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11/01/2023 | FRANCE | N°21/01916

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 11 janvier 2023, 21/01916


MINUTE N° 28/23

























Copie exécutoire à



- Me Guillaume HARTER



- Me Thierry CAHN





Le 11.01.2023



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 11 Janvier 2023



Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/01916 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HR2P



Décision d

éférée à la Cour : 12 Mars 2021 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - Greffe du contentieux commercial



APPELANTS :



Monsieur [R] [Y]

[Adresse 2]



Monsieur [T] [Y]

[Adresse 3]



Représentés par Me Guillaume HARTER, avocat à la Cour



INTIM...

MINUTE N° 28/23

Copie exécutoire à

- Me Guillaume HARTER

- Me Thierry CAHN

Le 11.01.2023

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 11 Janvier 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/01916 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HR2P

Décision déférée à la Cour : 12 Mars 2021 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - Greffe du contentieux commercial

APPELANTS :

Monsieur [R] [Y]

[Adresse 2]

Monsieur [T] [Y]

[Adresse 3]

Représentés par Me Guillaume HARTER, avocat à la Cour

INTIMES :

S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

Représentée par Me Thierry CAHN, avocat à la Cour

Maître [X] [B] ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL EGB PARIS

[Adresse 4]

non représenté, assigné par voie d'huissier à personne le 27.07.2021

S.A.R.L. EGB PARIS,

en liquidation judiciaire

[Adresse 5]

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme PANETTA, Présidente de chambre, et M. ROUBLOT, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- réputé contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES :

La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE (ci-après 'CE') a ouvert un compte courant à la société [Y] SARL dont le dirigeant était M. [R] [Y]. Cette société a ensuite changé de nom et de siège social pour devenir la société EGB PARIS.

La CE avait consenti aux consorts [Y] une facilité de caisse de 40.000,00 € garantie par une caution de M. [R] [Y] 'tous engagements' à hauteur de 52.000,00 €, un prêt de 68.000,00 € pour financer l'achat d'un échafaudage, garanti par la caution de M. [T] [Y] avec une limite de 44.200,00 €, un prêt pour l'acquisition de deux véhicules pour un montant de 24.400,00 € cautionné par M. [R] [Y] et un prêt d'un montant de 80.000,00 € qui n'a cependant été libéré qu'à hauteur de 32.000,00 € garanti par un cautionnement de M. [R] [Y].

La société EGB PARIS s'est révélée défaillante et, après mises en demeure de la débitrice et des cautions, restées sans suite, par actes du 11 mars 2020, la CE a fait citer la société EGB PARIS et les consorts [Y] devant la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de STRASBOURG.

La chambre commerciale du Tribunal judiciaire de STRASBOURG a rendu un jugement déclarant la société EGB PARIS en liquidation judiciaire, le 7 juillet 2020.

La société EGB PARIS et les consorts [Y], assignés n'ont pas constitué avocat en première instance.

Par une décision du 12 mars 2021, le Tribunal judiciaire de STRASBOURG a :

- condamné solidairement la SARL EGB PARIS et M. [R] [Y] à payer à la CAISSE D'EPARGNE GRAND EST EUROPE la somme de 39.086,38 € avec intérêts contractuels de 10,10 % à compter du 20 novembre 2019,

- condamné la SARL EGB PARIS à payer à la CAISSE D'EPARGNE GRAND EST EUROPE la somme de 26.668,93 € avec intérêts à 5.3% l'an à compter du 10 janvier 2020,

- condamné M. [T] [Y] à payer à la CAISSE D'EPARGNE GRAND EST EUROPE la somme de 13.334,47 € avec intérêts à 5.3% l'an à compter du 14 janvier 2020,

- condamné solidairement la SARL EGB PARIS et M. [R] [Y] à payer à la CAISSE D'EPARGNE GRAND EST EUROPE la somme de 15.956,10 € avec intérêts à 4.8 % l'an à compter du 10 janvier 2020 pour la société EGB PARIS et à compter du 14 janvier 2020 pour M. [R] [Y],

- condamné la SARL EGB PARIS à payer à la CAISSE D'EPARGNE GRAND EST EUROPE la somme de 31.990,95 € avec intérêts au taux de 4,55 % l'an à compter du 10 janvier 2020,

- condamné M. [R] [Y] à payer à la CAISSE D'EPARGNE GRAND EST EUROPE la somme de 15.995,48 € avec intérêts à 4.55 % l'an à compter du 14 janvier 2020,

- condamné la SARL EGB PARIS et les consorts [Y] in solidum à payer à la CAISSE D'EPARGNE GRAND EST EUROPE un montant de 2.000,00 € par application de l'article 700 du CPC,

- condamné la société EGB PARIS et les consorts [Y] in solidum aux dépens et rappelé l'exécution provisoire de droit du jugement.

Par déclaration faite au greffe en date du 9 avril 2021, les consorts [Y] ont interjeté appel de cette décision.

