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18/01/2023 | FRANCE | N°21/02184

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 18 janvier 2023, 21/02184


MINUTE N° 43/23





























Copie exécutoire à



- Me Guillaume HARTER



- Me Laetitia RUMMLER





Le 18.01.2023



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 18 Janvier 2023



Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/02184 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HSIQ

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Décision déférée à la Cour : 13 Avril 2021 par le Tribunal judiciaire de MULHOUSE - 1ère chambre civile



APPELANTS - INTIMES INCIDEMMENT :



Madame [E] [U] épouse [T]

[Adresse 2]

[Localité 3]



Monsieur [R] [T]

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentés ...

MINUTE N° 43/23

Copie exécutoire à

- Me Guillaume HARTER

- Me Laetitia RUMMLER

Le 18.01.2023

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 18 Janvier 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/02184 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HSIQ

Décision déférée à la Cour : 13 Avril 2021 par le Tribunal judiciaire de MULHOUSE - 1ère chambre civile

APPELANTS - INTIMES INCIDEMMENT :

Madame [E] [U] épouse [T]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Monsieur [R] [T]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentés par Me Guillaume HARTER, avocat à la Cour

INTIMEE - APPELANTE INCIDEMMENT :

S.C.I. SABRINA

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Laetitia RUMMLER, avocat à la Cour

Avocat plaidant : Me ARBOIX, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 Novembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 13 avril 2021, régulièrement frappé d'appel, le 22 avril 2021, par voie électronique, par Mme [U] épouse [T] et M. [T],

Vu la constitution d'intimée de la SCI Sabrina effectuée le 4 juin 2021 par voie électronique,

Vu les conclusions de M. et Mme [T] du 29 juin 2022, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, lesquels ont été transmis par voie électronique le même jour,

Vu les conclusions de la SCI Sabrina du 14 septembre 2022, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, lesquels ont été transmis par voie électronique le 16 septembre 2022,

Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 12 octobre 2022,

Vu l'audience du 14 novembre 2022 à laquelle l'affaire a été appelée,

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS DE LA DECISION :

A titre liminaire, il sera constaté que par note en délibéré du 28 décembre 2022, M. et Mme [T] ont transmis l'arrêt de la Chambre de l'instruction du 15 décembre 2022 qui confirme l'ordonnance de non-lieu du 24 décembre 2021 produite en annexe 10.

Il ne sera pas tenu compte de cette note, et de la pièce jointe, puisqu'elles ont été communiquées en cours de délibéré, et ce sans autorisation ou demande du président en application de l'article 445 du code de procédure civile. En outre, elle n'est pas utile à la solution du litige, de sorte qu'il n'y a pas non plus lieu de procéder à la réouverture des débats.

Selon acte sous seing privé du 5 juillet 2013, la SCI SABRINA a donné à bail à Mme [U] épouse [T] (Mme [T]) des locaux meublés sis à Cernay, composé au rez-de chaussée d'un bar et au premier étage d'un appartement.

M. [T] est intervenu à l'acte en se portant caution conjointe et solidaire dans la limite de 28 000 euros en principal, plus intérêts, frais et accessoires évalués à la somme de 4 000 euros.

Selon acte du 17 juin 2015, M. et Mme [T] ont cédé le fonds de commerce qu'ils exploitaient à M. [Y].

Un avenant au bail commercial a été conclu le 25 juin 2015 entre la SCI Sabrina et M. [Y], M. et Mme [T] se portant cautions solidaires de M. [Y] dans la limite de 28 000 euros en principal, plus intérêts, frais et accessoires évalués à la somme de 4 000 euros.

M. [Y] a été mis en redressement judiciaire par jugement du 31 janvier 2018, converti en liquidation judiciaire par jugement du 16 mai 2018. La SCI Sabrina a déclaré sa créance à hauteur de 26 754 euros.

Arguant du vol et de la dégradation de meubles meublants garnissant l'immeuble pour un montant de 24.331,03 euros et d'impayés de loyers et de taxes foncières, la SCI Sabrina a agi en paiement à l'encontre de M. et Mme [T].

