La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/01/2023 | FRANCE | N°20/03521

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 sb, 12 janvier 2023, 20/03521


MINUTE N° 23/47



















NOTIFICATION :







Copie aux parties







Clause exécutoire aux :



- avocats

- parties non représentées













Le







Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB



ARRET DU 12 Janvier 2023





Numéro d'inscription a

u répertoire général : 4 SB N° RG 20/03521 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HOBM



Décision déférée à la Cour : 29 Octobre 2020 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE





APPELANT :



Monsieur [H] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représenté par Me Jacques-Henri ARON, avocat au barreau de STRA...

MINUTE N° 23/47

NOTIFICATION :

Copie aux parties

Clause exécutoire aux :

- avocats

- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 12 Janvier 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 20/03521 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HOBM

Décision déférée à la Cour : 29 Octobre 2020 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE

APPELANT :

Monsieur [H] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Jacques-Henri ARON, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me ROTH, avocat au barreau de COLMAR

INTIMEE :

URSSAF D'ALSACE

[Adresse 4]

[Localité 2]

Comparante en la personne de Mme [J] [I], munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 Novembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,

Mme GREWEY, Conseiller

M. LAETHIER, Vice-Président placé

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,

- signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

EXPOSE DES FAITS ET PROCÉDURE

M. [H] [Y] est immatriculé à l'Urssaf depuis le 4 janvier 1978 en tant que travailleur indépendant au titre de sa profession d'avocat.

Le 16 mars 2017 l'Urssaf d'Alsace a émis une contrainte à l'encontre de M. [H] [Y], pour un montant de 17.201 euros, incluant 16.983 euros de majorations de retard complémentaires au titre du troisième trimestre 2009 au quatrième trimestre 2011 et du quatrième trimestre 2012, et 218 euros de majorations de retard au titre du quatrième trimestre 2016. Cette contrainte a été signifiée à l'intéressé le 20 mars 2017. Il y a lieu de préciser que M. [H] [Y] avait déposé une demande de remise auprès de l'organisme qui a été rejetée le 30 mars 2017 au motif que les cotisations dues et les frais de justice n'avaient pas été réglés.

M. [H] [Y] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin (TASS) par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 mars 2017 aux fins d'opposition à la contrainte susvisée.

Par décision du 14 novembre 2018, le TASS du Bas-Rhin, sur demande de M. [H] [Y], a renvoyé la cause et les parties devant le TASS du Haut-Rhin.

Par jugement du 29 octobre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse, succédant au tribunal des affaires de sécurité sociale du Haut-Rhin, a :

- constaté la régularité de l'opposition formée le 23 mars 2017 par M. [H] [Y] à la contrainte délivrée par l'Urssaf d'Alsace le 16 mars 2017 ;

- déclaré l'opposition recevable ;

- rejeté la demande de sursis à statuer formulée par M. [H] [Y] ;

- mis à néant la contrainte délivrée le 16 mars 2017 par l'Urssaf d'Alsace à l'encontre de M. [H] [Y] ;

- s'y substituant, condamné M. [H] [Y] à payer à l'Urssaf d'Alsace la somme de 16.983 euros correspondant aux majorations de retard dues au titre du troisième trimestre 2009 au quatrième trimestre 2011 et du quatrième trimestre 2012 ;

- condamné M. [H] [Y] à supporter les coûts de signification de la contrainte ainsi que tous les frais relatifs à son exécution ;

- condamné M. [H] [Y] à supporter les dépens de l'instance ;

- rejeté la demande de l'Urssaf au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- constaté que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Par acte du 18 novembre 2020, M. [H] [Y] a interjeté appel de la décision du 29 octobre 2020.

Par ordonnance du 6 janvier 2022, l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 10 novembre 2022.

Vu les écritures de M. [H] [Y] en date du 23 décembre 2021, reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles il demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris ;

- débouter l'Urssaf de l'ensemble de ses demandes et notamment celle de payer la somme de 16.983 euros correspondant aux majorations de retard du troisième trimestre 2009 au quatrième trimestre 2011 et du quatrième trimestre 2012 ;

- condamner l'Urssaf aux dépens ;

Vu les conclusions du 5 janvier 2022, reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles l'Urssaf d'Alsace sollicite de la cour de :

- déclarer l'appel formé par M. [H] [Y] recevable en la forme et l'en débouter quant au fond ;

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 20 octobre 2020 en ce qu'il a condamné M. [H] [Y] à lui payer la somme de 16.983 euros correspondant aux majorations de retard dues au titre du troisième trimestre 2009 au quatrième trimestre 2011 et du quatrième trimestre 2012, condamné M. [H] [Y] à supporter les coûts de signification de la contrainte ainsi que tous les frais relatifs à son exécution, et condamné M. [H] [Y] à supporter les dépens de l'instance ;

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Interjeté dans les formes et délais légaux, l'appel est recevable.

