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11/01/2023 | FRANCE | N°21/02924

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 11 janvier 2023, 21/02924


MINUTE N° 27/23





























Copie exécutoire à



- Me Raphaël REINS



-Me Nadine HEICHELBECH



- Me Joseph WETZEL



Le 11.01.2023



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 11 Janvier 2023



Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/02924 - N° Portal

is DBVW-V-B7F-HTS5



Décision déférée à la Cour : 04 Juin 2021 par le Tribunal judiciaire de MULHOUSE - Greffe des Référés commerciaux



APPELANT - INTIME INCIDEMMENT :

(intimé dans le dossier 1A N° RG 21/02944)



Monsieur [H] [V]

[Adresse 3]

[Localité 4]...

MINUTE N° 27/23

Copie exécutoire à

- Me Raphaël REINS

-Me Nadine HEICHELBECH

- Me Joseph WETZEL

Le 11.01.2023

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 11 Janvier 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/02924 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HTS5

Décision déférée à la Cour : 04 Juin 2021 par le Tribunal judiciaire de MULHOUSE - Greffe des Référés commerciaux

APPELANT - INTIME INCIDEMMENT :

(intimé dans le dossier 1A N° RG 21/02944)

Monsieur [H] [V]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Raphaël REINS, avocat à la Cour

Avocat plaidant : Me GANTZER, avocat au barreau de MULHOUSE

INTIMEE - APPELANTE INCIDEMMENT :

(appelante dans le dossier 1A N° RG 21/02944)

S.A.R.L. PROTEGO FRANCE

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

Représentée par Me Nadine HEICHELBECH, avocat à la Cour

Avocat plaidant : Me DE BALLIENCOURT, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMEE - APPELANTE INCIDEMMENT :

(intimée dans le dossier 1A N° RG 21/02944)

S.A.R.L. ALSATEC ENVIRONNEMENT ET SECURITE INDUSTRIELS prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

Représentée par Me Joseph WETZEL, avocat à la Cour

Avocat plaidant : Me BERGERON, avocat au barreau de MULHOUSE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 Avril 2022, en audience publique, un rapport ayant été présenté, devant la Cour composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'ordonnance rendue, sur requête de la SARL Alsatec Environnement et Sécurité Industriels, ci-après également 'la société Alsatec', en date du 16 octobre 2015, par la présidente du tribunal de grande instance de Mulhouse,

Vu l'assignation délivrée le 6 octobre 2020 par laquelle la SARL Protego France, ci-après également 'la société Protego', a fait citer la société Alsatec devant le président du tribunal judiciaire de Mulhouse statuant en matière commerciale, aux fins, notamment, de :

- rétractation de l'ordonnance susvisée

- annulation des mesures d'instruction réalisées en exécution de cette ordonnance,

- interdiction, sous astreinte, à la société Alsatec d'utiliser les procès-verbaux de constat obtenus en exécution de l'ordonnance, ainsi que toute pièce qui aurait été saisie à l'occasion de ces opérations,

- restitution de tous documents en possession de la société Alsatec qui auraient été saisis à l'occasion des opérations autorisées par l'ordonnance, sous astreinte ;

Vu l'intervention volontaire de M. [H] [V], par acte du 5 janvier 2021 ;

Vu l'ordonnance rendue le 4 juin 2021, à laquelle il sera renvoyé pour le surplus de l'exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance, et par laquelle le président du tribunal judiciaire de Mulhouse a :

- déclaré recevables les actions, de la SARL Protego France et M. [H] [V], en rétractation de l'ordonnance sur requête n° RG 15/129 du 16 octobre 2015,

- rejeté les demandes de la SARL Protego France et M. [H] [V] de rétractation de l'ordonnance sur requête n° RG 15/ 129 du 16 octobre 2015,

- rejeté les demandes subséquentes de la SARL Protego France et M. [H] [V] d'annulation des mesures d'instruction réalisées en exécution de l'ordonnance précitée,

