La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/01/2023 | FRANCE | N°21/01090

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 5 b, 10 janvier 2023, 21/01090


Chambre 5 B



N° RG 21/01090



N° Portalis DBVW-V-B7F-HQMV









MINUTE N°





































































Copie exécutoire à



- Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS

- Me Eulalie LEPINAY





Le



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE>
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CINQUIEME CHAMBRE CIVILE



ARRET DU 10 Janvier 2023





Décision déférée à la Cour : 15 Décembre 2020 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE MULHOUSE



APPELANT :



Monsieur [J] [K]

né le 10 Septembre 1972 à [Localité 7] ([Localité 7])

de nationalité française

[Adresse 5]

[Localité 3]



Représenté par Me Chr...

Chambre 5 B

N° RG 21/01090

N° Portalis DBVW-V-B7F-HQMV

MINUTE N°

Copie exécutoire à

- Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS

- Me Eulalie LEPINAY

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CINQUIEME CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 10 Janvier 2023

Décision déférée à la Cour : 15 Décembre 2020 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE MULHOUSE

APPELANT :

Monsieur [J] [K]

né le 10 Septembre 1972 à [Localité 7] ([Localité 7])

de nationalité française

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représenté par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS, avocat à la cour,

INTIMÉE et APPELANTE INCIDENTE :

Madame [X] [W] [M] [C]

née le 15 Mars 1974 à [Localité 6] ([Localité 6])

de nationalité française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Eulalie LEPINAY, avocat à la cour,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 22 Novembre 2022, en Chambre du Conseil, devant la Cour composée de :

Mme HERBO, Président de chambre

Mme ARNOUX, Conseiller

Mme KERIHUEL, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Anne HOUSER

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Karine HERBO, président et Mme Lorine FLEURET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Mme [X] [C] et M. [J] [K] se sont mariés le 17 octobre 1998 à [Localité 8] sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

Par jugement de divorce du 29 juin 2010 le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Mulhouse a homologué l'état liquidatif passé le 12 février 2010 par-devant Me [O], notaire à [Localité 6], enregistré au répertoire n° 27295.

Par assignation délivrée le 19 septembre 2017, Mme [X] [C] a saisi le tribunal de grande instance en paiement de diverses sommes.

Par jugement du 14 juin 2019 le tribunal, statuant en matière civile s'est déclaré incompétent au profit du juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Mulhouse pour connaître des demandes tant principales que relevant de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Mme [X] [C] a repris l'instance par acte du 20 août 2019.

Dans ses dernières conclusions du 8 juillet 2020, Mme [X] [C] a demandé de :

- déclarer sa demande régulière et recevable,

- constater que M. [J] [K] a établi à son égard une reconnaissance de dette dans laquelle il reconnaît lui devoir le montant de la soulte fixée par le jugement de divorce du 29 juin 2010, soit 28 134 euros et par laquelle il s'engage à lui rembourser toute somme qu'elle aura acquittée à sa place dans le remboursement du prêt contracté à la BNP d'[Localité 6] ainsi qu'à solder l'intégralité dudit prêt ;

- condamner M. [J] [K] à lui payer :

la somme de 28 134 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2012 ;

la somme de 14 989,16 euros au titre des mensualités qu'elle a versées en remboursement du prêt à compter d'octobre 2012 à sa place et à prendre en charge les intérêts au taux de 6,82 % avec effet au 17 juin 2008 ;

à payer l'intégralité des sommes qu'il reste devoir en vertu du prêt contracté à la BNP d'[Localité 6] ;

la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- le condamner aux entiers frais et dépens ;

- ordonner l'exécution provisoire.

Dans ses dernières conclusions du 10 juillet 2020, M. [J] [K] a demandé de :

- déclarer les demandes de Mme [X] [C] recevables mais mal fondées ;

- débouter Mme [X] [C] de l'intégralité de ses demandes, fins et moyens ;

- lui donner acte de ce qu'il reconnaît devoir à Mme [X] [C] la somme de 3 765,52 euros ;

- débouter Mme [X] [C] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Mme [X] [C] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens.

