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06/01/2023 | FRANCE | N°23/00077

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 6 (etrangers), 06 janvier 2023, 23/00077


COUR D'APPEL DE COLMAR

Chambre 6 (Etrangers)





N° RG 23/00077 - N° Portalis DBVW-V-B7H-H7LO

N° de minute : 7/2023





ORDONNANCE





Nous, Anne GALLIATH, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Nadine FRICKERT, greffier ;





Dans l'affaire concernant :



M. [O] [S] [J]



né le 06 Octobre 1966 à [Localité 3] (REPUBLIQUE POPULAIRE), de nationalité chinoise



Actuellement retenu au centre d

e rétention de [Localité 2]





VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751...

COUR D'APPEL DE COLMAR

Chambre 6 (Etrangers)

N° RG 23/00077 - N° Portalis DBVW-V-B7H-H7LO

N° de minute : 7/2023

ORDONNANCE

Nous, Anne GALLIATH, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Nadine FRICKERT, greffier ;

Dans l'affaire concernant :

M. [O] [S] [J]

né le 06 Octobre 1966 à [Localité 3] (REPUBLIQUE POPULAIRE), de nationalité chinoise

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;

VU le jugement rendu le 10 novembre 2021 par la Chambre correctionnelle du Tribunal judiciaire de Besançon prononçant à l'encontre de M. [O] [S] [J] une interduction du territoire français définitive, à titre de peine complémentaire ;

VU la décision de placement en rétention administrative prise le 06 décembre 2022 par LE PREFET DE L'YONNE à l'encontre de M. [O] [S] [J], notifiée à l'intéressé le même jour à 09 h 05 ;

VU l'ordonnance rendue le 08 décembre 2022 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG prolongeant la rétention administrative de M. [O] [S] [J] pour une durée de vingt huit jours à compter du 08 décembre 2022 à 09 h 05, décision confirmée par le premier président de la Cour d'Appel de Colmar le 09 décembre 2022 ;

VU la requête de M. LE PREFET DE L'YONNE datée du 04 janvier 2023, reçue et enregistrée le même jour à 11 h 42 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de trente jours supplémentaires de M. [O] [S] [J] à compter du 05 janvier 2023 à 09 h 05 ;

VU l'ordonnance rendue le 05 Janvier 2022 à 11 h 59 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de M. LE PREFET DE L'YONNE recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [O] [S] [J] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 5 janvier 2023 à 09 h 05 ;

VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [O] [S] [J] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 05 Janvier 2023 à 17 h 00 ;

VU la proposition de M. LE PREFET DE L'YONNE par voie électronique reçue le 05 janvier 2023 afin que l'audience se tienne par visioconférence ;

VU les avis d'audience délivrés le 5 janvier 2023 à l'intéressé, à Maître Charline LHOTE, avocat de permanence, à Monsieur [F] [Y], interprète en langue mandarin assermenté, à M. LE PREFET DE L'YONNE et à M. Le Procureur Général ;

Le représentant de M. LE PREFET DE L'YONNE, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 5 janvier 2023, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 6 janvier 2023, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.

Après avoir entendu M. [O] [S] [J] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de Monsieur [F] [Y], interprète en langue mandarin assermenté, Maître Charline LHOTE, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel interjeté par Monsieur [O] [S] [J] le 5 janvier 2023 (à 17h00), par déclaration écrite et motivée, à l'encontre de l'ordonnance rendue le même jour 2022 (à 11h59) par le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, dans le délai prévu à l'article R. 743-10 du CESEDA est recevable.

Sur l'appel

Monsieur [O] [S] [J] interjette appel de l'ordonnance du 5 janvier 2023 du juge des libertés et de la détention de Strasbourg ordonnant une seconde prolongation de sa rétention pour une durée de 30 jours à compter du 5 janvier 2023 à 9h05.

Sur la recevabilité des moyens nouveaux

Il ressort des dispositions de l'article L743-11 du CESEDA qu''à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'.

Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du Code de procédure Civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.

En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.

Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24h.

Les moyens nouveaux développés dans la déclaration d'appel seront déclarés recevables.

Sur l'incompétence de l'auteur de l'acte

En application des dispositions de l'article R742-1, 'le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention d'une simple requête par l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de 48h mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7".

Le conseil de l'intéressé sollicite que le juge judiciaire vérifie la compétence du signataire de la requête et l'existence de mention des empêchements éventuels des délégataires de signature.

Il résulte des pièces de procédure que la signataire de la requête en prolongation de la rétention, Madame [K] [D] a régulièrement reçu délégation de signature pour ce faire, par arrêté du 4 avril 2022 publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour.

Le moyen est donc infondé, la mention d'empêchements éventuels des autres délégataires de signature n'étant pas prévue par les textes.

Sur l'appréciation au jour de l'audience d'une assignation à résidence

En application des dispositions de l'article L.743.13 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est porté la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

En l'espèce, l'intéressé est démuni de tout document de voyage et n'a pas remis un passeport en cours de validité à un service de police ou à une unité de gendarmerie et bien qu'il fasse état d'une adresse au [Adresse 1], il ne produit aucun justificatif attestant d'une adresse stable en France.

Par conséquent, Monsieur [O] [S] [J] ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence telles que fixées par l'article L. 743-13 du CESEDA.

Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS l'appel de M. [O] [S] [J] recevable en la forme ;

au fond, le REJETONS ;

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 05 Janvier 2022 ;

RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :

- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,

- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;

DISONS avoir informé M. [O] [S] [J] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.

Prononcé à Colmar, en audience publique, le 06 Janvier 2023 à 11 h 25, en présence de

- l'intéressé par visio-conférence

- Maître Charline LHOTE, conseil de M. [O] [S] [J]

- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé.

Le greffier, Le président,

reçu notification et copie de la présente,

le 06 Janvier 2023 à 11 h 25

l'avocat de l'intéressé

Maître Charline LHOTE

Présente

l'intéressé

M. [O] [S] [J]

né le 06 Octobre 1966 à [Localité 3] (REPUBLIQUE POPULAIRE

Comparant par visioconférence

l'interprète

M. [F] [Y]

l'avocat de la préfecture

Non comparant

EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,

- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,

- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,

- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,

- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,

- ledit pourvoi n'est pas suspensif.

La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :

- au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [O] [S] [J]

- à Maître Charline LHOTE

- à M. LE PREFET DE L'YONNE

- à la SELARL CENTAURE AVOCATS

- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.

Le Greffier

M. [O] [S] [J] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance

le À heures

Signature de l'intéressé


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 6 (etrangers)
Numéro d'arrêt : 23/00077
Date de la décision : 06/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-06;23.00077 ?
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