- rejeté la demande subséquente de la SARL Protego France de faire interdiction à la SARL Alsatec Environnement et Sécurité Industriels d'utiliser les procès-verbaux et pièces réalisées et obtenues en exécution de l'ordonnance précitée,

- rejeté la demande subséquente de la SARL Protego France de restitution des documents en possession de la SARL Alsatec Environnement et Sécurité Industriels,

- déclaré irrecevable la demande de M. [H] [V] de provision à valoir sur une indemnisation pour préjudice moral pour atteinte à la vie privée,

- condamné la SARL Protego France et M. [H] [V] à payer à la SARL Alsatec Environnement et Sécurité Industriels la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté la demande de la SARL Protego France au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté la demande de M. [H] [V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SARL Protego France et M. [H] [V] aux dépens,

- rappelé le caractère exécutoire par provision de droit de l'ordonnance.

Vu la déclaration d'appel formée par M. [H] [V] contre cette ordonnance, et déposée le 14 juin 2021 (procédure n° RG 21/2924),

Vu la constitution d'intimée de la SARL Protego France en date du 16 août 2021 et celle de la SARL Alsatec Environnement et Sécurité Industriels en date du 28 octobre 2021,

Vu la déclaration d'appel formée par la SARL Protego France contre l'ordonnance susvisée, et déposée le 21 juin 2021 (procédure n° RG 21/2944),

Vu les constitutions d'intimés de M. [H] [V], en date du 16 août 2021, et de la SARL Alsatec Environnement et Sécurité Industriels, en date du 28 octobre 2021,

Vu l'ordonnance de jonction du 25 février 2022,

Vu les dernières conclusions en date du 28 janvier 2022, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles M. [H] [V] demande à la cour de :

'DÉCLARER l'appel principal recevable et bien fondé,

FAIRE DROIT aux demandes, fins et prétentions du concluant,

DÉBOUTER les intimées de toutes leurs demandes, fins et prétentions contraires, REJETER les appels incidents,

INFIRMER l'ordonnance rendue par le Tribunal Judiciaire de Mulhouse en date du 4 juin 2021,

Et, statuant à nouveau,

ORDONNER la rétractation de l'ordonnance rendue en date du 16 octobre 2015 sur la requête de la Société SAS ALSATEC ENVIRONNEMENT ET SÉCURITÉ INDUSTRIELS (RG N°15/00129),

ANNULER les mesures d'instructions réalisées en exécution de l'ordonnance du 16 octobre 2015,

CONDAMNER la Société SAS ALSATEC ENVIRONNEMENT ET SÉCURITÉ INDUSTRIELS à payer, à titre provisionnel, à Monsieur [H] [V] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral résultant de l'atteinte à sa vie privée,

DECLARER l'appel incident formé par la SAS ALSATEC ENVIRONNEMENT ET SÉCURITÉ INDUSTRIELS irrecevable, en tous cas mal fondé, le REJETER,

CONDAMNER la Société SAS ALSATEC ENVIRONNEMENT ET SÉCURITÉ INDUSTRIELS à payer à Monsieur [H] [V] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER la Société SAS ALSATEC ENVIRONNEMENT ET SÉCURITÉ INDUSTRIELS aux entiers frais et dépens de 1ère instance et d'appel,

CONFIRMER le jugement [sic] entrepris pour le surplus'

Vu les conclusions déposées le même jour par M. [H] [V] dans la procédure n° 21/2944 et par lesquels il est demandé à la cour de :

'DECLARER l'appel principal recevable,

DÉCLARER l'appel incident du concluant recevable et bien fondé,

FAIRE DROIT aux demandes, fins et prétentions du concluant,

DÉBOUTER la SAS ALSATEC ENVIRONNEMENT ET SÉCURITÉ INDUSTRIELS et la SARL Société PROTEGO FRANCE de toutes leurs demandes, fins et prétentions contraires,