Par déclaration faite au greffe en date du 19 mai 2021, la CE s'est constituée intimée.

Maître [B], désigné en qualité de mandataire liquidateur par jugement du 21 Juillet 2020 prononçant la liquidation judiciaire de la société EGB PARIS a été appelée dans la cause par acte d'huissier du 27 Juillet 2021 et la déclaration d'appel et les conclusions d'appel lui ont aussi été signifiées.

Par ses dernières conclusions en date du 19 octobre 2021 auxquelles a été joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, la CE demande à la Cour de rejeter l'appel interjeté par les consorts [Y], de confirmer le jugement entrepris, et de condamner les consorts [Y] aux entiers dépens ainsi qu'au versement d'un montant de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.

Par leurs dernières conclusions en date du 20 juillet 2021, auxquelles a été joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, les consorts [Y] demandent à la Cour, vu les articles 1231-1, 1104, 2314 du code civil, L 332-1 du code de la consommation et l'article L 622-28 du code de commerce, de recevoir l'appel et de le déclarer bien fondé, d'infirmer et annuler le jugement du 12 mars 2021 entrepris en ce qu'il a condamné les consorts [Y] à payer, en tant que caution, à la CE différentes sommes et statuant à nouveau, de déclarer irrecevable la demande de paiement de la CE à leur encontre, de constater la disproportion entre les engagements souscrits et les facultés contributives des consorts [Y], d'annuler les deux engagements de cautions pris par les consorts [Y], de condamner la CE à leur payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC et de condamner la CE aux entiers dépens.

La Cour se référera aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé des faits, de la procédure et de leurs prétentions.

Par une ordonnance du 18 mai 2022 Madame le magistrat de la mise en état près la Cour d'appel de Colmar a ordonné la clôture de la procédure ainsi que le renvoi de l'affaire à l'audience de plaidoirie du 15 juin 2022.

MOTIFS DE LA DECISION :

Les appelants ont sollicité la nullité du jugement entrepris sans invoquer de moyen à l'appui de cette prétention, qui sera en conséquence, rejetée par la Cour.

Le jugement entrepris a prononcé des condamnations en paiements à l'encontre des appelants, aux motifs que :

* sur la facilité de caisse, la CE a dénoncé par Courrier AR du 17/09/2019 le découvert, moyennant un préavis de 60 jours et a informé M. [R] [Y], caution, par Courrier AR le même jour et les mises en demeure de payer la somme de 39.086,38 € ont été adressées à la débitrice et à la caution par des lettres AR du 20/11/2019.

* sur le prêt de 68.000,00 €, les échéances du prêt ont cessé d'être honorées à compter du 05/10/2019, ce dont la caution a été informée par courrier AR du 23/10/2019, les mises en demeure de payer ont été adressées à la société EGB PARIS le 10 janvier 2020 et à M. [T] [Y], caution, le 14 janvier 2020.

* Sur le prêt de 24.400,00 €, il résulte des pièces produites aux débats que les échéances du prêt ont cessé d'être honorées à compter du 5/10/2019, la caution en a été informée par courrier AR le 23/10/2019, les mises en demeure de payer la somme de 15.956,10 € ont été adressées le 10/01/2020 à la société EGB PARIS et le 14/01/2020 à M. [R] [Y].

* Sur le prêt de 80.000,00 €, les échéances du prêt ont cessé d'être honorées à compter du 5/10/2019, les mises en demeure de payer la somme de 31.990,95 € ont été adressées à la société EGB PARIS le 10/01/2020 et à M. [R] [Y], caution, le 14/01/2020.

Au soutien de leurs prétentions, les consorts [Y], sur la décharge de la caution de son obligation à l'égard du créancier, énoncent qu'une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'encontre de la société EGB PARIS le 7 juillet 2020, que la procédure en paiement diligentée par la CE le 11 mars 2021 aurait dû être interrompue pour permettre la mise en cause du liquidateur et au créancier de déclarer sa créance, qu'à contrario, le défaut de déclaration de créance à la procédure collective par le créancier est sanctionné par l'inopposabilité de la créance à la caution, que conformément à l'article 2314 du code civil et l'article L 622-28 du code de commerce, la caution est déchargée de son obligation en cas de défaut de déclaration de créance par le créancier entre les mains de l'organe de la procédure collective.

Sur la disproportion entre les engagements souscrits et les facultés contributives de M. [R] [Y], ce dernier affirme que lorsqu'il s'est porté caution il n'avait que 26 ans et ne disposait d'aucun patrimoine ni de ressources financières autre qu'une rémunération mensuelle nette de 2.000 € et que dès lors, ses capacités financières étaient totalement disproportionnées par rapport aux engagements souscrits auprès de la CE.

Sur la disproportion entre les engagements souscrits et les facultés contributives de M. [T] [Y], ce dernier prétend qu'il ne disposait d'aucun patrimoine ni de ressources financières autre qu'une rémunération mensuelle nette de 1.015,25 €, qu'au vu de ces ressources, on peut que constater la disproportion entre ses capacités financières et les engagements souscrits auprès de la CE.

