La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/01/2023 | FRANCE | N°21/02002

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 sb, 12 janvier 2023, 21/02002


MINUTE N° 23/31

















NOTIFICATION :







Copie aux parties



- DRASS







Clause exécutoire aux :



- avocats

- parties non représentées











Le





Le Greffier



REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB



ARRET DU 12 Janvier 2023





Numéro d'inscri

ption au répertoire général : 4 SB N° RG 21/02002 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HR64



Décision déférée à la Cour : 01 Avril 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE





APPELANT :



Monsieur [T] [B]

DECO SOL CONCEPT

[Adresse 3]

[Localité 4]



Comparant en personne

Assisté de M. [U]...

MINUTE N° 23/31

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats

- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 12 Janvier 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/02002 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HR64

Décision déférée à la Cour : 01 Avril 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE

APPELANT :

Monsieur [T] [B]

DECO SOL CONCEPT

[Adresse 3]

[Localité 4]

Comparant en personne

Assisté de M. [U] [A] (Délégué syndical ouvrier)

INTIMEE :

URSSAF ALSACE

TSA 60003

[Localité 2]

Comparante en la personne de Mme [H] [C], munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LAETHIER, Vice-Président placé, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,

Mme GREWEY, Conseiller

M. LAETHIER, Vice-Président placé

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,

- signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 21 janvier 2019, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Alsace (ci-après l'URSSAF) a émis à l'encontre de M. [T] [B] une contrainte, signifiée le 13 janvier 2019, d'un montant de 2 051 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour le 2ème trimestre 2018.

Par courrier recommandé envoyé le 18 février 2019, M. [B] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal de grande instance de Mulhouse.

Par jugement contradictoire du 1er avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse a :

- constaté la régularité de l'opposition formée le 18 février 2019 par M. [T] [B] à la contrainte délivrée par l'URSSAF d'Alsace le 21 janvier 2019 et signifiée le 13 février 2019,

- déclaré l'opposition recevable,

- mis à néant la contrainte délivrée le 21 janvier 2019 par l'URSSAF d'Alsace à l'encontre de M. [T] [B],

et le présent jugement s'y substituant,

- dit qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer,

- dit que le syndicat [6] ne peut ni représenter ni assister M. [T] [B] devant la présente juridiction,

- dit que M. [U] [A] ne peut ni représenter ni assister M. [T] [B] devant la présente juridiction,

- dit qu'il n'y a lieu d'écarter aucune des conclusions de la présente procédure,

- dit qu'il n'y a pas lieu de transmettre à la cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. [T] [B],

- dit que l'URSSAF d'Alsace a la qualité et la capacité à agir dans le cadre de la présente instance,

- rejeté les demandes d'injonction faites à l'URSSAF d'Alsace par M. [T] [B],

- condamné M. [T] [B] à payer à l'URSSAF d'Alsace la somme de 989 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour le 2ème trimestre 2018,

- condamné M. [T] [B] à supporter les coûts de signification de la contrainte ainsi que tous les frais relatifs à son exécution,

- rejeté la demande de M. [T] [B] au titre du préjudice moral,

- rejeté la demande de l'URSSAF d'Alsace au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile,

- condamné M. [T] [B] aux dépens,

- condamné M. [T] [B] à payer à l'URSSAF d'Alsace la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté la demande de M. [T] [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- constaté que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Le jugement a été notifié à l'URSSAF d'Alsace le 12 avril 2021 et à M. [B] le 9 avril 2021.

M. [B] a interjeté appel par courrier recommandé envoyé le 29 avril 2021.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 24 novembre 2022.

M. [B] a comparu en personne assisté de M. [U] [A] qui a produit un pouvoir spécial de représentation, en qualité de président du syndicat [6] ([6]) et en qualité de travailleur indépendant exerçant une profession similaire ou connexe à celle de l'appelant.

