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13/01/2023 | FRANCE | N°23/00171

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 6 (etrangers), 13 janvier 2023, 23/00171


COUR D'APPEL DE COLMAR

COUR D'APPEL DE COLMAR

Chambre 6 (Etrangers)





N° RG 23/00171 - N° Portalis DBVW-V-B7H-H7PY

N° de minute : 15/2023





ORDONNANCE





Nous, Anne GALLIATH, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Laura BONEF, greffier ;





Dans l'affaire concernant :



M. [W] [T]



né le 29 Novembre 1998 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité marocaine



Actuellement retenu a

u centre de rétention de [Localité 2]





VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L...

COUR D'APPEL DE COLMAR

COUR D'APPEL DE COLMAR

Chambre 6 (Etrangers)

N° RG 23/00171 - N° Portalis DBVW-V-B7H-H7PY

N° de minute : 15/2023

ORDONNANCE

Nous, Anne GALLIATH, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Laura BONEF, greffier ;

Dans l'affaire concernant :

M. [W] [T]

né le 29 Novembre 1998 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité marocaine

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;

VU l'arrêté pris le 4 mai 2022 par M. LE PREFET DE LA COTE D'OR faisant obligation à M. [W] [T] de quitter le territoire français ;

VU la décision de placement en rétention administrative prise le 10 janvier 2023 par M. LE PREFET DE LA COTE D'OR à l'encontre de M. [W] [T], notifiée à l'intéressé le même jour à 08 h 55 ;

VU le recours de M. [W] [T] daté du 10 janvier 2023, reçu et enregistré le même jour à 16 h 21 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;

VU la requête de M. LE PREFET DE LA COTE D'OR datée du 10 janvier 2023, reçue et enregistrée le 11 janvier 2023 à 14 h 59 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [W] [T] ;

VU l'ordonnance rendue le 12 Janvier 2023 à 10 h 10 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. [W] [T], déclarant la requête de M. LE PREFET DE LA COTE D'OR recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [W] [T] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 12 janvier 2023 à 16 h 21 ;

VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [W] [T] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 12 Janvier 2023 à 16 h 39 ;

VU la proposition de M. LE PREFET DE LA COTE D'OR par voie électronique reçue le 12 janvier 2023 afin que l'audience se tienne par visioconférence,

VU les avis d'audience délivrés le 12 janvier 2023 à l'intéressé, à Maître Charline LHOTE, avocat de permanence, à Madame [Z] [E], interprète en langue arabe assermentée, à M. LE PREFET DE LA COTE D'OR et à M. Le Procureur Général ;

Le représentant de M. LE PREFET DE LA COTE D'OR, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 12 janvier 2023, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 13 janvier 2023, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.

Après avoir entendu M. [W] [T] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de Madame [Z] [E], interprète en langue arabe assermentée, Maître Charline LHOTE, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel interjeté par Monsieur [W] [T] le 12 janvier 2023 (à 16h39), par déclaration écrite et motivée, à l'encontre de l'ordonnance rendue le même jour (à 10h10) par le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, dans le délai prévu à l'article R. 743-10 du CESEDA est recevable.

Sur l'appel

Monsieur [W] [T] interjette appel de l'ordonnance du 12 janvier 2023 du juge des libertés et de la détention de Strasbourg rejetant le recours en contestation de l'arrêté de placement en rétention et ordonnant une première prolongation de sa rétention pour une durée de 28 jours.

Sur la recevabilité des moyens nouveaux

Il ressort des dispositions de l'article L.743-11 du CESEDA qu''à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'.

Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du Code de procédure Civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.

En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.

Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24h.

Les moyens nouveaux développés dans la déclaration d'appel seront déclarés recevables.

Sur le rejet de la contestation de l'arrêté de placement en rétention

Sur les moyens relatifs à la légalité interne de l'arrêté de placement en rétention administrative

Le conseil de Monsieur [W] [T] soutient que la préfecture a commis une erreur de droit en fondant sa décision de placement en rétention sur le défaut d'exécution de la mesure d'éloignement pendant l'assignation à résidence.

Il estime que la préfecture a commis une erreur d'appréciation au regard des garanties de représentation.

Le conseil de l'intéressé fait valoir que le placement en rétention de l'intéressé n'est pas justifié, en raison du respect des obligations de son assignation à résidence et en l'absence de changement dans ses garanties de représentation.