Par jugement du 15 décembre 2020, la juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Mulhouse a :

- condamné M. [J] [K] au paiement de la somme de 21 190,176 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2012 ;

- condamné M. [J] [K] au paiement de la somme de 14 989,16 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2017 au titre des remboursements effectués par Mme [X] [C] concernant le prêt souscrit à la BNP [Localité 6] n° 3000400461006015801 d'un montant de 25 800 euros ;

- constaté que M. [J] [K] s'est engagé à solder le prêt souscrit à la BNP [Localité 6] n° 3000400461006015801 d'un montant de 25 800 euros lors de la vente du bien immobilier ;

- condamné M. [J] [K] aux dépens ;

- condamné M. [J] [K] au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration déposée au greffe par voie électronique le 18 février 2021, M. [J] [K] a interjeté appel afin d'obtenir la réformation ou l'annulation du jugement en ce qu'il l'a condamné à payer une somme de 21 190,176 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2012 ainsi qu'une somme de 14 989,16 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2017 au titre des remboursements effectués par Mme [X] [C] concernant le prêt souscrit d'un montant de 25 800 euros, a constaté qu'il s'est engagé à solder le prêt souscrit à la BNP d'[Localité 6] d'un montant de 25 800 euros et l'a condamné aux dépens et au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 10 mars 2022, la conseillère de la mise en état de la cour d'appel a :

- débouté Mme [X] [C] de sa requête en irrecevabilité des conclusions déposées par M. [J] [K] le 8 décembre 2021 ;

- renvoyé l'examen de l'affaire à la mise en état du 12 mai 2022 ;

- dit que les dépens d'incident suivront le sort de ceux de la procédure d'appel.

La clôture de la procédure a été prononcée le 8 septembre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 22 novembre 2022.

L'affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2023.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS :

Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 mai 2022, M. [J] [K] demande à la cour d'appel de :

- déclarer l'appel interjeté recevable et bien fondé ;

- infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

statuant à nouveau,

- débouter Mme [X] [C] de l'intégralité de ses demandes, fins et moyens ;

- lui donner acte de ce qu'il reconnaît devoir à Mme [X] [C] la somme de 11 761,60 euros arrêtée à août 2021, au titre de la prise en charge du prêt BNP ;

- dire et juger qu'il a remboursé seul les échéances du prêt depuis la date de jouissance divise du 5 septembre 2009, jusqu'à juin 2012 inclus, soit 34 x 208,17 euros = 7 077,78 euros, de sorte que Mme [X] [C] est redevable à son égard de la moitié de cette somme soit un montant de 3 538,89 euros ;

- ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties, et fixer la créance de Mme [X] [C] à son encontre au titre du prêt BNP à la somme de 8 222,71 euros ;

à titre subsidiaire,

- fixer la créance de Mme [X] [C] à son encontre à la somme de 1 854,72 euros au titre de l'ordre irrévocable de paiement ;

- débouter Mme [X] [C] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Mme [X] [C] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens.

Sur le paiement de la soulte, M. [J] [K] soutient qu'il ne saurait être contesté que l'acte liquidatif notarié indique que la soulte a bien été payée avant la signature de l'acte, et hors la vue du notaire, que cette quittance ne peut être contestée que par écrit et que Mme [X] [C] ne dispose d'aucun écrit par lequel il aurait prétendument reconnu ne pas avoir payé ladite soulte.

Il reprend la motivation du jugement de première instance en ce que l'engagement irrévocable de paiement du 24 septembre 2012 ne saurait renverser la présomption puisque cet engagement irrévocable ne fait aucune référence à la soulte et ne porte pas sur le même montant.

Il ajoute que l'annexe 8 de l'intimée ne peut être considérée comme une quelconque reconnaissance du non-paiement de la soulte figurant dans l'acte liquidatif notarié du 12 février 2010, relevant qu'il est daté de plus de 6 ans après l'acte liquidatif notarié et 4 ans après l'ordre irrévocable de paiement et qu'il n'est ni établi de sa main, ni signé par lui. Il considère à cet égard que les écritures et signatures figurant à cette annexe 8 et à l'ordre irrévocable de paiement sont radicalement différentes.

Il explique que l'annexe 9 de Mme [X] [C] n'est pas un faux établi par lui pour lui faire croire qu'il avait contracté un prêt de 101 000 euros mais une simple demande de prêt établie au profit d'une dame [X] [V] et ne constitue pas non plus une reconnaissance d'un non-paiement de la soulte.

Il conteste une possible erreur de plume dans l'ordre irrévocable de paiement par une inversion de chiffre, notant que les chiffres que l'intimée estime inversés ne sont pas situés l'un à côté de l'autre.