Par conclusions reçues au greffe le 7 janvier 2022, soutenues oralement à l'audience, M. [B] demande à la cour de :

« A titre principal,

- débouter l'URSSAF de toutes ses demandes, et annuler la mise en demeure émises à l'encontre de M. [T] [B] par le Tribunal des affaires de sécurité sociale statuant sur les recours n° 20/00071 avec toutes les conséquences de droit,

A titre subsidiaire, et dans le cas où la cour userait de son pouvoir dévolutif et d'évocation,

- enjoindre à l'URSSAF de justifier avoir accompli les démarches à leur inscription au registre prévu à l'article L 411-1 du code de la mutualité,

- enjoindre à l'URSSAF de justifier avoir accompli les démarches auprès du comité de pilotage,

- enjoindre à l'URSSAF de justifier avoir accompli les démarches à leur inscription en préfectures,

- enjoindre à l'URSSAF de justifier de son arrêter d'approbation des statuts par préfecture du lieu de compétence,

- enjoindre à l'URSSAF de justifier avoir reçu la déclaration de revenue de Monsieur [T] [B] par les services fiscaux et que cette information a bien été demandé au préalable à une personne habilité à recevoir ce type d'information conformément à l'article R 114-10 et R 155-3 du code de la sécurité sociale et au article L 114-9 a L 114-22-2 du même code,

- enjoindre à l'URSSAF de justifier auprès du conseil supérieur de la mutualité,

- enjoindre l'URSSAF de justifier de son siège social,

- enjoindre à l'URSSAF de justifier de son agrément conformément à la loi française, et donc de justifier de l'adoption d'une des formes suivantes : En ce qui concerne la République Française : société anonyme, société d'assurance mutuelle, institutions de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, institutions de prévoyance régie par le code rural, mutuelles régies par le code de la mutualité,

- enjoindre à l'URSSAF à nous fournir règlement établi par le conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale,

- enjoindre l'URSSAF de justifier de sa forme juridique,

- enjoindre l'URSSAF de justifier son équilibre financier,

- enjoindre l'URSSAF de justifier d'avoir accompli les démarches d'immatriculation de société, conformément à l'article R 123-53 du code de commerce,

A défaut,

- déclarer l'URSSAF irrecevable à agir faute d'avoir justifié de sa capacité et qualité à agir pour prétendre affilier le requérant et recouvrer une quelconque créance,

- dire que l'URSSAF est soumise aux dispositions de la directive 2005/29CE et par conséquent au code de la consommation,

- dire que l'URSSAF ne justifie pas d'un contrat valablement conclu pour prétendre affilier l'appelant qui ne peut l'être contre sa volonté,

- dire que les cotisations sont des cotisations professionnelles,

En conséquence,

- dire que l'article L 212-3 du code des relations entre le public et l'administration,

- dire que le TASS était incompétent pour connaître ratione materiae du contentieux relevant du droit de la consommation, que le tribunal devait décliner sa compétence au profit du tribunal de grande instance compétent,

- dire que l'URSSAF constitue un « régime professionnel » au sens du droit communautaire,

- dire que les directives 92/49 et 92/96 sont applicables au litige,

- dire que l'URSSAF ne bénéficie d'aucun monopole,

- dire que l'URSSAF a usé de pratiques commerciales illégales au sens de l'article L 122-11 du code de la consommation et de la directive 2005/29/CE,

- dire que le caractère obligatoire de l'affiliation à l'URSSAF ne permet pas d'atteindre l'objectif de l'équilibre financier d'une branche de sécurité sociale,

- dire que la caisse ne remplit pas les formalités administratives de son enregistrement,

- dire que la caisse n'a aucune existence légale,

- dire que le principe de solidarité nationale ne peut être invoqué pour justifier l'affiliation obligatoire des assujettis dans un régime, qui, en l'occurrence ne concerne pas tous les actifs,

- dire que le principe de solidarité nationale ne peut être invoqué sans justificatif,

- dire que M. [T] [B] n'est pas assujetti aux cotisations de tranche 1 et 2 de la retraite complémentaire,

- dire que les cotisations URSSAF sont des dettes professionnelles,

- dire que l'article 1367 alinéa 2 s'applique aux caisse de sécurité sociale,

- dire que le décret 2017-1416 du 28 septembre 2017 s'applique aux organismes de sécurité social,

- dire que le règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE,

- dire que l'URSSAF est soumise au dispositif de la directive 92-96 et 92-49 et par conséquent au code de la consommation,

- dire que l'URSSAF est soumise au dispositif de la directive 2009/138 et par conséquent au code de la consommation,

