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04/01/2023 | FRANCE | N°21/03208

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 04 janvier 2023, 21/03208


MINUTE N° 14/23





























Copie exécutoire à



- Me Claus WIESEL



- Me Thierry CAHN



Le 04.01.2023



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 04 Janvier 2023



Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/03208 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HUDP



Décision

déférée à la Cour : 27 Avril 2021 par le Tribunal judiciaire de MULHOUSE - 1ère chambre civile



APPELANTS :



Madame [H] [I]

[Adresse 2]

[Localité 4]



Monsieur [V] [I]

[Adresse 5]

[Localité 4]



Madame [W] [I]

[Adresse 5]

[Localité 4]



Représe...

MINUTE N° 14/23

Copie exécutoire à

- Me Claus WIESEL

- Me Thierry CAHN

Le 04.01.2023

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 04 Janvier 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/03208 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HUDP

Décision déférée à la Cour : 27 Avril 2021 par le Tribunal judiciaire de MULHOUSE - 1ère chambre civile

APPELANTS :

Madame [H] [I]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Monsieur [V] [I]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Madame [W] [I]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentés par Me Claus WIESEL, avocat à la Cour

INTIMEE :

S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Thierry CAHN, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 Octobre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère

M. LAETHIER, Vice-Président placé

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 27 avril 2021,

Vu la déclaration d'appel effectuée le 12 juillet 2021 par Mme [H] [I], M. [V] [I] et Mme [W] [I] par voie électronique,

Vu la constitution d'intimée effectuée le 12 août 2021 par la société Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne par voie électronique,

Vu les conclusions de Mme [H] [I], M. [V] [I] et Mme [W] [I] du 8 octobre 2021, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, lesquels ont été transmis par voie électronique le 11 octobre 2021,

Vu les conclusions de la société Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne du 7 janvier 2022, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, lesquels ont été transmis par voie électronique le même jour,

Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 28 septembre 2022,

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS DE LA DECISION :

A titre liminaire, il convient de constater que la société Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a transmis, par voie électronique, le 7 octobre 2022, une note par laquelle elle entend produire un décompte actualisé de la créance. S'agissant d'un élément communiqué après l'ordonnance de clôture, il sera écarté des débats.

Par acte authentique reçu par un notaire le 9 novembre 2011, la société Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne (la banque) a consenti à Mme [H] [I] un prêt dit de 'substitution' d'un montant de 106 200 euros destiné au remboursement d'un crédit immobilier consenti par un autre établissement bancaire.

M. [V] [I] et Mme [W] [I] née [S], ses parents, se sont portés cautions personnelle et solidaire du remboursement du prêt, à hauteur de 127 400 euros comprenant les intérêts, frais et accessoires et pendant toute la durée du prêt.

Après mise en demeure du 28 août 2018 de régulariser les échéances impayées du prêt adressée à Mme [H] [I], la banque a, par lettre du 5 octobre 2018, prononcé la déchéance du terme et l'a mise en demeure de payer les sommes devenues exigibles. Le même jour, elle mettait les cautions en demeure d'exécuter leur engagement.

1. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :

L'emprunteur et les cautions demandent à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de déclarer la banque prescrite en son action et de l'en débouter.

Invoquant les dispositions de l'article L.218-2 nouveau du code de la consommation (anciennement l'article L.137-2), le fait que le prêt date du 9 novembre 2011 et que la demanderesse se contente de produire en annexe 8 un décompte pour la période du 17 avril au 5 novembre 2018, sans produire l'historique du compte depuis l'origine du contrat de prêt, ils concluent à la prescription de l'action.

La banque répond que l'action en paiement d'une mensualité impayée se prescrit à compter de leur date d'échéance successive et que l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, soit le 5 octobre 2018

Elle ajoute que son action contre la caution relève de la prescription quinquennale de l'article L.110-4 du code de la consommation et que le délai ne court que de la date de l'expiration de l'engagement de la caution lorsqu'il est déterminé, soit en l'espèce, la durée du prêt, soit le 5 octobre 2018.