Sur l'ordre irrévocable de paiement du 24 septembre 2012, il reconnaît que le prêt de 25 800 euros, aux échéances mensuelles de 208,17 euros, souscrit auprès de la BNP, n'avait pas été inclus à l'acte liquidatif et restait à la charge des deux époux. Il explique qu'en raison de difficultés financières, Mme [X] [C] a accepté de prendre à sa charge sa part dans le remboursement et que leur accord a été finalisé par l'établissement par lui de l'ordre irrévocable de paiement.

Il soutient que l'immeuble a été vendu à un prix inférieur à celui mentionné à l'ordre irrévocable de paiement et que la condition de cet ordre n'étant pas réalisée, il n'est redevable d'aucun paiement en application des dispositions de l'article 1168 ancien du code civil.

Il estime que la clause de révision insérée dans l'ordre irrévocable de paiement, est manifestement imprécise et inapplicable car ne se référant à aucun indice ou mode de calcul et ne peut donc être appliquée.

A titre subsidiaire, en application des dispositions de l'article 1188 du code civil, il estime que la clause de révision ne peut être interprété comme accordant à Mme [X] [C] un pourcentage du prix de vente mais doit être entendue comme attribuant à l'intimée, si l'immeuble est vendu à un prix égal ou supérieur à 250 000 euros, une somme de 23 184 euros, si l'immeuble est vendu à un prix situé entre 226 816 euros (250 000 - 23 184) et 250 000 euros, la différence entre le prix de vente et la somme de 226 816 euros et si l'immeuble est vendu à un prix inférieur à 226 816 euros, aucune somme. En appliquant ce mode de calcul et en référence au prix de vente de 228 500 euros, il retient que l'intimée serait fondée à recevoir la somme de 1 684 euros.

Il considère que le mode de calcul retenu par Mme [X] [C] et le premier juge entraînerait des conséquences exorbitantes en cas de forte moins-value alors qu'il a versé la soulte à son ex-épouse sur une évaluation du bien à 250 000 euros.

Sur le remboursement du prêt BNP, il expose qu'à la date de la jouissance divise fixée par le jugement de divorce au 5 septembre 2009, le capital restant dû était de 24 492,96 euros. Il estime que l'ordre irrévocable de paiement ne contredit pas la règle de passif commun devant être pris en charge pour moitié par chacun des deux ex-époux. Il souligne à cet égard que l'ordre irrévocable mentionne « toute somme que Mme [X] [C] acquittera à ma place », ce qui signifie la moitié des échéances du prêt qu'il aurait dû acquitter.

Il indique qu'en remboursant le prêt entre juillet 2012 et l'actualisation pour un total de 23 523,21 euros, Mme [X] [C] a payé la part revenant à chacun des époux et qu'il ne s'est engagé qu'à rembourser la part lui revenant, soit 11 761,60 euros. Il précise qu'il a lui-même remboursé seul les échéances du prêt du 5 septembre 2009 à juin 2012 inclus pour un total de 7 077,78 euros et que Mme [X] [C] lui doit donc à ce titre la somme de 3 538,89 euros. En compensant les deux sommes, il se reconnaît redevable à l'intimée de la somme de 8 222,71 euros.

Il expose que dans ses conclusions du 19 février 2018, il a seulement reconnu que son ex-épouse avait bien pris en charge les échéances du prêt à compter d'octobre 2012 mais n'a pas renoncé à se prévaloir du caractère commun de ce passif, à savoir le paiement par Mme [X] [C] de la part de chacun des ex-époux. Il avance que les termes de l'acte irrévocable confirment cette analyse. Il souligne que lorsqu'il a déposé ses conclusions du 19 février 2018, les demandes adverses étaient de 12 900 euros et qu'il n'avait pas lui-même encore effectué le calcul des sommes dues par l'intimée au titre des échéances qu'il avait lui-même remboursées. Il considère que ses écrits déposés en première instance ne sauraient constituer une quelconque reconnaissance de la créance de Mme [X] [C] à hauteur des montants qu'elle réclame. Il relève que l'intéressée n'explique pas selon quels critères la charge totale de l'emprunt devrait incomber à lui seul.

