COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 23/00123 - N° Portalis DBVW-V-B7H-H7NO
N° de minute : 13/2023
ORDONNANCE
Nous, Catherine DAYRE, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Nadine FRICKERT, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. X se disant [G] [J]
né le 09 Août 1991 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de Geispolsheim
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 28 octobre 2022 par LA PREFETE DU BAS-RHIN faisant obligation à M. X se disant [G] [J] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 10 novembre 2022 par LA PREFETE DU BAS-RHIN à l'encontre de M. X se disant [G] [J], notifiée à l'intéressé le même jour à 09 h 10 ;
VU l'ordonnance rendue le 12 novembre 2022 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [G] [J] pour une durée de vingt huit jours à compter du 12 novembre 2022, décision confirmée par le premier président de la Cour d'Appel de Colmar le 15 novembre 2022 ;
VU l'ordonnance rendue le 12 décembre 2022 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [G] [J] pour une durée de trente jours à compter du 10 décembre 2022, décision confirmée par le premier président de la Cour d'Appel de Colmar le 13 décembre 2022 ;
VU la requête de LA PREFETE DU BAS-RHIN datée du 09 janvier 2023, reçue et enregistrée le même jour à 13 h 36 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de quinze jours supplémentaires de M. X se disant [G] [J] à compter du 09 janvier 2023 à 09 h 10 ;
VU l'ordonnance rendue le 10 Janvier 2023 à 09 h 52 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de LA PREFETE DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [G] [J] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de quinze jours supplémentaires à compter du 09 janvier 2023 à 09 h 10;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [G] [J] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 10 Janvier 2023 à 15 h 00 ;
VU la proposition de LA PREFETE DU BAS-RHIN par voie électronique reçue le 10 janvier 2023 afin que l'audience se tienne par visioconférence ;
VU les avis d'audience délivrés le 10 janvier 2023 à l'intéressé, à Maître Charline LHOTE, avocat de permanence, à Monsieur [H] [L], interprète en langue arabe assermenté, à LA PREFETE DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN, intimée, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 10 janvier 2023, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 11 janvier 2023, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. X se disant [G] [J] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de [H] [L], interprète en langue arabe assermenté, Maître Charline LHOTE, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, par ordonnance du 10 janvier 2023, a ordonné la troisième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [G] [J].
Pour statuer ainsi, le juge des libertés et de la détention a énoncé que l'administration établissait que le laissez-passer consulaire allait être délivré le 11 janvier 2023 et qu'un vol était prévu le 15 janvier.
Monsieur [G] [J] a repris oralement ses conclusions visant à l'infirmation de l'ordonnance et à sa remise en liberté.
A l'appui , faisant valoir que les nouveaux moyens soulevés étaient recevables en application des articles 563 et 564 du code de procédure civile, il a soulevé l'irrégularité de la requête en prolongation de sa rétention administrative, rappelant que le juge doit vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation mais également qu'il est effectivement fait mention des éventuels empêchements des délégataires de signature.
Il a ajouté qu'il n'était pas algérien mais marocain et qu'il s'appelait [M] [G].
Le préfet du Bas Rhin a conclu à la confirmation de l'ordonnance déférée.
Il fait valoir que les nouveaux moyens ne peuvent être soulevés que dans le délai d'appel et que les exceptions de procédure ne sont recevables qu'en tant qu'elles ont été soulevées in limine litis devant le premier juge.
Sur la fin de non recevoir tirée de l'incompétence du signataire de la requête, il a indiqué que ce moyen n'avait pas été soulevé en première instance et était donc irrecevable sur le fondement de l'article L 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'au surplus la délégation de signature a pourtant été produite devant le juge des libertés et de la détention et permettait d'établir que le signataire avait compétence pour saisir le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention; que la question de l'empêchement du Préfet et des personnes placées sous son autorité était inopérante ; que la signature du délégataire emporte preuve d'indisponibilité des signataires de premier rang.
Sur quoi
La demande , visant à voir déclarer irrégulière, pour défaut de qualité à agir du signataire, la requête en prolongation de la rétention administrative, constitue une fin de non recevoir, qui peut être proposée en tout état de cause, y compris à hauteur d' appel, en application de l'article 123 du code de procédure civile.
Il convient donc d'examiner cette demande, même si elle n'a pas été invoquée devant le premier juge.
En application de l'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge a l'obligation de vérifier la compétence du signataire de la requête.
En l'espèce, la requête en prolongation de la rétention administrative a été signée par Madame [P] [T], laquelle est expressément déléguée pour présenter les requêtes en saisine du juge des libertés et de la détention, aux termes de l'arrêté préfectoral portant délégation, en date du 4 octobre 2022.
La preuve, par le préfet , de l'indisponibilité des signataires de premier rang n'est pas exigée par le texte et la signature du délégataire emporte preuve de leur empêchement.
Il s'ensuit que la fin de non recevoir n'est pas fondée.
S'agissant de l'identité de l'appelant, les autorités algériennes l'ont reconnu comme leur ressortissant puisque le consulat doit délivrer le laissez-passer consulaire le 11 janvier 2023.
La cour considère donc que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents, qu'il convient d'adopter, que le premier juge a considéré que les conditions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étaient remplies et a ordonné en conséquent la troisième prolongation de la rétention administrative.
L'ordonnance déférée sera par conséquent confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel de M. X se disant [G] [J] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 10 Janvier 2023 ;
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. X se disant [G] [J] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 11 Janvier 2023 à 15 h 35, en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Charline LHOTE, conseil de M. X se disant [G] [J]
- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 11 Janvier 2023 à 15 h 35
l'avocat de l'intéressé
Maître Charline LHOTE
Présente
l'intéressé
M. X se disant [G] [J]
né le 09 Août 1991 à [Localité 1] (ALGERIE)
Comparant par visioconférence
l'interprète
M. [H] [L]
l'avocat de la préfecture
Non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de GEISPOLSHEIM pour notification à M. X se disant [G] [J]
- à Maître Charline LHOTE
- à Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. X se disant [G] [J] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé