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04/01/2023 | FRANCE | N°21/04222

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 04 janvier 2023, 21/04222


MINUTE N° 1/23

























Copie exécutoire à



- Me Joseph WETZEL



- Me Valérie PRIEUR



Arrêt notifié aux parties





Le 04.01.2023



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 04 Janvier 2023



Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/04222 - N° Portalis DB

VW-V-B7F-HVYT



Décision déférée à la Cour : 13 Septembre 2021 par le Juge commissaire du Tribunal judiciaire de STRASBOURG



APPELANTE :



S.A. RGR

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]



Représentée par Me Joseph WETZEL, avocat...

MINUTE N° 1/23

Copie exécutoire à

- Me Joseph WETZEL

- Me Valérie PRIEUR

Arrêt notifié aux parties

Le 04.01.2023

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 04 Janvier 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/04222 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HVYT

Décision déférée à la Cour : 13 Septembre 2021 par le Juge commissaire du Tribunal judiciaire de STRASBOURG

APPELANTE :

S.A. RGR

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

Représentée par Me Joseph WETZEL, avocat à la Cour

INTIMEES :

AG2R AGIRC-ARCCO

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

Représentée par Me Valérie PRIEUR, avocat à la Cour

S.E.L.A.R.L. [K] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [K] mandataire judiciaire de la SA RGR

[Adresse 3]

S.E.L.A.R.L. ADJE, prise en la personne de Me [D] [L], Commissaire à l'exécution du plan de la SA RGR

[Adresse 3]

non représentées, assignées par voie d'huissier à domicile le 29.11.2021

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme PANETTA, Présidente de chambre, et Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Rendu par défaut

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

Par jugement du 5 mars 2012, un plan de sauvegarde a été arrêté en faveur de la société RGR.

Par jugement du 15 avril 2019, a été prononcée la résolution du plan et ouverte une procédure de redressement judiciaire à l'égard de cette société.

La société AG2R La Mondiale a déclaré, respectivement par lettres des 21 et 22 mai 2019 pour le compte de l'ARRCO et de l'AGIRC, des créances au titre de cotisations et contributions à titre privilégié.

Par lettre du 30 décembre 2019, Maître [K] contestait les créances à hauteur de 83 680,36 euros, indiquait qu'il proposerait une admission pour 114 248,12 euros, et précisait que la créance due au titre des cotisations de février à avril 2019 est admise pour 35 350,46 euros et que les créances antérieures au plan sont, par ailleurs, admises pour 35 754,37 euros.

Par lettre du 10 janvier 2020, l'AG2R La Mondiale y répondait.

Par jugement du 20 janvier 2021, a été arrêté un plan de redressement à l'égard de cette société, la Selarl ADJE, prise en la personne de Maître [L], étant nommée commissaire à l'exécution du plan et la Selarl [K] et Associés, prise en la personne de Maître [K] étant nommée mandataire ad hoc pour assurer le suivi et la mise en oeuvre d'un investissement au bénéfice de la société et de la réalisation d'un projet. Le mandataire judiciaire était maintenu en fonction pendant le temps nécessaire à la vérification des créances.

Par ordonnance du 13 septembre 2021, le juge commissaire du tribunal judiciaire de Strasbourg a admis la créance de l'AG2R ARRCO pour un montant de :

- 137 263,72 euros à titre privilégié au titre de l'ancien régime ARRCO pour les exercices 2016, 2017 et 2018,

- 24 885,01 euros à titre privilégié au titre de l'ancien régime AGIRC pour les exercices 2017 et 2018.

Le 29 septembre 2021, la société RGR a interjeté appel de cette décision.

Le 28 octobre 2021, l'organisme AG2R AGIRC-ARRCO s'est constitué intimé.

Le 19 novembre 2021, la Présidente de Chambre a dit que l'affaire sera appelée à l'audience de plaidoirie du 7 février 2022.

Le même jour, le greffe a adressé aux avocats l'avis de fixation de l'affaire à bref délai.

Par actes d'huissier de justice délivrés le 29 novembre 2021, la société RGR a fait signifier à la Selarl [K] et Associés, prise en la personne de Maître [K], en qualité de mandataire judiciaire, et à la Selarl ADJE, prise en la personne de Maître [L], ès-qualité de commissaire à l'exécution du plan, la déclaration d'appel et l'avis de fixation.