Il soutient que le prêt incriminé constituant un passif commun à la charge des deux ex-époux, ce que Mme [X] [C] ne conteste pas, elle ne peut demander que la totalité du solde restant du prêt soit mis à sa charge par une désolidarisation de l'emprunt.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 août 2022, Mme [X] [C] demande à la cour d'appel de :

sur l'appel principal de M. [J] [K],

- déclarer l'appel de M. [J] [K] mal fondé ;

- le rejeter ;

- débouter M. [J] [K] de l'intégralité de ses fins et conclusions ;

- confirmer le jugement dans la limite de l'appel incident ;

sur son appel incident,

- recevoir son appel incident ;

- le déclarer bien fondé ;

- infirmer le jugement entrepris ;

statuant à nouveau,

- condamner M. [J] [K] à lui payer la somme de 28 134 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2012.

subsidiairement,

- condamner M. [J] [K] à lui payer la somme de 21 190,176 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2012 ;

- constater que M. [J] [K] s'est engagé à solder le prêt souscrit à la BNP [Localité 6] n°3000400461006015801 lors de la vente du bien immobilier ;

- condamner M. [J] [K] à lui payer la somme de 26 437,59 euros au titre des mensualités qu'elle a versées en remboursement du prêt BNP à compter d'octobre 2012 à sa place et à prendre en charge les intérêts au taux de 6,82 % avec effet au 17 juin 2008 ;

- condamner M. [J] [K] à payer l'intégralité des sommes qu'il reste devoir en vertu du prêt contracté à la BNP d'[Localité 6], et lui ordonner dans un délai de 2 mois à compter de la décision à intervenir à faire les démarches pour obtenir sa désolidarisation du prêt souscrit à la BNP d'[Localité 6] sous peine d'une astreinte de 150 euros par jour de retard ;

en tout état de cause,

- débouter M. [J] [K]de toutes ses fins, demandes et prétentions ;

- condamner M. [J] [K] à lui payer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [J] [K] aux dépens de première instance et d'appel.

Mme [X] [C] explique que malgré les termes de l'acte liquidatif du 12 février 2010, M. [J] [K] ne lui a pas versé la soulte de partage, le bien n'ayant pas été vendu immédiatement et qu'il a cessé de régler les échéances mensuelles du prêt souscrit auprès de la BNP, non mentionné à l'acte liquidatif, qu'elle a pris en charge à compter de 2012. Elle exposant que c'est dans ce contexte que M. [J] [K] a rédigé une reconnaissance de dette pour d'une part la soulte et d'autre part le prêt BNP.

Sur le paiement de la soulte, elle soutient que la quittance d'une somme payée en dehors de la comptabilité du notaire ne fait foi que jusqu'à preuve contraire.

Elle considère que l'ordre irrévocable de paiement établi le 24 septembre 2012, fait bien référence à la soulte en ce qu'il mentionne un prix de vente du bien immobilier de 250 K euros comme l'acte liquidatif et qu'il peut en être déduit que M. [J] [K] entend lui régler sa part du bien indivis.

Elle ajoute que le 10 mai 2016, M. [J] [K] a reconnu une nouvelle fois par écrit devoir la somme totale de 44 993 euros, soit la soulte de 28 134 euros, outre le remboursement du prêt BNP à hauteur de 14 769 euros, avec cette précision qu'il va recourir à un prêt avec engagement pour lui virer la somme de 45 K euros. Elle estime que l'appelant ne peut contester être l'auteur de ce document alors que sa signature et son écriture à la mention « bon pour accord » sont identiques à celles de l'acte liquidatif et l'ordre irrévocable de paiement. Elle précise que cet engagement résulte également du fait qu'il lui a fait croire qu'il avait contracté un prêt de 101 000 euros par l'intermédiaire de sa compagne Mme [X] [V], en établissant un faux document.

Elle avance que dans l'ordre irrévocable de paiement, les chiffres 3 et 8 ont été inversés par erreur s'agissant du montant de la soulte et soutient que l'obligation de prouver par écrit un acte n'interdit nullement au juge de l'interpréter et, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'interprétation, de retenir qu'une mention de l'acte résultait d'une inadvertance. Elle estime que l'ordre irrévocable de paiement permet donc de renverser la présomption attachée à la quittance de prix et que M. [J] [K] devra lui payer la somme de 28 134 euros.

A titre subsidiaire, elle réfute que la reconnaissance était soumise à une condition qui ne se serait pas réalisée, dans la mesure où dans l'acte du 24 septembre 2012, M. [J] [K] ne précise nullement que son engagement de paiement serait conditionnel et que l'immeuble devrait être vendu à un prix d'au moins 250 000 euros. Au contraire, elle souligne que l'ordre de paiement est qualifié d'irrévocable et ne mentionne pas un prix plancher de 250 000 euros.

