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04/01/2023 | FRANCE | N°21/02976

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 04 janvier 2023, 21/02976


MINUTE N° 15/23





























Copie exécutoire à



- Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA



- Me Sacha CAHN





Le 04.01.2023



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 04 Janvier 2023



Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/02976 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HTWC





Décision déférée à la Cour : 25 Mai 2021 par le Tribunal judiciaire de MULHOUSE - Chambre commerciale



APPELANTE - INTIMEE INCIDEMMENT :



S.A.R.L. AMBULANCES SUD ALSACE

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 4]



...

MINUTE N° 15/23

Copie exécutoire à

- Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA

- Me Sacha CAHN

Le 04.01.2023

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 04 Janvier 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/02976 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HTWC

Décision déférée à la Cour : 25 Mai 2021 par le Tribunal judiciaire de MULHOUSE - Chambre commerciale

APPELANTE - INTIMEE INCIDEMMENT :

S.A.R.L. AMBULANCES SUD ALSACE

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA, avocat à la Cour

INTIMEE - APPELANTE INCIDEMMENT :

S.A.S. FLAT LEASE GROUP

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Sacha CAHN, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 Novembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère

M. LAETHIER, Vice-Président placé

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Selon contrat du 26 juillet 2013, la Sas Flat Lease Group a consenti à la Sarl Ambulances Sud Alsace la location d'un matériel de contrôle d'accès, en l'occurrence un lecteur biométrique, un logiciel et un hamster empreinte, pour une durée irrévocable de 60 mois, moyennant paiement de 60 loyers mensuels de 400 euros hors taxes.

Le matériel a été acquis par la Sas Flat Lease Group auprès d'un fournisseur, la Sarl SLS, au prix de 16 785,97 euros.

Le 2 août 2013, le matériel a été livré à la Sarl Ambulances Sud Alsace par la Sarl SLS.

Par courrier du 20 juin 2015, la Sarl Ambulances Sud Alsace a procédé à la résiliation du contrat de location à échéance du 1er août 2018.

Par acte du 2 février 2021, la Sas Flat Lease Group a fait assigner la Sarl Ambulances Sud Alsace devant le tribunal judiciaire de Mulhouse, aux fins de la voir condamner au paiement de la somme de 6 240 euros TTC au titre d'une d'indemnité de jouissance causée par le retard dans la restitution du matériel, la somme de 16 785,97 euros au titre de la refacturation du matériel en raison de l'impossibilité définitive de restituer le matériel, outre les sommes de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts et 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement réputé contradictoire du 25 mai 2021, le tribunal judiciaire de Mulhouse a :

- condamné la Sarl Ambulances Sud Alsace à payer à la Sas Flat Lease Group la somme de 16 785,97 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2020, et ce jusqu'au parfait paiement,

- ordonné, s'il y a lieu, la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière,

- débouté la Sas Flat Lease Group du surplus de ses demandes,

- condamné la Sarl Ambulances Sud Alsace à payer à la Sas Flat Lease Group la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la Sarl Ambulances Sud Alsace aux entiers dépens,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement en toutes ses dispositions.

La Sarl Ambulances Sud Alsace a interjeté appel à l'encontre de ce jugement par déclaration adressée au greffe par voie électronique le 25 juin 2021.

Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 3 février 2022 auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, la Sarl Ambulances Sud Alsace demande à la cour de :

Sur l'appel principal,

- Déclarer l'appel de la société Ambulances Sud Alsace régulier, recevable et bien fondé,

A titre liminaire,

- Prononcer la nullité du jugement rendu le 25/05/2021 par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse pour non-respect du principe du contradictoire et des droits de la défense,

A titre principal,

- Infirmer le jugement rendu le 25/05/2021 par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse en ce qu'il a :

- condamné la société Ambulances Sud Alsace à payer à la société Flat Lease Group la somme de 16 785,97 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4/06/2020, avec capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière,

- condamné la société Ambulances Sud Alsace à payer à la société Flat Lease Group la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,

- le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire en toutes ses dispositions.

Et, statuant à nouveau,

- Débouter la société Flat Lease Group de l'ensemble de ses demandes,

Sur l'appel incident,

- Déclarer la société Flat Lease Group mal fondée en son appel incident,

En conséquence,

- Le rejeter,

- Débouter la société Flat Lease Group de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

En tout cas,

- Condamner la société Flat Lease Group à payer à la société Ambulances Sud Alsace la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la société Flat Lease Group à payer les entiers frais et dépens de première instance et d'appel.

La Sarl Ambulances Sud Alsace soutient qu'elle a mandaté une avocate, Maître Aurélie Jaafar, pour assurer la défense de ses intérêts en première instance et que cette avocate a informé son confrère adverse, Maître Hervé Kuony, qui a lui-même répercuté l'information à sa mandante, la société Flat Lease Group. L'appelante fait valoir que la société Flat Lease Group a changé d'avocat sans informer son nouvel avocat de l'intervention de Maître Jaafar pour le compte de la société Ambulances Sud Alsace qui n'a pas été représentée devant le tribunal judiciaire de Mulhouse et n'a pu faire valoir ses droits. La Sarl Ambulances Sud Alsace indique que les man'uvres de l'intimée constituent une violation du principe du contradictoire, des droits de la défense et du droit à un procès équitable devant conduire à la nullité du jugement.

