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04/01/2023 | FRANCE | N°21/03797

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 04 janvier 2023, 21/03797


MINUTE N° 9/23





























Copie exécutoire à



- Me Patricia CHEVALLIER -GASCHY



- Me Loïc RENAUD





Le 04.01.2023



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 04 Janvier 2023



Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/03797 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HVCO>


Décision déférée à la Cour : 18 Juin 2021 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - Greffe du contentieux commercial





APPELANTE :



S.A.R.L. FIDUCIAIRE RHENANE D'AUDIT ET COMPTABILITE

prise en la personne son représentant légal

Espace européen d...

MINUTE N° 9/23

Copie exécutoire à

- Me Patricia CHEVALLIER -GASCHY

- Me Loïc RENAUD

Le 04.01.2023

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 04 Janvier 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/03797 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HVCO

Décision déférée à la Cour : 18 Juin 2021 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - Greffe du contentieux commercial

APPELANTE :

S.A.R.L. FIDUCIAIRE RHENANE D'AUDIT ET COMPTABILITE

prise en la personne son représentant légal

Espace européen de l'entreprise

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la Cour

INTIMEE :

S.A.S. CTCI PRODUCTION

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Loïc RENAUD, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 Novembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère

M. LAETHIER, Vice-Président placé

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

La Sas CTCI Production a confié à la Sarl Fiduciaire Rhénane d'Audit et Comptabilité une mission d'expertise comptable et fiscale sur la base d'une lettre de mission du 1er septembre 2015.

Le contrat, conclu pour une durée d'un an renouvelable chaque année par tacite reconduction, prévoit des honoraires d'un montant annuel de 6.000 euros hors taxes.

Par courrier recommandé réceptionné le 24 janvier 2018, la Sas CTCI Production a procédé à la résiliation du contrat.

Par courrier en réponse du 25 janvier 2018, la Sarl Fiduciaire Rhénane d'Audit et Comptabilité a facturé des indemnités de rupture d'un montant de 14 400 euros TTC en raison du non-respect du délai de résiliation, précisant que les modifications apportées de façon manuscrite aux conditions générales ne peuvent produire d'effet dans la mesure où elles n'ont pas été contresignées par le représentant légal de la Fiduciaire Rhénane.

Par courrier du 27 mars 2018, la Sas CTCI Production a répliqué qu'il n'y avait pas lieu à facturation d'indemnités de rupture, compte tenu de l'application de la clause modifiée des conditions générales.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 9 avril 2018, la Sarl Fiduciaire Rhénane d'Audit et Comptabilité a mis en demeure la Sas CTCI Production de procéder au paiement de la somme de 14 400 euros.

Par acte du 16 mai 2019, la Sarl Fiduciaire Rhénane d'Audit et Comptabilité a fait assigner la Sas CTCI Production devant le tribunal de grande instance de Strasbourg, aux fins de la voir condamner au paiement de la somme de 14 400 euros TTC majorée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure, outre les sommes de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier et 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement contradictoire du 18 juin 2021, le tribunal judiciaire de Strasbourg a :

- débouté la société Fiduciaire Rhénane d'Audit et Comptabilité de ses demandes,

- condamné la société Fiduciaire Rhénane d'Audit et Comptabilité à payer à la Sas CTCI Production la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement,

- condamné la société Fiduciaire Rhénane d'Audit et Comptabilité aux dépens.

La Sarl Fiduciaire Rhénane d'Audit et Comptabilité a interjeté appel à l'encontre de ce jugement par déclaration adressée au greffe par voie électronique le 9 août 2021.

Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 11 octobre 2022 auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, la Sarl Fiduciaire Rhénane d'Audit et Comptabilité demande à la cour de :

- déclarer l'appel recevable,

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- condamner la Sas CTCI Production à payer à Fiduciaire Rhénane d'Audit et Comptabilité la somme de 14 400 euros TTC majorée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure,

- condamner la Sas CTCI Production à verser à Fiduciaire Rhénane d'Audit et Comptabilité la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour réparation du préjudice financier,

- débouter la Sas CTCI Production de l'ensemble de ses fins et conclusions,

- condamner la Sas CTCI Production au paiement d'une indemnité de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers frais et dépens.

La Sarl Fiduciaire Rhénane d'Audit et Comptabilité fait valoir qu'elle a découvert au moment de la naissance du litige que par raturage le délai de préavis avait été ramené de 4 mois à 3 mois avec en marge de la clause, la signature de M. [P] [U] qui était chargé du client CTCI Production. Elle précise que le départ de M. [U] du cabinet comptable coïncide avec la rupture des relations contractuelles de la part de CTCI.

L'appelante soutient qu'elle n'a jamais donné son accord à cette modification et que selon l'organisation du cabinet comptable, seul son dirigeant M. [B] [E] avait le pouvoir et la responsabilité de signer les conventions conclues avec les clients.

Elle indique que l'intimée ne pouvait ignorer que M. [U] ne disposait d'aucun pouvoir de signature et que la convention ne comportait aucune mention raturée lorsqu'elle a été enregistrée et signée par M. [E].

La Sarl Fiduciaire rhénane expose que la réduction du délai n'a eu de sens que pour permettre à la société CTCI Production d'échapper à la relation contractuelle alors que le délai de 4 mois était dépassé.

L'appelante affirme que la théorie du mandat apparent ne peut être retenue, la société CTCI n'étant pas légitime à croire que M. [U] était apte à signer la lettre de mission et à engager le cabinet comptable.

La Sas CTCI Production s'est constituée intimée devant la cour le 13 septembre 2021 et dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 8 novembre 2022 auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, demande à la cour de :

- REJETER l'appel de la Sarl FIDUCIAIRE RHENANE D'AUDIT ET DE COMPTABILITE comme non fondé.