Par le jugement attaqué, le tribunal a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, condamné Mme [T] à payer à la SCI Sabrina la somme de 14 831,03 euros au titre du préjudice matériel subi, outre intérêts, a condamné solidairement M. et Mme [T] à lui payer la somme de 6 361,50 euros à titre d'arriérés de loyers et de charges, et celle de 19 996,42 euros au titre des arriérés de loyers et de taxes foncières dus par M. [Y], outre intérêts, les a condamnés solidairement à payer à la SCI Sabrina la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du CPC et les a déboutés de leur demande tendant à prononcer la nullité des cautionnements souscrits, a rejeté les autres demandes et a statué sur les frais et dépens.

1. Sur la demande en paiement dirigée contre Mme [T] au titre de la dégradation et disparition de meubles :

La SCI Sabrina forme un appel incident sur le montant de la réparation de son préjudice, estimant son préjudice matériel à 24 331,03 euros, en soutenant que le bail commercial a pour objet la location de biens immobiliers et de divers meubles meublants, qui étaient en état neuf lorsque Mme [T] en a eu la jouissance, qu'elle s'est engagée contractuellement à conserver en état neuf ces biens meubles, et en cas de détérioration, à les remplacer à neuf, qu'un état des lieux d'entrée contradictoire a été établi, mais que lors de l'établissement de l'état des lieux d'entrée de M. [Y], il est apparu la disparition ou la dégradation de nombreux meubles. Elle ajoute qu'en découvrant l'acte de cession du fonds de commerce du 19 juin 2015 auquel elle n'est pas partie, elle a appris que Mme [T] a vendu à M. [Y] des matériels et mobiliers qui sont la propriété de la SCI Sabrina. Elle indique avoir déposé une plainte pénale et avoir interjeté appel de l'ordonnance de non-lieu. Elle soutient justifier être propriétaire des biens meubles dégradés ou disparus.

M. et Mme [T] répliquent que l'état des lieux ne précise pas les biens meubles compris dans la location, qu'aucun état des lieux de sortie n'a été réalisé, que l'état des lieux d'entrée du cessionnaire ne lui est pas opposable et que l'attestation de ce dernier est contestable, puisqu'elle concerne une partie assignée par la SCI Sabrina, mais aussi par Mme [T]. Ils concluent à l'absence de preuve de dégradations ou de disparitions de mobilier. Mme [T] admet toutefois avoir démonté dans la salle de bains, la douche-balnéo, les toilettes et un meuble, mais précise qu'ils sont stockés au grenier, ce qu'admet M. [Y], que ces éléments étaient vétustes et qu'ils les ont remplacés en rénovant la pièce. Ils soutiennent que tout au plus la SCI Sabrina aurait pu mettre en compte les frais de remontage de ces trois mobiliers. Ils font valoir l'ordonnance de non-lieu qui a notamment infligé une amende civile à la SCI Sabrina.

Sur ce, il convient de constater que le contrat de bail commercial liant la SCI Sabrina à Mme [T] prévoit la désignation des lieux loués et cite un certain nombre de biens meubles, ajoutant 'ces biens meubles sont en état neuf et doivent le rester. En cas de détérioration, ils devront être remplacés à neuf'.

S'agissant de la douche-balnéo et des toilettes, ceux-ci sont mentionnés dans le contrat de bail comme étant compris dans l'appartement situé au 1er étage.

Mme [T] admet les avoir démontés et les avoir stockés au grenier, ce qui n'est pas contesté par la SCI Sabrina. Mme [T] soutient, de surcroît, avoir rénové la salle de bain, ce qui est cependant contesté par la SCI Sabrina, et se réfère à l'état de lieux effectué entre le bailleur et le nouveau locataire, M. [Y], indiquant notamment la présence dans la salle de bain d'une douche à l'italienne en galets.

La SCI Sabrina produit l'attestation de M. [Y] indiquant notamment que 'dans le grenier (...), il y a la cabine de douche démontée en l'état ainsi qu'un WC avec réservoir comme on peut le voir sur les photos prises par mes soins', les copies des photos étant jointes.