Sur le fond, la Sarl Ambulances Sud Alsace explique que le terme du contrat ayant lié les parties doit être fixé à la date du 1er août 2018 et non à la date du 31 août 2018 comme le prétend l'intimée.

Elle expose avoir confié le matériel défectueux à la société SLS pour réparation et que ce matériel ne lui a jamais été restitué en état de fonctionnement du fait du placement en liquidation judiciaire de la société SLS mais que l'article 14 du contrat de location prévoit la possibilité de procéder à la restitution d'un matériel équivalent en caractéristiques et en valeur dans le cas où le locataire se trouve dans l'incapacité de restituer le matériel. L'appelante indique qu'elle a mandaté un huissier de justice qui a procédé à la restitution du matériel le 6 octobre 2021 et qu'aucune indemnité de non-restitution n'est due.

S'agissant de l'indemnité de jouissance réclamée par le bailleur, la Sarl Ambulances Sud Alsace fait valoir que la société Flat Lease Group ne peut réclamer à la fois le paiement d'une indemnité de non restitution et d'une indemnité de jouissance liée au retard dans la restitution du matériel.

La Sas Flat Lease Group s'est constituée intimée devant la cour le 22 juillet 2021 et dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 23 décembre 2021 auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, elle demande à la cour de :

- REJETER l'appel et le dire mal fondé ;

- RECEVOIR l'appel incident et le dire bien fondé ;

- REJETER l'intégralité des demandes, fins et conclusions de la société AMBULANCES SUD ALSACE ;

- INFIRMER partiellement le jugement en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande d'indemnité de jouissance ainsi qu'à l'octroi de dommages et intérêts à la société FLAT LEASE GROUP ;

Et statuant à nouveau :

- CONDAMNER la société AMBULANCES SUD ALSACE d'avoir à payer la somme de 6.240 € TTC au titre de l'indemnité de jouissance due à raison du retard dans la restitution du matériel objet de la location ;

- CONDAMNER la société AMBULANCES SUD ALSACE d'avoir à payer la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1231-1 du Code civil ;

- CONFIRMER le jugement pour le surplus ;

En état de cause :

- CONDAMNER la société AMBULANCES SUD ALSACE aux entiers frais et dépens ainsi que d'avoir à payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code procédure civile.

Sur la demande de nullité du jugement, la Sas Flat Lease Group fait valoir que l'appelante a été informée de la procédure intentée à son encontre puisque l'assignation lui a été signifiée à personne et qu'elle a contribué à sa propre perte en ne constituant pas avocat devant le tribunal judiciaire de Mulhouse.

Sur le terme du contrat, l'intimée indique que le contrat n'a pris effet que le 1er septembre 2013 et que son terme doit être fixé au 31 août 2018.

La Sas Flat Lease Group soutient que la restitution du matériel à la société SLS, dont la procédure de liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actif en septembre 2019, est à la fois fautive et inopposable au bailleur. Elle expose que la preuve d'une remise pour réparation à la société SLS n'est pas rapportée et que le matériel n'aurait pas dû être restitué avant le terme du contrat soit le 31 août 2018.

L'intimée affirme que l'obligation de restitution est une obligation de résultat et qu'elle peut prétendre au bénéfice de l'indemnité de non-restitution correspondant au montant de la facture initiale (16 785,97 euros), outre une indemnité de jouissance de 6240 euros correspondant à 13 échéances mensuelles de septembre 2018 à septembre 2019.

Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été prononcée le 12 octobre 2022.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 16 novembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de l'appel principal :

Celle-ci n'étant pas contestée, il sera déclaré recevable.

Sur la régularité contestée de la procédure de première instance :

Conformément aux dispositions de l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense et en application de l'article 16 du même code, le juge doit, en toute circonstance, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

En l'espèce, la société Flat Lease Group a fait assigner la société Ambulances Sud Alsace devant le tribunal judiciaire de Mulhouse par assignation délivrée le 2 février 2021.

Le procès-verbal de signification dressé par Maître Pascal Krafft, huissier de justice, mentionne que l'acte a été remis à M. [H] [M], gérant.

Le tribunal a veillé au respect du principe du contradictoire puisqu'il mentionne dans son jugement que la société Ambulances Sud Alsace a été régulièrement assignée selon procès-verbal remis à personne et qu'elle n'a pas constitué avocat.

Il appartenait à l'avocat de l'appelante, qui a été destinataire de l'assignation, de se constituer devant le tribunal pour faire valoir les droits de sa mandante, le changement d'avocat de l'intimée étant sans incidence sur la régularité de la procédure de première instance.