- dire que le syndicat [6] et conforme a l'article R 142-20 du code de la sécurité social,

- dire que le syndicat [6] peut représenter et assisté devant le tribunal de grande instance chambre sociale,

- dire que conformément à l'article L611-1 les travailleurs indépendants ne sont pas soumis à la

retraite complémentaire,

- condamner l'URSSAF à l'intégralité des frais,

- condamner l'URSSAF à payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du CPC,

- condamner l'URSSAF à payer la somme de 1 500 euros au titre du préjudice moral. »

M. [B] a ajouté oralement que son appel était recevable quel que soit le montant du litige puisque les sommes réclamées concernent notamment la CSG et la CRDS. Il a indiqué que ses dernières conclusions, déposées au greffe de la cour le 22 novembre 2022, pouvaient être écartées des débats.

Par conclusions du 20 décembre 2021, reçues au greffe le 21 décembre 2021, soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF d'Alsace demande à la cour de :

- déclarer M. [B] mal fondé en ses demandes, fins et conclusions,

- l'en débouter,

En conséquence,

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire ' pôle social de Mulhouse le 01/04/2021 en toutes ses dispositions,

- établir et adresser à l'URSSAF d'Alsace, [Adresse 7], un arrêt revêtu de la formule exécutoire.

L'URSSAF a indiqué oralement à l'audience qu'elle abandonnait son moyen relatif à l'irrecevabilité de l'appel interjeté au motif que les sommes réclamées concernent la CSG et la CRDS et que le jugement est susceptible d'appel quel que soit le montant du litige.

L'URSSAF a également demandé à ce que les dernières conclusions de M. [B], réceptionnées par le tribunal le 22 novembre 2022, dont elle n'a pas eu connaissance, soient écartées des débats.

Il est renvoyé aux conclusions précitées pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Au préalable, la cour rappelle que les demandes tendant à voir « dire » ne sont pas des prétentions sur lesquelles elle doit statuer mais des moyens qui ne la saisissent pas.

Sur les conclusions de M. [B] déposées au greffe de la cour le 22 novembre 2022 :

Selon l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.

Aux termes des deux premiers alinéas de l'article 16 du même code, le juge doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

En l'espèce, M. [B] a déposé des nouvelles conclusions le 22 novembre 2022 au greffe de la cour.

Il ne justifie pas de la communication des ces écritures à l'URSSAF qui déclare à l'audience qu'elles ne lui ont pas été communiquées.

Il s'agit d'une violation manifeste du principe du contradictoire, étant rappelé que la mise en état du dossier devant la cour a duré 18 mois et que M. [B] ne fait état d'aucun motif pour justifier une communication aussi tardive.

Par conséquent, il convient d'écarter des débats les conclusions de M. [B] déposées le 22 novembre 2022 pour violation du principe du contradictoire.

Sur la recevabilité de l'appel :

En application des dispositions de l'article R.142-1-A-II du code de la sécurité sociale, 34 du code de procédure civile et des articles R.211-3 et R.211-3-24 du code de l'organisation judiciaire, l'appel est irrecevable lorsque le litige porte sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros.

Toutefois, conformément au III de l'article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, les dispositions de l'article R.211-3-24 précité ne sont applicables qu'aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, en sorte que le taux du ressort est en l'espèce de 4 000 euros.

L'article L.136-5 du code de la sécurité sociale dispose néanmoins que « les décisions rendues par les tribunaux judiciaires (...) jugeant des différends portant sur la contribution sociale sur les revenus d'activité et de remplacement sont susceptibles d'appel quel que soit le montant du litige ».

En l'espèce, les sommes réclamées par l'URSSAF telles que figurant sur la mise en demeure du 26 juillet 2018 font état de contribution sociale généralisée (CSG) et de contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS).

Par conséquent, le jugement du 1er avril 2021, improprement qualifié de jugement rendu en dernier ressort, est bien susceptible d'appel.

L'appel doit par conséquent être déclaré recevable.