Elle produit en outre un courrier de la société Da Silva du 7 février 2022 indiquant que 'suite au démontage de la balnéo, il a été constaté que cette baignoire balnéo a été démontée sans précaution : buse arrachée, flexible débranché, pompe plus en eau (donc grippée), câblage arraché, pièces manquantes sur les parois, porte détériorée, stockage dans les combles en vrac'. Il conclut : 'cette baignoire n'est plus à poser car elle n'a pas été déposée par le fabricant. Baignoire bonne à être mise à la poubelle'.

Cependant, eu égard à la date de ce courrier, bien postérieure à la libération des lieux par Mme [T], ce courrier est insuffisant à démontrer que lesdites dégradations soient imputables à Mme [T]. Sont également insuffisamment probantes de l'imputabilité à Mme [T] des dégradations de la douche balnéo les photographies produites en pièce 31, puisque non datées de manière certaine, ainsi que celles prises par M. [Y], nouveau locataire, et ce alors que Mme [T] n'a signé aucun état des lieux lorsqu'elle a quitté les lieux.

En revanche, dès lors que le preneur avait pris en location un appartement dans lequel était installé une douche-balnéo et des toilettes, qu'il était tenu de les maintenir à neuf, mais qu'il les a démontés et déplacés, il est tenu de supporter le coût de la remise en état qu'il convient d'évaluer à un montant correspondant au prix auquel la SCI Sabrina a acheté, en 2006, selon les factures produites, la cabine de douche précitée et son installation, soit 10 000 euros, et les toilettes, soit 1 231,03 euros, étant au demeurant relevé qu'aucune pièce ou moyen ne permet d'établir un coût de remise en état inférieur.

Pour le surplus, la SCI Sabrina invoque l'attestation de M. [Y] selon lequel dans une autre pièce du grenier, on y trouve le meuble en teck complément coupé et cassé en plusieurs parties (voir photos). Il manque la chambre à coucher qui n'est pas dans les locaux'.

Cependant, en l'absence d'état des lieux de sortie signé par Mme [T], cette attestation pas plus que les autres pièces produites aux débats, y compris l'attestation de M. [I], ne suffisent à justifier de l'imputabilité à cette dernière de la disparition ou de la dégradation de tels meubles qui lui avaient été loués et pour lesquels la SCI Sabrina demande à présent réparation. Il sera précisé que l'état des lieux signé par M. [Y] n'est pas opposable à Mme [T], et en tout état de cause, insuffisant à démontrer ladite imputabilité.

Infirmant le jugement, Mme [T] sera ainsi condamner à payer la somme de 11 231,03 euros à la SCI Sabrina, dont le surplus de la demande sera rejetée, et ce outre intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2021, date du jugement.

2. Sur la demande dirigée contre M. et Mme [T] au titre des loyers impayés et des taxes foncières jusqu'au 31 juillet 2015 :

La SCI Sabrina soutient que Mme [T] est tenue de lui payer pour la période du 5 juillet 2013 au 31 juillet 2015 la somme de 6 361,50 euros correspondant :

- au loyer de juillet 2014 (2 400 euros), en faisant valoir que Mme [T] ne démontre pas l'avoir payé, et au loyer de juin 2015 (2 400 euros), en faisant valoir que l'acte de cession du fonds de commerce du 17 juin 2015 a été conclu sous condition suspensive de la régularisation de l'acte définitif le 31 juillet 2015, de sorte que Mme [T] est seule tenue au loyer du mois de juin 2015, ce d'autant qu'il est payable d'avance le 5 du mois donc avant l'acte de cession précité

- aux taxes foncières de 2014 (1 093 - 200 = 893 euros) et de janvier à juin 2015 : 668,50 euros, en soutenant que le bail prévoit que la taxe foncière est à la charge du preneur.

Elle demande en outre la condamnation de M. [T], en sa qualité de caution solidaire.

M. et Mme [T] soutiennent que Mme [T] a payé le loyer de juillet 2014, ce qui résulte d'un extrait de sa comptabilité certifié conforme par un expert-comptable, qu'il appartenait à M. [Y] de prendre en charge le loyer de juin 2015, ayant pris possession des lieux en mai 2015 et qu'il appartient à la SCI Sabrina de justifier des montants demandés au titre des taxes foncières et des modalités de calcul pour celles de 2015 alors qu'elle a quitté les lieux en mai 2015.

