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04/01/2023 | FRANCE | N°23/00016

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 6 (etrangers), 04 janvier 2023, 23/00016


COUR D'APPEL DE COLMAR

Chambre 6 (Etrangers)





N° RG 23/00016 - N° Portalis DBVW-V-B7H-H7IA

N° de minute : 1/2023





ORDONNANCE





Nous, Catherine DAYRE, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Nadine FRICKERT, greffier ;





Dans l'affaire concernant :



M. [S] [X]



né le 10 octobre 1987 à BALLONG (CAMEROUN), de nationalité camerouaise



Demeurant [Adresse 1]



Non comparant







VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-...

COUR D'APPEL DE COLMAR

Chambre 6 (Etrangers)

N° RG 23/00016 - N° Portalis DBVW-V-B7H-H7IA

N° de minute : 1/2023

ORDONNANCE

Nous, Catherine DAYRE, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Nadine FRICKERT, greffier ;

Dans l'affaire concernant :

M. [S] [X]

né le 10 octobre 1987 à BALLONG (CAMEROUN), de nationalité camerouaise

Demeurant [Adresse 1]

Non comparant

VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;

VU l'arrêté pris le 31 octobre 2022 par LA PREFETE DU BAS-RHIN faisant obligation à M. [S] [X] de quitter le territoire français ;

VU la décision de placement en rétention administrative prise le 31 octobre 2022 par LA PREFETE DU BAS-RHIN à l'encontre de M. [S] [X], notifiée à l'intéressé le même jour à 19 h 01 ;

VU l'ordonnance rendue le 03 novembre 2022 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG prolongeant la rétention administrative de M. [S] [X] pour une durée de vingt huit jours à compter du 02 novembre 2022 à 19 h 01, décision confirmée par le premier président de la Cour d'Appel de Colmar le 04 novembre 2022 ;

VU l'ordonnance rendue le 1er décembre 2022 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG prolongeant la rétention administrative de M. [S] [X] pour une durée de trente jours à compter du 30 novembre 2022 à 19 h 01 ;

VU la requête de LA PREFETE DU BAS-RHIN datée du 29 décembre 2022, reçue et enregistrée le même jour à 13 h 58 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de quinze jours supplémentaires, à compter du 30 décembre 2022 à 19 h 01, la rétention de M. [S] [X] ;

VU l'ordonnance rendue le 30 Décembre 2022 à 11 h 39 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant la demande de troisième prolongation du maintien de M. [S] [X] pendant une durée maximale de quinze jours supplémentaires et ordonnant la remise en en liberté de M. [S] [X] à l'issue des formalités administratives au centre de rétention de Geispolsheim permettant à l'intéressé de récupérer ses affaires personnelles et à l'expiration du délai de dix heures à compter de la notification de la décision au procureur de la République par application de l'article L.743-19 du CESEDA ;

VU l'appel de cette ordonnance interjeté par LA PREFETE DU BAS-RHIN par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 02 janvier 2023 à 11 h 27 ;

VU les avis d'audience délivrés le 3 janvier 2023 à l'intéressé par convocation par OPJ à sa dernière adresse connue, à Maître Charline LHOTE, avocat de permanence, à LA PREFETE DU BAS-RHIN, à l'avocat de la préfecture et à M. Le Procureur Général ;

Le représentant de LA PREFETE DU BAS-RHIN, appelante, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 03 janvier 2023, n'a pas comparu.

M. [S] [X], régulièrement avisé de la date d'audience, ne s'est pas présenté.

Après avoir entendu Maître Charline LHOTE, avocat au barreau de Colmar, commise d'office, en ses observations, pour M. [X].

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, par ordonnance du 30 décembre 2022, a rejeté la requête du préfet du Bas Rhin visant à la troisième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [S] [X].

Pour statuer ainsi, le juge des libertés et de la détention a énoncé que l'obstruction volontaire

du retenu remontant à plus de 15 jours, elle ne pouvait, de ce fait, fonder une décision de

troisième prolongation; que la préfecture avait pris du retard dans l'accomplissement des diligences; qu' il ressort des pièces produites par la préfecture que le prochain

vol à destination du Cameroun était programmé le 29 janvier 2023, soit bien au-delà de la

période de troisième prolongation sollicitée.

A l'appui de son appel, la préfecture du Bas Rhin, sollicitant l'infirmation de l'ordonnance déférée, a fait valoir que le comportement du retenu, consistant à refuser systématiquement le test PCR avant l'embarquement, relève indéniablement du champ de l'obstruction permanente, à savoir d'un comportement réitéré constamment et dont les effets sur la procédure d'éloignement sont durables, ce qui justifierait la prolongation de la rétention de l'intéressé sur le fondement du 1° de l'article L742-5.