Sur la qualité de M. [A] à assister ou/et représenter M. [B] :

L'article L.142-9 code de la sécurité sociale prévoit que les parties peuvent se défendre elles-mêmes ou peuvent être assistées ou représentées notamment par un avocat ou par un travailleur salarié ou un employeur ou un travailleur indépendant exerçant la même profession ou un représentant qualifié des organisations syndicales de salariés ou des organisations professionnelles d'employeurs.

Le représentant doit, s'il n'est pas avocat, justifier d'un pouvoir spécial.

En l'espèce, le pouvoir spécial de représentation signé par M. [T] [B] le 10 novembre 2022 est rédigé comme suit :

« Je soussigné M. [B] (suit l'état civil et l'adresse) ... donne pouvoir à Monsieur [U] [A] demeurant [Adresse 1] en qualité de président du syndicat [6], et entrepreneur individuelle ayant la même profession similaire ou connexe conformément à l'article L 2131-2 du code du travail et conformément à l'article L 142-20 du code de la sécurité sociale et aux articles 931 à 949 du code de procédure civil. Conformément à la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques dans son article 4. A l'effet de me représenter à l'audience du 10/11/2022 à la cour d'appel de Colmar. Lors de cette audience au sujet du litige qui m'oppose à l'URSSAF, Monsieur [U] [A], Président du syndicat [6] aura pouvoir pour me défendre au mieux de mes intérêts... ».

Il en résulte que le pouvoir spécial a été confié à M. [A] pris en ses qualités tout à la fois de président du syndicat [6] et de professionnel exerçant une profession similaire ou connexe à celle de l'appelant.

Il s'agit donc d'apprécier tout d'abord si [6] constitue un syndicat au sens de l'article L.2131-1 du code du travail pour statuer sur la validité du pouvoir ainsi donné à M. [A], président du syndicat [6].

Selon l'article L.2131-1 du code du travail, les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits et des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts.

En l'espèce, les statuts du syndicat [6] du 4 novembre 2022 versés aux débats par M. [A] prévoient en leur article 1 intitulé « dénomination du syndicat - siège social » :

« Un syndicat est formé, conformément à la loi du 21 mars 1884 modifiée par la loi du 12 mars 1920... et porte le titre de : Syndicat [6] des indépendants en rénovation, traitement des sols et faux plafonds ».

Si l'objet du syndicat [6] tel qu'il est indiqué à l'article 2 des statuts est général, il apparaît néanmoins que la raison d'être de celui-ci, et donc son véritable objet comme cela résulte de l'article 1 des statuts est « de faire du respect du principe de libre choix de son régime d'assurance maladie et retraite en Europe une priorité absolue ».

Le même article continue comme suit : « loin d'inciter, par quelque moyen que ce soit, à la violation des prescriptions de la législation de la sécurité sociale en vigueur, le syndicat entend accompagner ses membres ayant adhéré ou souhaitant adhérer à un régime d'assurance de protection sociale obligatoire librement choisi en Europe. Le syndicat croit en l'application du principe de libre concurrence et donc du libre choix pour la couverture de tous les risques sociaux, conformément aux directives européennes et notamment des règlements ( CE) n°883/2004 et 987/2009 ( liste non exhaustive). Le syndicat croit en l'application du principe de libre concurrence pour la couverture de tous les risques sociaux liés au travail.

Limitant strictement son action à la défense et à la représentation des personnes couvertes par ses statuts, le Syndicat assume la pleine responsabilité de son action, qu'il détermine indépendamment de tout groupement extérieur, politique, financier ou religieux. Le syndicat a pour vocation de regrouper les travailleurs indépendants de la même profession et des métiers similaires ou connexes ayant adhéré ou souhaitant adhérer à un régime d'assurance de protection sociale librement choisi, à des fins de les accompagner dans leur démarche et leur représentation dans ce domaine ».

L'objet réel du groupement est ainsi de tenter d'obtenir le libre choix d'un régime de protection sociale et non de défendre les intérêts professionnels de ses adhérents.

Sa dénomination « syndicat des travailleurs indépendants assurés librement en Europe pour leur sécurité sociale » exprime à elle seule la véritable nature du groupement qui est réaffirmée par les statuts qui précisent qu'elle est obligatoirement adhérente de la « [5] ».

