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11/01/2023 | FRANCE | N°21/02556

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 11 janvier 2023, 21/02556


MINUTE N° 21/23





























Copie exécutoire à



- Me Julie HOHMATTER



- Me Laurence FRICK





Le 11.01.2023



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 11 Janvier 2023



Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/02556 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HS5J



Décision déférée à la Cour : 22 Avril 2021 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - 1ère chambre civile



APPELANTS - INTIMES INCIDEMMENT :



Madame [K] [N] épouse [P]

[Adresse 3]

[Localité 2]



Monsieur [H] [P]

[Adresse 3]

[Localité 2]



Représentés p...

MINUTE N° 21/23

Copie exécutoire à

- Me Julie HOHMATTER

- Me Laurence FRICK

Le 11.01.2023

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 11 Janvier 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/02556 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HS5J

Décision déférée à la Cour : 22 Avril 2021 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - 1ère chambre civile

APPELANTS - INTIMES INCIDEMMENT :

Madame [K] [N] épouse [P]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Monsieur [H] [P]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentés par Me Julie HOHMATTER, avocat à la Cour

INTIMEE - APPELANTE INCIDEMMENT :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 24 Octobre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 22 avril 2021,

Vu la déclaration d'appel de Mme [N] épouse [P] et de M. [P] effectuée le 25 mai 2021 par voie électronique,

Vu la constitution d'intimée de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Alsace Vosges effectuée le 28 juin 2021 par voie électronique,

Vu les conclusions de M. et Mme [P] du 26 janvier 2022, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, lesquels ont été transmis par voie électronique le même jour,

Vu les conclusions de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Alsace Vosges du 28 octobre 2021, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, lesquels ont été transmis par voie électronique le 29 octobre 2021,

Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 25 février 2022,

Vu l'audience du 24 octobre 2022 à laquelle l'affaire a été appelée,

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions,

Vu la requête en révocation de l'ordonnance de clôture et en réouverture des débats du 19 décembre 2022, transmise par voie électronique le même jour, présentée par M. et Mme [P],

Vu la réplique à cette requête de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Alsace Vosges du 23 décembre 2022, transmise par voie électronique le 28 décembre 2022.

MOTIFS DE LA DECISION :

Il résulte des pièces et des conclusions des parties que le 13 mai 2008, M. et Mme [P] ont souscrit auprès de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Alsace Vosges (la banque) un prêt d'un montant de 491 000 euros, destiné à l'acquisition d'un bien immobilier pour 430 000 euros et à l'octroi d'une trésorerie de 61 000 euros.

Ils ont souscrit à une assurance groupe proposée par la banque garantissant les risques de décès, de perte totale et irréversible d'autonomie et incapacité temporaire totale.

Mme [P] a subi un accident en 2013 et a été reconnue invalide. Cependant, n'ayant pas souscrit la garantie invalidité totale et définitive (ITD), elle n'a pas bénéficié de la garantie de l'assurance.

M. et Mme [P] ont assigné la banque par acte délivré le 24 novembre 2016.

1. Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture :

Les appelants demandent à la cour d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture afin de leur permettre de produire l'expertise graphologique de la fiche 'renseignements confidentiels à fournir par une caution' rendue le 5 décembre 2022 dans le cadre de la procédure d'instruction, ainsi que l'audition de Mme [W] [C].

Cependant, la solution du litige ne dépendant pas de l'examen de cette fiche de renseignement, il n'y a pas lieu à ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats. En outre, il n'est pas soutenu que l'audition de [W] [C] est de nature à révéler une cause grave depuis que l'ordonnance de clôture a été rendue et il ne ressort pas du dossier qu'elle est utile à la solution du litige.

La requête en révocation de clôture sera dès lors rejetée.

2. Sur l'action en responsabilité fondée sur la disproportion du crédit :

Sur la prescription :

M. et Mme [P] concluent à l'infirmation du jugement ayant déclaré prescrite cette action, contestant que le point de départ de la prescription court à compter de la signature de la convention de prêt et soutenant qu'il se situe au moment où ils ont connu des difficultés de remboursement, lorsque Mme [P] a informé la banque de son invalidité et que la banque a opposé une fin de non-recevoir, comprenant que la banque ne les avait pas renseignés sur le taux d'endettement particulièrement important de leur crédit immobilier.