Sur ce, s'agissant du loyer de juillet 2014, Mme [T] produit en pièce 5 un extrait du compte de la SCI Sabrina ouvert dans la comptabilité de l'EIRL [U] [E], lequel est 'certifié conforme à la comptabilité' par un expert-comptable ayant signé le 24 septembre 2018 ladite mention tout en y apposant son cachet. Cet extrait mentionne au débit et au crédit la somme de 2 400 euros au titre du mois de juillet 2014.

La SCI Sabrina conteste avoir reçu un tel paiement et se réfère, d'une part, à l'attestation dudit expert-comptable du 5 décembre 2018 qu'elle produit en pièce 18 selon lequel la SCI Sabrina n'a pas enregistré de mouvement créditeur au titre du loyer du mois de juillet 2014 sur le compte bancaire ouvert auprès du Crédit agricole, l'expert-comptable ajoutant que l'extrait de la comptabilité de l'EIRL [U] [E] fait apparaître une écriture pour le mois de juillet 2014 indiquant que le loyer a été payé selon les dires de Mme [E] [U] par un compte privé, et d'autre part, à ses relevés de compte ouvert auprès du Crédit agricole de mai à septembre 2014, lesquels mentionnent une remise de chèque de 2 600 euros en avril 2014 (avec l'annotation manuscrite loyer + 200 dû), et des remises de chèques de 2 400 euros en mai et août 2014.

Cependant, l'attestation de l'expert-comptable, postérieure à sa propre certification du document comptable précité, et les extraits de compte précités sont insuffisants pour contredire les éléments issus de la comptabilité de l'EIRL [U] [E] dont il résulte que le loyer de juillet 2014 a bien été payé.

S'agissant du loyer de juin 2015, il résulte effectivement du contrat de bail que le loyer est payable d'avance au plus tard le 5 du mois et Mme [T] ne justifie pas de la date précise à laquelle le bail a pris fin et notamment pas que le bail la liant à la SCI Sabrina a pris fin avant le 5 juin 2015. Elle ne justifie pas non plus que M. [Y] était seul tenu, à l'égard de la SCI Sabrina, de payer le loyer du mois de juin, étant notamment relevé que l'avenant au contrat de bail souscrit le 26 juin 2015 entre la SCI Sabrina et M. [Y] ne prévoit pas de dispositions relatives à ce loyer. Elle sera donc tenue de payer la somme de 2400 euros à la SCI Sabrina.

S'agissant de la taxe foncière pour 2014, la SCI Sabrina ne justifie pas du montant qui lui est dû à ce titre. En effet, la pièce 15 est insuffisante à cet égard, s'agissant d'un document portant la mention 'document fourni pour simple information'.

En revanche, elle justifie du montant de la taxe foncière dû pour 2015, en produisant à cet effet en pièce 16 l'avis d'imposition correspondant, lequel mentionne de surcroît un paiement par chèque le 5 octobre 2015 suivi d'un n° de chèque.

Le contrat de bail prévoyant que la taxe foncière sera remboursée par le locataire au preneur, Mme [T] sera tenue de payer cette somme à la SCI Sabrina, au prorata de la période de janvier à juin 2015, soit la somme de 668,50 euros.

Mme [T] sera ainsi condamnée à payer à la SCI Sabrina la somme de 3 068,50 euros.

M. [T], qui s'est engagé en qualité de caution solidaire des engagements de Mme [T] comme il a été dit, ne conteste pas son engagement.

M. et Mme [T] seront ainsi condamnés solidairement à payer à la SCI Sabrina la somme de 3 068,50 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2021, date du jugement.

3. Sur les demandes en paiement dirigées contre M. et Mme [T] en qualité de caution de M. [Y] :

La SCI Sabrina conclut à la confirmation du jugement qui a condamné M. et Mme [T] à payer à la SCI Sabrina la somme de 19 996,42 euros au titre des loyers et des taxes foncières dus par M. [Y].

M. et Mme [T] répliquent en substance que :

- l'engagement de caution doit être déclaré nul, le bail initial ayant été révisé par M. [Y] et la SCI Sabrina.