Il en résulte que la structure a pour objet celui effectivement décrit dans sa dénomination qui ne vise pas à assurer la défense d'employeurs ou de salariés ayant des métiers similaires ou des métiers connexes mais poursuit un but contraire aux règles légales et supra légales.

De ce fait, [6] n'est pas un syndicat, au sens de l'article L.2132-1 du code du travail.

M. [A], agissant en qualité de président de cette structure, ne peut donc ni représenter ni assister M. [B].

Par ailleurs, M. [A] ne produit aucune pièce relative à son activité professionnelle et ne démontre pas qu'il exerce la même profession ou une profession connexe à celle de M. [B], dont l'activité déclarée à la chambre des métiers d'Alsace est la rénovation et le traitement des sols et faux plafonds.

En conséquence, M. [A] ne peut pas davantage intervenir pour représenter ou assister M. [B] en qualité de travailleur salarié ou d' employeur ou de travailleur indépendant exerçant la même profession.

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de capacité et de qualité de l'URSSAF d'Alsace à agir :

Les URSSAF sont des organismes privés, chargés de la gestion d'un service public.

Historiquement, en 1967, le régime général de la Sécurité sociale s'est réorganisé en trois branches distinctes : famille, maladie et retraite et la gestion commune de trésorerie a été confiée à une nouvelle administration, l'Acoss, parallèlement chargée d'allouer les moyens budgétaires aux organismes de recouvrement.

La loi du 28 novembre 1990 a autorisé l'Acoss à prescrire aux Urssaf, des mesures de nature à améliorer leur gestion, et la loi du 25 juillet 1994 lui a reconnu le rôle de caisse nationale.

Au 1er janvier 2014, vingt deux URSSAF régionales ont été créées.

Par ailleurs, l'article L.213-1 du code de la sécurité sociale dispose que les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) assurent :

1° Le recouvrement des cotisations et des contributions de sécurité sociale dues par les salariés ou assimilés relevant du régime général et par leurs employeurs ainsi que par les salariés ou assimilés volontaires ;

2° Le recouvrement des cotisations d'allocations familiales dues par l'ensemble des personnes autres que celles mentionnées aux 1° et 3° du présent article ou aux articles L.722-1 et L.722-20 du code rural et de la pêche maritime ;

2° bis Le recouvrement des cotisations d'assurance maladie, maternité et décès dues par les personnes mentionnées à l'article L.722-1 du présent code ;

3° Le recouvrement des cotisations et contributions sociales dues par les personnes mentionnées à l'article L.611-1, autres que celles mentionnées également aux articles L.642-1 et L.723-3 ;

4° Le recouvrement de la contribution sociale généralisée mentionnée à l'article L.136-1 due par l'ensemble des assurés autres que ceux mentionnés au 3° du présent article ou aux articles L.722-1 et L.722-20 du code rural et de la pêche maritime ;

5° Le recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L.5422-9, L.5422-11 et L.3258-18 du code du travail ;

5° bis Le calcul et l'encaissement des cotisations sociales mentionnées aux articles L.642-1, L.644-1 et L.644-2 du présent code dues par les personnes mentionnées à l'article L.640-1 dans les cas prévus au II de l'article L.133-6-8 ;

6° Le contrôle du recouvrement prévu aux 1° à 5°.

Les unions sont constituées et fonctionnent conformément aux prescriptions de l'article L.216-1, et un décret détermine les modalités d'organisation administrative et financière de ces unions.

Les URSSAF ne sont pas tenues de justifier du dépôt de leurs statuts en Préfecture et ne sont pas non plus soumises au statut des associations de la loi du 1er juillet 1901, compte tenu de leur statut spécifique prévu par le code de la sécurité sociale.

Les URSSAF ne sont pas non plus des mutuelles et des entreprises, et leurs attributions comme leurs règles d'organisation et de fonctionnement sont fixées par des dispositions législatives et réglementaires du code de la sécurité sociale.

Aucune disposition du Traité de Rome ou de ses traités modificatifs ne prévoit le transfert de la compétence en matière de protection sociale des Etats au profit des institutions européennes, et il est de jurisprudence communautaire constante, que le droit communautaire ne porte pas atteinte à la compétence des Etats membres pour aménager leur système de sécurité sociale.

