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18/01/2023 | FRANCE | N°19/01558

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 18 janvier 2023, 19/01558


MINUTE N° 46/23





























Copie exécutoire à



- Me Valérie PRIEUR



- Me [D] [F]



- Me Guillaume HARTER





Le 18.01.2023



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 18 Janvier 2023



Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 19/01558 - N° Portal

is DBVW-V-B7D-HBPN



Décision déférée à la Cour : 25 Février 2019 par le Tribunal de Grande Instance de MULHOUSE - Chambre commerciale



APPELANTS - INTIMES INCIDEMMENT :



Madame [L] [H] épouse [G]

[Adresse 3]



Monsieur [W] [G]

[Adresse 3]



Représentés par ...

MINUTE N° 46/23

Copie exécutoire à

- Me Valérie PRIEUR

- Me [D] [F]

- Me Guillaume HARTER

Le 18.01.2023

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 18 Janvier 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 19/01558 - N° Portalis DBVW-V-B7D-HBPN

Décision déférée à la Cour : 25 Février 2019 par le Tribunal de Grande Instance de MULHOUSE - Chambre commerciale

APPELANTS - INTIMES INCIDEMMENT :

Madame [L] [H] épouse [G]

[Adresse 3]

Monsieur [W] [G]

[Adresse 3]

Représentés par Me Valérie PRIEUR, avocat à la Cour

INTIME - APPELANT INCIDEMMENT :

Monsieur [I] [P] [S]

[Adresse 1]

Représenté par Me Nadine HEICHELBECH, avocat à la Cour

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/003191 du 02/07/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)

INTIMEE - INTIMEE INCIDEMMENT :

S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES, administrateur provisoire de la SARL ASSUR DE L'EST, prise en la personne de Me [V] [T], venant aux droits de la SELAS [X] et [T], aujourd'hui dissoute

[Adresse 2]

Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 Novembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES :

M. [G] et M. [S] ont constitué la société ASSUR DE L'EST le 4 novembre 2010, M. [G] détenait 75 parts et M. [S] 25 parts.

Par acte sous seing privé du 1er janvier 2012, M. [G] a cédé à M. [S] 25 de ses parts.

Par acte sous seing privé du 1er février 2012, M. [S] a cédé des parts sociales à Mme [G].

Par ordonnance du 15 juin 2015, Me [X] a été désigné en qualité d'administrateur ad'hoc provisoire de la société ASSUR DE L'EST, suivant requête de M. [S].

Par assignation en date du 19 janvier 2016, M. [S] a fait assigner la SARL ASSUR DE L'EST et les époux [G] devant la chambre commerciale du Tribunal de Grande Instance de MULHOUSE afin de voir procéder à l'annulation de la cession de parts sociales intervenue le 1er février 2012, en restitution des dividendes versés et en paiement de dommages et intérêts.

Par jugement en date du 25 février 2019, le Tribunal de Grande Instance de MULHOUSE a :

- Dit que la demande de sursis à statuer formée par les époux [G] devient sans objet au regard de la décision rendue le 29 mars 2018 et de la déclaration de classement sans suite de la plainte, le 28 avril 2018.

- Constaté que la régularité de la mise en cause de l'administrateur ad'hoc n'est pas contestée par les époux [G].

- Annulé la cession de parts sociales intervenue le 1er février 2012 entre M. [S] et Mme [G], pour défaut de paiement du prix.

- Condamné Mme [G] à restituer les dividendes perçus à due concurrence des parts sociales dont l'annulation de la cession est prononcée.

- Dit que la cession de parts du 1er janvier 2012 entre M. [S] et M. [G] n'est pas intervenue.

- Dit que M. [S] n'a jamais été co-gérant de la SARL ASSUR DE L'EST.

- Débouté en conséquence M. [S] de sa demande de condamnation de M. [G] en restitution des dividendes perçus.

- Débouté en conséquence M. [S] de sa demande d'injonction sous astreinte à l'encontre de la gérance de la SARL ASSUR DE L'EST.

