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04/01/2023 | FRANCE | N°22/00408

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 04 janvier 2023, 22/00408


MINUTE N° 6/23























Copie exécutoire à



- Me Patricia CHEVALLIER -GASCHY



- Me Julie HOHMATTER



Arrêt notifié aux parties





Le 04.01.2023



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 04 Janvier 2023



Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 22/00408 - N° Port

alis DBVW-V-B7G-HYGP



Décision déférée à la Cour : 17 Janvier 2022 par le Juge commissaire du Tribunal judiciaire de STRASBOURG



APPELANT :



Monsieur [W] [N]

[Adresse 3]

[Localité 4]



Représenté par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à l...

MINUTE N° 6/23

Copie exécutoire à

- Me Patricia CHEVALLIER -GASCHY

- Me Julie HOHMATTER

Arrêt notifié aux parties

Le 04.01.2023

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 04 Janvier 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 22/00408 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HYGP

Décision déférée à la Cour : 17 Janvier 2022 par le Juge commissaire du Tribunal judiciaire de STRASBOURG

APPELANT :

Monsieur [W] [N]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la Cour

INTIMEES :

S.A.R.L. MC SECURITE

en liquidation judiciaire

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 6]

S.E.L.A.S. MJE prise en la personne de Maître [M] [K], liquidateur judiciaire de la SARL MC SECURITE

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentées par Me Julie HOHMATTER, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme PANETTA, Présidente de chambre, et Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTIES :

La SARL MC SECURITE fait l'objet d'un redressement judiciaire prononcé par le tribunal judiciaire de Strasbourg par jugement du 21 octobre 2020, converti en liquidation judiciaire par jugement du tribunal judiciare de Strasbourg en date du 4 avril 2022.

Par ordonnance du 17 janvier 2022, le juge commissaire du tribunal judiciaire de Strasbourg a rejeté la créance de Monsieur [N] [W] relative aux cotisations CIPAV déclarée au passif de la SARL MC SECURITE au motif principal que ces créances contestées par la SELAS MJE en qualité de mandataire judiciaire de la SARL MC SECURITE constitueraient des dettes personnelles de Monsieur [N] [W] que la SARL MC SECURITE n'a pas vocation à supporter dès lors qu'il était associé minoritaire possédant 49 parts sur 100.

Par déclaration faite au greffe par voie dématérialisée le 25 Janvier 2022, Monsieur [N] [W] a interjeté appel de cette décision.

Par déclaration faite au greffe par voie dématérialisée le 11 Mars 2022, la SARL MC SECURITE et la SELAS MJE en qualité de mandataire judiciaire de la SARL MC SECURITE judiciaire se sont constituées intimées.

Par des dernières conclusions déposées le 20 mai 2022, auxquelles était joint le bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, Monsieur [N] [W] demande à la cour de déclarer que son appel est recevable et bien fondé, d'infirmer l'ordonnance entreprise en tant qu'elle rejette la créance relative aux cotisations CIPAV en totalité et dit que la décision sera portée en marge de l'état de créances, et statuant à nouveau, demande à la cour d'admettre sa créance au passif de la SARL MC SECURITE pour un montant de 32 233,52 euros.

Par des dernières conclusions déposées le 7 juin 2022, auxquelles était joint le bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, la SARL MC SECURITE et la SELAS MJE en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL MC SECURITE ont demandé à la Cour de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise, de condamner Monsieur [N] [W] aux entiers frais et dépens et à verser à la SARL MC SECURITE la somme 1200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La Cour se référera aux dernières conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, de la procédure et de leurs prétentions.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 20 juin 2022.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la gérance majoritaire :

La Cour relèvera que le premier juge a admis que la gérance majoritaire cessait au jour du divorce de Monsieur [N] et qu'il a ainsi admis le principe de l'acception sociale de la gestion majoritaire et non capitalistique.

Cette analyse s'induit par ailleurs de la lecture de l'article 10 des statuts de la SARL MC SECURITE mis à jour le 1er Novembre 2008 et versés en annexe 3 par la partie intimée.

Monsieur [N] invoque pour justifier la prise en charge des cotisations CIPAV qui lui sont personnelles par la SARL MC SECURITE, la deuxième résolution prise lors de l'assemblée générale qui s'est tenue le 22 Septembre 2009.

Cette résolution prévoit que 'Par ailleurs, la société prendra en charge l'ensemble des cotisations sociales obligatoires et facultatives relatives à la gérance majoritaire'.

La lecture de cette résolution permet de constater qu'elle est consacrée à la situation de Monsieur [N] et que visant la gérance majoritaire pour la prise en charge des cotisations personnelles, elle permet la prise en charge par la SARL MC SECURITE des cotisations personnelles de la partie appelante.

En conséquence, la déclaration de créance de Monsieur [N] concernant ses cotisations personnelles doit être considérée comme bien fondée dans son principe.

Sur le montant de la déclaration de créance :

La gérance majoritaire prend fin avec le divorce de Monsieur [N] et il peut, dans ces conditions, solliciter la prise en charge par la SARL MC SECURITE des cotisations dues pour 2018 et celles dues au titre de l'année 2019 du 1er Janvier au 22 Février.

Il résulte des décomptes versés aux débats par Monsieur [N], et des modalités de calcul retenues par la SELAS MJE en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL MC SECURITE et qui correspondent à celles préconisées par la CIPAV, que le montant qui peut être pris en charge au titre de l'année 2019 s'élève à la somme de 2 846,93 € et que celui qui peut être pris en charge au titre de l'année 2018 s'élève à la somme de 7 307,71 € (41 136 x 8,23 % + 205 680 x 1,87% +76) à défaut d'autre justificatif produit par la partie appelante.

Dans ces conditions, la créance de Monsieur [N] sera admise à hauteur de 10 154,64 €.

Il convient par ailleurs de ventiler les pénalités de retard et de les mettre à la charge de la société pour celles dues au titre de l'année 2019, pour 33 Jours.

Il résulte du décompte arrêté par la CIPAV au 05 Novembre 2021, que le montant des pénalités de retard dues au titre de l'année 2019 s'élève à la somme de 1613,13 €.

Les pénalités qui devront être mises à la charge de la SARL MC SECURITE seront fixées à la somme de 145,84 € (1613,13 € : 365 j x 33 j).

Dans ces conditions, la créance de Monsieur [N] sera admise à hauteur de la somme de 10 300,48 €.

La décision entreprise sera en conséquence, infirmée.

Les parties intimées seront condamnées aux dépens et leur demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Infirme l'ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal judiciaire de Strasbourg le 17 Janvier 2022,

Statuant à nouveau,

Admet la créance déclarée par Monsieur [N] à hauteur de la somme de 10 300,48 € au passif de la SARL MC SECURITE,

Dit que cette somme sera portée en marge de l'état de créance,

Condamne les parties intimées aux entiers dépens,

Rejette la demande présentée par la SARL MC SECURITE et fondée sur les dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La Greffière : la Présidente :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 22/00408
Date de la décision : 04/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-04;22.00408 ?
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