Sur ce, s'agissant de la recevabilité de l'action en paiement engagée contre l'emprunteur, il convient d'adopter les motifs pertinents par lesquels les premiers juges ont conclu à son absence de prescription, tout en ajoutant, d'une part, s'agissant de l'action en paiement de l'indemnité de résiliation que le point de départ du délai de prescription court à compter du prononcé de la déchéance du terme, soit le 5 octobre 2018, et, d'autre part, s'agissant du délai de prescription de l'action en paiement des échéances impayées, que la lettre de déchéance du terme évoque les échéances impayées du 17 avril au 17 août 2018, qui sont également mentionnées sur l'annexe 8 produite par la banque et qu'aucune autre échéance impayée antérieure n'est invoquée, de sorte que l'action en paiement, introduite le 15 novembre 2018, n'est pas prescrite.

S'agissant de celle de l'action en paiement dirigée contre les cautions, il convient également d'adopter les motifs pertinents par lesquels les premiers juges ont conclu à l'absence d'application des dispositions de l'article L.218-2 du code de la consommation (ancien article L.137-2), étant précisé que, dès lors que le prêteur ne fournit aucun bien ou service à la caution qui garantit le remboursement du prêt consenti, celle-ci ne peut lui opposer la prescription biennale de l'article L. 137-2 , devenu L. 218-2 du code de la consommation (1re Civ., 6 septembre 2017, pourvoi n° 16-15.331, Bull. 2017, I, n° 185). Il convient aussi d'adopter les motifs pertinents par lesquels les premiers juges ont retenu que le point de départ du délai de prescription court à compter de la date de la déchéance du terme du prêt cautionné, soit le 5 octobre 2018, s'agissant d'un engagement de caution donné 'pour toute la durée du prêt', de sorte que l'action contre les cautions n'est pas prescrite.

2. Sur les demandes dirigées contre les cautions :

2.1. Les appelants demandent à la cour de constater que la banque produit un seul formulaire de renseignements incomplet sur la situation financière et patrimoniale des cautions et de rejeter en conséquence la demande. Ils soutiennent 'qu'il incombe à la banque, qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement, que, lors de sa conclusion, il n'était pas manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution', de sorte que, ne produisant pas de formulaire de renseignements complets sur la situation financière et patrimoniale des cautions, la banque ne peut se prévaloir de leurs engagements.

Cependant, ils inversent la charge de la preuve, dès lors qu'il appartient aux cautions qui entendent se prévaloir de la disproportion manifeste de leur engagement par rapport à leurs biens et revenus à la date de sa souscription, d'en rapporter la preuve (par ex. : Com., 6 juillet 2022, pourvoi n° 20-17.355).

2.2. Les appelants demandent, ensuite, à la cour de juger que la banque ne peut se prévaloir de l'engagement de caution, en raison de sa disproportion manifeste à leurs revenus et patrimoine et en application d'une jurisprudence constante de l'article L.341-4 du code de la consomation

Ils soutiennent que la banque était tenue d'interroger les cautions sur leur situation financière et de procéder à une vérification de la proportionnalité de leur engagement de caution par rapport à leurs ressources connues de l'établissement de crédit et, au besoin de les dissuader de s'engager et purement et simplement de refuser leur cautinnement.

Ils ajoutent que leur engagement de caution était manifestement disproportionné à leurs biens et revenus, détaillant leur situation financière et concluant avoir ainsi supporté un taux d'endettement de 55 % de leurs revenus et patrimoine.

La banque fait valoir leur situation financière mentionnée sur la fiche patrimoniale de M. [V] [I].

Sur ce, la cour rappelle que selon l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au présent litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

Il appartient à la caution, qui l'invoque, de démontrer l'existence de la disproportion manifeste de son engagement, au moment de la conclusion de celui-ci.

Lorsqu'à l'occasion de la souscription de son engagement, la caution a déclaré au créancier des éléments sur sa situation personnelle, le créancier peut, en l'absence d'anomalie apparente, s'y fier et n'a pas à vérifier l'exactitude de ces déclarations.

Dans ce cas, la caution ne sera alors pas admise à établir, devant le juge, que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu'elle avait déclarée à la banque.

En revanche, en présence d'anomalie apparente, ou lorsque la caution n'a déclaré aucun élément sur sa situation patrimoniale à la banque lors de son engagement, notamment parce que cette dernière ne lui a rien demandé, la caution est libre de démontrer, devant le juge, quelle était sa situation financière réelle lors de son engagement. Elle peut aussi opposer à la banque les éléments non déclarés dont celle-ci avait connaissance.