Selon l'article L. 731-2 du CESEDA, l'étranger assigné à résidence peut être placé en rétention en application de l'article L. 741-1 du CESEDA, lorsqu'il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L.612-3 du CESEDA.

Aux termes des articles L. 731-1 et L741-1 du CESEDA, l'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant pour laquelle le départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision peut être placé en rétention administrative par l'autorité administrative pour une durée de 48 heures.

L'article L 612-3 du CESEDA dispose que ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :

1° L'étranger, qui ne peut justifié être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

2°L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité un titre de séjour ;

3°L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire ;

5°L'étranger s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement ;

6 °L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des états avec lequel s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par par l'un des Etats ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces Etats sans justifier d'un droit de séjour ;

8° Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut pas présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou de sa situation au regard du droit de circulation ou de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de de relevés d'empreintes digitales ou de prises de photographie prévues au 3° de l'article L.142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux aux obligations prévues aux articles L.721.6 à L.721.8, L.731-1, L.731-3 à L.733-4, L.733-6, L.743-13 à L743-15 et L.751-5.

En l'espèce, une obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour d'une durée d'un an a été notifiée à Monsieur [W] [T] le 4 mai 2022, date à laquelle

l'intéressé a été assigné à résidence. Cette mesure a régulièrement été renouvelée et notamment par un arrêté du 21 juillet 2022.

Par arrêté du préfet de la Côte d'Or du 10 janvier 2023, Monsieur [W] [T] a été placé en rétention administrative.

L'autorité administrative a motivé le placement en rétention en raison de l'horaire du vol à destination du Marc le 11 janvier 2023.

Ainsi, l'arrêté de placement en rétention administrative est notamment motivé de la manière suivante : 'le fait qu'un routing a été obtenu pour M. [W] [T] à destination de Casablanca (Maroc) au départ de Roissy 2 E pour le 11 janvier 2023 à 12h25, qu'au vu de l'horaire du routing obtenu, il convient de le maintenir dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour le temps strictement nécessaire à la mise en oeuvre de son départ".

Or, le fait qu'un routing ait été obtenu pour le 11 janvier 2023 à 12h25 ne peut caractériser la nécessité du placement en rétention de l'intéressé.

Par ailleurs, l'administration n'a pas démontré en quoi l'intéressé ne présenterait plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement comme le prévoit l'article L. 731-2 du CESEDA, et ce notamment depuis l'arrêté du 21 juillet 2022, renouvelant l'assignation à résidence de Monsieur [W] [T] pour une période de six mois, pour justifier de son placement en rétention.

L'administration n'ayant pas suffisamment démontré la nécessité du placement en rétention administrative de Monsieur [W] [T] et ce notamment au regard de l'absence de garanties de représentation, la procédure est irrégulière.

Dans ces conditions, il convient d'infirmer l'ordonnance déférée, de déclarer la procédure irrégulière et d'ordonner la remise en liberté de Monsieur [W] [T].

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS l'appel de M. [W] [T] recevable en la forme ;

au fond, statuant à nouveau ;

INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 12 Janvier 2023 et DECLARONS la procédure irrégulière ;

ORDONNONS la remise en liberté de M. [W] [T] à l'issue des formalités administratives au centre de rétention de [Localité 2] permettant à l'intéressé de récupérer ses affaires personnelles;

RAPPELONS à l'intéressé qu'il doit quitter le territoire français ;

Prononcé à Colmar, en audience publique, le 13 Janvier 2023 à 14h52, en présence de

- l'intéressé par visio-conférence

- Maître Charline LHOTE, conseil de M. [W] [T]

- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé.

Le greffier, Le président,

reçu notification et copie de la présente,

le 13 Janvier 2023 à 14h52

l'avocat de l'intéressé

Maître Charline LHOTE

Présente

l'intéressé

M. [W] [T]

né le 29 Novembre 1998 à [Localité 1] (MAROC)

Comparant par visioconférence

l'interprète

Madame [Z] [E]

l'avocat de la préfecture

Non comparant

EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,

- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,

- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,

- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,

- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,

- ledit pourvoi n'est pas suspensif.

La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :

- au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [W] [T]

- à Maître Charline LHOTE

- à M. LE PREFET DE LA COTE D'OR

- à la SELARL CENTAURE AVOCATS

- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.

Le Greffier

M. [W] [T] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance

le À heures

Signature de l'intéressé


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 6 (etrangers)
Numéro d'arrêt : 23/00171
Date de la décision : 13/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-13;23.00171 ?
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