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04/01/2023 | FRANCE | N°21/02858

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 04 janvier 2023, 21/02858


MINUTE N° 12/23





























Copie exécutoire à



- Me Anne CROVISIER



- Me Dominique Serge BERGMANN





Le 04.01.2023



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 04 Janvier 2023



Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/02858 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HTPB>


Décision déférée à la Cour : 25 Mai 2021 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - 1ère chambre civile



APPELANTE - INTIMEE INCIDEMMENT :



S.A.R.L. GLOBUS FRANCE

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représe...

MINUTE N° 12/23

Copie exécutoire à

- Me Anne CROVISIER

- Me Dominique Serge BERGMANN

Le 04.01.2023

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 04 Janvier 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/02858 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HTPB

Décision déférée à la Cour : 25 Mai 2021 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - 1ère chambre civile

APPELANTE - INTIMEE INCIDEMMENT :

S.A.R.L. GLOBUS FRANCE

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Anne CROVISIER, avocat à la Cour

INTIME - APPELANT INCIDEMMENT :

Monsieur [D] [F]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Dominique Serge BERGMANN, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 Novembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère

M. LAETHIER, Vice-Président placé

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

La Sarl Globus France, spécialisée dans l'importation de produits alimentaires à prédominance balkanique, et la Sarl Exim France, ayant pour représentant légal M. [D] [F], ont entretenu des relations d'affaires pendant plusieurs années.

Par jugement du 12 mai 2014, la chambre des procédures collectives commerciales du tribunal de grande instance de Strasbourg a prononcé la liquidation judiciaire de la Sarl Exim France.

Par jugement du 12 août 2016, la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg a fixé la créance de la Sarl Globus à l'encontre de la Sarl Exim France, représentée par Maître [O] ès qualité de liquidateur judiciaire, à la somme de 330 960,79 euros avec intérêt légal majoré dans les conditions de l'article L 313-3 du code monétaire et financier à compter du 09 juillet 2014.

La clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la Sarl Exim France en raison de l'insuffisance d'actif a été prononcée par jugement du 8 septembre 2017.

Par jugement du 27 novembre 2014, la chambre des procédures collectives commerciales du tribunal de grande instance de Strasbourg a prononcé la liquidation judiciaire de M. [D] [F]. La clôture de la procédure en raison de l'insuffisance d'actif a été prononcée par jugement du 28 mai 2015.

Par acte d'huissier du 16 novembre 2018, la Sarl Globus France a fait assigner M. [D] [F] devant le tribunal de grande instance de Strasbourg afin d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 330 960,79 euros en réparation du préjudice financier, outre 50 000 euros en réparation du préjudice moral.

Par jugement contradictoire du 25 mai 2021, le tribunal judiciaire de Strasbourg a :

- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par [D] [F],

- déclaré l'action introduite par la Sarl Globus France irrecevable pour défaut de droit d'agir en l'absence de déclaration de créance dans la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de M. [D] [F] et clôturée pour insuffisance d'actif,

- condamné la Sarl Globus France à payer à M. [D] [F] une indemnité de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la Sarl Globus France aux entiers dépens.

La Sarl Globus France a interjeté appel à l'encontre de ce jugement par déclaration du 14 juin 2021.

Dans ses dernières conclusions du 11 août 2022 auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, la Sarl Globus France demande à la cour de :

- RECEVOIR la S.A.R.L GLOBUS FRANCE en ses demandes, fins et conclusions, l'en déclarant bien fondée.

En conséquence :

Sur l'appel principal formé par la S.A.R.L GLOBUS France :

- DECLARER la SARL GLOBUS FRANCE recevable en son appel,

L'y DIRE bien fondée,

- Infirmer partiellement le jugement du Tribunal judiciaire de STRASBOURG prononcé le 25 mai 2021 en ce qu'il a :

- déclaré l'action introduite par la SARL GLOBUS FRANCE irrecevable pour défaut de droit d'agir en l'absence de déclaration de créance dans la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard d'[D] [F] et clôturée pour insuffisance d'actif,

- condamné la SARL GLOBUS FRANCE à payer à [D] [F] une indemnité de 1.500 € par application des dispositions de l'art. 700 du Code de Procédure Civile

- condamné la SARL GLOBUS FRANCE aux entiers dépens.