Elle ajoute qu'en tout état de cause, les conditions du 3° de cette même disposition sont

réunies, étant donné que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai, étant donné que, premièrement, le renouvellement du laissez-passer consulaire de l'intéressé ne consiste qu'en une simple formalité administrative, sa reconnaissance en tant que ressortissant camerounais ayant déjà été effectuée, et, deuxièmement, l'administration a obtenu un vol courant janvier 2023.

Monsieur [S] [X] représenté par son conseil, conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée. Il fait valoir que sa dernière opposition au test PCR date du 10 décembre 2022, donc il y a plus de trois semaines. Il ajoute que l'administration a manqué de diligences, attendant quinze jours avant de demander un nouveau laisser-passer consulaire ; que pareillement, la demande de routing date du 10 décembre 2022.

Sur quoi

En application de l'article L. 742-5 du même code, avant l'expiration de la durée maximale de rétention prévue au troisième alinéa, le juge compétent peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi :

- lorsque dans les quinze derniers jours, l'étranger a fait obstruction à l'exécution

d'office de la mesure d'éloignement ou présenté, dans le seul but de faire échec à la

mesure d'éloignement, une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de

l'article L.611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ou une demande d'asile dans les conditions

prévues aux articles L. 744-6 et L. 754-1

- ou lorsque la mesure d'éloignement n`a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance

des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par

l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

En premier lieu, c'est par des motifs pertinents, qu'il convient d'adopter que le premier juge a pu constater que l'obstacle à l'éloignement, constitué du refus d'effectuer le test PCR en date du 13 décembre 2022, était antérieur de plus de quinze jours à la requête en prolongation du 29 décembre 2022 et a donc retenu que la troisième prolongation ne pouvait être ordonnée sur le fondement de l'article L742-5 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile .

Il sera observé, au surplus, que le code susvisé ne prévoit aucun critère de prolongation au motif d'une 'obstruction permanente'.

S'agissant de la possibilité de prolonger la rétention administrative pour la troisième fois, sur le fondement de l'article L742-5 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il convient de rappeler qu'en vertu de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son éloignement et l'administration exerce toute diligence à cet effet.

La cour de cassation a pu juger que des délais de trois ou quatre jours, écoulés entre le placement en rétention administrative et la demande de laissez passer consulaire, étaient excessifs et ne répondaient pas à l'exigence de diligence prévue au texte susvisé.

Par conséquent, il convient , comme l'a fait le premier juge, de constater que le délai de quinze jours écoulé entre, d'une part l'expiration du premier laissez passer consulaire le 14 décembre 2022 et d'autre part, la nouvelle demande de ce document le 29 décembre 2022 , est très excessif et qu'il convient donc de considérer que l'administration n'a pas effectué toutes les diligences nécessaires.

Dès lors la rétention , qui doit être limitée au temps strictement nécessaire à l'éloignement de l'étranger, ne peut être prolongée.

Au surplus, c'est par des motifs pertinents que le premier juge, constatant que le prochain routing était prévu le 29 janvier 2023, a pu constater que celui-ci était postérieur à l'expiration de la troisième prolongation sollicitée, de sorte qu'il n'existait pas de perspective d'éloignement dans les quinze prochains jours.

La décision déférée sera donc confirmée.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS l'appel de LA PREFETE DU BAS-RHIN recevable en la forme ;

au fond, le REJETONS ;

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 30 Décembre 2022 ;

Prononcé à Colmar, en audience publique, le 04 Janvier 2023 10 h 15, en présence de

- Maître [K] [G], conseil de [S] [X]

Le greffier, Le président,

reçu notification et copie de la présente,

le 04 Janvier 2023 à 10 h 15

l'avocat de l'intéressé

Maître [K] [C]

Présente

l'intéressé

M. [S] [X]

né le 10 octobre 1987 à BALLONG (CAMEROUN), de nationalité camerouaise

Non comparant

l'interprète

./.

l'avocat de la préfecture

Non comparant

EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,

- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,

- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,

- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,

- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,

- ledit pourvoi n'est pas suspensif.

La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :

- au CRA de GEISPOLSHEIM pour information

- à la SELARL CENTAURE AVOCATS

- à M. [S] [X] par lettre recommandée avec accusé de réception

- à Maître [K] [G]

- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.

Le Greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 6 (etrangers)
Numéro d'arrêt : 23/00016
Date de la décision : 04/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-04;23.00016 ?
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