A titre subsidiaire, elle sollicite la confirmation du jugement condamnant M. [J] [K] à lui verser la somme de 21 190,17 euros, le juge ayant correctement interprété la volonté des parties comme un montant dû proportionnel au prix de vente. Elle souligne que l'engagement de verser la soulte est ferme quel que soit le prix de vente réel et que l'appelant y a librement consenti.

Sur le prêt de la BNP, elle expose rembourser les échéances mensuelles depuis octobre 2012 et continuer à le faire en raison des mises en demeure de l'établissement bancaire. Elle indique avoir versé au 10 septembre 2022, la somme totale de 26 437,59 euros.

Elle soutient que l'accord des parties conclu matérialisé par l'ordre irrévocable dans lequel M. [J] [K] s'est engagé à la rembourser intégralement tient force de loi entre eux et doit être exécuté.

Elle explique que tant l'engagement de M. [J] [K], du 10 mai 2016, à solliciter un prêt pour la rembourser que les conclusions qu'il a déposées le 19 février 2018 caractérisent la reconnaissance de la créance qu'elle détient à son encontre, les conclusions constituant un aveu judiciaire au sens de l'article 1356 du code civil et l'intéressé ne pouvant invoquer une erreur de droit et n'évoquant aucune erreur de fait.

Sur la désolidarisation de l'emprunt, elle rappelle que sa demande nouvelle est recevable en application des articles 564 et 566 du code de procédure civile et souligne que malgré son engagement, M. [J] [K] ne réglant pas l'emprunt, elle est contrainte de le faire suite aux mises en demeure de la banque.

Elle estime que M. [J] [K] est d'une particulière mauvaise foi ce qui justifie sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIVATION

1. Sur le paiement de la soulte :

Le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Mulhouse du 29 juin 2010 a prononcé le divorce de Mme [X] [C] et M. [J] [K] et homologué l'état liquidatif passé le 12 février 2010 devant Me [O], notaire à [Localité 6], enregistré au répertoire n°27295.

Cet acte liquidatif mentionne que les parties fixent comme date de la jouissance divise le 5 septembre 2009, la composition tant active que passive de l'indivision ayant existé entre les ex-poux M. [J] [K]-Mme [X] [C] étant déterminée au 5 septembre 2009. Il indique que l'actif de communauté est constitué d'un bien immobilier situé à [Localité 8] évalué à 250 000 euros et que le passif est constitué de deux prêts immobiliers souscrits au CIC d'[Localité 6] pour un montant restant dû de 193 730,77 euros. Les droits des parties sont évalués à 28 134,61 euros chacune. M. [J] [K] s'est vu attribuer le bien immobilier, à charge pour lui d'assurer le remboursement des emprunts et de verser une soulte de 28 134,61 euros, Mme [X] [C] se voyant attribuer cette soulte.

A la rubrique - paiement de la soulte-, l'acte mentionne que « la soulte ci-dessus indiquée a d'ores et déjà été payée dès avant la signature des présentes, hors la vue et comptabilité du notaire soussigné, CE DONT BONNE ET VALABLE QUITTANCE, par Madame [X] [C] épouse [K]. »

En application des dispositions des articles 1341 et suivants du code civil dans leur version en vigueur au jour de l'établissement de l'acte authentique, il ne peut être prouvé contre cet acte authentique relativement au paiement de la soulte que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.

L'obligation de prouver par écrit un contrat n'interdit pas au juge de l'interpréter et, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'interprétation, de retenir qu'une mention de l'acte résultait d'une inadvertance de la dactylographe et s'il n'est reçu aucune preuve par témoins ou présomptions contre et outre le contenu des actes, cette preuve peut cependant être invoquée pour interpréter un acte obscur ou ambigu.

L'interprétation ne doit cependant pas conduire à la dénaturation du sens clair et précis d'un écrit.

Pour contester avoir reçu le versement de la soulte, Mme [X] [C] évoque deux écrits, celui que M. [J] [K] reconnaît avoir signé le 24 septembre 2012 et celui qu'il ne reconnaît pas avoir signé le 10 mai 2016.