De son côté, la banque peut invoquer des éléments de la situation de la caution qu'elle n'aurait pas déclarés.

En outre, au sens de l'article L. 341-4, devenu L. 332-1 et L. 343-4 du code de la consommation, la disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution au jour où il a été souscrit suppose que la caution soit, à cette date, dans l'impossibilité manifeste de faire face à un tel engagement avec ses biens et revenus.

En l'espèce, les appelants font valoir que les époux [I] se sont portés cautions solidaires de leur fille le 9 novembre 2011 pour un montant de 127 440 euros et qu'il résulte de la fiche de renseignement complétée par M. [I] qu'à cette date, lui et son épouse détenaient un patrimoine de 270 000 euros, qu'ils supportaient un crédit à la consommation de 10 000 euros et s'étaient déjà portés caution pour un montant de 30 000 euros. Ils font aussi valoir qu'aucun revenu ne figure sur la fiche de renseignement, mais qu'en 2011, ils étaient à la retraite et percevaient 32 528 euros au titre de leurs pensions de retraite. Ils en déduisent qu'ils détenaient des biens et revenus d'une valeur de 302 528 euros et avaient un endettement de 167 440 euros (en incluant la caution de 127 440 euros envers la Banque populaire), ce qui, selon eux, correspond à un taux d'endettement à hauteur de 55 %, voire de 45 % si l'on retirait la caution CCM de 30 000 euros, alors que le taux d'endettement maximum admis par la jurisprudence est de 33 %.

Ainsi, il convient de constater qu'ils ne contestent pas être propriétaires de biens immobiliers, ni qu'ils ont une valeur de 270 000 euros, qu'ils détaillent dans leur synthèse en page 6 de leurs conclusions, comme correspondant à une résidence principale pour 250 000 euros et un terrain pour 20 000 euros. Au contraire, ils font état de l'ensemble des biens, revenus et endettement précités pour conclure à un taux d'endettement qu'ils estiment supérieur à celui admis par la jurisprudence.

Dès lors, et sans même tenir compte de leurs revenus, ils font valoir qu'ils possédaient un actif immobilier de 270 000 euros, alors qu'ils devaient faire face à un endettement préalable de 40 000 euros. Ainsi, au jour où ils se sont portés caution de la somme de 127 440 euros, cet engagement n'était pas manifestement disproportionné à leurs biens, et ce en tenant compte de leur endettement préalable, puisque leur actif net restait d'un montant supérieur à leur endettement total, y compris en tenant compte de ce nouvel engagement à hauteur de la somme de 127 440 euros. Dès lors, leur demande tendant à être déchargés de leur engagement de caution sera rejetée, le jugement étant confirmé de ce chef.

2. 3. Sur la demande de condamnation de la banque à payer aux cautions la somme de 127 440 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de la banque à ses obligations d'information, de conseil et de mise en garde.

Les appelants invoquent une faute de la banque pour manquement à son obligation de conseil et de mise en garde envers les cautions, soutiennent que la banque a commis une faute en leur faisant souscrire des engagements manifestement disproportionnés au regard de leurs revenus et patrimoine, et indiquent qu'ils seraient légitimes à demander des dommages-intérêts à hauteur de 127 440 euros se compensant avec les sommes dues au titre du cautionnement.

La banque soutient que le prêt n'était pas disproportionné par rapport à la situation de la débitrice principale et que les cautionnements n'étaient pas inadaptés aux facultés contributives des cautions.

Sur ce, il convient d'approuver les motifs pertinents par lesquels les premiers juges ont retenu l'absence de manquement de la banque à son devoir de mise en garde, tout en ajoutant qu'il résulte de ce qui précède qu'eu égard à la valeur nette de leur patrimoine au jour de leur engagement de caution, celui-ci n'était pas inadapté à leur situation financière. En outre, ils ne précisent pas en quoi la banque aurait manqué à une obligation d'information à leur égard. Enfin, il n'est pas soutenu, ni démontré que la banque leur aurait donné un conseil, ni qu'il aurait été inadapté, ni que la banque était tenue de leur donner un conseil.

Il convient dès lors de confirmer le jugement ayant rejeté leur demande de dommages-intérêts.