INFIRMER l'ordonnance rendue par le Tribunal Judiciaire de Mulhouse en date du 4 juin 2021,

Et, statuant à nouveau,

ORDONNER la rétractation de l'ordonnance rendue en date du 16 octobre 2015 sur la requête de la Société SAS ALSATEC ENVIRONNEMENT ET SÉCURITÉ INDUSTRIELS (RG N°15/00129),

ANNULER les mesures d'instructions réalisées en exécution de l'ordonnance du 16 octobre 2015,

CONDAMNER la Société SAS ALSATEC ENVIRONNEMENT ET SÉCURITÉ INDUSTRIELS à payer, à titre provisionnel, à Monsieur [H] [V] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral résultant de l'atteinte à sa vie privée,

DECLARER l'appel incident formé par la SAS ALSATEC ENVIRONNEMENT ET SÉCURITÉ INDUSTRIELS irrecevable, en tous cas mal fondé, le REJETER,

CONDAMNER la Société SAS ALSATEC ENVIRONNEMENT ET SÉCURITÉ INDUSTRIELS à payer à Monsieur [H] [V] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER la Société SAS ALSATEC ENVIRONNEMENT ET SÉCURITÉ INDUSTRIELS aux entiers frais et dépens de 1ère instance et d'appel,

CONFIRMER le jugement entrepris pour le surplus'

et ce, en invoquant, notamment :

- l'absence de motif légitime à l'appui de la requête,

- plus largement, son soutien à l'argumentation développée par la société Protego concernant, notamment, le non-respect de l'article 145 du code de procédure civile,

- une violation de sa vie privée appelant une indemnisation de son préjudice moral sur le fondement des articles 1382 et 1383 anciens du code civil,

- le mal-fondé de l'appel incident de la société Alsatec au regard tant de l'équité que de la situation économique de la personne condamnée ;

Vu les dernières conclusions en date du 28 janvier 2022, communes aux deux procédures, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles la société Protego demande à la cour de :

'DECLARER recevable et bien fondé l'appel interjeté par Monsieur [V] contre l'ordonnance rendue le 4 juin 2021 par M. le Président du tribunal judiciaire de MULHOUSE ;

Y FAIRE DROIT ;

DECLARER recevable et bien fondé l'appel principal et l'appel incident de la SARL PROTEGO FRANCE contre l'ordonnance rendue le 4 juin 2021 par M. le Président du tribunal judiciaire de MULHOUSE ;

FAIRE DROIT aux demandes, fins et prétentions de la SARL PROTEGO FRANCE ;

DEBOUTER la société ALSATEC de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions y compris s'agissant d'appels incidents ;

CONFIRMER l'ordonnance rendue le 4 juin 2021 par M. le Président du tribunal judiciaire de MULHOUSE en ce qu'elle a DECLARE recevables les actions, de la SARL PROTEGO FRANCE et M. [H] [V], en rétractation de l'ordonnance sur requête n° RG 15/129 du 16 octobre 2015 ;

INFIRMER l'ordonnance rendue le 4juin 2021 par M. le Président du tribunal judiciaire de MULHOUSE en ce qu'elle a :

REJETE les demandes de la SARL PROTEGO FRANCE et M. [H] [V] en rétractation de l'ordonnance sur requête n° RG 15/129 du 16 octobre 2015 ;

REJETE les demandes subséquentes de la SARL PROTEGO FRANCE et M. [H] [V] d'annulation des mesures d'instruction réalisées en exécution de l'ordonnance précitée ;

REJETE la demande subséquente de la SARL PROTEGO FRANCE de faire interdiction à la SARL ALSATEC ENVIRONNEMENT ET SECURITE INDUSTRIELS d'utiliser les procès-verbaux et pièces réalisées et obtenues en exécution de l'ordonnance précitée ;

REJETE la demande subséquente de la SARL PROTEGO FRANCE de restitution des documents en possession de la SARL ALSATEC ENVIRONNEMENT ET SECURITE INDUSTRIELS ;

CONDAMNE la SARL PROTEGO FRANCE et M. [H] [V] à payer à la SARL ALSATEC ENVIRONNEMENT ET SECURITE INDUSTRIELS la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETE la demande de la SARL PROTEGO FRANCE au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SARL PROTEGO FRANCE et M. [H] [V] aux dépens.

