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11/01/2023 | FRANCE | N°21/01285

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 11 janvier 2023, 21/01285


MINUTE N° 22/23





























Copie exécutoire à



- Me Noémie BRUNNER



- Me Anne CROVISIER





Le 11.01.2023



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 11 Janvier 2023



Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/01285 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HQWZ



Décision déférée à la Cour : 04 Février 2021 par le Tribunal judiciaire de COLMAR - Chambre commerciale



APPELANTE :



S.A.S. ONESS

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par Me Noémie BRUNNER, avocat à la Co...

MINUTE N° 22/23

Copie exécutoire à

- Me Noémie BRUNNER

- Me Anne CROVISIER

Le 11.01.2023

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 11 Janvier 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/01285 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HQWZ

Décision déférée à la Cour : 04 Février 2021 par le Tribunal judiciaire de COLMAR - Chambre commerciale

APPELANTE :

S.A.S. ONESS

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Noémie BRUNNER, avocat à la Cour

Avocat plaidant : Me VEST, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMEE :

S.A.S. DIFFUSION EQUIPEMENTS LOISIRS, venant aux droits de la SARL WATERMAN FRANCE à la suite d'une fusion absorption

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

Représentée par Me Anne CROVISIER, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 24 Octobre 2022, en audience publique, un rapport ayant été présenté, devant la Cour composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Colmar du 4 février 2021,

Vu la déclaration d'appel de la société Oness effectuée le 26 février 2021 par voie électronique,

Vu la constitution d'intimée de la société Waterman France effectuée le 16 avril 2021 par voie électronique,

Vu l'acte d'intervention volontaire de la société Diffusion équipements loisirs, venant aux droits de la société Waterman France, effectuée le 26 août 2021 par voie électronique,

Vu les conclusions de la société Oness du 1er mars 2022, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, lesquels ont été transmis par voie électronique le même jour,

Vu les conclusions de la société Diffusion Equipements Loisirs, venant aux droits de la société Waterman France du 26 août 2021, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, lesquels ont été transmis par voie électronique le même jour,

Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 21 septembre 2022,

Vu l'audience du 24 octobre 2022 à laquelle l'affaire a été appelée,

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS DE LA DECISION :

Il résulte des pièces et des conclusions des parties, que par convention du 16 janvier 2009, la SAS ONESS a été mandatée par la SAS AGRILINE afin d'assurer diverses prestations administratives externalisées, à savoir des prestations comptables et commerciales. Un avenant a été souscrit le 19 octobre 2009.

Par jugement du 25 janvier 2017, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la SAS AGRILINE.

Par jugement du 3 mai 2017, un plan de cession a été arrêté au profit de la société CHEMOFORM, à laquelle s'est substituée la société WATERMAN FRANCE.

Dans le cadre de cette procédure, la SARL WATERMAN FRANCE a procédé à la reprise de la société AGRILINE.

Les parties s'opposent sur la question de savoir si la société WATERMAN FRANCE a, ou non, repris le contrat.

La société ONESS soutient que si dans un premier temps, la société WATERMAN FRANCE a indiqué au tribunal ne pas vouloir reprendre le contrat, celle-ci s'est ravisée et a demandé, dès le 3 mai 2017, à la société ONESS de poursuivre les prestations assurées jusque là par la société AGRILINE.

La société ONESS a agi en paiement de factures impayées, la société WATERMAN FRANCE demandant le remboursement d'une somme.

Par le jugement attaqué, le tribunal a débouté les parties et a statué sur les frais et dépens.

La société ONESS admet que la société Diffusion Equipements Loisirs est venue aux droits de la société WATERMAN FRANCE.

1. Sur la reprise ou non du contrat de prestations :

La société ONESS soutient que les prestations se sont poursuivies pour le compte de la société WATERMAN FRANCE dès le 1er mai 2017, que les prestations n'ont pas été contestées et qu'aucun préavis ou décision initiale de ne pas reprendre le contrat ne lui a été notifié.

Invoquant le montant de la redevance annuelle et les paiements par la société WATERMAN FRANCE, elle demande le paiement d'un solde de 210 885,96 euros, et ce outre intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la date d'échéance de chaque facture, en application de l'article L441-6 du code de commerce.

La société Diffusion Equipements Loisirs venant aux droits de la société WATERMAN FRANCE réplique que la convention de groupe signée par la société AGRILINE n'a pas été reprise dans le cadre du plan de cession homologué par le tribunal, aucun contrat en cours n'ayant d'ailleurs été repris. Elle ajoute que cette convention de groupe n'aurait pas pu être reprise, puisqu'elle prévoit la prise en charge de tâches par la holding d'un groupe qui ne peut, par définition, valablement exister qu'entre deux sociétés appartenant au même groupe, ce qui n'est pas le cas des sociétés ONESS et WATERMAN FRANCE, de sorte que la convention et son avenant lui sont inopposables. Elle invoque une autre affaire dans laquelle le tribunal a jugé que le contrat non repris dans le cadre du plan de cession ne saurait être opposé au repreneur.