La banque réplique qu'ils pouvaient connaître ou auraient pu connaître le risque d'endettement, dès la signature du prêt, connaissant le montant du remboursement des échéances et leur état de fortune.

Sur ce, le point de départ du délai de prescription de l'action engagée par les emprunteurs se situe au moment où ils ont connu des difficultés de remboursement, leur permettant ainsi d'appréhender l'existence et les conséquences éventuelles des manquements reprochés, c'est-à-dire au plus tôt suite à l'accident dont a été victime Mme [P] en 2013, étant relevé que la banque ne fait pas valoir d'incidents de paiement antérieurs.

L'action ayant été engagée par acte d'assignation délivrée le 24 novembre 2016, le délai quinquennal de prescription n'était pas expiré, de sorte que l'action est recevable, le jugement étant infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable comme prescrite la demande portant sur la disproportion du crédit.

Sur le fond :

Les emprunteurs soutiennent que la banque a manqué à son obligation de mise en garde, de conseil et d'information. Ils font valoir que l'emprunt a été souscrit moyennant un remboursement de 1 974 euros par mois du 10 juin 2008 au 10 mai 2009, puis de 2 874,42 euros par mois à compter du 10 mai 2009, auxquels s'ajoutent 300 euros par mois pour les assurances, alors que Mme [P] venait d'ouvrir une école de formation qui ne lui permettait pas de dégager un revenu et que M. [P] percevait un revenu mensuel de 3 400 euros, de sorte que leur taux d'endettement était de 84,54 % jusqu'au 10 mai 2009 et de 93,36 % par la suite. A titre subsidiaire, si la cour retenait un revenu déclaré de 6 000 euros, leur taux d'endettement s'élevait à 47,90 %. Ils ajoutent que le document intitulé 'renseignements confidentiels à fournir par une caution' produit par la banque n'a jamais été rempli par eux et que leur signature a été contrefaite, de sorte qu'ils ont déposé plainte avec constitution de partie civile, et qu'ils en ont alerté les premiers juges lors de la reprise d'instance du 9 juin 2020.

Ils demandent le paiement de 10 000 euros pour le préjudice subi du fait de la négligence de la banque sur leur taux d'endettement.

La banque répond ne pas avoir d'obligation de conseil à raison des prêts qu'elle octroie.

Elle soutient, notamment, ne pas avoir d'obligation de mise en garde dans la mesure où les emprunteurs, qui avaient déjà contracté des prêts immobiliers en qualité d'associés et gérant de deux SCI, sont avertis.

Sur ce, il convient de relever que, si M. et Mme [P] contestent, in fine dans un paragraphe de leurs conclusions relatif à la prescription de l'action, être avertis, ils ne contestent pas que, comme le soutient la banque, ils ont déjà contracté des prêts immobiliers en leur qualité d'associés et de gérant de deux SCI, à savoir une SCI 26 qui est propriétaire de leur précédente résidence principale et une SCI 13 qui est propriétaire des locaux professionnels dans lesquels M. [P] exerce son activité.

Cette situation de fait, non contestée, suffit à caractériser l'expérience préalable déjà acquise par les emprunteurs à l'occasion de la souscription de prêts immobiliers, de surcroît alors qu'ils étaient gérant et associés des sociétés civiles immobilières les ayant souscrits. Il en résulte qu'ils étaient des emprunteurs avertis au moment de la signature du prêt litigieux.

En outre, il n'est pas soutenu ni démontré que la banque disposait d'informations sur leurs revenus, patrimoine et facultés de remboursement raisonnablement prévisibles qu'ignoraient les emprunteurs lors de la souscription du prêt litigieux.

Dès lors, il n'est pas démontré que la banque était tenue d'un devoir de mise en garde à leur égard lors de la souscription du prêt.

Par ailleurs, il n'est pas soutenu ni démontré que la banque leur aurait donné un conseil ou était tenue de leur délivrer un conseil.

Enfin, il n'est pas soutenu, ni démontré, en quoi la banque a manqué à son devoir d'information à leur égard.

Leur demande de dommages-intérêts fondée sur les manquements invoqués précités sera dès lors rejetée.