- Débouté M. [S] de sa demande additionnelle de dommages et intérêts au titre de l'indemnisation de la perte de chance.

- Débouté M. [S] du surplus de ses demandes.

- Débouté les époux [G] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

- Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du CPC.

- Condamné M. [S], Mme [G] et la SARL ASSUR DE L'EST aux entiers dépens.

- Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.

Aux motifs que, sur l'annulation de la cession des parts sociales du 1er février 2012 pour défaut de paiement du prix, le Premier Juge a constaté que la cession de parts sociales a bien eu lieu et qu'elle n'est pas contestée, que les 4 chèques versés à M. [S] par Mme [G] n'ont pas été encaissés, la BANQUE POSTALE déclarant à M. [S] que lesdits chèques ont été déclarés perdus ou volés et ne peuvent donc pas être encaissés. Rien ne permet d'affirmer que Mme [G] se soit acquittée du prix de vente, d'où la décision d'annulation de la vente demandée par M. [S] pour défaut de paiement du prix.

Sur la restitution des dividendes perçus, le Premier Juge prononce cette restitution, conséquence de l'annulation de la cession des parts sociales, ce à due concurrence des parts sociales perçues.

Sur la cession de parts sociales du 1er janvier 2012, le Premier Juge affirme que cette cession alléguée par M. [S] n'est jamais intervenue en l'espèce et donc que la cession de parts qui aurait permis à M. [S] d'être déclaré co-gérant n'a pas eu lieu, qu'il n'a donc jamais été le co-gérant de la SARL ASSUR DE L'EST, d'où il suit qu'il ne peut demander le versement des dividendes perçus par M. [G] à due concurrence desdites parts sociales.

Sur la demande additionnelle de dommages et intérêts au titre du préjudice subi et pour procédure abusive, le Premier Juge indique qu'étant donné que la cession de parts du 1er janvier 2012 n'est pas intervenue, seule Mme [G] peut être condamnée au titre du préjudice subi par M. [S]. Mais le Premier Juge estime qu'en raison des rapports entre les parties et de l'absence de démonstration par M. [S] de son préjudice, il ne sera pas prononcé de dommages et intérêts pour perte de chance. Les époux [G] sont également déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive à l'encontre de M. [S] du fait de la solution du litige et de l'absence de justification du montant mis en cause.

Par une déclaration faite au greffe en date du 22 mars 2019, la SARL ASSUR DE L'EST et les époux [G] ont interjeté appel de cette décision.

Par une déclaration faite au greffe en date du 28 mai 2019, M. [S] s'est constitué intimé dans la présente procédure.

Par un acte d'huissier en date du 21 juin 2019, la SELARL AJASSOCIES, administrateur provisoire de la SARL ASSUR DE L'EST a été assignée par la SARL ASSUR DE L'EST et les époux [G] dans la présente affaire.

Par une ordonnance en date du 27 janvier 2021, Mme le magistrat chargé de la mise en état près la Cour d'appel de COLMAR a ordonné la clôture de l'affaire et a renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoirie du 10 mars 2021.

Par un arrêt du 19 juillet 2021, la Cour d'appel de COLMAR a :

- Ordonné la réouverture des débats et le rabat de l'ordonnance de clôture.

- Renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du vendredi 24 septembre 2021

- Réservé les demandes et les dépens.

Aux motifs que, M. [G] affirme qu'il est le gérant de la SARL ASSUR DE L'EST malgré la désignation d'un administrateur ad'hoc, qui ne fait pas disparaître la qualité de gérant mais ne permet pas à M. [G] de représenter sa société dans la présente affaire en raison de l'étendue de la mission de l'administrateur ad'hoc. De plus, selon la Cour, s'agissant d'une demande en nullité de cession de parts sociales, seules les parties cédante et cessionnaire ont qualité pour agir. De cette manière, la Cour ordonne la réouverture des débats afin que les parties présentent leurs observations sur les moyens ici soulevés et pour qu'ils modifient leurs écritures en conséquence.