Sur ces points, la société ONESS répond que son objet social lui permettait de réaliser des prestations externalisées pour le compte d'une société de son groupe comme d'une société extérieure et qu'en tout état de cause son objet social n'est pas invocable par ses créanciers. Elle ajoute que le jugement évoqué est frappé d'appel.

La société Diffusion Equipements Loisirs venant aux droits de la société WATERMAN FRANCE soutient produire des éléments montrant que le contrat n'a pas été transféré, mais que des discussions pour nouer un éventuel partenariat avaient eu lieu et n'ont pas abouti, ce que la société ONESS reconnaissait en première instance.

Elle explique avoir, au cours des pourparlers et dans la mesure où elle avait confiance, versé certaines sommes, et que les parties ne parvenant pas à se mettre d'accord sur la nature et l'étendue des prestations et du prix, ont cessé toute relation le 30 novembre 2017, ce que la société ONESS a reconnu, de sorte que les factures ultérieures sont des faux.

Sur ce,

Il ne résulte pas des pièces produites que le contrat ait été repris dans le cadre du plan de cession. En effet, le jugement du 3 mai 2017 qui arrête le plan de cession de la société Agriline au profit de la société Chemoform ne mentionne pas expressément qu'il fait partie de la cession ou sera repris par le cessionnaire. S'il indique qu'en application de l'article L.642-7 du code de commerce, le repreneur reprend les contrats figurant sur la liste annexée au présent jugement, il n'est versé aux débats aucune annexe audit jugement, de surcroît qui mentionnerait une telle reprise, mais seulement l'acte de cession, en pièce 2 de l'intimée, qui indique que cet acte a pour but de formaliser la décision de cession, le jugement du 3 Mai 2017 étant définitif, et cet acte et ses annexes n'indiquent pas que le contrat de la société Oness a été repris.

De manière générale, les pièces produites, qu'il s'agisse de courriels ou de l'attestation de Mme [E] montrent que la société Oness a effectué diverses prestations de comptabilité pour la société Waterman France après le rachat de la société Agriline.

Cependant, elles ne démontrent pas que le contrat liant initialement la société Oness et la société Agriline ait été repris de manière contractuelle par la société Chemoform ou la société Waterman France.

Il n'est en effet pas démontré la volonté non équivoque de l'une ou l'autre de ces sociétés de poursuivre la relation contractuelle aux mêmes conditions et notamment à continuer à appliquer le tarif antérieurement contractuellement fixé, et ce, de surcroît, alors que l'établissement d'un nouveau contrat écrit était envisagé.

En revanche, il résulte des pièces produites qu'un nouveau contrat a lié les parties, qui n'a cependant pas fait l'objet d'un écrit.

En effet, dès le 4 mai 2017, M. [O], travaillant dans une société reprise par la société Chemoform, demandait au sujet de la comptabilité, 'étudier [B] en prestations pour quelques mois sur Oness '''.

Ensuite divers échanges de mail ont eu lieu, notamment en mai 2017 et pendant plusieurs mois, concernant la transmission de documents nécessaires à l'établissement des fiches de paie des salariés ou concernant la comptabilité de la société.

Le mail du 5 juillet 2017, produit en pièce 6 par l'appelante, montre que la rédaction d'un nouveau contrat de service était prévue entre les parties. L'échange de courriel du 1er août 2017, contenu en pièce 5 de l'appelante, montre que Mme [H], mentionnée comme étant directrice commerciale de Waterman et Chemoform, indiquait à M. [S] : 'nous effectuons un virement de 6 000 euros d'acompte pour les frais de prestations de vous et de [B] (...) Le contrat de prestation pour vous et [B] sera finalisé cette semaine', puis, lorsque celui-ci lui demandait 'ce qu'il se passait avec son salaire', il lui était répondu 'comme discuté lors de votre visite, nous allons faire un contrat de service pour vos services et ceux de [B] entre Oness et Waterman France. Mme (...) prépare actuellement le contrat. Les 6 000 euros sont un acompte pour le contrat de service.'

De surcroît, un exemplaire d'un projet de contrat de prestation de services entre les parties est produit aux débats en pièce 9 de l'appelante.

La demande en paiement fondée sur le contrat liant la société Oness et la société Agriline sera donc rejetée.

2. A titre subsidiaire, sur le paiement des prestations effectuées :

Dans le cas où la cour considérerait que la convention préexistante ne serait pas opposable à la société WATERMAN FRANCE, la société ONESS soutient qu'une nouvelle convention est née au 1er mai 2017 revêtant les mêmes caractéristiques, et que, quand bien même ces prestations auraient été effectuées pendant une période de pourparlers comme le prétend la société WATERMAN FRANCE, celle-ci lui doit une contrepartie financière pour son travail.

Elle demande l'application du tarif préexistant dont la société WATERMAN FRANCE avait connaissance et n'a ni contesté ni renégocié avant de lui demander de poursuivre ses prestations le 3 mai 2017. Elle ajoute que ce tarif est raisonnable et estime démontrer la réalité des missions qui lui ont été confiées et des prestations exécutées.