En conséquence,

Statuant à nouveau :

A titre principal :

ORDONNER la rétractation de l'ordonnance rendue en date du 16.10.2015 sur requête de la société ALSATEC ENVIRONNEMENT ET SECURITE INDUSTRIELS (RG n° 15/00129).

A titre parfaitement subsidiaire :

MODIFIER l'ordonnance rendue en date du 16.10.2015 sur requête de la société ALSATEC ENVIRONNEMENT ET SECURITE INDUSTRIELS

REDEFINIR la mission de l'huissier dans de plus justes proportions

ANNULER les mesures d'instructions réalisées en exécution de l'ordonnance du 16.10.2015.

FAIRE INTERDICTION à la société ALSATEC ENVIRONNEMENT ET SECURITE INDUSTRIELS d'utiliser les procès-verbaux de constat obtenus en exécution de cette ordonnance ainsi que toutes les pièces qui auraient été saisies à l'occasion de ces opérations, sous astreinte de 500 € par infraction constatée.

ORDONNER la restitution de tous documents en possession de la société ALSATEC ENVIRONNEMENT ET SECURITE INDUSTRIELS qui auraient été saisis à l'occasion des opérations autorisées par l'ordonnance, sous astreinte de 200 € par jour de retard.

CONDAMNER la société ALSATEC ENVIRONNEMENT ET SECURITE INDUSTRIELS à payer à la société PROTEGO la somme de 20 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNER la société ALSATEC ENVIRONNEMENT ET SECURITE INDUSTRIELS aux entiers frais et dépens de la procédure de première instance et d'appel'

et ce, en invoquant, notamment :

- son entier soutien à l'argumentation de M. [V],

- l'absence de délai pour agir en rétractation,

- son intérêt à agir en rétractation,

- la violation du principe du contradictoire, le recours à la procédure par requête n'étant justifié par aucune circonstance particulière en l'espèce, à défaut de motivation formelle de l'ordonnance sur requête, ainsi que de la requête elle-même, sur ce point,

- l'absence de motif légitime à ordonner les mesures sollicitées, la requête étant fondée sur des affirmations mensongères, et l'ordonnance elle-même ne reposant pas sur une motivation caractérisant un motif légitime,

- l'impossibilité, au surplus, de se prévaloir du résultat des saisies,

- l'absence de proportionnalité des mesures ordonnées, portant atteinte au secret des affaires et au respect de la vie privée,

- les conséquences de la rétractation sur la validité des actes subséquents ;

Vu les dernières conclusions en date du 28 décembre 2021, déposées dans les deux procédures, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles la société Alsatec demande à la cour de :

'1) SUR L'APPEL INTERJETE PAR MONSIEUR [H] [V] :

DECLARER l'appel mal fondé,

Le REJETER.

CONFIRMER l'ordonnance rendue en première instance dans les limites de l'appel incident de la société ALSATEC.

DEBOUTER Monsieur [H] [V] de toutes ces prétentions.

CONDAMNER Monsieur [H] [V] à verser à la société ALSATEC la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du CPC du chef des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer à hauteur de Cour d'Appel.

CONDAMNER Monsieur [H] [V] en tous les frais et dépens de la procédure d'appel.

2) SUR L'APPEL INTERJETE PAR LA SOCIETE PROTEGO :

DECLARER l'appel mal fondé,

Le REJETER.

DECLARER irrecevables comme formulées pour la première fois à hauteur de Cour d'appel les demandes formulées à titre subsidiaires par la société PROTEGO en termes de modification des termes de la mission des huissiers.

