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04/01/2023 | FRANCE | N°22/00147

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 04 janvier 2023, 22/00147


MINUTE N° 4/23

























Copie exécutoire à



- Me Dominique Serge BERGMANN



- Me Christine BOUDET



Copie à M. le PG



Arrêt notifié aux parties



Le 04.01.2023



Le Greffier



REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 04 Janvier 2023



Numéro d'inscription au répertoire gÃ

©néral : 1 A N° RG 22/00147 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HXYH



Décision déférée à la Cour : 20 Décembre 2021 par le Juge commissaire du Tribunal judiciaire de MULHOUSE



APPELANT :



Monsieur [T] [F]

[Adresse 4]



Représenté par Me Dominique Serge BERGMANN, avocat...

MINUTE N° 4/23

Copie exécutoire à

- Me Dominique Serge BERGMANN

- Me Christine BOUDET

Copie à M. le PG

Arrêt notifié aux parties

Le 04.01.2023

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 04 Janvier 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 22/00147 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HXYH

Décision déférée à la Cour : 20 Décembre 2021 par le Juge commissaire du Tribunal judiciaire de MULHOUSE

APPELANT :

Monsieur [T] [F]

[Adresse 4]

Représenté par Me Dominique Serge BERGMANN, avocat à la Cour

INTIMES :

Monsieur [X] [B]

[Adresse 3]

non représenté, assigné par voie d'huissier à domicile le 31.03.2022

S.E.L.À.R.L. HARTMANN ET CHARLIER

prise en la personne de Maître Emmanuelle HARTMANN

[Adresse 1]

Représentée par Me Christine BOUDET, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme PANETTA, Présidente de chambre, et Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

Ministère Public :

représenté lors des débats par Mme VUILLET, substitut général, qui a fait connaître son avis et dont les réquisitions écrites ont été communiquées aux parties.

ARRET :

- Rendu par défaut

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTIES :

Monsieur [T] [F] fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire.

Par ordonnance rendue le 20 décembre 2021, le juge commissaire du tribunal judiciaire de Mulhouse a autorisé la vente de gré à gré des parts indivises détenues par Monsieur [T] [F] sur le bien immobilier situé [Adresse 2], au profit de Monsieur [X] [B] et a dit que le prix payable comptant est de 20 000 € nets vendeur, tous droits, frais et honoraires en sus restant à la charge de l'acquéreur et a désigné Me [N], notaire à Autun aux fins de procéder à cette vente.

Par déclaration faite au greffe par voie dématérialisée le 10 janvier 2022, Monsieur [T] [F] a interjeté appel à l'encontre de cette ordonnance.

La SELARL HARTMANN & CHARLIER, agissant en qualité de mandataire de Monsieur [F] s'est constituée intimée par déclaration faite par voie dématérialisée le 31 janvier 2022.

La déclaration d'appel et l'avis de fixation du 29 mars 2022 ont été signifiés par acte d'huissier du 31 mars 2022 par Monsieur [T] [F] à Monsieur [X] [B]. Les conclusions d'appel ont été signifiées par acte d'huissier du 19 avril 2022 par Monsieur [T] [F] à Monsieur [X] [B].

Par acte d'huissier du 18 mai 2022, la SELARL HARTMANN & CHARLIER, agissant en qualité de mandataire de Monsieur [F] a signifié ses conclusions, le récapitulatif de la déclaration d'appel et l'avis de fixation à Monsieur [X] [B].

Par des dernières conclusions du 8 juin 2022, auxquelles était joint à bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, Monsieur [T] [F] a demandé à la Cour d'infirmer l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau de dire et juger que le prix de vente de 20 000 € concernant la vente de la maison est dérisoire, de fixer la valeur du bien immobilier à un montant minimum de 54 000 euros, de désigner un Office Notarial ayant son siège au CREUSOT et d'ordonner la liquidation de l'indivision, propriétaire du bien situé au Creusot.

Par des dernières conclusions déposées le 6 mai 2022, et auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, la SELARL HARTMANN & CHARLIER, agissant en qualité de mandataire de Monsieur [F] a demandé à la Cour de déclarer irrecevable l'appel interjeté par Monsieur [T] [F] et en conséquence de confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions et de le condamner aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel ainsi qu'au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du CPC.

