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12/01/2023 | FRANCE | N°19/03851

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 sb, 12 janvier 2023, 19/03851


MINUTE N° 23/6

















NOTIFICATION :







Copie aux parties



- DRASS









Clause exécutoire aux :



- avocats

- parties non représentées











Le





Le Greffier



REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB



ARRET DU 12 Janvier 2023





Numéro d

'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 19/03851 - N° Portalis DBVW-V-B7D-HFO2



Décision déférée à la Cour : 25 Juillet 2019 par le pôle social du Tribunal de grande instance de MULHOUSE



APPELANTE :



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN

[Adresse 1]

[Localité 2]



Comparante en la...

MINUTE N° 23/6

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats

- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 12 Janvier 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 19/03851 - N° Portalis DBVW-V-B7D-HFO2

Décision déférée à la Cour : 25 Juillet 2019 par le pôle social du Tribunal de grande instance de MULHOUSE

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN

[Adresse 1]

[Localité 2]

Comparante en la personne de Mme [V] [I], munie d'un pouvoir

INTIME :

Monsieur [W] [U]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Laetitia RUMMLER, avocat au barreau de COLMAR, substituée par Me ROUSSEL, avocat au barreau de COLMAR

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/4112 du 10/11/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LAETHIER, Vice-Président placé, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,

Mme GREWEY, Conseiller

M. LAETHIER, Vice-Président placé

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,

- signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [W] [U], salarié de la société [4] en qualité de soudeur, a été victime d'un accident du travail le 18 janvier 2013.

La déclaration d'accident de travail complétée par l'employeur mentionne que M. [U] « s'est fait mal au dos en déplaçant une bouteille de gaz ».

Le certificat médical initial du 18 janvier 2013 fait état d'un lumbago aigu en cours de bilan.

L'état de santé de M. [U] a été déclaré consolidé le 11 avril 2018 et son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) a été fixé à 7% à compter du 12 avril 2018.

Suite à la notification de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin du 10 janvier 2019, M. [U] a contesté le taux devant la commission médicale de recours amiable.

Par décision du 22 mars 2019, notifiée par courrier du 12 avril 2019, la commission médicale de recours amiable a rejeté le recours de M. [U].

Par requête réceptionnée le 29 avril 2019, M. [U] a contesté la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable devant le pôle social du tribunal de grande instance de Mulhouse.

Par jugement contradictoire du 25 juillet 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Mulhouse a :

- déclaré recevable le recours de M. [W] [U] contre la décision de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin du 22 mars 2019,

- fixé le taux d'incapacité permanente partielle de M. [W] [U] à 20%,

- infirmé la décision de la commission médicale de recours amiable du 22 mars 2019,

- fait droit au recours de M. [W] [U],

- condamné la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin aux dépens.

La caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin a interjeté appel par lettre recommandée envoyée le 20 août 2019.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 24 novembre 2022.

Par conclusions du 12 novembre 2021, soutenues oralement à l'audience, M. [U] demande à la cour de :

Sur l'appel principal,

- DECLARER la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Haut-Rhin mal fondée en son appel,

En conséquence,

- Le REJETER,

- DEBOUTER la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Haut-Rhin de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de MULHOUSE en date du 25 juillet 2019 sous réserve de l'appel incident formulé par le concluant,

Sur l'appel incident,

- DECLARER le concluant recevable et fondé en son appel incident,

Y Faisant droit :

- INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le taux d'incapacité permanente partielle du concluant à 20 %,

Statuant à nouveau,

- FIXER le taux d'incapacité permanente partielle du concluant à 25 % ,

- CONFIRMER le jugement entrepris pour le surplus,

- CONDAMNER la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Haut-Rhin aux dépens.

Par conclusions du 27 août 2019, soutenues oralement à l'audience, la CPAM du Haut-Rhin demande à la cour de :

- confirmer la décision de la CPAM du Haut-Rhin en date du 10 janvier 2019 fixant le taux d'incapacité permanente partielle à 7%,

- confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable du 12 avril 2019,

- infirmer la décision du tribunal de grande instance de Mulhouse,

- dire que le taux fixé par la CPAM du Haut-Rhin est justifié,

- débouter en conséquence M. [U] de l'ensemble de ses demandes.

Il est renvoyé aux conclusions précitées pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel :

Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable.

Sur le taux d'incapacité permanente partielle :

A l'appui de son appel, la caisse fait valoir que le médecin conseil a conclu à des « lombalgies chroniques sur discopathies » et que le tribunal a fixé le taux d'incapacité à 20% au motif que la CPAM n'apportait pas la preuve d'un état antérieur. La caisse soutient qu'elle produit à hauteur de cour un mémoire détaillé de son médecin conseil, daté du 12 août 2019, qui fait état d'un état antérieur interférent, étant à l'origine majoritairement de la symptomatologie.