Selon l'article L453.4 du Traité relatif au fonctionnement de l'Union européenne, les dispositions pouvant être prises par le Parlement européen et le Conseil pour favoriser l'harmonisation des systèmes sociaux « ne portent pas atteinte à la faculté reconnue aux Etats membres de définir les principes fondamentaux de leur système de sécurité sociale et ne doivent pas en affecter sensiblement l'équilibre financier » et ne peuvent « empêcher un Etat membre de maintenir ou d'établir des mesures de protection plus strictes compatibles avec les traités ».

Les règles de concurrence figurant dans le traité et les dispositions des directives relatives aux assurances de personnes (directives n°92-49 CEE du 18 juin 1992, n°92/96 CEE du 10 novembre 1992) sont inapplicables aux organismes de sécurité sociale qui n'exercent pas une activité économique et ne constituent pas une entreprise.

Le fait que le droit français de la sécurité sociale comporte une distinction entre le régime général et des régimes spécifiques à certains secteurs d'activités, ne peut être analysé comme instaurant des régimes professionnels de sécurité sociale au sens du droit de l'union européenne, dès lors que le principe est celui de l'affiliation obligatoire dans tous ces régimes pour une même base de risques.

La distinction effectuée par la jurisprudence de l'union européenne entre le régime professionnel et le régime légal est fondée sur la prépondérance, dans le premier cas, des considérations liées au travailleur et aux circonstances propres à son emploi sur des considérations liées à la politique sociale menée par l'Etat.

Or, il résulte de l'article L.213-1 1° du code de la sécurité sociale, que les URSSAF sont chargées du recouvrement des cotisations et des contributions de sécurité sociale dues par les assurés relevant du régime général et par leurs employeurs ainsi que les assurés volontaires, et l'article L.311-2 du même code, dispose que sont affiliés obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur constat.

Le socle de garanties, commun à tous les régimes de sécurité sociale français, repose sur le principe de solidarité nationale posé par l'article L.111-1 du code de la sécurité sociale qui dispose que la sécurité sociale assure pour toute personne travaillant ou résidant en France de façon stable et régulière, la couverture des charges de maladie, de maternité et de paternité ainsi que les charges de famille, et garantit les travailleurs contre les risques de toute nature susceptible de réduire ou de supprimer leurs revenus par l'affiliation des intéressés à un ou plusieurs régimes obligatoires.

Il s'en déduit que les URSSAF ne sont ni des mutuelles, ni des entreprises, qu'elles tirent de la loi leur capacité et leur qualité à agir, étant précisé que leurs attributions, tout comme leurs règles d'organisation et de fonctionnement, sont fixées par des dispositions législatives et réglementaires du code de la sécurité sociale.

Par ailleurs, la cour rappelle que jusqu'au 31 décembre 2017, M. [B] était affilié au régime social des indépendants (RSI), créé par l'ordonnance n° 2005-1528 du 8 décembre 2005.

La loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 a prévu le rattachement des travailleurs indépendants au régime général de sécurité sociale et le remplacement du RSI par la sécurité sociale pour les indépendants à compter du 1er janvier 2018.

Le recouvrement des cotisations et contributions sociales dues par les travailleurs indépendants est assuré par les URSSAF ou les caisses générales de sécurité sociale (CGSS) en vertu des articles L.213-1 et L.752-4 du code de la sécurité sociale.

Au vu de l'ensemble de ces considérations, l'URSSAF d'Alsace dispose de la capacité et de la qualité à agir pour le recouvrement des cotisations de M. [B].

Sur les demandes d'injonction :

M. [B] demande à la cour d'enjoindre à l'URSSAF de justifier de sa forme juridique, son siège social, des démarches accomplies auprès du comité de pilotage et en préfecture, de son arrêté d'approbation des statuts.

Cependant, il a été précédemment démontré que les URSSAF tirent de la loi leur capacité et leur qualité à agir, étant précisé que leurs attributions, tout comme leurs règles d'organisation et de fonctionnement, sont fixées par des dispositions législatives et réglementaires du code de la sécurité sociale.

M. [B] demande également à la cour d'enjoindre à l'URSSAF de justifier de la réception de la déclaration de revenus de M. [B] par les services fiscaux.