3. Sur l'action en responsabilité pour défaut de conseil sur la garantie d'assurance :

Sur la prescription :

La banque forme un appel incident et demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a implicitement déclaré recevable la demande portant sur l'obligation de conseil, respectivement d'éclairer en matière d'assurance, et, statuant à nouveau, de déclarer cette demande irrecevable.

Elle invoque la prescription de l'action, soutenant que les emprunteurs avaient conscience ou auraient dû avoir conscience, lors de la signature du contrat le 13 mai 2008, que le risque d'invalidité totale définitive n'était pas garanti. Elle fait valoir la demande d'adhésion signée le 27 février 2008 par Mme [P] mentionnant que le risque couvert était le décès, la perte totale et irréversible d'autonomie et l'incapacité temporaire totale, la fiche signée le 20 mars 2008 par celle-ci mentionnant les risques précités et que 'compte tenu de votre situation, si vous estimez que notre contrat ne couvre pas complètement vos besoins, vous pouvez naturellement rechercher une assurance complémentaire', puis la signature du prêt le 13 mai 2008.

Les appelants concluent à la confirmation du jugement ayant déclaré leur action recevable.

Sur ce, le délai de prescription de l'action engagée pour défaut d'information et de conseil de la banque quant à l'absence d'une garantie, n'a pas commencé à courir avant que M. et Mme [P] aient été informés du refus de prise en charge du risque, leur permettant ainsi d'appréhender l'existence et les conséquences éventuelles des manquements invoqués. Il convient ainsi de confirmer le jugement ayant déclaré cette action recevable.

Sur le fond :

Les appelants soutiennent que les conditions générales de la notice d'assurance indiquent que ce contrat comprend la garantie relative à l'invalidité totale et définitive, de sorte qu'ils ont cru qu'elle leur était acquise, qu'il n'a jamais été mentionné qu'elle ne leur était pas applicable et n'était pas commercialisée par la banque. Ils indiquent avoir souscrit la demande d'adhésion en blanc, la banque se chargeant de cocher elle-même les garanties souscrites sans les en informer, de sorte qu'ils ne pouvaient demander une extension des garanties, faute pour eux d'avoir connaissance de la limitation des garanties souscrites. Ils soutiennent ne pas avoir été informés et conseillés sur l'étendue de la garantie, la remise de la notice ne suffisant pas.

Ils ajoutent que s'ils avaient été informés de cette absence de garantie, ils auraient pu choisir soit une autre formule auprès de la banque garantissant ce risque, soit chercher à s'assurer auprès d'une autre société prévoyant cette garantie. Ils invoquent un préjudice consistant dans la continuité des versements des mensualités et demandent paiement de 405 363,85 euros correspondant aux sommes encore à devoir à l'échéance du 10 janvier 2016, précisant que la pension d'invalidité a été notifiée à Mme [P] par arrêté du 21 décembre 2015 avec effet rétroactif au 5 décembre 2014.

La banque conteste, d'abord, qu'ils auraient signé un document en blanc et que la banque aurait coché les cases correspondant aux garanties souscrites sans les en informer. Elle ajoute que le banquier qui consent un prêt n'est pas tenu à l'égard de l'emprunteur d'un devoir de conseil sur l'opportunité de souscrire une assurance facultative. Elle se réfère aux informations précises contenues dans les conditions particulières quant aux risques garantis et fait valoir que chacun sait que les conditions particulières prévalent sur les conditions générales, outre que le niveau de connaissance et de compréhension des emprunteurs leur permettait d'appréhender ce point.

Elle soutient que, dès lors que les risques couverts par l'assurance proposée et souscrite paraissent lors de sa souscription adéquats à la situation de l'emprunteur, bien qu'ultérieurement il se soit avéré qu'ils ne l'étaient pas, la banque n'est pas tenue à un devoir d'éclairer plus avant l'emprunteur et qu'en l'espèce, les emprunteurs ne démontrent pas que, lors de la souscription du prêt et de l'assurance, les garanties souscrites n'étaient pas adaptées à leur situation, soutenant ne pas disposer d'informations de nature à insister pour qu'ils contractent une garantie plus complète qui n'est que facultative.

A titre subsidiaire, elle soutient qu'ils ne démontrent pas que la garantie non-souscrite était importante pour eux lors de la souscription du contrat d'assurance et qu'en présence d'informations complémentaires, ils auraient souscrit à une assurance facultative, qui a un coût non négligeable.

