La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/01/2023 | FRANCE | N°20/01164

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 18 janvier 2023, 20/01164


MINUTE N° 39/23

























Copie exécutoire à



- Me Patricia CHEVALLIER -GASCHY



Le 18.01.2023



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 18 Janvier 2023



Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 20/01164 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HKEF



Décisions déférées à la Cour : 12 Dé

cembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG - 1ère chambre civile et jugement rectificatif rendu le 12 Mars 2020 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - 1ère chambre civile



APPELANTE :



S.A. SOCIETE GENERALE

prise en...

MINUTE N° 39/23

Copie exécutoire à

- Me Patricia CHEVALLIER -GASCHY

Le 18.01.2023

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 18 Janvier 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 20/01164 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HKEF

Décisions déférées à la Cour : 12 Décembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG - 1ère chambre civile et jugement rectificatif rendu le 12 Mars 2020 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - 1ère chambre civile

APPELANTE :

S.A. SOCIETE GENERALE

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la Cour

PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE :

Le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, ayant pour société de gestion la SAS EQUITIS GESTION, représentée par la société MCS et Associés, agissant en qualité de recouvreur, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE [Adresse 3]

Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la Cour

INTIME :

Monsieur [W] [N]

[Adresse 1]

[Localité 4]

non représenté, assigné par voie d'huissier à personne le 15.06.2020

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme PANETTA, Présidente de chambre, et M. ROUBLOT, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- réputé contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'assignation délivrée le 9 août 2017, par laquelle la SA Société Générale, ci-après également 'la Société Générale' ou 'la banque', a fait citer M. [W] [N] devant le tribunal de grande instance de Strasbourg,

Vu le jugement rendu le 12 décembre 2019, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l'exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance, et par lequel le tribunal de grande instance de Strasbourg a condamné M. [N] à payer à la banque la somme de 50 053,16 euros, majorée des intérêts au taux de 0,86 % l'an à compter du 30 juillet 2019, outre la somme de 2 663,22 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement, ordonnant la capitalisation des intérêts et condamnant M. [N] aux dépens, et à payer à la banque la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, le tout sous bénéfice de l'exécution provisoire,

Vu le jugement rectificatif rendu le 12 mars 2020, par lequel le tribunal judiciaire de Strasbourg a :

- fait droit à la requête en omission de statuer portant sur le jugement RG 19/05065 du 12/12/2019,

- complété ledit jugement en ajoutant dans son dispositif la mention suivante :

'REJETTE les autres demandes de la SA SOCIETE GENERALE et notamment celle portant sur la condamnation de M. [W] [N] au titre du découvert de son compte privé',

- dit que le jugement serait mentionné sur la minute et sur les expéditions de la décision du 12/12/2019 susvisée,

- dit que les dépens de l'instance resteraient à la charge du Trésor Public,

Vu la déclaration d'appel formée par la SA Société Générale contre ces jugements, et déposée le 16 mars 2020,

Vu l'assignation délivrée le 15 juin 2020, à la requête de la SA Société Générale, à la personne de M. [W] [N], qui n'a pas constitué avocat,

Vu les conclusions d'intervention volontaire de la société FCT Castanea signifiées à M. [N], par dépôt à l'étude de l'huissier, le 26 mars 2021,

Vu les dernières conclusions en date du 24 mars 2021, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles la SA Société Générale et la société FCT Castanea demandent à la cour de :

'DECLARER l'appel de la SOCIETE GENERALE recevable et bien fondé ;

DECLARER recevable et bien fondé l'intervention volontaires du Fonds commune de titrisation CASTANEA représenté par MCA et Associés,

Faisant droit à l'appel et à l'intervention volontaire

INFIRMER les jugements des 12 décembre 2019 et 12 mars 2020 en tant que la concluante a été débouté de sa demande au titre du compte courant personnel de M. [N] pour la somme de 2663,22 €, au besoin rectifier l'erreur affectant le jugement du 12/12/2020 [sic] sur ce point.