- ils doivent être déchargés de leur engagement en application de l'article 2314 du code civil, soutenant que l'avenant au contrat de bail passé entre la SCI et M. [Y] prévoit que celui-ci donne en garantie la totalité de son patrimoine professionnel privé, et qu'en n'inscrivant pas d'hypothèque sur le bien de M. [Y], le créancier a fait obstacle à ce que Mme [T] puisse être subrogée, entraînant la décharge de la caution,

- à titre subsidiaire, leurs engagements n'emportaient que renonciation au bénéfice de discussion et non de division, de sorte que dans l'hypothèse où leur garantie pourrait être appelée, ils demandent que les poursuites soient dirigées contre les quatre cautions en rappelant les dispositions de l'article 2303 du code civil, de sorte qu'ils ne peuvent être contraints de payer plus de la moitié de la créance de la SCI Sabrina.

- à titre plus subsidiaire, ils demandent l'octroi de délais de paiement.

La SCI Sabrina réplique qu'il n'a jamais été question d'une telle garantie invoquée au soutien de la demande fondée sur l'article 2314 du code civil et que, s'agissant de cautions solidaires, il ne lui appartient pas de justifier plus amplement des démarches réalisées auprès du débiteur, dès lors qu'il a été placé en redressement puis liquidation judiciaire et qu'elle a déclaré sa créance. Elle ajoute que dès lors que plusieurs personnes se sont portées solidaires d'un même débiteur pour une même dette, elles ne peuvent, sauf convention contraire, opposer le bénéfice de division, même si aucune solidarité des cautions entre elles n'a été stipulée.

Sur ce, la SCI Sabrina invoque l'engagement de caution de M. et Mme [T] contenu dans l'avenant au contrat de bail produit en pièce 25.

Tandis que ces derniers soutiennent que cet engagement de caution doit être déclaré nul, au motif que le bail initial sur lequel il portait a été révisé par M. [Y] et la SCI Sabrina, il convient de constater qu'ils admettent l'existence de l'avenant au bail produit par la partie adverse en pièce 25, au titre duquel ils se sont engagés en qualité de caution et qu'ils ne démontrent pas l'existence d'un autre acte souscrit entre M. [Y] et la SCI Sabrina. Il convient donc de confirmer le jugement ayant rejeté leur demande tendant à prononcer la nullité du cautionnement.

Si cet avenant prévoit que, par dérogation à son statut d'entrepreneur individuel à responsabilité limitée et à la déclaration d'affectation du patrimoine à son activité professionnelle, M. [Y] donne en garantie au bailleur, au titre du paiement des loyers, charges, frais et accessoires, la totalité de son patrimoine professionnel et privé, cet avenant ne prévoit pas que M. [Y] ait consenti à l'inscription d'une hypothèque sur ses biens. Dès lors, aucune perte de garantie n'a eu lieu et M. et Mme [T] ne sont pas fondés à bénéficier d'une décharge en application de l'article 2314 du code civil.

L'avenant prévoit en outre que M. et Mme [T] se sont portés caution solidaire du preneur (resp. p. 4 et 5 de l'avenant). Il résulte également de la mention manuscrite par laquelle ils se sont portés 'caution conjointe et solidaire et sans faculté de discussion du paiement de 28 800 euros en principal, plus intérêts, frais et accessoires évalués à la somme de 4 000 euros', qu'ils renonçaient au bénéfice de discussion et s'obligeaient solidairement avec M. [Y] à rembourser la SCI Sabrina sans pouvoir exiger qu'elle poursuive préalablement ce dernier.

Deux autres cautions s'engageaient également.

Ainsi, M. et Mme [T] se sont engagés en qualité de caution solidaire de M. [Y], en renonçant au bénéfice de discussion. En revanche, il ne résulte d'aucune mention que M. et Mme [T] se sont engagés solidairement entre eux, ni qu'ils aient renoncé au bénéfice de division.

Dès lors que les quatre cautions se sont engagées mais sans s'engager solidairement entre elles, ni renoncer au bénéfice de division, chacune est tenue de payer 1/4 des sommes dues par M. [Y].