A l'appui de ses prétentions, la CE, en ce qui concerne la procédure collective à l'encontre des consorts [Y], énonce que les créances ont été régulièrement déclarées entre les mains de Me [B] en date du 19 août 2020, que la procédure de liquidation judiciaire a été interrompue d'où la poursuite actuelle à l'encontre des cautions, mais indique que les consorts [Y] font état d'un document de radiation du RCS en date du 10 juin 2020 sans lien avec un quelconque jugement alors que le document produit date du 20 juillet 2021.

La CE affirme que l'action en paiement du créancier non déclarant contre la caution du débiteur principal en liquidation judiciaire ou bénéficiant d'un plan de redressement est possible et que ce n'est qu'en cas de plan de sauvegarde que l'article L 622-26 al.2 du code de commerce prévoit l'inopposabilité, d'autant plus qu'il n'existe pas de droit préférentiel dont aurait pu bénéficier le créancier.

Quant aux patrimoines des cautions, la CE affirme que M. [T] [Y] dispose d'un immeuble d'une valeur de 500.000 €, d'un revenu mensuel de 1.500 € et 1.290 € de revenus fonciers et que M. [R] [Y], dispose d'un immeuble d'une valeur de 270.000 € déduction faite de la valeur des emprunts, d'un salaire de 2.000 €, d'un autre revenu annuel de 37.200 € et qu'en y ajoutant la valeur patrimoniale de l'entreprise compte tenu de son chiffre d'affaires, on ne peut parler de disproportion au regard de l'importance des sommes prêtées.

La CE indique que dans le cadre de l'exécution provisoire de la décision de 1ère instance diligentée par Me [I], la créance détenue envers M. [T] [Y] a été intégralement régularisée, que plusieurs propositions de solde de tout compte ont été formulées par M. [R] [Y], et qu'il n'y a donc pas de disproportion dès lors que les débiteurs ont démontré la possibilité de régler les condamnations au moment où les cautions sont appelées.

La Cour relèvera tout d'abord que la CE a effectivement déclaré ses créances à la liquidation judiciaire de la société EGB PARIS, et en justifie par la production de son annexe 50.

Sur la disproportion invoquée par les cautions, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article L. 341-4, devenu L. 332-1 et L. 343-4, du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

En l'espèce, la CE communique la fiche patrimoniale établie le 13 Avril 2018 par Monsieur [Y] [R] et son épouse, sur laquelle il est indiqué que les époux sont propriétaires d'un bien immobilier acquis pour une valeur d'origine de 450 000 € et dont la valeur nette s'élève à 270 000 € et sur laquelle ne figure aucun engagement financier.

La fiche patrimoniale renseignée par Monsieur [T] [Y] datée du 14 Janvier 2017 et communiquée par la CE porte mention d'un salaire mensuel de 1 500 €, d'autres revenus mensuels à hauteur de 1 200 € et d'un immeuble acquis en 2000, d'une valeur de 500 000 €. Sur cette fiche, ne figure qu'un seul prêt à rembourser d'un montant de 16 000 €.

Contrairement aux allégations des parties appelantes, elles étaient propriétaires de biens immobiliers lorsqu'elles se sont engagées en qualité de caution et ne disposaient pas que de seuls revenus.

La facilité de caisse de 40 000 € a été consentie à la société EGB PARIS, le 09 Mai 2018 et était garantie par une caution de Monsieur [R] [Y] du 13 Avril 2018 à hauteur de 52 000 €, trois prêts ont été accordés à cette société, un prêt de 68 000 € garanti par la caution de Monsieur [T] [Y] dans la limite de 44 200 €, un prêt de 24 000 € cautionné par Monsieur [R] [Y] pour un montant de 31 720 € et un prêt libéré à hauteur de 32 000 € garanti par un cautionnement de Monsieur [R] [Y].

Ainsi, le montant des engagements de caution des appelants n'est pas manifestement disproportionné à leurs biens et revenus et la Cour confirmera le montant des condamnations prononcées par les premiers juges par des motifs adoptés.

Dès lors, le jugement déféré à la cour sera confirmé en toutes ses dispositions.

Succombant, Monsieur [Y] [R] et Monsieur [Y] [T] seront condamnés aux entiers dépens et leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

L'équité commande l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la CE.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Statuant dans la limite de sa saisine,

Rejette la demande en nullité du jugement entrepris présentée par Monsieur [Y] [R] et Monsieur [Y] [T],

Confirme le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Strasbourg le 12 Mars 2021,

Y Ajoutant,

Condamne Monsieur [Y] [R] et Monsieur [Y] [T] aux entiers dépens et rejette leur demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [Y] [R] et Monsieur [Y] [T] à verser à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE la somme globale de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La Greffière : la Présidente :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 21/01916
Date de la décision : 11/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-11;21.01916 ?
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