Par une requête en date du 22 septembre 2021, Me [F] a saisi le magistrat chargé de la mise en état d'une demande aux fins de voir :

- Déclarer nul l'acte d'appel formé au nom de la SARL ASSUR DE L'EST représentée par son représentant légal.

- Dire que l'instance se poursuit à l'égard des autres parties dont la SARL ASSUR DE L'EST, représentée par Me [T].

Par une ordonnance du 24 janvier 2022, le magistrat chargé de la mise en état a :

- Déclaré nul l'acte d'appel du 22 mars 2019, formé au nom de la SARL ASSUR DE L'EST représenté par son représentant légal.

- Dit que l'instance se poursuivra à l'égard des autres parties dont la SARL ASSUR DE L'EST représentée par Me [T].

- Dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance en principal.

- Renvoyé l'affaire à l'audience de mise en l'état du 25 février 2022.

Aux motifs que, l'appel formé par la SARL ASSUR DE L'EST représentée par son représentant légal est affecté d'une irrégularité de fond dès lors que le gérant, M. [G] a été privé de ses pouvoirs suite à la désignation d'un administrateur provisoire.

Par une ordonnance en date du 12 octobre 2022, Mme le magistrat de la mise en état près la Cour d'appel de COLMAR a ordonné la clôture de la procédure et a renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoirie du 14 novembre 2022.

Par ses dernières conclusions en date du 12 décembre 2019 auxquelles a été joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, la SARL ASSUR DE L'EST demande à la Cour de :

Sur l'appel principal :

Donner acte à la SARL ASSUR DE L'EST, représentée par son administrateur provisoire, la SELAR AJASSOCIES, prise en la personne de Me [V] [T], de ce qu'elle entend s'en rapporter à Justice.

Statuer ce que de droit quant aux mérites de l'appel.

En tout état de cause :

Dire n'y avoir lieu à condamnation de la SARL ASSUR DE L'EST, représentée par son administrateur provisoire, la SELAR AJASSOCIES, prise en la personne de Me [V] [T], au titre des frais et dépens de première instance et d'appel et de l'article 700 du CPC.

Débouter les parties appelantes et intimées de toute demande formée à l'encontre de la SARL ASSUR DE L'EST représentée par son administrateur provisoire, la SELAR AJASSOCIES, prise en la personne de Me [V] [T].

Condamner les époux [G] en tous les frais et dépens des deux instances ainsi qu'au paiement de la somme de 800 € par application de l'article 700 du CPC.

Au soutien de ses prétentions, sur l'intervention de la SARL ASSUR DE L'EST au sein de la présente affaire, elle estime qu'il ne lui appartient pas d'intervenir dans les débats qui se sont instaurés entre ses associés eu égard à la nature de la mission qui a été confiée à l'administrateur provisoire, d'où le fait que la SARL ASSUR DE L'EST s'en rapporte à Justice concernant le bien-fondé de l'appel formé par les époux [G].

Sur les condamnations de la SARL ASSUR DE L'EST, elle demande à la Cour de rejeter toute condamnation à son encontre ainsi que de rejeter la demande de M. [S] d'ordonner à la SARL ASSUR DE L'EST et sa gérance de procéder aux formalités et publications nécessaires à effet de rendre opposable la cession litigieuse et la nomination en qualité de co-gérant de M. [S].

Par ses dernières conclusions en date du 16 février 2022 auxquelles a été joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune constatation, les époux [G] demandent à la Cour de :

Déclarer l'appel recevable et bien fondé.

Y faisant droit :

Confirmer le jugement rendu le 25 février 2019 par le Tribunal de Grande Instance de MULHOUSE en ce qu'il a considéré que M. [S] n'avait jamais eu la qualité de co-gérant.

Infirmer le jugement rendu le 25 février 2019 par le Tribunal de Grande Instance de MULHOUSE en ce qu'il a annulé la cession de parts sociales du 1er février 2012, condamné Mme [G] à restituer les dividendes dont l'annulation de la cession est prononcée et débouté les époux [G] de leur demande en dommages et intérêts pour procédure abusive.