Sur ce, la cour rappelle que, sauf disposition légale ou contractuelle contraire, le banquier dispensateur de crédit, qui doit éclairer l'emprunteur sur l'adéquation des risques couverts aux éléments connus de sa situation personnelle, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation, n'est pas tenu d'une obligation de conseil sur l'opportunité de souscrire une assurance complémentaire à l'assurance de groupe.

En l'espèce, si les appelants indiquent que la garantie couvrant l'invalidité totale et définitive (ITD) est mentionnée dans les conditions générales de la notice d'assurance, ils ne contestent pas que, comme le soutient la banque, cette garantie n'a jamais été mentionnée dans les documents soumis à leur signature. Ils indiquent d'ailleurs avoir souscrit une demande d'adhésion aux assurances en la laissant en blanc, sans savoir ce à quoi ils souscrivaient. Comme l'a relevé le premier juge, la demande d'adhésion remplie par les appelants précise clairement en première page (en haut à droite) qu'elle porte sur une garantie 'couverture du décès, de la perte totale et irréversible d'autonomie et de l'incapacité temporaire totale' et que n'y figure nulle part la garantie ITD. Les conditions particulières produites aux débats ne mentionnent pas non plus cette garantie ITD.

Il résulte des conclusions et pièces produites par les appelants qu'ils ne démontrent pas que, lors de la souscription du prêt et de l'assurance, l'absence de souscription de la garantie couvrant l'invalidité totale et définitive n'était pas adaptée à leur situation personnelle, en tous cas à celle de Mme [P]. En effet, ils ne font état d'aucune circonstance particulière relative à leur situation personnelle, et en tous cas à celle de Mme [P], qui conduirait à penser que la couverture de ce risque était, alors, adaptée à leur situation, et en tous les cas à celle de cette dernière.

Dès lors, ils ne sont pas fondés à reprocher à la banque de ne pas leur avoir conseillé de la souscrire.

En outre, à supposer même que la banque ait manqué à son devoir d'information ou de conseil, ils ne démontrent pas non plus qu'en présence d'informations complémentaires, ils auraient souscrit à une telle assurance facultative, ou qu'ils ont perdu la chance d'y souscrire, de sorte qu'ils ne démontrent pas avoir subi un préjudice qui résulterait des manquements reprochés à la banque. N'est étayée par aucun élément de preuve leur affirmation selon laquelle si la banque les avait informés de l'absence de cette garantie, ils auraient pu choisir une autre formule auprès de la banque garantissant ce risque - étant de surcroît relevé qu'ils ne contestent pas que cette assurance n'était pas commercialisée par la banque, et en tout état de cause ne démontrent pas qu'elle l'était - ou qu'ils auraient cherché à s'assurer auprès d'une autre société prévoyant cette garantie, étant, au surplus, relevé qu'ils ne répondent ni ne critiquent les conclusions de la banque soutenant qu'une telle assurance facultative a un coût non négligeable. Ainsi, ils ne démontrent pas avoir subi de préjudice.

Leur demande de dommages-intérêts sera dès lors rejetée, le jugement étant confirmé de ce chef.

4. Sur les frais et dépens :

M. et Mme [P] succombant principalement, ils seront condamnés à supporter les dépens de première instance, le jugement étant confirmé de ce chef, et d'appel.

L'équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de sorte que le jugement sera confirmé de ce chef et que les demandes présentées à hauteur d'appel seront rejetées.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Rejette la requête en révocation de l'ordonnance de clôture et en réouverture des débats,

Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 22 avril 2021, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande formée par M. [H] [P] et Mme [K] [N] épouse [P] contre la Caisse Régionale de Crédit agricole Alsace Vosges portant sur la disproportion du crédit pour cause de prescription,

L'infirme de ce seul chef,

Statuant à nouveau du chef infirmé :

Déclare recevable la demande formée par M. [H] [P] et Mme [K] [N] épouse [P] contre la Caisse Régionale de Crédit agricole Alsace Vosges portant sur la disproportion du crédit,

Rejette la demande de dommages-intérêts,

Y ajoutant :

Condamne M. [H] [P] et Mme [K] [N] épouse [P] aux dépens d'appel,

Rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La Greffière : la Présidente :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 21/02556
Date de la décision : 11/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-11;21.02556 ?
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