CONFIRMER l'ordonnance rendue en première instance dans les limites de l'appel incident de la société ALSATEC.

DEBOUTER la société PROTEGO de toutes ces prétentions.

CONDAMNER la société PROTEGO à verser à la société ALSATEC la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du CPC du chef des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer à hauteur de Cour d'Appel.

CONDAMNER la société PROTEGO en tous les frais et dépens de la procédure d'appel.

3) SUR L'APPEL INCIDENT DE LA SOCIETE ALSATEC :

INFIRMER l'Ordonnance du 4 juin 2021 en ce qu'elle n'a accordé à la société ALSATEC qu'un montant de 1000 € au titre de l'article 700 du CPC en condamnant la SARL PROTEGO et M [H] [V] à lui payer ce montant de 1000 € qui ne correspond en rien aux frais irrépétibles réellement exposé par la Société ALSATEC

STATUANT A NOUVEAU, sur cette seule question de L'article 700 de première instance,

CONDAMNER la société PROTEGO à verser à la Société ALSATEC la somme de 8000 € au titre de l'article 700 du CPC de première instance.

CONDAMNER Monsieur [V] à verser à la Société ALSATEC la somme de 8000 € au titre de l'article 700 du CPC de première instance.

CONDAMNER la société PROTEGO en tous les frais et dépens du présent appel incident.

CONDAMNER Monsieur [V] en tous les frais et dépens du présent appel incident'

et ce, en invoquant, notamment :

- la contestation des arguments de fait avancés par les parties adverses,

- le bien-fondé du caractère non contradictoire de la mesure et l'existence d'un motif légitime,

- une motivation formelle et suffisante de l'ordonnance entreprise, reposant sur des indices suffisants et ayant recherché l'équilibre des intérêts en présence,

- l'absence d'argument de droit développé par M. [V] et de fondement juridique à sa demande indemnitaire, en tout état de cause prescrite.

Vu les débats à l'audience du 25 avril 2022,

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS :

Sur la demande en rétractation de l'ordonnance sur requête du 16 octobre 2015 et d'annulation des mesures d'exécution subséquentes :

L'article 145 du code de procédure civile dispose qu'à la demande de tout intéressé justifiant de l'existence d'un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissible peuvent être ordonnées sur requête ou en référé.

Selon l'article 493 du même code, l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse, en présence de circonstances autorisant qu'il soit dérogé au principe de la contradiction, l'application des articles 494 et 495 du code précité impliquant, en outre, que la requête doit être motivée, comporter l'indication précise des pièces invoquées et doit être remise en copie ainsi que l'ordonnance, elle-même motivée, à la personne qui en supporte l'exécution.

Enfin, l'article 496 du code de procédure civile précise que, s'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance, l'article 497 de ce code autorisant le juge à modifier ou rétracter son ordonnance même si le juge du fond est saisi de l'affaire.

Sur la recevabilité :

La cour rappelle que le juge de première instance a déclaré 'recevables les actions, de la SARL PROTEGO FRANCE et M. [H] [V], en rétractation de l'ordonnance sur requête n° RG 15/129 du 16 octobre 2015', en retenant, d'une part, que ces parties avaient intérêt à agir dès lors que les éléments de preuve obtenus par la société Alsatec en exécution de l'ordonnance étaient versés au dossier pénal à la suite d'une plainte déposée début février 2017 par la société Alsatec auprès du parquet de Mulhouse pour recel de vol de données informatiques, vol de données informatiques et abus de confiance, et d'autre part, que les articles 495 et suivants du code de procédure civile ne prévoyaient aucun délai pour solliciter la rétractation d'une ordonnance sur requête.