Elle demande paiement de la somme de 70 485,96 euros TTC sur la période du 1er mai au 30 octobre 2017, avec intérêts au taux BCE majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la date d'échéance de chaque facture.

La société Diffusion Equipements Loisirs venant aux droits de la société WATERMAN FRANCE réplique qu'il ne peut être fait application du contrat non transféré, que l'objet social de la société ONESS ne lui permettant pas de réaliser les prestations administratives et comptables, mais seulement au profit des sociétés du groupe auquel elle appartient, elle lui a fait miroiter l'exécution de prestations qu'elle n'est pas en droit de fournir. Elle ajoute que la somme de 23 114,04 euros, versée au titre de prétendues prestations que la société ONESS aurait d'ores et déjà exécutées au cours des pourparlers, constitue une contrepartie très supérieure à la réalité des prestations effectuées par la société ONESS, mais qu'elle accepte de se conformer au jugement considérant que le caractère indu n'était pas suffisamment démontré.

Sur ce,

Comme il a déjà été dit, les pièces produites montrent qu'un nouveau contrat de prestation de services, certes non écrit, a été conclu entre les parties et que la société Oness a effectué diverses prestations de comptabilité pour la société Waterman France après le rachat de la société Agriline. D'ailleurs, la société Diffusion Equipements Loisirs venant aux droits de la société Waterman France admet que celle-ci a payé diverses sommes à ce titre à la société Oness.

Dans le courrier du 9 mars 2018 du conseil de la société Oness, invoqué par la société Diffusion Equipements Loisirs venant aux droits de la société Waterman France, il est indiqué que les prestations ont été effectuées jusqu'au 30 novembre 2017, étant relevé qu'il n'est justifié d'aucune prestation après cette date.

La société Diffusion Equipements Loisirs venant aux droits de la société Waterman France ne soutient pas que la société Oness a effectué un travail de moindre ampleur que celui alors effectué pour la société Agriline, mais soutient que la somme de 23 114,04 euros versée constitue une contrepartie manifestement très largement supérieure à la réalité des prestations effectuées par la société Oness.

Pour fixer le prix de la prestation réalisée, la cour n'est pas tenue par le prix contractuel qui avait été fixé entre la société Oness et la société Agriline, le contrat n'ayant pas été repris.

La société Oness justifie de l'importance du travail qu'elle a réalisé pour la société Waterman France par les nombreux mails produits aux débats, y compris de M. [S], et par l'attestation de Mme [B] [E], et qui justifient de fixer le prix du travail réalisé par cette société à la somme de 6 000 euros TTC par mois.

Il sera à titre surabondant relevé que les factures émises par la société Oness sont insuffisantes à justifier le prix des prestations réalisées et que cette société ne justifie pas que ce prix mensuel de 6 000 euros est insuffisant pour couvrir le paiement des salaires qu'elle a elle-même versés à ses employés en contrepartie de l'exécution desdites prestations.

La société Oness a droit à la rémunération du travail accompli, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les arguments inopérants de la société Diffusion Equipements Loisirs venant aux droits de la société Waterman concernant les statuts de la société Oness et son objet social.

Il sera relevé que la demande subsidiaire de la société Oness ne porte que sur la période allant jusqu'au 30 octobre 2017.

Ainsi, après déduction des acomptes déjà versés, la société Diffusion Equipement Loisirs, venant aux droits de la société Waterman France, sera condamnée à payer à la société Oness la somme de 12 855,96 euros TTC (soit 6 x 6 000 euros - les acomptes de 23 144,04 euros versés) au titre du reliquat des sommes dues au 30 octobre 2017, et ce outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 mars 2018.

3. Sur les frais et dépens :

Succombant, la société Diffusion Equipement Loisirs, venant aux droits de la société Waterman France, sera condamnée à supporter les dépens de première instance, le jugement étant infirmé de ce chef, et d'appel. Ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées, le jugement étant infirmé de ce chef sur la demande présentée à hauteur de première instance.

L'équité commande de ne pas prononcer au profit de la société Oness de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de sorte que ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées, le jugement étant confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande à ce titre en première instance.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Colmar du 4 février 2021, sauf en ce qu'il déboute la SARL WATERMAN FRANCE de sa demande reconventionnelle aux fins de remboursement de la somme de 23 114,04 euros et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société ONESS,

Le confirme de ces chefs,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :

Condamne la société DIFFUSION EQUIPEMENTS LOISIRS, venant aux droits de la société WATERMAN FRANCE, à payer à la société ONESS la somme de 12 855,96 euros TTC au titre du reliquat des sommes dues au 30 octobre 2017, et ce outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 mars 2018,

Condamne la société DIFFUSION EQUIPEMENTS LOISIRS, venant aux droits de la société WATERMAN FRANCE à supporter les dépens de première instance et d'appel,

Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

La Greffière : la Présidente :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 21/01285
Date de la décision : 11/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-11;21.01285 ?
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