Et Statuant à nouveau :

- CONDAMNER Monsieur [D] [F] à verser à S.A.R.L GLOBUS FRANCE la somme de 330.960,79 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi,

- CONDAMNER Monsieur [D] [F] à verser à S.A.R.L GLOBUS FRANCE la somme de 50.000 € au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,

- CONDAMNER Monsieur [D] [F] à verser à S.A.R.L GLOBUS FRANCE la somme de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- CONDAMNER Monsieur [D] [F] aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel,

Sur l'appel incident formé par Monsieur [D] [F] :

- DECLARER Monsieur [D] [F] mal fondé en son appel incident,

- L'en DEBOUTER ainsi que de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

En conséquence,

- CONFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de STRASBOURG prononcé le 25 mai 2021 en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Monsieur [F],

- CONDAMNER Monsieur [D] [F] aux entiers frais et dépens nés de l'appel incident.

La Sarl Globus France fait valoir que son action est recevable puisqu'elle a déclaré sa créance au passif de la liquidation le 20 juin 2014.

Sur le fond, l'appelante soutient que la responsabilité délictuelle de M. [F], en sa qualité de gérant de la société Exim France, est engagée en raison de son comportement fautif caractérisé par une utilisation abusive et à des fins personnelles du fichier clientèle de la société Globus France, d'un refus de régler les factures dues alors que les marchandises étaient livrées et par le fait d'avoir prolongé la vie de son entreprise alors qu'elle était déjà en état de cessation des paiements. La société Globus France indique qu'en raison des fautes commises par M. [F], elle se retrouve créancière malheureuse à hauteur de 330 960,79 euros, ce qui constitue son préjudice financier.

Sur l'appel incident, la société Globus France expose que son action n'est pas prescrite puisque le point de départ du délai de prescription quinquennale court à compter du jugement de clôture de la liquidation judiciaire de la société Exim France en date du 8 septembre 2017.

M. [D] [F] s'est constitué intimé devant la cour le 5 juillet 2021 et dans ses dernières conclusions du 18 octobre 2022 transmises par voie électronique le 24 novembre 2021 auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, demande à la cour de :

Sur l'appel principal :

- juger les demandes de la société GLOBUS France irrecevables et non fondées,

- confirmer le jugement du 25 mai 2021 du tribunal judiciaire de Strasbourg en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Monsieur [F],

En conséquence,

- Constater que Monsieur [F] a été déclaré en liquidation judiciaire le 28 mai 2015,

- constater que la société GLOBUS France ne justifie pas avoir déclaré sa créance entre les mains du mandataire liquidateur,

- juger que la créance de la société GLOBUS France est frappée de forclusion,

- débouter la société GLOBUS France de l'ensemble de ses demandes,

Subsidiairement sur le fond,

- débouter la société GLOBUS France de son action en responsabilité à l'encontre de Monsieur [F] pris en sa qualité d'ancien gérant de la société EXIM,

Sur l'appel incident :

- infirmer le jugement du 25 mai 2021 du tribunal judiciaire de Strasbourg en ce qu'il a :

- rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par [D] [F],

Statuant à nouveau,

- juger l'action de la société GLOBUS France prescrite,

- débouter la société GLOBUS France de l'ensemble de ses demandes,

En tout état de cause,

- condamner la société GLOBUS France aux entiers frais et dépens,

- condamner la société GLOBUS France au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [F] fait valoir que les demandes de la société Globus France doivent être déclarées irrecevables puisqu'elle ne justifie pas d'une déclaration de créance faite dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de M. [D] [F], la déclaration de créance produite concernant la société Exim France.

Sur le fond, M. [F] conteste les fautes qui lui sont reprochés et soutient qu'elles ne sont pas démontrées par la société Globus.

Sur l'appel incident, M. [F] explique que le point de départ de la prescription quinquennale est le 12 janvier 2012, date à laquelle la société Globus a su que sa créance ne serait pas payée, la société Exim France ayant expressément indiqué dans des conclusions du 12 janvier 2012 qu'elle était dans l'impossibilité de régler les factures réclamées.

Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été prononcée le 12 octobre 2022.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 16 novembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Au préalable, la cour rappelle que :

- aux termes de l'article 954 du code de procédure civile alinéa 3, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion,

- ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à 'dire et juger' ou 'constater', en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que la cour n'y répondra qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs.

Sur la recevabilité de l'appel principal :

Celle-ci n'étant pas contestée, il sera déclaré recevable.

Sur la fin de non-recevoir :

L'article 122 du Code de procédure civile indique que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix et la chose jugée.