Et, statuant à nouveau dans cette limite :

Débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Reconventionnellement :

Condamner M. [S] à payer une somme de 2.000 € de dommages et intérêts aux époux [G] pour procédure abusive.

Condamner M. [S] à payer une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du CPC à chacun des appelants.

Condamner M. [S] aux entiers dépens, y compris de l'intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de l'arrêt à intervenir par voie d'huissier, et en particulier tous les droits de recouvrement ou d'encaissement.

Au soutien de ses prétentions, sur l'annulation de la cession de parts du 1er février 2012, les époux [G] estiment que la défaillance dans le versement du prix de cession ne peut fonder l'annulation judiciaire de l'acte de cession. Que seul l'échange des consentements sur la chose et son prix emporte la formation immédiate de l'acte de vente, que les modalités de versement du prix n'ont pas d'incidence. Dès lors, les époux [G] estiment que l'acte de cession répond aux règles de formation du contrat et que la demande de M. [S] n'est pas fondée. Que de plus, Mme [G] a cédé lesdites parts à M. [M], les époux [G] invitent ainsi M. [S] à mieux se pourvoir.

Sur l'opposabilité de la cession de parts intervenue le 1er janvier 2012, les époux [G] affirment que cette cession n'a jamais eu lieu et que M. [S] n'est donc pas le co-gérant d'ASSUR DE L'EST. Qu'en effet, les règles afférentes à la cession des parts d'une société n'ont pas été accomplies en l'espèce.

Sur la demande de dommages et intérêts, les époux [G] estiment que M. [S] ne justifie pas d'une éventualité favorable à l'appui de sa demande d'indemnisation pour perte de chance, sa demande ne pourrait donc pas aboutir, faute de démonstration de son préjudice.

Sur le caractère abusif de la procédure, les époux [G] s'estiment visés par une tentative d'acharnement de la part de M. [S] qui, selon eux, n'aurait que pour volonté de nuire, en témoignent les attestations produites par M. [S], que les époux jugent fallacieuses. Que de plus, M. [S] a attendu près de trois années avant d'engager ladite procédure, tout en ayant repris une activité d'assurance.

Par ses dernières conclusions en date du 22 février 2022, auxquelles a été joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, M. [S] a demandé à la Cour de :

Déclarer l'appel principal des époux [G] mal fondé et son appel incident bien fondé.

Confirmer le jugement en ce qu'il a annulé la cession de parts sociales intervenue le 1er février 2012 et condamné Mme [G] à restituer les dividendes perçus.

Infirmer le jugement en ce qu'il a dit que la cession de parts sociales en date du 1er janvier 2012 n'est pas intervenue et débouté M. [S] de sa demande de restitution des dividendes correspondants ainsi que de sa demande en paiement de dommages et intérêts,

Constater la cession intervenue le 1er janvier 2012 entre M. [G] et M. [S].

Prononcer la résolution de la cession de parts sociales intervenue 1er février 2012 faute de paiement du prix, ce qui entraîne l'anéantissement de la cession au profit de M. [M] concernant les 25 parts en question.

Déclarer nulle la cession de ces parts au profit de M. [M].

Condamner M. [G] à procéder à la restitution des dividendes perçus jusqu'à la cession à M. [M].

Enjoindre à la SELARL AJASSOCIES de procéder aux formalités et publications nécessaires à l'effet de rendre opposable la cession intervenue le 1er janvier 2012 et la nomination en qualité de co-gérant de M. [S] sous peine d'astreinte de 500 € par jour de retard.