Pour sa part, M. [U] indique que le docteur [N], médecin consultant désigné par le tribunal, a parfaitement décrit son état de santé et qu'aucun état antérieur ou interférent ne permet de minorer le taux d'incapacité.

L'assuré social, au titre de l'accident de travail, bénéficie d'une indemnisation de son incapacité permanente en application des articles L434-1, L434-2, R434-3 et R434-32 du code de la sécurité sociale en fonction du taux d'incapacité retenu.

L'incapacité permanente désigne la perte définitive, partielle ou totale, de la capacité à travailler. Le médecin conseil de la caisse est en charge de l'évaluer.

Selon les dispositions de l'article L434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Aux termes des dispositions de l'article R434-32 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente en matière d'accident du travail sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexe 1 du code).

Il est de principe que le taux d'IPP doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation et qu'il n'est possible d'indemniser un état pathologique antérieur au titre d'un accident du travail que si celui-ci l'a aggravé.

Afin de déterminer le taux d'incapacité permanente, il est possible d'appliquer, à titre de correctif de la nature de l'infirmité, un coefficient professionnel.

En l'espèce, le médecin conseil de la caisse a fixé le taux d'IPP de M. [U] à 7% et ce taux a été confirmé par la commission médicale de recours amiable.

En première instance, le tribunal a ordonné avant-dire droit un examen médical de M. [U] confié au docteur [L] [N].

En conclusion de son rapport, le docteur [N] a indiqué, à la suite de l'examen clinique réalisé lors de l'audience du 19 juin 2019, que le taux d'incapacité permanente partielle de M. [U] est compris entre 15 et 25%.

Le médecin consultant expose dans son rapport : « J'ai vu Monsieur [W] [U], né le 06/08/69.

Il a été victime d'un accident du travail en 2013, pendant un effort de soulèvement il a eu une douleur lombaire importante, et est resté bloqué. Les examens pratiqués ont montré des discopathies allant de L2 à L5, sans hernie évidente. Monsieur [W] [U] continue à avoir des lombalgies qui se sont chronicisées, il boite, porte une ceinture lombaire et prend un traitement antalgique de classe II. Il suit des séances de kinésithérapie. A l'examen médical, il a une franche raideur du rachis lombaire et une gène fonctionnelle importante. Dans le dossier, n'apparaît aucun cliché d'un état antérieur éventuel. Aujourd'hui, je ne peux que constater l'état de gène et de douleur de Monsieur [W] [U] et son taux d'IPP correspond entre 15 et 25% selon le barème ; aucun état antérieur ne permet de minorer ce taux ».

La caisse conteste les conclusions du docteur [N] sur la base d'un mémoire établi le 12 août 2019 par le docteur [H] [Y], médecin conseil, qui indique qu'un « taux de 20% pour une raideur lombaire dont l'étiologie est imputable à d'autres lésions que celles déclenchées par l'AT du 18 janvier 2013 semble sur-évalué ». Le médecin conseil se fonde sur un examen radiologique du 21 septembre 2007 et une scanographie lombaire du 6 avril 2013.

Cependant, la scanographie lombaire à laquelle fait référence le médecin conseil est postérieure à l'accident du travail survenu le 18 janvier 2013 et ne permet pas d'objectiver un état pathologique antérieur susceptible de minorer le taux.

En ce qui concerne l'examen radiologique du 21 septembre 2007, il objective selon le médecin conseil une incurvation scoliotique sinistro-convexe à sommet L3, un pincement latéral droit du disque L2-L3, un pincement du disque L5-S1 et un déséquilibre pelvien.

La cour retient que cet état pathologique antérieur n'est pas significatif et qu'il a manifestement été aggravé par l'accident du travail puisque le docteur [N] fait état dans son rapport médical de discopathies allant de L2 à L5 justifiant un taux d'IPP compris entre 15 et 25%.

Au vu de ces éléments, il n'y a pas lieu à minoration du taux de 20% retenu par le tribunal, ce qui commande la confirmation du jugement.

Sur les dépens :

Les dispositions du jugement déféré quant aux dépens seront confirmées.

Succombant, la caisse sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant en dernier ressort par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

DECLARE l'appel interjeté recevable,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

y ajoutant,

CONDAMNE  la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Haut-Rhin aux dépens d'appel.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 4 sb
Numéro d'arrêt : 19/03851
Date de la décision : 12/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-12;19.03851 ?
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