2.4. Les appelants demandent à la cour de juger que l'acte de cautionnement solidaire est inopposable aux cautions.

Ils soutiennent que les limites du contrat de cautionnement découlent de l'analyse du document signé par les cautions afin de rechercher la volonté des parties, que le juge doit vérifier que l'acte a été clair et n'a pas à être interprété par les cautions, le juge analysant l'acte à la lumière de l'article 2292 du code civil.

Ils font valoir qu'en l'espèce, l'acte authentique du 9 novembre 2011 ne définit pas la notion de solidarité et que faute de définir l'étendue de l'engagement des cautions, la banque ne peut se prévaloir de leur engagement.

Ils ajoutent que la durée de l'engagement de caution est une condition de validité de l'acte, qu'en l'espèce, l'engagement fait référence en page 15 d'une durée 'pendant toute la durée du prêt', de sorte qu'en l'absence d'un terme précis, l'acte de cautionnement sera déclaré nul et de nul effet.

La banque réplique que l'étendue des engagements de caution n'est pas sérieusement discutable, que les parents [I] sont mariés sous le régime de la communauté universelle et sont donc solidaires entre eux, et que les cautions sont calquées sur la durée du prêt, de sorte que les termes étaient parfaitement identifiés.

Sur ce, s'agissant de la notion de solidarité, il convient de constater que l'acte authentique, souscrit par les cautions, mentionnent qu'ils sont intervenus à l'acte à l'effet de 'se rendre et se constituer volontairement et solidairement, caution solidaire de l'emprunteur, (...) pour le paiement de toutes les sommes qui seront dues au prêteur par l'emprunteur en vertu des présentes, en principal, intérêts, frais et accessoires inclus pour la totalité du prêt de 106 200 euros (...) et pour les frais et accessoires évalués à 20 % du montant du principal, soit € 21 240 euros (...) et PENDANT TOUTE LA DUREE DU PRET'.

L'acte poursuit en indiquant 'en conséquence, faire toutes stipulations de solidarité, en RENONCANT AU BENEFICE DE DISCUSSION ET DE DIVISION, et en se soumettant à l'exécution forcée immédiate sur tous leurs biens, conformément au code de procédure civile, s'obliger au paiement de toutes les sommes contractées par l'EMPRUNTEUR et dues au PRETEUR sus-nommé en principal, intérêts, frais et accessoires, aux époques et de la manière stipulée à l'offre de prêt, à défaut par l'EMPRUNTEUR d'y satisfaire lui-même'.

De telles mentions sont suffisamment claires pour permettre aux cautions de comprendre le sens et la portée de leur engagement solidaire.

S'agissant de la durée du cautionnement, outre que la mention d'une durée précise ne constitue pas une condition de validité de l'engagement de caution souscrit dans un acte authentique, il résulte de la mention précitée que la durée de l'engagement des cautions est précisée, à savoir qu'il dure pendant toute la durée du prêt, étant de surcroît relevé que l'acte authentique prévoit les modalités et la durée de remboursement du prêt.

Leur demande sera donc rejetée.

3. Sur les demandes à l'égard de l'emprunteur :

L'emprunteur demande à la cour de constater que la banque a manqué à ses obligations d'information, au regard de la disproportion de l'emprunt souscrit par rapport aux revenus et patrimoine, et de rejeter, en conséquence, la demande pour être infondée au regard de la disproportion de l'emprunt.

A titre subsidiaire, l'emprunteur demande de condamner la banque à lui verser la somme de 94 251,17 euros, outre intérêts au taux de 4,39 % l'an à compter du 5 novembre 2018.

L'emprunteur invoque l'article L.312-16 du code de la consommation, soutient que la banque ne s'est pas renseignée sur ses capacités de remboursement, et ne l'a pas alertée sur les risques d'endettement. Il est soutenu que la banque a manqué à son obligation de conseil et à son devoir de mise en garde, a commis une faute en lui faisant souscrire des engagements manifestement disproportionnés au regard de ses revenus, de son patrimoine et de sa situation de famille, ce qui lui a causé un préjudice.

La banque réplique que s'agissant de sa demande contre l'emprunteur, il n'y a pas de sanction au sens de l'article L.341-2 du code de la consommation et que l'action n'est pas fondée sur le manquement à l'obligation de conseil, dès lors que la banque n'a pas à s'immiscer dans les affaires de son client et n'est pas tenue à une telle obligation. Elle admet le caractère non averti de l'emprunteur et fait état de sa situation financière.