Condamner solidairement les époux [G] à payer à M. [S] 15.000 € au titre de dommages et intérêts ainsi que 2.000 € à Me [F] au titre de l'article 700 du CPC al. 2 et de les condamner aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, sur la résolution de la cession du 1er février 2012, M. [S] estime que la résolution entraîne l'anéantissement rétroactif de la cession, ce qui implique la remise des parties dans la situation où elles se trouvaient avant la cession, que les dividendes sont restitués sauf si l'acquéreur est de bonne foi. M. [S] considère que Mme [G] n'est qu'un prête-nom et ne peut être considérée de bonne foi, ainsi la résolution du contrat est due au défaut de paiement du prix et la restitution des dividendes en découle. Que de plus, cette annulation entraîne l'annulation de la cession en cascade effectuée auprès de M. [M] par Mme [G].

Sur la cession du 1er janvier 2012, M. [S] affirme que la cession de parts sociales est bien intervenue entre lui et M. [G], il produit les documents adéquats au soutien de ses prétentions et affirme également que cette cession a été enregistrée auprès des finances publiques.

Sur le préjudice de M. [S], il estime avoir été privé de ses droits à percevoir les revenus et dividendes de la société ASSUR DE L'EST. Que cela est dû à la déclaration de perte et de vol des chèques de paiement de la cession du 1er février 2012 ainsi que de la cession sans fondements de 25% des parts appartenant à M. [S] auprès de M. [M].

La Cour se référera aux dernières conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, de la procédure et de leurs prétentions.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 Octobre 2022.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 14 Novembre 2022.

MOTIFS DE LA DECISION :

La Cour rappellera tout d'abord que par ordonnance rendue le 24 Janvier 2022, qui n'a pas fait l'objet d'un déféré, le magistrat chargé de la mise en état a déclaré nul l'appel interjeté par la SARL ASSUR DE L'EST représenté par son représentant légal et a dit que l'instance devait se poursuivre à l'égard des autres parties dont la SARL ASSUR DE L'EST représentée par Maître [T].

Sur la nullité de la cession des parts sociales du 1er Février 2012, intervenue entre Monsieur [S] et Madame [G] :

Le premier juge a fait une juste analyse des faits de la cause, appliqué à l'espèce les règles de droit qui s'imposaient et pertinemment répondu aux moyens des parties pour la plupart repris en appel.

À ces justes et propres motifs que la Cour adopte, il convient seulement d'ajouter pour répondre au moyen soutenu à hauteur de Cour par Madame [G] qu'en vertu de l'article 1184 du Code civil ancien, applicable au présent litige, 'La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement', que dans ce cas, le contrat n'est pas résolu de plein droit. 'La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution est demandée en justice, il peut être accordé au défendeur un délai, selon les circonstances'.

La résolution emporte l'anéantissement rétroactif de la cession, impliquant la remise des parties dans la situation où elles se trouvaient avant la cession, comme si elle n'avait jamais existé et s'agissant des dividendes, dès lors qu'ils participent de la nature des 'fruits', ils doivent aussi faire l'objet d'une restitution.

En conséquence, la décision entreprise sera confirmée de ce chef.

S'agissant de la cession de ces mêmes parts sociales, intervenue entre Madame [G] et Monsieur [M], celui-ci n'ayant pas été appelé dans la cause, la Cour ne peut pas apprécier le bien fondé de la demande en nullité de cette cession.

Sur la cession des parts sociales du 1er Janvier 2012 :

Les parties appelantes soutiennent que Monsieur [S] n'a pas effectué le règlement de la somme de 750 €, montant de la cession des parts.

Or, il résulte de la lecture de l'acte de cession du 1er Janvier 2012, qu'au paragraphe 'PRIX', il est indiqué que 'La présente cession est consentie et acceptée moyennant le prix de 750 € pour la totalité des parts cédées que le cédant reconnaît avoir reçu du cessionnaire ce jour même et dont il consent bonne et valable quittance'.

La Cour ne retiendra pas l'argumentation soutenue par les parties appelantes et tirée du défaut de paiement du prix de cession des parts sociales.

C'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que les premiers juges ont retenu que le procès-verbal de l'Assemblée Générale qui s'est tenue le 19 Septembre 2011 était parfaitement valable et que la nullité des délibérations ne pouvait pas être encourue.

