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12/01/2023 | FRANCE | N°23/00147

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 6 (etrangers), 12 janvier 2023, 23/00147


COUR D'APPEL DE COLMAR

Chambre 6 (Etrangers)





N° RG 23/00147 - N° Portalis DBVW-V-B7H-H7OU

N° de minute : 14/2023





ORDONNANCE





Nous, Anne GALLIATH, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Nadine FRICKERT, greffier ;





Dans l'affaire concernant :



M. [T] [B]



né le 30 Août 1994 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne



Actuellement retenu au centre de rétention de

[Localité 2]





VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L76...

COUR D'APPEL DE COLMAR

Chambre 6 (Etrangers)

N° RG 23/00147 - N° Portalis DBVW-V-B7H-H7OU

N° de minute : 14/2023

ORDONNANCE

Nous, Anne GALLIATH, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Nadine FRICKERT, greffier ;

Dans l'affaire concernant :

M. [T] [B]

né le 30 Août 1994 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;

VU l'arrêté pris le 15 mars 2022 par M. LE PREFET DE HAUTE-SAONE faisant obligation à M. [T] [B] de quitter le territoire français, assortie d'une interdiction du territoire de deux ans;

VU la décision de placement en rétention administrative prise le 09 janvier 2023 par M. LE PREFET DU DOUBS à l'encontre de M. [T] [B], notifiée à l'intéressé le même jour à 08 h 30 ;

VU le recours de M. [T] [B] daté du 10 janvier 2023, reçu et enregistré le même jour à 14 h 13 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;

VU la requête de M. LE PREFET DU DOUBS datée du 10 janvier 2023, reçue et enregistrée le même jour à 13 h 49 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [T] [B] ;

VU l'ordonnance rendue le 11 Janvier 2023 à 11 h 37 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. [T] [B], déclarant la requête de M. LE PREFET DU DOUBS recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [T] [B] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 11 janvier 2023 à 08 h 30 ;

VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [T] [B] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 11 Janvier 2023 à 17 h 30 ;

VU la proposition de M. LE PREFET DU DOUBS par voie électronique reçue le 12 janvier 2023 afin que l'audience se tienne par visioconférence ;

VU les avis d'audience délivrés le 11 janvier 2023 à l'intéressé, à Maître Typhaine ELSAESSER, avocat choisi au barreau de Strasbourg, à M. LE PREFET DU DOUBS et à M. Le Procureur Général ;

Le représentant de M. LE PREFET DU DOUBS, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 11 janvier 2023 n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 12 janvier 2023, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.

Après avoir entendu M. [T] [B] en ses déclarations par visioconférence, Maître Elodie WILM, avocat au barreau de Colmar, substituant Maître Typhaine ELSAESSER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat choisi, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel interjeté par M. [T] [B] le 11 janvier 2023 (à 17h30), par déclaration écrite et motivée, à l'encontre de l'ordonnance rendue le même jour (à 11h37) par le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, dans le délai prévu à l'article R. 743-10 du CESEDA est recevable.

Sur l'appel

M. [T] [B] interjette appelle de l'ordonnance du 11 janvier 2023 du juge des libertés et de la détention de Strasbourg ayant rejeté les exceptions de nullités et d'irrecevabilité, la demande relative à l'article 700 du code civil et le recours en contestation de l'arrêté de placement en rétention et prolongeant sa rétention administrative pour une durée de 28 jours.

M. [T] [B] a été placé en rétention administrative par arrêté du 9 janvier 2023 en exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans en date du 15 mars 2022 notifiée le jour même et dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Nancy le 5 juillet 2022.

Sur l'irrecevabilité de la requête en prolongation

Le conseil de M. [T] [B] fait valoir que la requête en prolongation de la préfecture est irrecevable car elle n'était pas accompagnée d'une copie du registre et du formulaire d'examen de la vulnérabilité.

En application de l'article R.743-2 du CESEDA ' A peine d'irrecevabilité la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2".

En application des dispositions de l'article R.743-4, la requête et les pièces qui y sont jointes sont, dès leur arrivée au greffe du tribunal judiciaire, mises à la disposition de l'avocat de l'étranger et de l'autorité administrative.

A l'exception de la copie du registre prévue à l'article L.744-2 du CESEDA, les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles qui doivent accompagner la requête.

Il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs pour contrôler la procédure préalable à la rétention, la légalité de l'arrêté de placement en rétention et le déroulement de la mesure de rétention.

Selon les dispositions de l'article L. 741-1 du CESEDA 'la décision de placement en rétention prend en compte l'état vulnérabilité et tout handicap de l'étranger'.

Le formulaire d'examen de la vulnérabilité est par conséquent une pièce nécessaire au juge des libertés et de la détention pour exercer pleinement son contrôle la légalité de l'arrêté de placement en rétention.

En l'espèce, si la copie du registre a été jointe à la requête avant l'audience du juge des libertés et de la détention, le formulaire d'évaluation de la vulnérabilité permettant d'attester que l'intéressé a bien été mis en mesure de faire valoir ses observations sur une éventuelle vulnérabilité n'a pas été joint à la saisine du préfet, ce qui la rend irrecevable.

Il n'y a donc pas lieu de répondre aux autres moyens soulevés.

Dans ces conditions, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance déférée et d'ordonner la remise en liberté de M. [T] [B].

Sur la demande au titre de l'article 700 du code civil

Il serait inéquitable de condamner l'Etat au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conséquent, il y a lieu de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en ce qu'elle a rejeté la demande relative à l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS l'appel de M. [T] [B] recevable en la forme ;

au fond, statuant à nouveau ;

INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 11 Janvier 2023 et DECLARONS la requête de M. LE PREFET DU DOUBS en prolongation de la rétention de M. [T] [B] irrecevable ;

ORDONNONS la remise en liberté de M. [T] [B] à l'issue des formalités administratives au centre de rétention de [Localité 2] permettant à l'intéressé de récupérer ses affaires personnelles;

RAPPELONS à l'intéressé qu'il doit quitter le territoire français ;

CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en ce qu'elle a rejeté la demande relative à l'article 700 du code de procédure civile ;

Prononcé à Colmar, en audience publique, le 12 Janvier 2023 à 15 h 06, en présence de

- l'intéressé par visio-conférence

- Maître Elodie WILM substituant Maître Typhaine ELSAESSER, conseil de M. [T] [B]

Le greffier, Le président,

reçu notification et copie de la présente,

le 12 Janvier 2023 à 15 h 06

l'avocat de l'intéressé

Maître Elodie WILM

substituant Maître Typhaine ELSAESSER

Présente

l'intéressé

M. [T] [B]

né le 30 Août 1994 à [Localité 1] (ALGERIE)

Comparant par visioconférence

l'interprète

./.

l'avocat de la préfecture

Non comparant

EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,

- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,

- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,

- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,

- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,

- ledit pourvoi n'est pas suspensif.

La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :

- au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [T] [B]

- à Maître Elodie WILM substituant Maître Typhaine ELSAESSER, conseil de M. [T] [B]

- à M. LE PREFET DU DOUBS

- à la SELARL CENTAURE AVOCATS

- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.

Le Greffier

M. [T] [B] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance

le À heures

Signature de l'intéressé


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 6 (etrangers)
Numéro d'arrêt : 23/00147
Date de la décision : 12/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-12;23.00147 ?
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