Il convient d'observer que les parties n'entendent pas remettre en cause cette décision du premier juge, dès lors, notamment, que si la société Alsatec relève, en substance, la tardiveté de la demande adverse en rétractation, elle sollicite, sur ce point, la confirmation de la décision entreprise, étant, au demeurant, rappelé que, comme l'a justement retenu le premier juge, aucun délai n'est prévu par les textes précités pour en référer au juge qui a rendu l'ordonnance sur requête.

La cour confirmera donc de ce chef l'ordonnance dont appel.

Sur l'examen du bien-fondé de la demande :

En l'espèce, s'agissant tout d'abord de la motivation de l'ordonnance, la cour rappelle que par application des textes précités, en matière de mesure d'instruction ordonnée par voie de requête, l'ordonnance sur requête doit être motivée de façon suffisamment précise s'agissant des circonstances qui exigent que la mesure sollicitée ne soit pas prise contradictoirement, ainsi que sur l'existence d'un motif légitime, l'adoption des motifs de la requête pouvant suffire, lorsque l'ordonnance sur requête y renvoie, à satisfaire à l'obligation de motivation ainsi requise, dès lors que la requête comporterait une motivation sur les circonstances susceptibles de justifier qu'il soit procédé non contradictoirement et sur l'existence d'un motif légitime.

En outre, il n'appartient ni au juge saisi de la demande de rétractation, ni à la cour saisie en appel, de suppléer à la carence de motivation de l'ordonnance sur requête.

Or, en l'espèce, l'ordonnance rendue le 16 octobre 2015, si elle vise la requête déposée le même jour par la société Alsatec, sans toutefois s'en approprier les motifs, ce qui signifie que le juge a pris connaissance de la requête mais, ne peut en principe, suffire à caractériser une motivation par renvoi aux termes de ladite requête, indique :

- que la société Alsatec est spécialisée 'dans la distribution de matériels et d'équipements de sécurité très spécialisés',

- qu'elle a embauché M. [V] selon contrat de travail du 12 octobre 2004,

- que par courrier du 15 mai 2014, ce dernier a informé son employeur de sa décision de démissionner,

- que M. [V] a effectivement quitté la société Alsatec le 16 août 2014,

- qu'il travaille maintenant chez SID Steible (désormais Protego) qui distribue des produits identiques à ceux de la société Alsatec,

- que la société Alsatec a enregistré une perte de chiffre d'affaires de l'ordre de 450 000 euros hors taxes, soit l'équivalent d'un tiers du chiffre d'affaires de l'entreprise,

- qu'au vu de ces éléments, il y a lieu de faire droit à la demande.

Dans ces conditions, et sans même qu'il n'y ait lieu à rechercher si l'existence d'un motif légitime est suffisamment caractérisée, la cour relève que les motifs de l'ordonnance, dans les termes qui viennent d'être rappelés, sont insuffisants à caractériser un risque de déperdition des preuves et partant, à justifier une dérogation au principe du contradictoire.

Dans ces conditions, il y a lieu, en infirmation sur ce point de l'ordonnance entreprise, à rétractation de l'ordonnance rendue sur requête et, par conséquent, à l'annulation des mesures d'instruction prises en exécution de cette décision, et qui se trouvent, du fait de la rétractation, privés de fondement, de même qu'il ne pourra être fait usages des procès-verbaux et pièces résultant de la mise en 'uvre de ces mesures, lesdites pièces devant être, conformément à la demande de la société Protego, restituées à celle-ci sous astreinte de 30 euros par jour de retard, à compter de l'expiration du délai d'un mois à compter du présent arrêt et pour une durée de 60 jours.

Sur la demande de M. [V] en dommages-intérêts pour violation de sa vie privée :

M. [V] entend invoquer le bénéfice de l'article 9 du code civil, ainsi que l'application des articles 1382 et 1383 du même code, dans leur version applicable à l'époque des faits qu'il dénonce, faisant valoir que les man'uvres déloyales qu'il impute à la société Alsatec lui auraient causé un préjudice moral certain, pour lequel il est sollicité sa condamnation à verser au concluant la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels.