Il y a lieu en conséquence de rejeter la demande de nullité de jugement.

Sur la résiliation du contrat de location :

Selon les dispositions de l'article 1134 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, applicable au litige : 'Les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise.'

En l'espèce, la société Ambulances Sud Alsace a procédé à la résiliation du contrat de location par courrier du 20 juin 2015.

Les parties s'opposent sur le terme du contrat, le bailleur retenant la date du 31 août 2018 et le locataire celle du 1er août 2018.

Le contrat liant les parties prévoit que la période initiale de location de 60 mois prend effet le premier jour du mois civil suivant la livraison de la totalité du matériel constatée par le procès-verbal de livraison.

Le matériel ayant été livré le 2 août 2013, le contrat a pris effet le 1er septembre 2013.

Par conséquent, le terme du contrat doit être fixé au 31 août 2018.

Sur les conséquences de la résiliation :

L'article 14 du contrat de location prévoit que 'dès la fin de la location, le locataire restituera le matériel loué à ses frais, franco de port et d'emballage, et en bon état d'entretien, en tout lieu convenu entre les parties, ou à défaut d'entente, en celui indiqué par le loueur.

(')

Tout retard de plus de huit jours dans la restitution du matériel loué, soit au terme du contrat, soit après résiliation, entraînera l'exigibilité d'une indemnité d'utilisation correspondant au terme locatif moyen calculé sur une base trimestrielle (toute période commencée étant due en totalité) sans préjudice des poursuites que le loueur pourra engager à l'encontre du locataire.

(')

Dans le cas où le locataire se trouve dans l'incapacité de restituer le matériel objet du contrat de location ou un matériel équivalent en caractéristiques et en valeur, celui-ci devra régler au loueur, en dédommagement, le montant total de la facture émise par le fournisseur au moment de la mise en place du contrat de location.'

Les premiers juges ont justement considéré que les stipulations contractuelles distinguent deux situations, celle du retard dans la restitution du matériel et celle de la non-restitution du matériel, et que les indemnités contractuelles prévues pour chacune de ces situations ne sauraient se cumuler, sauf à dénaturer les termes du contrat.

A hauteur de cour, l'appelante justifie, par la production d'un procès-verbal de constat dressé le 6 octobre 2021 par maître Marie-Christine Callen, huissier de justice, qu'un matériel équivalent en caractéristiques et en valeur à celui objet du contrat a été restitué à M. [Y], juriste de la société Flat Lease Group.

Une photographie du matériel restitué le 6 octobre 2021 est annexé au procès-verbal de constat et l'intimée ne conteste pas la restitution du matériel par équivalent.

Par conséquent, le bailleur ne peut prétendre à une indemnité de non-restitution, le jugement sera infirmé sur ce point.

S'agissant de l'indemnité de jouissance, il est démontré que le matériel a été restitué avec retard, le 6 octobre 2021 alors que le terme du contrat est intervenu le 31 août 2018.

La société Flat Lease Group est donc bien fondée à solliciter le bénéfice d'une indemnité de jouissance d'un montant de 6 240 euros, correspondant à 13 échéances mensuelles, en application des dispositions de l'article 14 du contrat.

Sur les dommages et intérêts :

Aux termes des dispositions de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

En l'espèce, la société Flat Lease Group ne justifie pas d'un préjudice particulier, distinct de celui lié au retard dans la restitution du matériel. Sa demande de dommages et intérêts sera rejetée et le jugement confirmé sur ce point.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.

Succombant pour l'essentiel, la Sarl Ambulances Sud Alsace sera condamnée au paiement des dépens de l'instance d'appel.

L'équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile de sorte que les demandes présentées à hauteur de cour de ce chef seront rejetées.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Déclare recevable l'appel formé par la Sarl Ambulances Sud Alsace,

Rejette la demande de nullité de jugement,

Infirme le jugement rendu le 25 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Mulhouse, chambre commerciale, en ce qu'il a :

- condamné la Sarl Ambulances Sud Alsace à payer à la Sas Flat Lease Group la somme de 16 785,97 euros au titre de l'indemnité de non-restitution, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2020,

- débouté la Sas Flat Lease Group de sa demande de condamnation à hauteur de 6 240 euros au titre de l'indemnité de jouissance causée par le retard dans la restitution du matériel loué,

Confirme le jugement entrepris pour le surplus,

Statuant à nouveau des chefs de demande infirmés et y ajoutant,

Déboute la Sas Flat Lease Group de sa demande au titre de l'indemnité de non-restitution,

Condamne la Sarl Ambulances Sud Alsace à payer à la Sas Flat Lease Group la somme de 6 240 euros au titre de l'indemnité de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2020,

Condamne la Sarl Ambulances Sud Alsace aux dépens de l'instance d'appel,

Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

La Greffière : la Présidente :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 21/02976
Date de la décision : 04/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-04;21.02976 ?
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