Sur ce, il convient de constater que l'emprunteur n'explique pas en quoi la banque aurait manqué à son obligation d'information. En outre, il n'est pas démontré que la banque ait délivré un conseil, de surcroît inadapté à la situation personnelle de l'emprunteur, ni qu'elle était tenue de lui délivrer un conseil.

S'agissant du devoir de mise en garde, il incombe à l'emprunteur qui invoque l'existence d'un devoir de mise en garde de la banque à son égard de démontrer que le prêt n'était pas adapté à sa situation financière et crée, de ce fait, un risque d'endettement contre lequel il devait être mis en garde.

En l'espèce, il est constant que le prêt est destiné au remboursement d'un prêt immobilier précédemment souscrit. L'emprunteur évoque sa situation financière tenant notamment à son salaire, à un prêt précédent de 30 000 euros, au montant dû au titre du prêt litigieux, à celui de l'échéance mensuelle prévue, ainsi qu'à sa situation familiale et à l'insolvabilité de son ex-époux ne réglant pas les pensions alimentaires. L'emprunteur ne fait cependant pas état de la valeur du bien immobilier acquis au titre du prêt immobilier initial et en tous les cas ne conteste pas être propriétaire du bien immobilier invoqué par la banque. En outre, l'emprunteur ne soutient ni ne démontre que ce nouveau prêt a conduit à un rééchelonnement à des conditions plus onéreuses des sommes restant dues au titre du prêt immobilier initial ou qu'il a aggravé sa situation financière qui préexistait au moment de la souscription de ce prêt de restructuration. Enfin, l'emprunteur invoque de manière inopérante la souscription ultérieure d'un prêt en 2012. Dès lors, l'emprunteur ne justifie pas que le prêt litigieux était inadapté à sa situation financière et ainsi que la banque était tenue d'un devoir de mise en garde à son égard.

Sur l'obligation de la banque de vérifier la solvabilité de l'emprunteur, l'article L.312-16 du code de la consommation invoqué, créé par l'ordonnance du 14 mars 2016, est sanctionné par la déchéance totale ou partielle du droit aux intérêts selon l'article L.341-2 dudit code. Cependant, il ne s'appliquait pas lors de la conclusion du prêt en l'espèce. A cette date s'appliquait l'article L.311-9 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi du 1er juillet 2010, qui était également sanctionné par la déchéance totale ou partielle du droit aux intérêts en application de l'article L.311-48 dudit code.

En l'espèce, l'emprunteur ne demande pas le prononcé d'une telle sanction. En outre, il ne justifie pas que le manquement à cette obligation de la banque de vérifier sa solvabilité lui ait causé un préjudice, ne caractérisant pas un tel préjudice, outre qu'il ne démontre pas que, comme il l'invoque, l'emprunt était disproportionné ou que la banque ait de ce fait manqué à son devoir de mise en garde.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts de l'emprunteur.

4. Sur les sommes dues :

Compte tenu des modalités de remboursement du prêt, telles que prévues par l'acte authentique et celles figurant sur le tableau d'amortissement et des sommes impayées lors de la déchéance du terme telles que figurant sur l'annexe 8 de la banque, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'emprunteur et les cautions à payer la somme de 94 251,17 euros, outre intérês au taux de 4,39 % l'an sur la somme de 90 641,73 euros à compter du 5 novembre 2018, avec la précision que les cautions sont tenues dans la limite de leur engagement de caution de 127 440 euros.

Pour tenir compte d'éventuels paiements qui seraient intervenus, il sera ajouté que la condamnation est prononcée en deniers ou quittances valables.

5. Sur les frais et dépens :

Les appelants succombant, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a statué sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.

A hauteur d'appel, les appelants, qui succombent, supporteront les dépens d'appel et leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

En revanche, l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la banque, de sorte que sa demande sera rejetée.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 27 avril 2021, en précisant que la condamnation confirmée est prononcée en deniers ou quittances valables,

Y ajoutant,

Condamne Mme [H] [I], M. [V] [I] et Mme [W] [I] aux dépens d'appel,

Rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La Greffière : la Présidente :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 21/03208
Date de la décision : 04/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-04;21.03208 ?
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