Par actes d'huissier de justice délivrés le 20 décembre 2021, elle leur a fait signifier les conclusions du 16 décembre 2021.

Par actes d'huissier de justice délivrés le 17 janvier 2022, l'institution AG2R AGIRC-ARRCO a fait signifier à la Selarl ADJE et à la Selarl [K] et Associés la copie de l'avis de fixation et de l'ordonnance du 19 novembre 2021 et des conclusions et bordereau de pièces du 17 janvier 2022.

Par conclusions du 16 décembre 2021, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, lesquels ont été transmis par voie électronique le même jour, la société RGR a présenté ses moyens et prétentions à la cour.

Par conclusions du 17 janvier 2022, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, lesquels ont été transmis par voie électronique le même jour, l'institution de retraite complémentaire AG2R AGIRC-ARRCO, venant aux droits de AG2R REUNICA ARRCO et AG2R REUNICA AGIRC, a présenté ses moyens et prétentions à la cour.

L'affaire a été appelée à l'audience du 7 février 2022.

Par arrêt avant dire-droit du 6 avril 2022, la cour d'appel a ordonné la réouverture des débats à l'audience de plaidoirie du 20 juin 2022, et a invité les parties à présenter leurs observations sur le caractère sérieux de la contestation opposée par la société RGR à la déclaration de créance de l'institution de retraite complémentaire AG2R AGIRC-ARRCO et sur l'application de l'article R.624-5 du code de commerce que pourrait faire la cour d'appel statuant à la suite du juge-commissaire, et ainsi sur la circonstance que la cour d'appel pourrait inviter les parties à mieux se pourvoir et à inviter l'une des parties à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cet effet, à peine de forclusion, et à préciser quelle partie, leur semble devoir être invitée par la cour à saisir la juridiction compétente.

Par conclusions du 4 mai 2022, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, lesquels ont été transmis par voie électronique le même jour, l'institution de retraite complémentaire AG2R AGIRC-ARRCO, venant aux droits de AG2R REUNICA ARRCO et AG2R REUNICA AGIRC, a présenté ses moyens et prétentions à la cour.

Par actes d'huissier de justice délivrés le 12 mai 2022, cette institution de retraite complémentaire a signifié ces conclusions à la Selarl ADJE et à la Selarl MJ Synergie ([K] et associés).

Par conclusions du 7 juin 2022, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, lesquels ont été transmis par voie électronique le 8 juin 2022, la société RGR a présenté ses moyens et prétentions à la cour.

L'affaire a été appelée à l'audience du 20 juin 2022.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS DE LA DECISION :

La société RGR précise que l'appel porte sur les dispositions de l'ordonnance qui admet la créance de l'AG2R ARRCO pour un montant de 137 263,72 euros à titre privilégié au titre de l'ancien régime ARRCO pour les exercices 2016, 2017 et 2018.

Elle soutient que la créance déclarée le 15 mars 2012 au titre de 'Reuni Retraite Salariés' à hauteur de 65 007,97 euros, a été admise dans le cadre du plan de sauvegarde, et est reprise à hauteur de 35 754,37 euros, après paiement partiel, alors qu'en application de l'article L.626-27, les créances inscrites au plan sont admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'admettre une nouvelle créance à ce titre.

Elle ajoute que le total des créances de l'AG2R admises s'élève à 197 345,24 euros, mais que ce montant est erroné, qu'au 15 avril 2019, il résulte de son Grand Livre que la dette est de 117 056,16 euros et que le décompte du solde après reprise du report à nouveau s'élève à 114 248,12 euros. Elle en déduit que l'AG2R n'a pas pris en compte des règlements effectués avant le jugement de redressement judiciaire du 15 avril 2019.

Elle soutient que les pièces produites par la société AG2R suite à l'arrêt avant dire droit ne permettent pas un pointage précis, qu'il en résulte que les paiements qu'elle a effectués sont imputés soit à l'ARRCO soit à l'AGIRC, qu'aucune différence n'est faite entre les règlements courants et les règlements auxquels il a été procédé dans le cadre du plan de sauvegarde.