Cependant, il résulte des dispositions de l'article R.131-1 du code de sécurité sociale, dans sa version applicable, que les travailleurs indépendants sont soumis chaque année à une obligation de déclaration de leurs revenus professionnels auprès des organismes de sécurité sociale.

En application de ces dispositions, il appartient au travailleur indépendant de déclarer ses revenus professionnels et la charge de la preuve de cette déclaration pèse sur le cotisant et non sur l'organisme de sécurité sociale.

Par conséquent, les demandes de production de pièces formées par M. [B] doivent être rejetées.

Sur le moyen de nullité de la contrainte tiré du défaut de qualité de son signataire et l'apposition d'une signature scannée :

La contrainte litigieuse précise l'identité de son signataire et sa qualité, [Y] [J], Directeur ou son délégataire, qui tire des dispositions de l'article D.253-16 du code de la sécurité sociale compétence pour délivrer au cotisant une contrainte, étant en charge du recouvrement des cotisations et majorations de retard y afférentes, et qui n'avait pas à justifier d'une délégation de signature.

M. [B] fait valoir que la contrainte est nulle en ce qu'elle porte une signature scannée.

Cependant, aucun texte n'impose la signature manuscrite du directeur de l'URSSAF ou de son délégataire, qui, par application des articles 1316-3 et 1316-4 du code civil peut être apposée sur support électronique, dès lors que le procédé d'identification est fiable et garantit l'intégrité de l'acte.

La signature scannée d'un représentant officiel de l'organisme dont émane l'acte est parfaitement identifiable. Elle est donc valable et l'acte n'encourt aucune annulation.

Sur le moyen de nullité de la signification tiré du défaut de mention de la dénomination sociale exacte de l'URSSAF :

Comme indiqué précédemment l'URSSAF n'étant ni une mutuelle, ni une entreprise, le moyen de nullité de la signification de la contrainte tiré du défaut de mention de sa dénomination sociale est inopérant et sera rejeté.

Sur le moyen de nullité tiré du défaut de motivation :

Selon les articles L.244-2 et R.244-1 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable aux faits de l'espèce, toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L.244-6 et L.244-11 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant, l'avertissement ou la mise en demeure précisant la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.

La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans un délai imparti et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation; à cette fin, il importe qu'elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.

Est valable une contrainte qui fait référence à une mise en demeure dont la régularité n'est pas contestée et effectivement délivrée, et qui permet à l'assuré de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.

En l'espèce, la mise en demeure visée dans la contrainte litigieuse est produite par l'URSSAF ainsi que la preuve de sa notification.

Cette mise en demeure du 26 juillet 2018, notifiée le 28 juillet 2018, afférente au 2ème trimestre 2018, mentionne qu'elle concerne les cotisations « indemnités journalières, invalidité/décès, retraite de base, retraite complémentaire Tranche1 RCI, CSG/CRDS », en précisant qu'elles sont provisionnelles, ainsi que leur montant et celui des majorations de retard.

La contrainte litigieuse est du même montant que la mise en demeure, en cotisations (1 950 euros) et majorations de retard (101 euros).

Le détail des calculs des cotisations dont les taux réglementaires sont fixés en fonction de leur nature et des montants des revenus déclarés n'a pas à être rappelé.

L'erreur matérielle affectant la date de la mise en demeure, mentionnée dans la contrainte comme étant du 25 juillet 2018, n'a aucune incidence dès lors que les informations figurant sur la contrainte, relatives aux cotisations, aux périodes concernées et au montant des cotisations et majorations de retard recouvrées, sont exactement similaires à celles renseignées dans la mise en demeure.

Les cotisations et majorations de retard dont le paiement est ainsi demandé dans la mise en demeure et dans la contrainte sont suffisamment précises et complètes pour permettre à M. [B] d'avoir connaissance de la nature ainsi que de la période des cotisations et de la cause de son obligation.

Il s'en déduit que le moyen de nullité soulevé sur ce point doit être rejeté.

Sur le bien fondé de la créance de l'URSSAF :

Il incombe à l'opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations.