S'agissant des montants demandés, il sera constaté que si le corps des conclusions de la SCI Sabrina contient manifestement des erreurs matérielles sur les sommes évoquées, elle conclut clairement à la confirmation du jugement qui a retenu un montant de 19 996,42 euros comme correspondant à 7 x 2409 + 16/31 x 2409 euros au titre des loyers et à 1 377 + 1377 x 136/365 euros au titre de la taxe foncière pour 2017 et 2018.

S'agissant des montants dus par M. [Y] au titre des loyers, il sera d'abord relevé que l'avenant, souscrit entre M. [Y] et la SCI Sabrina, en annexe duquel se trouvent les engagements de caution de M. et Mme [T], prévoit le paiement d'un loyer mensuel de 2 400 euros, et rappelle que le loyer est soumis à la clause d'échelle mobile conformément aux dispositions prévues dans le bail conclu le 5 juillet 2013, lequel prévoit que le loyer sera ajusté automatiquement le 5 juillet de chaque année en fonction de la variation de l'indice trimestriel des loyers commerciaux de l'INSEE, l'indice de référence étant le dernier paru au jour de la prise d'effet du bail, soit celui du 4ème trimestre 2012 (108,34).

Il en résulte qu'il convient de faire droit à la demande de la SCI Sabrina soutenant que M. [Y] était débiteur en 2017 et jusqu'au 16 mai 2018, d'un loyer mensuel de 2 409 euros, soit 7 x 2 409 + 16/31 x 2409 = 18 106,35 euros.

En revanche, aucun élément ne permet de justifier du montant dû au titre de la taxe foncière pour 2017, ni pour une partie de l'année 2018. Dès lors que M. et Mme [T] concluent au rejet de la demande, il convient de tirer les conséquences de l'absence de pièce justificative à cet effet.

M. [T] sera condamné à payer à la SCI Sabrina la somme de 4 526,58 euros et Mme [T] sera également condamnée à lui payer une somme de 4 526,58 euros.

4. Sur la demande de délais de paiement :

Les appelants ne justifiant pas être fondés à bénéficier de délais de paiement, ce d'autant qu'ils en ont déjà bénéficié de fait, leur demande sera rejetée.

5. Sur les frais et dépens :

M. et Mme [T], qui succombent partiellement, supporteront les dépens de première instance, le jugement étant confirmé de ce chef. En revanche, succombant en partie en son appel, la SCI Sabrina sera condamnée à supporter les dépens d'appel.

L'équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de sorte que les demandes seront rejetées, tant concernant la première instance, le jugement étant infirmé de ce chef, qu'à hauteur d'appel.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 13 avril 2021, sauf en ce qu'il rejette la demande de Mme [E] [U] épouse [T] et M. [R] [T] tendant à prononcer la nullité de leur engagement de caution et en ce qu'il condamne Mme [E] [U] épouse [T] et M. [R] [T] aux entiers dépens de première instance,

Le confirme de ces chefs,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :

Condamne Mme [E] [U] épouse [T] à payer à la SCI Sabrina la somme de 11 231,03 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2021 au titre du préjudice matériel,

Condamne Mme [E] [U] épouse [T] et M. [R] [T] à payer solidairement à la SCI Sabrina la somme de 3 068,50 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2021 au titre des loyers et taxes foncières dus par Mme [E] [U] épouse [T] et garantis par le cautionnement de M. [R] [T] dans la limite de 28 800 euros en principal et d'une somme évaluée à 4 000 euros au titre des intérêts, frais et accessoires,

Condamne Mme [E] [U] épouse [T] à payer à la SCI Sabrina la somme de 4 526,58 euros au titre de son engagement de caution des loyers dus par M. [N] [Y],

Condamne M. [R] [T] à payer à la SCI Sabrina la somme de 4 526,58 euros au titre de son engagement de caution des loyers dus par M. [N] [Y],

Rejette les plus amples demandes de la SCI Sabrina,

Rejette la demande de délais de paiement de Mme [E] [U] épouse [T] et M. [R] [T],

Condamne la SCI Sabrina à supporter les dépens d'appel,

Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

La Greffière : la Présidente :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 21/02184
Date de la décision : 18/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-18;21.02184 ?
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