Elle demande à la cour, avant-dire-droit, d'enjoindre à l'AG2R de justifier des montants réclamés depuis l'ouverture du plan de sauvegarde par jugement du 5 mars 2012 et de produire avant dire-droit un tableau mentionnant par année, les cotisations et les règlements et de justifier des montants de cotisations retenus et, au fond, d'infirmer l'ordonnance, d'admettre la créance à hauteur de 114 248,12 euros, et à titre subsidiaire, vu les contestations sérieuses, d'inviter les parties à mieux se pourvoir et à saisir la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg, et de condamner la société AG2R La Mondiale à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens pour les deux instances.

L'institution de retraite complémentaire AG2R AGIRC-ARRCO conteste que les montants dont l'admission est demandée reprennent la somme de 35 754,37 euros correspondant aux exercices 2010 et 2011 et déjà admis. Elle indique produire différents justificatifs et soutient que l'extrait du Grand Livre n'a pas de valeur probante et que les règlements entre les mains d'un huissier de justice ne correspondent pas aux disponibles reversés, après déduction de ses frais, à AG2R. Elle entend, ensuite, répondre aux différents points soulevés par l'arrêt avant dire-droit pour écarter toute contestation sérieuse.

Elle conclut également à l'infirmation de l'ordonnance, sur le quantum, et demande à la cour de prononcer son admission au passif privilégié pour les montants suivants :

- 132 313,632 euros au titre de l'ancien régime ARRCO pour les exercices 2016, 2017 et 2018,

- 19 606,6 euros au titre de l'ancien régime AGIRC pour les exercices 2017 et 2018.

Il convient de constater que ces sommes correspondent respectivement aux totaux des soldes figurant sur les récapitulatifs annuels 2016, 2017 et 2018 qu'elle produit en pièce 14 à 18.

Sur ce,

La cour constate que le créancier a déclaré, pour l'AGIRC, le 22 mai 2019, au titre des périodes d'octobre 2017 à novembre 2018, une créance de 24 912,05 euros.

Le 21 mai 2019, il a déclaré, pour 'AG2R AGIRC-ARRCO (ex AG2R RÉUNICA ARRCO)' une somme de 173 016,43 euros, détaillé, selon son décompte joint à sa déclaration de créance, lequel permet de distinguer :

- cotisations du 4ème trimestre 2010 et du 1er trimestre 2011 pour un total de 35 754,37 euros.

Le mandataire indique dans sa lettre de contestation qu'il s'agit d'une créance antérieure au plan de sauvegarde.

La cour observe qu'elle est mentionnée sur la liste des créances produite en pièce 5 au nom de Reuni Retraite Salariés, en sus de trois créances d'AG2R La Mondiale de 24 912,05 euros et 137 082,83 euros et de 35 350,46 euros.

- cotisations de 2016, 2017 à décembre 2018 pour un total de 137 262,06 euros (173 016,43 - 35 754,37 euros).

Dans sa lettre du 10 janvier 2020 faisant suite à la contestation du mandataire, le créancier a réactualisé sa déclaration de créance à la somme de 162 148,73 euros (soit 137 263,72 euros au titre de l'ARRCO et 24 885,01 euros au titre de l'AGIRC).

Il précise que la dette de 35 933,60 euros était la dette relevant de la sauvegarde, qui a été admise, et qu'elle avait été mentionnée dans la déclaration du 21 mai 2019, que le dossier a fait l'objet de procédures individuelles suivies par un huissier, que des frais ont été générés et des disponibles versés à l'huissier ont permis d'en solder une partie.

Toutefois, la dette admise dans le cadre de la procédure de sauvegarde n'est pas incluse dans le montant actualisé qu'il a déclaré, puisque dans sa lettre, le créancier décompose ainsi la somme qu'il déclare à hauteur de 162 148,73 euros, en joignant les décomptes correspondant :

- dette 2016 : 343,25 euros

- dette 2017 (ARRCO et AGIRC) pour un total de 110 868,61 euros

- dette 2018 (ARRCO et AGIRC) pour un total de 50 936,87 euros

La société RGR conteste encore ce montant, en soutenant qu'il est erroné dès lors qu'il ne tient pas compte des règlements effectués avant le jugement de redressement du 15 avril 2019, y compris les montants perçus par l'huissier de justice et qu'il appartient au créancier de justifier des montants qu'elle réclame depuis l'ouverture du plan de sauvegarde.