Aux termes de l'article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les cotisations sont dues annuellement. Elles sont calculées à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Lorsque le revenu d'activité est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation. Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l'article L.242-12-1 qui prévoit que lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises celles-ci sont calculées à titre provisionnel par les organismes chargés du recouvrement sur une base majorée déterminée par référence aux dernières années connues ou sur une base forfaitaire, dans ce cas, il n'est tenu compte d'aucune exonération dont pourrait bénéficier le cotisant.

L'article R.131-1 du code de sécurité sociale, dans sa version applicable, prévoit que les travailleurs indépendants sont soumis chaque année à une obligation de déclaration de leurs revenus professionnels auprès des organismes de sécurité sociale.

L'URSSAF a, sur le fondement de ces dispositions, calculé les cotisations et contributions dues par M. [B], qui n'établit pas la preuve du caractère inexact ou erroné des appels de cotisations effectués au titre du 2ème trimestre 2018.

M. [B] ne soumet à l'appréciation de la cour aucune critique sérieuse et spécifique aux cotisations visées par la contrainte litigieuse, dont le mode de calcul détaillé figure dans les conclusions de l'URSSAF, se contentant d'affirmer que les sommes réclamées ne sont pas en corrélation avec ses déclarations fiscales.

S'agissant des revenus pris en compte par l'URSSAF pour le calcul des cotisations, l'organisme de sécurité sociale s'est fondé sur les revenus de l'année 2017 (16 388 euros) transmis en juin 2019 par la direction générale des finances publiques. L'URSSAF a procédé à un nouveau calcul des cotisations en remplaçant l'assiette de calcul 2017, initialement taxée d'office, par le revenu de 16 388 euros communiqué par les impôts.

Il en résulte que M. [B] est redevable de la somme de 888 euros en cotisations.

Les cotisations n'ayant pas été réglées à leur date d'échéance des majorations de retard ont été émises à hauteur de 101 euros conformément à l'article R.243-18 du code de la sécurité sociale.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, la contrainte litigieuse doit être validée et il convient de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral :

L'article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l'espèce M. [B] réclame la condamnation de l'URSSAF à lui verser la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral subi du fait qu'il a dû se défendre contre des prétentions dénuées de fondement.

Cependant, M. [B] ne rapporte la preuve d'une faute commise par l'URSSAF d'Alsace ni celle de l'existence d'un préjudice subi du fait d'un quelconque comportement fautif de son adversaire, la procédure de recouvrement des cotisations sociales engagée par l'organisme de sécurité sociale étant parfaitement fondée.

Le jugement doit donc également être confirmé en ce qu'il a débouté M. [B] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts.

Sur l'amende civile :

Selon l'article 32 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.

L'exercice d'une action en justice, comme sa défense, ne peut, sauf circonstances particulières qu'il appartient au juge de spécifier, constituer un abus de droit, lequel ne peut être caractérisé par la seule référence à d'autres procédures, auquel l'intéressé aurait été partie, ni par une position de principe qui aurait déjà été jugée juridiquement erronée par la juridiction.

En l'espèce, l'amende civile sollicitée par l'URSSAF dans le corps de ses conclusions n'est pas justifiée, à défaut de démontrer que l'action de l'appelant soit constitutif d'un abus de droit.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Les dispositions du jugement déféré relatives aux frais de procédure et aux dépens seront confirmées.

Succombant, M. [B] sera condamné aux dépens de l'instance d'appel et sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

L'URSSAF d'Alsace sollicite, dans le corps de ses conclusions, la condamnation de M. [B] au paiement d'une somme de 3 000 euros.

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 500 euros au profit de l'URSSAF d'Alsace.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant en dernier ressort par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

DECLARE recevable l'appel interjeté par M. [T] [B] à l'encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 1er avril 2021,

ÉCARTE des débats les conclusions de M. [T] [B] déposées au greffe de la cour le 22 novembre 2022,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1er avril 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse ;

y ajoutant :

DEBOUTE l'URSSAF d'Alsace de sa demande au titre de l'amende civile ;

CONDAMNE M. [T] [B] aux dépens de la procédure d'appel ;

DEBOUTE M. [T] [B] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [T] [B] à payer à l'URSSAF d'Alsace la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 4 sb
Numéro d'arrêt : 21/02002
Date de la décision : 12/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-12;21.02002 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award