Le 24 septembre 2012, M. [J] [K] a établi et signé un document intitulé « ordre irrévocable de paiement » qui est libellé comme suit « Je soussigné Mr [K] [J],

lors de la vente de mon bien immobilier, maison [Adresse 1] à [Localité 8] dont l'acte de vente sera traité par Maître [Z] Notaire à [Localité 6], j'atteste verser à Mme [C] [X] un montant de 23 184 euros pour un prix de vente du bien de 250 K€, montant révisable en fonction du prix de vente réel.

Ainsi que toute somme que Mme [C] acquittera à ma place au titre du remboursement du prêt immobilier BNP [Localité 6] 300040046006015801 jusqu'à la vente de mon bien.

Je m'engage à solder ce prêt susmentionné lors de la vente de mon bien et désolidariser définitivement Mme [C] de tout prêt me concernant. »

Le bien immobilier a été vendu le 21 mars 2016 au prix de 228 500 euros.

Dans l'ordre irrévocable, M. [J] [K] ne fait pas mention du paiement de la soulte mais du prix de vente du bien indivis correspondant à celui retenu dans l'acte liquidatif comme base du calcul de la soulte due par Mme [X] [C].

Le document manuscrit du 10 mai 2016, au regard des signatures et des mentions « bon pour accord » n'a été rédigé ni par M. [J] [K] ni par Mme [X] [C], mais a bien été signé par l'appelant en comparaison des signatures apposées sur l'ordre irrévocable et sur le contrat de prêt de la BNP qu'il reconnaît être les siennes.

Cet écrit mentionne une soulte due, un objectif immédiat de remboursement de soulte, « une soulte restante = 28 134 euros », reprend la somme de 28 134 euros et l'expression soulte restante. Il procède à une règle de trois en fonction du montant de la soulte de 28 134 euros, du prix de vente réel du bien de 228k euros et celui initialement pris en compte de 250k euros, même s'il sera relevé que la règle est mal posée. Il indique « solution amiable convenue sans intervention juridique ».

Il résulte de cet écrit qu'au 10 mai 2016, M. [J] [K] reconnaissait ne pas avoir réglé la soulte prévue à l'acte liquidatif et proposait une solution pour rembourser Mme [X] [C].

Cette reconnaissance est confortée par le fait que comme soutenu par l'intimée, la somme indiquée à l'ordre irrévocable de 23 184 euros correspond à celle de la soulte de 28 134 euros avec une inversion des chiffres 3 et 8, alors que la somme en toute lettre n'est pas mentionnée.

Il sera relevé également que dans ses conclusions sur le mode de calcul de la somme due par lui au titre de cet ordre irrévocable, M. [J] [K] fait référence à une soulte pour l'attribution du bien immobilier et qu'il n'évoque pas d'autre cause à cet engagement irrévocable.

Il en résulte que Mme [X] [C] rapporte la preuve par écrit que la soulte n'a pas été réglée avant que l'acte authentique du 12 février 2010 ne soit établi malgré les mentions de celui-ci.

Il appartient dès lors à M. [J] [K] de rapporter la preuve qu'il s'est libéré en toute ou partie de cette obligation de paiement, ce qu'il ne fait pas.

En conséquence, le jugement de la juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Mulhouse du 15 décembre 2020 sera infirmé en ce qu'il a condamné M. [J] [K] au paiement de la somme de 21 190,176 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2012.

Statuant à nouveau, M. [J] [K] sera condamné à verser à Mme [X] [C] la somme de 28 134 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2017 date de la sommation de payer.

2. Sur la demande relative au prêt BNP [Localité 6] n° 300040046006015801 :

Le 29 juin 2008, M. [J] [K] et Mme [X] [C] ont souscrit auprès de la BNP un prêt immobilier de 25 800 euros remboursable par mensualités de 208,17 euros jusqu'au 11 juillet 2023 en réaménagement de leur emprunt et reconnaissent que ce crédit n'a pas été intégré à l'acte de liquidation et partage homologué par le tribunal de grande instance de Mulhouse.

L'emprunt ayant été souscrit par les époux soumis au régime de la communauté de biens réduite aux acquêts relativement à un bien commun, il est devenu indivis à la date des effets du divorce entre les époux et il en résulte que chacune des parties est tenue au paiement de la moitié des échéances mensuelles restant dues à cette même date.

Au 5 septembre 2009, date des effets du divorce entre les parties relativement à leurs biens, le solde restant dû au titre de cet emprunt était de 24 492,96 euros.