C'est à la société RGR qui supporte la charge de la preuve des paiements non pris en compte. En revanche, c'est l'intimée qui supporte la charge de la preuve de l'imputation des paiements qu'elle admet avoir reçus ou dont la preuve est apportée par la société RGR.

Il n'appartient pas à la cour de pallier la carence dans l'administration de la preuve par les parties et, en l'état, un premier arrêt avant-dire-droit a mis les parties en mesure de compléter leurs pièces et d'y répondre. Il n'y a donc pas lieu à faire droit à la demande d'injonction de produire des pièces présentée par la société RGR.

Il ne résulte d'aucun élément que la société RGR ait demandé que les paiements effectués soient imputés sur les sommes dues au titre des échéances courantes ou sur les sommes dues au titre du plan de sauvegarde.

La société RGR soutient que le décompte du solde après reprise à nouveau s'élève à 114 248,12 euros en se référant toutefois à un tableau dressé sur papier libre sans aucune référence que 'nous devons à ce jour à AG2R' et listant des 'déclarations' depuis octobre 2016 et des paiements depuis le 27 avril 2017, ce qui ne peut constituer un élément probant du montant restant dû.

L'extrait du Grand livre produit par la société RGR correspondant à la page AGR2 Reunica Retraite indique qu'elle était débitrice de la somme de 117 056,16 euros au 15 avril 2019.

Celui-ci montre l'inscription en débit de plusieurs sommes au profit d'AGR2R, qui figurent également dans la pièce n°10 produite par l'intimée comme étant les paiements reçus, cette pièce précisant leur imputation.

S'agissant du virement de 10 000 euros du 20 septembre 2018, il ne figure pas dans les pièces 9 et 10 de l'intimée, et est mentionné dans le décompte produit en pièce 8 par l'intimée un virement de 10 000 euros du 24 septembre 2018 comme ayant été déduit des cotisations restant dues pour l'année 2018.

Dans ses dernières conclusions, l'intimée ne conteste pas ce constat effectué dans l'arrêt avant dire-droit, mais explique que le virement de 10 000 euros a été affecté au mois d'août 2018, que l'échéance est soldée, de sorte qu'elle n'a pas été déclarée, ni mentionnée dans les pièces 9 et 10.

La cour observe qu'effectivement, la pièce 9 ne met pas en compte de cotisation au titre du mois d'août 2018, et que sur sa pièce 17 intitulé 'récapitulatif annuel 2018 ARRCO', est mentionné le 24 septembre 2018 un paiement de 7 713,94 euros par virement affecté sur le mois d'août 2018, avec dans la case observations : 'virement de 10 000 le reste mis sur 2018 ARRCO'. Toutefois, il ne résulte pas des pièces produites que le solde de ce virement ait été affecté au paiement des cotisations.

Dès lors qu'elle admet en avoir reçu le paiement et ne parvient pas à démontrer l'avoir affectée au paiement des cotisations, la société AG2R AGIRC ARRCO n'est pas fondée à invoquer qu'il existe une créance impayée à hauteur de 2 286,06 euros.

D'autre part, l'extrait du Grand Livre mentionne des paiements qui, lorsque la cour avait statué de manière avant-dire-droit, ne figuraient pas sur les pièces produites par l'intimée, à savoir des paiements de l'année 2016 ainsi que des paiements par chèques de 6 683,97 euros le 27 avril et le 6 juillet 2017 et un chèque de 30 632,60 euros le 2 novembre 2017 (chèques qu'invoque l'intimée dans sa liste produite en pièce 9).

S'agissant des paiements de l'année 2016, il convient de constater que la société RGR produit par ailleurs, en pièce 10, un 'récapitulatif des cotisations et contributions dues 2016 - situation arrêtée au 22 septembre 2017', qui mentionne un solde nul.