La société Alsatec conclut, pour sa part, à l'irrecevabilité pour prescription de cette demande, comme formée plus de cinq ans après les faits dénoncés, tout en entendant relever l'absence de fondement juridique de la demande, ce que conteste M. [V].

Sur ce, la cour observe, à l'instar du premier juge, que l'action en indemnisation formée par M. [V] à l'encontre de la société Alsatec l'a été pour la première fois dans des écritures déposées le 26 janvier 2021, soit plus que cinq ans après que le dommage s'est révélé à M. [V] en date du 4 décembre 2015, lorsque les saisies litigieuses ont été effectuées par l'huissier instrumentaire à son domicile, ce que M. [V] ne conteste d'ailleurs pas, de sorte que l'action de ce dernier en dommages-intérêts est prescrite, par application de l'article 2224 du code civil, l'ordonnance entreprise devant ainsi être confirmée de ce chef.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

La société Alsatec succombant pour l'essentiel sera tenue des dépens de l'appel, par application de l'article 696 du code de procédure civile, ainsi que de ceux de la première instance, en infirmant l'ordonnance entreprise sur cette question.

L'équité commande en outre de mettre à la charge de la société Alsatec une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 2 500 euros au profit de M. [V] et de la société Protego, chacun, tout en disant n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Alsatec, les dispositions de la décision déférée devant être infirmés de ce chef.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Infirme l'ordonnance rendue le 4 juin 2021 par le président du tribunal judiciaire de Mulhouse en ce qu'elle a :

- rejeté les demandes de la SARL Protego France et M. [H] [V] de rétractation de l'ordonnance sur requête n° RG 15/ 129 du 16 octobre 2015,

- rejeté les demandes subséquentes de la SARL Protego France et M. [H] [V] d'annulation des mesures d'instruction réalisées en exécution de l'ordonnance précitée,

- rejeté la demande subséquente de la SARL Protego France de faire interdiction à la SARL Alsatec Environnement et Sécurité Industriels d'utiliser les procès-verbaux et pièces réalisées et obtenues en exécution de l'ordonnance précitée,

- rejeté la demande subséquente de la SARL Protego France de restitution des documents en possession de la SARL Alsatec Environnement et Sécurité Industriels,

- condamné la SARL Protego France et M. [H] [V] à payer à la SARL Alsatec Environnement et Sécurité Industriels la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté la demande de la SARL Protego France au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté la demande de M. [H] [V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SARL Protego France et M. [H] [V] aux dépens,

Confirme l'ordonnance entreprise pour le surplus,

Statuant à nouveau des chefs de demande infirmés et y ajoutant,

Ordonne la rétractation de l'ordonnance rendue en date du 16 octobre 2015 par la présidente du tribunal de grande instance de Mulhouse sur requête de la société Alsatec Environnement et Sécurité industriels,

En conséquence,

Annule les mesures d'instruction réalisées en exécution de l'ordonnance rétractée,

Fait interdiction à la SARL Alsatec Environnement et Sécurité Industriels d'utiliser les procès-verbaux et pièces réalisées et obtenues en exécution de l'ordonnance rétractée,

Ordonne la restitution par la SARL Alsatec Environnement et Sécurité Industriels de tous les documents en sa possession saisis à la SARL Protego France en exécution de l'ordonnance précitée, et ce sous astreinte de 30 euros par jour de retard, à compter de l'expiration du délai d'un mois à compter du présent arrêt et pour une durée de 60 jours,

Condamne la SARL Alsatec Environnement et Sécurité Industriels aux dépens de la première instance et de l'appel,

Condamne la SARL Alsatec Environnement et Sécurité Industriels à payer à M. [H] [V] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SARL Alsatec Environnement et Sécurité Industriels à payer à la SARL Protego France la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SARL Alsatec Environnement et Sécurité Industriels.

La Greffière : la Présidente :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 21/02924
Date de la décision : 11/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-11;21.02924 ?
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