Les parties s'accordent sur le fait qu'à compter de juillet 2012 et jusqu'à ce jour, Mme [X] [C] a procédé au remboursement des échéances mensuelles de l'emprunt. Celle-ci ne conteste pas les affirmations de M. [J] [K] selon lesquelles il a remboursé les échéances antérieures.

Dans l'ordre irrévocable du 24 septembre 2012, M. [J] [K] s'engage lors de la vente du bien, à verser à Mme [X] [C] toute somme qu'elle acquittera à sa place au titre du remboursement de ce prêt et à solder le prêt.

M. [J] [K] ayant mentionné les sommes versées « à sa place » et « de tout prêt me concernant » il ne peut être considéré qu'il a entendu par cet acte rembourser la totalité de l'emprunt y compris la part revenant à Mme [X] [C].

Dans ses conclusions du 19 février 2018, M. [J] [K] reprend les termes de l'assignation délivrée par Mme [X] [C], le 19 septembre 2017, et notamment sa demande qu'il soit condamné à lui payer la somme de 12 900 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,82 % à compter du 17 juin 2008, indique que « la demanderesse affirme que, d'autre part, les parties avaient omis d'indiquer au notaire l'existence d'un prêt contracté auprès de la BNP et que ce prêt est pris en charges exclusivement par la demanderesse de sorte que Monsieur [K] doit rembourser la moitié, soit 12 900 euros ».

Dans la discussion de ces mêmes conclusions, en ce qui concerne le solde du prêt, il écrit que les mentions indiquées par Madame [C] sont exactes et qu'il acquiesce à la demande de ce chef et demande dans son dispositif de lui donner acte de ce qu'il reconnaît la créance au titre du prêt.

Il résulte de ces conclusions que M. [J] [K] considère que la somme de 12 900 euros réclamée par Mme [X] [C] correspond à la moitié de l'emprunt souscrit auprès de la BNP, ce qui correspond effectivement à la moitié de 25 800 euros.

Il ne peut donc être considéré que les conclusions du 19 février 2018 constituent un aveu judiciaire de M. [J] [K] se reconnaissant redevable du remboursement de la totalité de l'emprunt.

Le document du 10 mai 2016 mentionne un capital restant dû au titre du prêt BNP au 10 avril 2016 de 14 769 euros ce qui correspond à l'échéancier produit par Mme [X] [C]. Il met ensuite en compte un dû au titre de la soulte et des arriérés de remboursement du prêt de 32 700 euros ce qui, en tenant compte de la soulte de 28 134 euros, correspondant pour les arriérés d'emprunt à la somme de 4 566 euros. Or cette somme ne correspond pas aux 45 mensualités assumées par Mme [X] [C] entre juillet 2012 et mars 2016 représentant un total de 9 367,65 euros.

Le document mentionne également un objectif immédiat de remboursement de la soulte et du solde du prêt de 14 769 euros, sans mention des échéances déjà remboursées par l'une et l'autre des parties. Il ne peut être déterminé la réelle volonté des parties à savoir un remboursement de l'emprunt auprès de la banque ou l'accord de M. [J] [K] pour assumer la totalité du remboursement de l'emprunt sans créance à l'égard de Mme [X] [C].

Il en résulte que le document du 10 mai 2016 est insuffisant pour démontrer que M. [J] [K] a souhaité rembourser la totalité de l'emprunt souscrit pour l'acquisition du bien indivis y compris la part de Mme [X] [C].

En conséquence, chacune des parties est tenue au remboursement de la moitié des échéances mensuelles du prêt immobilier.

A ce titre, les parties reconnaissaient au 10 mai 2016 que le capital restant dû au titre de l'emprunt correspondait à l'échéancier établi à sa souscription. Il peut en être déduit qu'il n'y a pas eu de défaut de paiement avant le 10 mai 2016. Mme [X] [C] reconnaît qu'elle n'a pas assumé le remboursement de l'emprunt avant juillet 2012 et ne conteste pas que l'emprunt a été assumé par l'appelant.

En conséquence, il sera considéré que M. [J] [K] a remboursé l'emprunt du 11 septembre 2009 au 11 juin 2012 correspondant à 34 mensualités de 208,17 euros, soit un total de 7 077,78 euros.