La pièce 14 de la société intimée consistant dans le 'récapitulatif annuel 2016' mentionne que toutes les cotisations mensuelles et frais mis en compte pour 2016 ont été payés, à l'exception, en dernière ligne, d'un 'solde 2016' de cotisations, mis en compte à hauteur de 343,25 euros. La société appelante n'apporte pas d'explication quant à ce décompte.

En l'absence de précision sur ce solde, mais aussi d'explication de la société appelante quant à la pièce 10 précitée, il convient de retenir qu'elle ne démontre pas l'existence d'une créance restant due au titre des cotisations 2016. De surcroît, l'ensemble des paiements effectués par la société RGR en 2016 ne figurent pas dans les pièces produites par la société appelante. Sa créance au titre de 2016 sera dès lors rejetée.

Il sera en revanche constaté qu'il n'est pas soutenu, ni démontré (l'extrait du Grand livre indiquant un solde débiteur au 31 décembre 2016) que les versements effectués en 2016 auraient été suffisants pour assurer le paiement de cotisations ultérieures.

S'agissant des paiements précités par chèque, la société intimée précise dans ses dernières conclusions, que :

- le chèque du 27 avril (c'est-à-dire celui de 6 683,97 euros) a été affecté sur octobre 2016 pour 6 597,75 euros (ce dont elle justifie par sa pièce 14 qui concerne manifestement l'ARRCO compte tenu des sommes mises en compte par rapport à celles dont l'admission est actuellement demandée), et sur le 4ème trimestre 2015 pour 86,22 euros (une telle mention figure en ce sens dans le tableau produit en pièce 14 qui concerne le récapitulatif annuel 2016, mais aucun tableau pour 2015 n'est produit),

- le chèque du 6 juillet (c'est-à-dire le second de 6 683,97 euros) a été affecté sur octobre 2016 (ce dont elle justifie également par sa pièce 14)

- le chèque de 30 632,60 euros a été affecté aux cotisations 2017 pour les mois de février, mars, avril, mai, juin et juillet 2017 (le tableau produit en pièce 16 concernant le récapitulatif annuel 2017 AGIRC détaille effectivement les sommes affectées à chacun de ces mois avec ledit montant).

Il existe donc une contestation sérieuse sur le fait de savoir si a été imputée sur la dette existante à l'égard de l'ARRCO, la somme de 86,22 euros.

En outre, l'extrait du Grand livre mentionne également un 'virement AG2R Sayer' de 7 075,47 euros du 12 mars 2019 (et est mentionné dans le décompte de la société RGR produit en pièce 9), tandis que le décompte produit en pièce 10 par l'intimée mentionne un virement du 27 mars 2019 de 6 733,85 euros, qui n'apparaît pas dans le Grand livre de la société RGR.

Sur ce point, l'arrêt avant-dire-droit relevait que la société RGR ne contestait pas le principe du paiement de frais d'huissier et qu'il appartenait alors à la société AG2R de justifier des frais que l'huissier a pu imputer sur les sommes payées par la société RGR.

Après l'arrêt avant dire-droit, l'intimée soutient que les frais d'huissier à hauteur de 341,62 euros ont été déduits du montant payé de 7 075,47 euros, et le solde de 6 733,85 euros redistribué à AG2R. Elle justifie, en produisant sa pièce 11, que des frais d'huissier s'élevaient à 341,62 euros au titre de frais de signification d'une injonction de payer. Il n'existe donc plus de contestation sérieuse.

Par ailleurs, l'arrêt avant dire-droit avait relevé que, s'agissant du paiement effectué par chèque le 27 novembre 2017 à '[B]' pour 21 053,77 euros, mentionné dans cet extrait du Grand Livre, l'intimée admet l'avoir reçu puisqu'il figure dans sa 'liste des paiements reçus' produits en pièce 10. Cependant, il convient d'observer que selon ce document, il a été imputé par l'intimée sur des cotisations '10M2016' et '12M2016' ce qui semble correspondre à l'année 2016 (pour 14 369,80 euros) et pour partie sur des cotisations '2M2017' et '9M2017' ce qui semble correspondre à l'année 2017 (pour 6 683,97 euros). Le décompte pour 2016 (pièce 6) ne mentionne pas une telle somme en paiement, tandis que le décompte pour 2017 (pièce 7) tient compte dans sa dernière page d'un paiement de 21 053,77 euros. Cependant, même à supposer que cette somme ait été intégralement affectée au paiement des cotisations de l'année 2017, il convient d'observer que le décompte de