En conséquence,

CONDAMNER Monsieur [W] [N] au paiement d'un montant de 52,414,99 € au titre du découvert d'un compte courant privé, avec intérêts au taux de 0,86 % à compter du 30 juillet 2019 au Fonds commune de titrisation CASTANEA ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION représentée par la société MCA et Associes

ORDONNER la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil dès lors qu'ils sont dus pour une année entière.

CONFIRMER pour le surplus le jugement du 12 décembre 2019.

CONDAMNER Monsieur [W] [N] aux entiers frais et dépens, ainsi qu'à une indemnité de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'

et ce, en invoquant, notamment :

- la dénonciation du compte courant personnel au regard de sa situation débitrice et avec un délai de prévenance de soixante jours, les relances ultérieures étant restées vaines et M. [N] ayant été avisé de son fichage à défaut de régularisation de la situation,

- l'absence de déchéance du droit à intérêts encourue, moins de trois mois s'étant écoulés entre la date à laquelle le compte est passé en position débitrice et la date à laquelle l'exigibilité a été prononcée,

- l'actualisation du décompte de créance faisant apparaître un solde dû sans règlement de la part de M. [N],

- l'application du taux d'intérêt correspondant au taux légal au moment de l'introduction de la procédure.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 24 septembre 2021,

Vu les débats à l'audience du 6 avril 2022,

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS :

Au préalable, la partie intimée ne comparaissant pas, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, il est statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 954 du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement.

Sur l'intervention volontaire du FCT Castanea :

La cour rappelle qu'en vertu de l'article 329 du code de procédure civile, l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.

En l'espèce, le FCT Castanea, qui sollicite la condamnation à son profit de M. [N], justifie de la cession, à son bénéfice, par la Société Générale, par acte en date du 3 août 2020, soit postérieurement aux jugements dont appel, d'un portefeuille de 9 304 créances, dont la référence, certes difficile à déchiffrer à l''il nu, '0000000238000504331400005030003 UDD 9101 UDH 5945 [W] [N]', outre qu'est produit aux débats un courrier de MCS et Associés ès qualités d'entitée en charge du recouvrement des créances du FCT Castanea, daté du 8 septembre 2020 et adressé à M. [N], lequel non comparant, ne conteste pas en avoir été destinataire, ce courrier l'informant de ce que le FCT Castanea est désormais propriétaire des créances que la Société Générale détenait à son égard.

Dans ces conditions, le FCT Castanea apparaît recevable en son intervention volontaire, cette recevabilité n'étant, en tout état de cause, pas contestée par les autres parties au litige.

Sur la demande principale :

Tout d'abord, il y a lieu de relever que l'appelante et l'intervenante volontaire sollicitent l'infirmation '[des] jugements des 12 décembre 2019 et 12 mars 2020 en tant que la concluante a été débouté[e] de sa demande au titre du compte courant personnel de M. [N] pour la somme de 2663,22 €, au besoin rectifier l'erreur affectant le jugement du 12/12/2020 sur ce point'.

Elles entendent, à ce titre, faire valoir que 'le premier juge semble avoir opéré une confusion de dossier en prononçant la condamnation de la partie adverse à un montant de 2663,22 € non demandée par la concluante, l'infirmation, voir[e] la rectification d'erreur matérielle sera prononcée de ce chef quand bien même ce chef de jugement n'était pas visé dans la déclaration d'appel, au besoin la Cour s'en saisira d'office'.

La cour rappelle, à cet égard, que la déclaration d'appel est ainsi libellée 'L'appel a pour objet l'annulation, respectivement l'infirmation, voire la réformation des deux jugements entrepris, étant précisé que le jugement du 12 mars 2020 est un jugement rectificatif de celui du 12 décembre 2019. Les Chefs de jugement visés par l'appel sont : Pour le jugement du 12.12.2019 : En tant qu'il rejette implicitement toute demande supplémentaire de la SOCIETE GENERALE, bien que le dispositif ne comporte aucune mention à cet égard. Pour le jugement du 12.03.2020 : En tant qu'il complète le jugement du 12 décembre 2020 et rejette les autres demandes de la SA SOCIETE GENERALE, notamment celle portant sur la condamnation de Monsieur [W] [N] au titre du découvert de son compte privé et en conséquence complète le jugement du 12 décembre en ce sens.'