Mme [X] [C] justifie qu'elle a remboursé 1 255,94 euros en 2012, soit 6 échéances de juillet à décembre ainsi que des pénalités de retard, les mois de juillet et août ayant été réglés en septembre.

Elle justifie avoir remboursé 116 mensualités entre le 1er janvier 2013 et le 1er septembre 2022, dont une échéance de 238,17 euros en 2016.

Elle a ainsi assumé au titre de l'emprunt une somme totale de 25 433,66 euros. Au titre de cet emprunt, il résulte des relevés de compte de Mme [X] [C] que M. [J] [K] lui a versé la somme de 210 euros en 2013, de 210 euros en 2014 et de 208 euros en 2015, soit un total de 628 euros, mais l'intéressé ne présente aucune demande à ce titre.

En conséquence, le jugement de la juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Mulhouse du 15 décembre 2020 sera infirmé en ce qu'il a condamné M. [J] [K] au paiement de la somme de 14 989,16 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2017 au titre des remboursements effectués par Mme [X] [C] concernant le prêt souscrit à la BNP [Localité 6] n° 3000400461006015801 d'un montant de 25 800 euros.

Statuant à nouveau, il sera considéré que Mme [X] [C] détient une créance sur l'indivision post-communautaire de 25 433,66 euros arrêtée au 31 août 2022 et que M. [J] [K] détient une créance sur l'indivision post-communautaire de 7 077,78 euros arrêtée au 31 août 2022.

Les parties ayant déjà procédé à la liquidation et au partage de leur communauté et la demande de compensation sollicitée par M. [J] [K] répondant aux critères des articles 1347 et suivants du code civil, il y a lieu de condamner M. [J] [K] à verser à Mme [X] [C] la somme de 9 177,94 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 2 janvier 2017 date de la sommation de payer, décompte arrêté au 31 août 2022.

Le prêt étant indivis, M. [J] [K] ne peut être condamné comme le sollicite Mme [X] [C] à payer l'intégralité des sommes restant dues au titre de l'emprunt. Il ne peut que seulement être constaté comme l'a fait la juge de première instance que l'appelant s'est engagé à solder l'emprunt et à désolidariser l'intimée.

Mme [X] [C] sera donc déboutée de ses demandes de condamnation à ce titre.

3. Sur les dépens et les frais irrépétibles :

La cour d'appel ayant en partie fait droit aux demandes de M. [J] [K], chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a engagés en appel.

Pour les mêmes motifs, Mme [X] [C] et M. [J] [K] seront déboutés de leur demande respective au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour d'appel,

Dans les limites de l'appel principal de M. [J] [K] et de l'appel incident de Mme [X] [C],

Infirme le jugement de la juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Mulhouse du 15 décembre 2020 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a constaté que M. [J] [K] s'est engagé à solder le prêt souscrit à la BNP [Localité 6] n° 3000400461006015801 d'un montant de 25 800 euros lors de la vente du bien immobilier ;

Statuant à nouveau,

Condamne M. [J] [K] à verser à Mme [X] [C] la somme de 28 134 euros (vingt-huit mille cent trente-quatre euros) avec intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2017, au titre du paiement de la soulte de partage de la liquidation du régime matrimonial des époux selon acte liquidatif du 12 février 2010, homologué par jugement du 29 juin 2010 ;

Condamne M. [J] [K] à verser à Mme [X] [C] la somme de 9 177,94 euros (neuf mille cent soixante-dix-sept euros et quatre-vingt-quatorze centimes), avec intérêt au taux légal à compter du 2 janvier 2017, décompte arrêté au 31 août 2022, au titre du remboursement du prêt BNP [Localité 6] n° 300040046006015801 ;

Confirme pour le surplus ;

Y ajoutant,

Déboute Mme [X] [C] de sa demande de condamner M. [J] [K] à payer l'intégralité des sommes qu'il reste devoir en vertu du prêt contracté à la BNP d'[Localité 6] et d'ordonner à celui-ci, dans un délai de 2 mois à compter de la décision à intervenir, à faire les démarches pour obtenir sa désolidarisation du prêt souscrit à la BNP d'[Localité 6] sous peine d'une astreinte de 150 euros par jour de retard ;

Condamne chaque partie au paiement des dépens qu'elle a engagés en appel ;

Déboute Mme [X] [C] et M. [J] [K] de leur demande respective au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 5 b
Numéro d'arrêt : 21/01090
Date de la décision : 10/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-10;21.01090 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award