l'année 2017 mentionne un total de 'montants imputés à l'institution en euros' de 146 915,10 euros, alors que la liste des 'opérations/paiements' figurant en sa dernière page mentionnent un total de 159 243,13 euros, incluant des remises de majorations et de pénalités de retard, de sorte que les virements et chèques mentionnés sur cette dernière page s'élèvent à un total de 156 892,56 euros. Ainsi, alors que l'intimée reconnaît avoir reçu cette somme de 21 053,77 euros, ces documents semblent contradictoires quant à leur affectation.

L'intimée répond que l'outil informatique des institutions de retraite complémentaires génère des décomptes annuels qui ne permettent pas de recenser 'l'éclatement' des fonds sur plusieurs exercices, ce qui explique que l'affectation de 14 369,80 euros n'apparaît pas sur la pièce 6, et que la totalité du règlement de 21 053,77 euros apparaît dans la pièce 7. Elle ajoute que ce règlement a bien été ventilé sur 2017 et 2018 pour 14 369,80 euros et 6 683,97 euros en invoquant sa pièce 12.

Cette pièce 12, qui est un relevé de compte du 28 avril 2022, concerne un solde de majorations de majorations de retard du 4ème trimestre 2015 puis du 1er mois de 2016, des cotisations d'octobre et décembre 2016 de l'ARRCO outre des majorations de retard et intérêts légaux, avec des frais d'injonction de payer et de signification de l'ordonnance, et mentionne au titre des versements à l'huissier : un 'chèque 25/04/2017' de 6 683,97 euros ; un 'chèque 05/07/2017' de 6 683,97 euros, puis tient compte d'une somme de 14 369,80 euros avec l'intitulé suivant : 'virement SCP [B] 19/12/2017 21 053,77 euros (le solde de 6 684,70 euros affecté en 02M2017-09M2017).' Il sera toutefois relevé que la différence entre 21 053,77 euros et 14 369,80 euros correspond à 6 683,97 euros et non pas à 6 684,70 euros.

En outre, il résulte des pièces 14 et 15 que la somme de 21 053,77 euros a été affectée de la manière suivante, d'une part, à hauteur de 14 369,80 euros sur des cotisations 2016 (plus précisément : 14 246,08 euros sur le 12ème mois de 2016 et 123,72 euros sur le 10ème mois de 2016), et, d'autre part, que le solde, soit 6 683,97 euros, l'a été sur les cotisations 2017 (plus précisément : 4 766,28 euros sur le 2ème mois 2017 et 1 917,69 euros sur le 9ème mois 2017). Dès lors, il n'existe pas de contestation sérieuse sur le fait de savoir si la somme de 21 053,77 euros a bien été déduite des sommes dues.

En conséquence, il convient d'admettre la créance à titre privilégiée de la société appelante de la manière suivante :

- la dette envers l'AGIRC pour les exercices 2017 et 2018 à hauteur de 19 606,60 euros

- la dette envers l'ARRCO pour les exercices 2016, 2017 et 2018 à hauteur de 129 598,10 euros (132 313,63 - 343,25 - 2286,06 - 86,22 euros)

Sur les frais et dépens :

La société appelante succombant partiellement en son appel, elle supportera les dépens.

L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Infirme l'ordonnance du juge commissaire du tribunal judiciaire de Strasbourg du 13 septembre 2021,

Statuant à nouveau :

Admet la créance de l'AG2R AGIRC ARRCO au passif de la société RGR à hauteur des sommes suivantes, et ce à titre privilégié :

- 19 606,60 euros au titre de l'ancien régime AGIRC pour les exercices 2017 et 2018,

- 129 598,10 euros au titre de l'ancien régime ARRCO à valoir sur la dette due au titre des exercices 2017 et 2018,

Rejette le surplus de la demande d'admission au passif,

Condamne la société RGR aux dépens,

Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

La Greffière : la Présidente :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 21/04222
Date de la décision : 04/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-04;21.04222 ?
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