Chambre 5 B
N° RG 21/04645
N° Portalis DBVW-V-B7F-HWPR
MINUTE N°
Copie exécutoire à
- Me Joëlle LITOU-WOLFF
- Me Thierry CAHN
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CINQUIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 17 Janvier 2023
Décision déférée à la Cour : 28 Septembre 2021 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE STRASBOURG
APPELANTS :
Madame [X] [L] épouse [Y]
sous curatelle renforcée et assistée par son curateur Monsieur [W] [L], présente à l'audience,
née le 20 Novembre 1984 à [Localité 3]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [W] [L] ès qualités de curateur de Madame [X] [L] épouse [Y], désigné à ces fonctions par ordonnance rendue le 7 janvier 2019 RG 18/00373 par le juge des tutelles de Strasbourg, présent à l'audience,
né le 04 Avril 1980 à [Localité 7]
de nationalité française
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentés par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la cour,
Avocat plaidant : Me WEYGAND, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉ et APPELANT INCIDENT :
Monsieur [K] [Y]
né le 09 Janvier 1978 à [Localité 3]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Thierry CAHN, avocat à la cour,
Avocat plaidant : Me MUSCHEL Alexandre, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Novembre 2022, en Chambre du Conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme HERBO, Président de chambre, et Mme ARNOUX, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme HERBO, Président de chambre,
Mme ARNOUX, Conseiller,
Mme KERIHUEL, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme FLEURET, Greffier
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Mme Karine HERBO, président et Mme Lorine FLEURET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[...]
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l'appel principal de Mme [L] et de l'appel incident de M. [Y],
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a :
- dit que l'autorité parentale sera exercée exclusivement par M. [Y],
- fixé la prestation compensatoire due par M. [Y] à Mme [L] à la somme de 33 000 euros,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Dit que l'autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents,
Fixe le montant de la prestation compensatoire due par M. [Y] à Mme [L] à la somme de 50 000 euros en capital, et au besoin, le condamne au paiement,
Rejette la demande de M. [Y] tendant à être autorisé à payer le montant de la prestation compensatoire sous forme de versements périodiques,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Le Greffier, Le Président,