Dans ces conditions, la cour n'est pas saisie du chef de la décision entreprise en date du 12 décembre 2019 ayant condamné M. [N] au paiement en principal de la somme de 2 663,22 euros, chef de demande qui n'a, au demeurant, fait l'objet d'aucune demande, notamment en rectification d'erreur matérielle, de la part des parties avant l'introduction de l'appel, alors que la Société Générale avait, par ailleurs, déposé une requête en omission de statuer, mais portant uniquement sur l'absence explicite de rejet du surplus de ses demandes.

Il convient donc de se prononcer, nonobstant le libellé quelque peu confus du dispositif des conclusions, notamment en ce qu'il fait mention de la somme de 2 663,22 euros qui n'est pas en cause, uniquement sur le chef du jugement ayant rejeté la demande de la Société Générale en condamnation de M. [N] au titre du découvert du compte privé.

Sur ce point, la cour observe que la créance est justifiée, au-delà des éléments produits devant le premier juge, et notamment des décomptes, courriers et mises en demeure, par la production d'un historique du compte, à tout le moins à compter de janvier 2018, dont il ressort que le compte s'est trouvé en position débitrice à compter du 4 avril 2018, et ce à hauteur de 16 308,15 euros, à la suite de la mise en compte, en date du 14 mars 2018, de deux chèques sans provision pour des montants respectivement de 17 650 et 16 500 euros, n'ayant donné lieu à une régularisation qu'à hauteur de 17 000 euros en date du 3 avril 2018, et ce

alors que la position précédente du compte n'était créditrice que de 1 227,74 euros en date du 9 mars 2018. Il en résulte que, l'exigibilité du compte ayant été prononcée en date du 25 avril 2018, il n'y avait lieu à déchéance du droit aux intérêts du prêteur à ce titre, en l'absence d'ouverture de crédit tacite susceptible de donner lieu à l'application des dispositions des articles L. 311-1 du code de la consommation, comme l'avait retenu le premier juge dont la décision sera infirmée à ce titre.

Au-delà, il apparaît que le solde du compte en date du 4 juillet 2018, soit avant transfert au contentieux, présentait une position débitrice de 51 268,97 euros, la lecture du décompte en date du 30 juillet 2019 faisant apparaître que M. [N] était redevable, à cette date, d'une somme de 52 414,99 euros, intérêts de retard inclus.

En conséquence, il convient, en infirmation du jugement entrepris, de condamner M. [N] à payer au Fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, représentée par la société MCS et Associés, la somme de 52 414,99 euros au titre du découvert du compte courant privé, avec intérêts au taux de 0,86 % à compter du 30 juillet 2019.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

M. [N] succombant pour l'essentiel sera tenu des dépens de l'appel, par application de l'article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur cette question.

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de M. [N] au titre de la procédure d'appel, tout en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Infirme le jugement rendu le 12 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Strasbourg, tel que complété par le jugement rendu le 12 mars 2020 par le tribunal judiciaire de Strasbourg en ce qu'il a rejeté la demande de la SA Société Générale portant sur la condamnation de M. [W] [N] au titre du découvert de son compte privé,

Et statuant à nouveau de ces chefs de demande,

Condamne M. [W] [N] à payer au Fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, représentée par la société MCS et Associés, la somme de 52 414,99 euros au titre du découvert du compte courant privé, avec intérêts au taux de 0,86 % à compter du 30 juillet 2019,

Confirme la décision entreprise pour le surplus,

Y ajoutant,

Condamne M. [W] [N] aux dépens de l'appel,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SA Société Générale et du Fonds commun de titrisation Castanea.

La Greffière : la Présidente :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 20/01164
Date de la décision : 18/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-18;20.01164 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award