Dans des réquisitions notifiées le 1er juin 2022, le ministère public a conclu à l'irrecevabilité de l'appel pour défaut de succombance, le prix de vente ayant été accepté par l'ensemble des co-indivisaires dont l'appelant.

La cour se référera aux dernières écritures des parties pour plus ample exposés des faits de la procédure et de leurs prétentions.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 20 juin 2022.

MOTIFS DE LA DECISION :

Au soutien de son appel, Monsieur [T] [F] a soutenu que la valeur du bien vendu retenue à hauteur de 20 000 € était une valeur dérisoire, que la notion retenue de vente en l'état est incertaine, que le bien vendu est la propriété d'une indivision, et qu'il est de l'intérêt général que l'indivision soit liquidée pour permettre de simplifier voir optimiser le règlement de ses dettes, que l'allégation du parquet général selon laquelle l'appel serait irrecevable pour défaut de succombance est inexacte et que l'argumentation développée par la SELARL HARTMANN & CHARLIER, agissant en qualité de mandataire de Monsieur [F] est contraire à la réalité.

Monsieur [T] [F] sollicite au préalable la liquidation de l'indivision et fait valoir que le Trésor public a retenu une valeur de 45 850 € pour le bien litigieux.

Il résulte de la lecture des pièces versées par la SELARL HARTMANN & CHARLIER, agissant en qualité de mandataire de Monsieur [F] en annexe 4, que Monsieur [U] [F], Madame [Y] [L], Monsieur [Y] [R] et Madame [Y] [C] [Z] ont donné leur accord à la SELARL HARTMANN & CHARLIER, agissant en qualité de mandataire de Monsieur [F] par des courriers respectivement datés du 9 juillet 2021, du 4 juillet 2021, du 9 juillet 2021 pour qu'il soit procédé à la vente du bien indivis pour la somme de 20 000 € prix net vendeur.

La SELARL HARTMANN & CHARLIER, agissant en qualité de mandataire de Monsieur [F] ayant ainsi recueilli l'accord de l'ensemble des co-indivisaires, il n'y a pas lieu d'ordonner la liquidation de l'indivision sur le bien immobilier, cette demande étant sans objet.

Il résulte de la lecture des pièces de procédure de première instance, que Monsieur [T] [F] n'a pas donné son accord pour qu'il soit procédé à la vente du bien immobilier pour le prix de 20 000 € mais a seulement indiqué à l'audience qui s'est tenue le 13 décembre 2021 que les autres co- indivisaires 'ne s'étaient jamais occupés de rien pendant 10 ans.'

Dans ces conditions, la Cour ne peut pas retenir le défaut de succombance à l'égard de Monsieur [T] [F] et son appel sera déclaré recevable.

Au soutien de son allégation concernant la valeur du bien immobilier, Monsieur [T] [F] produit une proposition de rectification des services fiscaux datée du 18 octobre 2012 qui retient à titre de conciliation une évaluation des 4/5 èmes de 40 800 € à 38 800 €.

Il convient de noter que cette évaluation présentée dans le cadre d'une rectification par les services fiscaux à la suite du décès de Madame [E] [W] date du 18 octobre 2012 et ne peut pas être retenue comme étant la valeur actuelle du bien immobilier.

L'évaluation retenue par le juge-commissaire est fondée sur l'état de la maison et son défaut d'entretien.

Dans ces conditions, la décision entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions, étant précisé que le choix du notaire appartient au juge-commissaire et que Monsieur [T] [F] sollicite la désignation d'un Office notarial ayant son siège au Creusot, lieu de situation de l'immeuble sans présenter d'argumentation quant aux qualités de l'office notarial et qui serait de nature à justifier les prétentions de Monsieur [T] [F] à ce titre.

Succombant, Monsieur [T] [F] sera condamné aux entiers dépens.

L'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SELARL HARTMANN & CHARLIER, agissant en qualité de mandataire de Monsieur [F].

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Déclare recevable l'appel de Monsieur [T] [F],

Confirme l'ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal judiciaire de Mulhouse le 20 décembre 2021,

Y ajoutant,

Condamne Monsieur [T] [F] aux entiers dépens,

Rejette la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile présentée par la SELARL HARTMANN & CHARLIER, agissant en qualité de mandataire de Monsieur [F].

La Greffière : la Présidente :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 22/00147
Date de la décision : 04/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-04;22.00147 ?
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