Sur la demande de remise des majorations complémentaires :

Au soutien de son appel, M. [H] [Y] fait valoir tout d'abord que l'Urssaf indique de façon lapidaire des chiffres sur lesquels aucune méthodologie de calcul n'est précisée ce qui ne permet pas à la cour d'exercer son contrôle. Il relève que l'organisme ne produit que la copie de la mise en demeure constatant le paiement de toutes les cotisations provisionnelles et prévoyant des majorations/pénalités pour un montant total de 16.983 euros. Il estime donc ne pas être en mesure de déterminer comment les majorations qui lui sont imputées, ont pu être calculées et déterminées, de sorte qu'il sollicite que l'Urssaf soit déboutée de sa demande.

L'Urssaf explique qu'en l'absence de règlement des cotisations par M. [H] [Y], des majorations de retard ont été calculées pour chaque trimestre litigieux. Elle indique qu'après plusieurs années, les cotisations et majorations initiales ont certes été soldées mais que les majorations de retard objet de la présente contestation sont issues de majorations dites complémentaires engendrées suite au paiement tardif par l'intéressé. Elle explique avoir détaillé trimestre par trimestre les montants réclamés ayant donné lieu à une mise en demeure puis à la contrainte querellée. Elle précise que l'octroi d'un délai de paiement n'interrompt pas le cours des majorations de retard et que le calcul définitif intervient à la date du paiement soldant les cotisations. Elle indique qu'en conséquence les majorations de retard complémentaires dont est redevable M. [H] [Y] ont été calculées à chaque paiement partiel effectué au titre des cotisations en application des dispositions légales, ces dernières continuant à courir jusqu'au paiement intégral des cotisations.

L'article R.243-18 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable du 1er janvier 2014 au 12 mars 2018 dispose que :

« Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité fixées aux articles R.243-6, R.243-6-1, R.243-7 et R.243-9 à R.243-11.

A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0,4 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations et contributions ».

L'article R.243-20 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose que :

« I.-Les employeurs peuvent formuler une demande gracieuse en réduction des majorations et pénalités prévues à l'article L.133-5-5, au III de l'article R.133-14, aux articles R.242-5 et R.243-16 et au premier alinéa de l'article R.243-18. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations.

La majoration de 0,4 % mentionnée à l'article R.243-18 peut faire l'objet de remise lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d'événements présentant un caractère irrésistible et extérieur ».

Il est constant que M. [H] [Y] peine à régler ses cotisations depuis de nombreuses années et que sa carence, qu'il ne justifie d'ailleurs aucunement dans le cadre des procédures dont a eu à connaître la présente cour, a inévitablement engendré des majorations de retard qu'elles soient initiales ou complémentaires.

M. [H] [Y] soutient en premier lieu qu'il ne lui est pas possible de comprendre le mécanisme de calcul desdites majorations.

Il résulte des articles L.244-2, L244-9 et R.244-1 du code de la sécurité sociale, que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ;

à cette fin, elles doivent préciser, à peine de nullité, la nature, le montant des cotisations réclamées, et la période à laquelle elles se rapportent, ainsi que, depuis le 1er janvier 2017, les majorations et pénalités qui s'y appliquent.

La motivation de la contrainte peut être opérée par référence à la mise en demeure. En revanche, n'est pas exigée la mention du mode de calcul et du taux des cotisations. Au cas particulier, ces précisions sont contenues par la contrainte, dès lors que celle-ci fait référence expressément, à la mise en demeure en date du 25 novembre 2016, et que la mise en demeure, ce qui n'est pas contesté, comporte l'intégralité de ces précisions, en ce qu'elle rappelle la nature des sommes dues en cotisations, contributions, majorations ou pénalités, poste de cotisations par poste de cotisations, leur montant et la période à laquelle elles se rapportent.

Ce moyen n'est donc aucunement fondé.

Par ailleurs, la cour rappelle que des modalités précises doivent être respectées aux fins de remise totale ou partielle des majorations de retard encourues par le cotisant. En l'espèce, la demande de remise n'est recevable qu'après versement de toutes les cotisations qui ont donné lieu à application desdites majorations. La remise des majorations de retard peut être accordée :

- par le directeur de l'Urssaf qui a compétence pour se prononcer lorsque le montant des majorations est inférieur à un seuil fixé chaque année (soit 5 % du plafond annuel de la sécurité sociale) ;

- par la commission de recours amiable au-delà de ce montant.

Ce recours amiable constitue donc un préalable obligatoire avant toute saisine contentieuse.

C'est donc par des motifs sérieux et pertinents que la cour adopte, que les premiers juges ont rejeté la demande formulée par l'appelant qui n'a pas observé la procédure préalable et indispensable aux fins de remise des majorations de retard, laquelle, de plus, ne saurait être accordée qu'après paiement complet des sommes dues.

En conséquence, la décision entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.

Sur le surplus :

Les dispositions du jugement déféré sur les dépens seront confirmées.

Succombant à ses prétentions à hauteur d'appel, M. [H] [Y] sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse en date du 29 octobre 2020 ;

Y ajoutant,

CONDAMNE M. [H] [Y] aux dépens d'appel.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 4 sb
Numéro d'arrêt : 20/03521
Date de la décision : 12/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-12;20.03521 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award