- CONFIRMER le jugement en toutes ses dispositions

Y ajoutant

- CONDAMNER la Sarl FIDUCIAIRE RHENANE D'AUDIT ET DE COMPTABILITE aux entiers frais et dépens ainsi qu'à payer à la société CTCI PRODUCTION la somme de 2 500 € par application de l'article 700 CPC.

La Sas CTCI Production fait valoir que la stipulation pré-imprimée relative aux modalités de rupture a été jugée trop contraignante et que des amendements manuscrits ont été entérinés avec la signature de chacune des parties lors d'une rencontre avec un préposé du cabinet comptable.

L'intimée affirme que le contrat a été retourné au cabinet comptable avec la clause modifiée, ce qui explique que l'appelante produise un exemplaire du contrat amendé.

La Sas CTCI Production soutient que M. [U], qui a apposé sa signature pour le compte de la Fiduciaire rhénane, était son interlocuteur chargé de présenter l'offre de contrat, de récupérer les éléments comptables et qu'elle pouvait légitimement croire qu'il avait les pouvoirs d'engager la société d'expertise comptable, ce qui établit l'existence d'un mandat apparent donné à M. [U].

Elle indique que la société Fiduciaire rhénane n'a émis aucune objection au moment du retour des lettres de mission en octobre 2015 jusqu'à la résiliation de janvier 2018 et que l'exécution sans protestation ni réserve du contrat vaut ratification de la clause amendée.

L'intimée conteste la fraude qui lui est reprochée par l'appelante.

Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été prononcée le 14 novembre 2022, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 16 novembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de l'appel principal :

Celle-ci n'étant pas contestée, il sera déclaré recevable.

Sur les indemnités de rupture :

Selon les dispositions de l'article 1134 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, applicable au litige : 'Les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise.'

En l'espèce, les indemnités réclamées par la Sarl Fiduciaire Rhénane d'Audit et Comptabilité sont fondées sur l'article 3 des conditions générales du contrat.

Les parties produisent le même exemplaire du contrat, dont l'article 3 des conditions générales est rédigé comme suit :

Il est constant que les modifications manuscrites apportées, qui réduisent de 4 à 3 mois le délai de prévenance et suppriment l'indemnité de rupture égale à 100 % des honoraires convenus pour l'exercice en cours, ont été signées par M. [P] [U] qui était chargé du client CTCI Production pour le compte de la Sarl Fiduciaire rhénane.

L'appelante ne conteste pas que M. [U], expert-comptable salarié, avait pour mission de présenter l'offre de contrat mais soutient que seul M. [B] [E] avait le pouvoir de signer les conventions conclues avec les clients.

Cependant, conformément à l'article 1156 du Code civil, l'acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté.

Si en principe une société est représentée par son représentant légal, elle peut être engagée par une autre personne sur le fondement de mandat apparent, à la condition que la croyance du tiers au pouvoir du prétendu mandataire soit légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisent le tiers à ne pas vérifier son pouvoir.

En l'espèce, M. [U], expert-comptable salarié de la Sarl Fiduciaire rhénane et associé d'un cabinet du groupe, était l'interlocuteur unique de la société CTCI Production, chargé de son démarchage, de la présentation et de la discussion de l'offre de contrat, de la récupération des éléments comptables et du traitement des missions d'expertise comptable.

Il était légitime pour la société CTCI Production de ne pas vérifier les pouvoirs de M. [U] et elle a pu croire légitimement qu'il avait pouvoir pour représenter la société appelante.

De plus, aucune observation, ni objection n'a été formulée par la Sarl Fiduciaire rhénane à réception de la lettre de mission du 18 septembre 2015 qui a été exécutée par les parties jusqu'à la lettre de résiliation du 24 janvier 2018.

Aucun élément du dossier ne permet d'établir que les modifications manuscrites auraient été apportées postérieurement, et donc frauduleusement, à la réception de la lettre de mission par le cabinet comptable et le fait que la société Fiduciaire rhénane produise un seul exemplaire du contrat contenant les modifications manuscrites litigieuses tend à démontrer l'inverse.

Par conséquent, il convient de retenir que les modifications manuscrites apportées à l'article 3 des conditions générales du contrat sont entrées dans le champ contractuel et lient les parties.

La Sarl Fiduciaire rhénane n'est donc pas fondée à se prévaloir des indemnités de rupture et ne justifie pas d'honoraires qui lui seraient dus pour des travaux comptables exécutés.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, les premiers juges ont retenu à bon droit que la société Fiduciaire Rhénane d'Audit et Comptabilité n'apportait pas la preuve de l'obligation contractuelle dont elle se prévaut, ni d'une fraude imputable à la société CTCI Production.

Sur les dommages et intérêts :

Aux termes des dispositions de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

En l'espèce, l'appelante ne justifie d'aucune faute imputable à la société CTCI Production.

Ce chef de demande sera en conséquence rejeté.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.

Succombant, la Sarl Fiduciaire Rhénane d'Audit et Comptabilité sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel et sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité commande de faire droit à la demande formée par la Sas CTCI Production sur le même fondement à hauteur de la somme de 2 000 euros.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Déclare recevable l'appel formé par la Sarl Fiduciaire Rhénane d'Audit et Comptabilité,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant :

Condamne la Sarl Fiduciaire Rhénane d'Audit et Comptabilité aux dépens de la procédure d'appel,

Rejette la demande présentée par la Sarl Fiduciaire Rhénane d'Audit et Comptabilité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la Sarl Fiduciaire Rhénane d'Audit et Comptabilité à payer à la Sas CTCI Production la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La Greffière : la Présidente :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 21/03797
Date de la décision : 04/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-04;21.03797 ?
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