Même si les formalités d'enregistrement de la cession des parts sociales n'ont pas été effectuées dans le mois de la cession, ces formalités ne concernent que les conditions de l'opposabilité de cette cession aux tiers et n'a aucune incidence sur les relations entre le cédant et le cessionnaire.

Dans ces conditions, il convient de déclarer valable et régulièrement réalisée la cession des parts sociales résultant de l'acte de cession du 1er Janvier 2012 et de reconnaître à Monsieur [S] la qualité de co-gérant à compter de cette date.

Monsieur [G] sera condamné à verser à Monsieur [S] les dividendes dus à la suite de la cession des parts sociales du 1er Janvier 2012.

Il convient d'enjoindre à la SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Maître [T], de procéder aux formalités et publications nécessaires à l'effet de rendre opposable aux tiers la cession intervenue le 1er Janvier 2012 et la nomination de Monsieur [S] en qualité de co-gérant.

Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte, dès lors qu'elle est formée à l'égard du mandataire ad'hoc.

Sur la demande en dommages et intérêts présentée par Monsieur [S] :

Monsieur [S] soutient avoir subi un préjudice moral et financier sans en rapporter la preuve et le non-paiement des dividendes ne justifie pas de l'existence d'un préjudice distinct de celui qui en résulte et qui sera indemnisé par l'allocation de dommages et intérêts.

Monsieur [S] sera débouté de sa demande en dommages et intérêts.

Sur la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par Monsieur et Madame [G] :

La Cour ayant fait droit à l'argumentation de Monsieur [S], les parties appelantes ne démontrent pas que Monsieur [S] a agi de mauvaise foi ou dans l'intention de leur nuire.

Ils seront déboutés de leur demande en dommages et intérêts pour procédure abusive.

Sur le surplus des demandes :

Succombant, Madame [G] née YUKSEL [L] et Monsieur [W] [G] seront condamnés aux entiers dépens de première instance et d'appel et leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

L'équité commande l'application des dispositions de l'article 700 2° du code de procédure civile au profit de Monsieur [S].

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Infirme le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Mulhouse le 25 Février 2019, en ce qu'il a dit que la cession des parts sociales du 1er janvier 2012 n'est pas intervenue et débouté M. [S] de sa demande de condamnation de M. [G] en restitution des dividendes, en ce qu'il a dit que Monsieur [S] n'a jamais été co-gérant de la SARL ASSUR DE L'EST, a débouté Monsieur [S] de sa demande d'injonction sous astreinte à l'encontre de la gérance de la SARL ASSUR DE L'EST et en ce qu'il a condamné Monsieur [S] aux dépens,

Le confirme pour le surplus,

Statuant à nouveau, et Y Ajoutant,

Dit que la cession de 25 parts sociales par M. [G] au profit de M. [S] est régulièrement intervenue le 1er janvier 2012,

Dit que Monsieur [S] a été co-gérant de la SARL ASSUR DE L'EST à compter du 1er janvier 2012 et condamne Monsieur [G] à verser à Monsieur [S] les dividendes dus à la suite de la cession des parts sociales du 1er Janvier 2012,

Déboute Monsieur [S] de sa demande tendant à obtenir l'anéantissement de la cession au profit de M. [M] pour les 25 parts en question et de voir déclarer nulle la cession de ces parts au profit de M. [M],

Enjoint à la SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Me [T], administrateur provisoire de la SARL ASSUR DE L'EST de procéder aux formalités et publications nécessaires à l'effet de rendre opposable la cession intervenue le 1er janvier 2012 et la nomination en qualité de co-gérant de M. [S],

Dit n'y avoir lieu à prononcer une astreinte,

Condamne Madame [G] née [H] [L] et Monsieur [W] [G] aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle,

Rejette la demande de Madame [G] née [H] [L] et Monsieur [W] [G] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum Madame [G] née [H] [L] et Monsieur [W] [G] à verser à Monsieur [S] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 2° du code de procédure civile.

La Greffière : la Présidente :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 19/01558
Date de la décision : 18/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-18;19.01558 ?
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