sur les frais et dépens :

Succombant principalement, M. [N] et Mme [K] supporteront les dépens de première instance, l'ordonnance étant infirmée de ce chef, et d'appel.

L'équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de sorte que les demandes seront rejetées, l'ordonnance étant infirmée en ce qu'elle a statué de ce chef.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Infirme l'ordonnance du 7 mai 2021 du juge des référés civils du tribunal judiciaire de Strasbourg, mais seulement en ce qu'elle :

- condamne M. [H] et tous autres occupants de son chef à évacuer de corps et biens les locaux loués occupés situés au [Adresse 1],

- accorde à M. [H] un délai pour évacuer les lieux qui prendra fin le 30 septembre 2021,

- dit et juge que passé ce délai, M. [H] aura l'obligation de quitter les lieux sous astreinte comminatoire de 100 euros par jour de retard,

- se réserve la liquidation éventuelle de l'astreinte,

- condamne M. [H] aux dépens,

- condamne M. [H] à payer à M. [N] et Mme [K] un montant de 800 euros à titre d'indemnité de procédure,

La confirme des autres chefs,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :

Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande d'évacuation des lieux, de délai et d'astreinte,

Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts présentée par M. [H], au titre d'un préjudice financier,

Rejette la demande d'expertise présentée par M. [H], pour chiffrer le préjudice financier,

Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts présentée par M. [H], au titre d'un préjudice moral,

Rejette la demande de dommages et intérêts présentée par M. [N] et Mme [K], pour procédure abusive,

Condamne M. [N] et Mme [K] à supporter les dépens de première instance et d'appel,

Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

La Greffière : la Présidente :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 21/02305
Date de la décision : 18/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-18;21.02305 ?
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