En application des articles L.622-26 et L.641-3 du code de commerce dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er janvier 2006 de la loi 2005-845 de sauvegarde des entreprises, à défaut de déclaration de créance au passif de la procédure collective, et sauf à être relevé de forclusion, le créancier n'est pas admis dans les répartitions et les dividendes, mais cette créance n'est pas éteinte ; elle est inopposable à la procédure de liquidation judiciaire et, à l'issue de celle-ci :

- en cas de clôture pour insuffisance d'actif, suivant l'article L.643-11 du code de commerce, le créancier ne retrouve par principe pas son droit de poursuite individuel, sauf les exceptions prévues audit texte,

- en cas de clôture pour extinction du passif, le créancier retrouve son droit de poursuite individuel, le principe de l'absence de reprise des poursuites étant strictement limité par l'article L.643-11 à la clôture pour insuffisance d'actif.

En l'espèce, il est constant que M. [D] [F], gérant de la Sarl Exim France, a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte par jugement du 27 novembre 2014.

Cette procédure a été clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du 28 mai 2015.

Les premiers juges ont déclaré l'action de la Sarl Globus France irrecevable en retenant qu'elle n'avait pas déclaré sa créance à la procédure collective de M. [F] et que le jugement de clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne lui a pas fait recouvrer son droit de poursuite individuelle, aucun des motifs prévus par l'article L 643-11 du code de commerce pour échapper à l'interdiction de reprise des poursuites individuelles n'étant invoqué par elle.

A l'appui de son appel, la Sarl Globus France fait valoir qu'elle a déclaré sa créance au passif de la liquidation le 20 juin 2014 et que son action doit être déclarée recevable.

Il ressort de la déclaration de créance produite (pièce n° 3 de l'appelante) qu'une créance de 385 960,79 euros (principal de 330 960,79 euros, outre 50 000 euros de dommages et intérêts et 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile) a bien été déclarée par la Sarl Globus France et réceptionnée par Maître [O], mandataire judiciaire, le 23 juin 2014.

Cependant, cette créance a été déclarée à la procédure de liquidation judiciaire de la Sarl Exim France, personne morale, et non à celle de M. [D] [F], gérant de la Sarl Exim France.

La déclaration de créance vise expressément la Sarl Exim France, personne morale, et fait référence au jugement de liquidation judiciaire du 12 mai 2014 qui ne concerne pas M. [D] [F] dont la liquidation judiciaire a été prononcée ultérieurement, par jugement du 27 novembre 2014.

En l'absence de déclaration à la procédure de liquidation judiciaire de M. [F], la créance de la Sarl Globus France n'est pas éteinte mais inopposable à la procédure collective.

Conformément à l'article L.643-11 I du code de commerce, le jugement de clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, sauf dans les cas visés par ce texte.

La Sarl Globus France dont l'action tend au paiement d'une créance antérieure à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de M. [F], ne démontre pas, ni même allègue, qu'elle se trouve dans l'un des cas visés par ce texte lui permettant de recouvrer son droit de poursuite individuelle contre le débiteur.

Il convient par voie de conséquence, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable, pour défaut de droit d'agir, l'action de la Sarl Globus France à l'encontre de M. [D] [F].

Au regard de l'irrecevabilité de l'action de la Sarl Globus France, il n'y a pas lieu d'examiner les demandes présentées sur le fond.

Sur l'appel incident :

L'action de la Sarl Globus France ayant été déclarée irrecevable pour défaut de droit d'agir, le moyen tiré de la prescription est inopérant et la décision de première instance sera infirmée en ce qu'elle a statué sur la prescription.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.

Succombant, la Sarl Globus France sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel et sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 3 000 euros au profit de M. [F].

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Déclare recevable l'appel formé par la Sarl Globus France,

Infirme le jugement rendu le 25 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Strasbourg en ce qu'il a statué sur le moyen tiré de la prescription,

Confirme le jugement entrepris pour le surplus,

Statuant à nouveau du chef de demande infirmé et y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à statuer sur le moyen tiré de la prescription au regard de l'irrecevabilité de l'action de la Sarl Globus France pour défaut de droit d'agir,

Condamne la Sarl Globus France aux dépens de la procédure d'appel,

Rejette la demande présentée par la Sarl Globus France sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la Sarl Globus France à payer à M. [D] [F] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La Greffière : la Présidente :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 21/02858
Date de la décision : 04/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-04;21.02858 ?
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