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04/01/2023 | FRANCE | N°21/02856

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 04 janvier 2023, 21/02856


MINUTE N° 18/23

























Copie exécutoire à



- Me Nadine HEICHELBECH



- Me Thierry CAHN





Le 04.01.2023



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 04 Janvier 2023



Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/02856 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HTO5



Décision d

éférée à la Cour : 07 Mai 2021 par le Juge des référés civils du Tribunal judiciaire de COLMAR



APPELANT :



Monsieur [S] [M]

[Adresse 6]

[Localité 8]



Représenté par Me Nadine HEICHELBECH, avocat à la Cour



INTIMEES :



S.A.S. GARAGE DU STADE ...

MINUTE N° 18/23

Copie exécutoire à

- Me Nadine HEICHELBECH

- Me Thierry CAHN

Le 04.01.2023

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 04 Janvier 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/02856 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HTO5

Décision déférée à la Cour : 07 Mai 2021 par le Juge des référés civils du Tribunal judiciaire de COLMAR

APPELANT :

Monsieur [S] [M]

[Adresse 6]

[Localité 8]

Représenté par Me Nadine HEICHELBECH, avocat à la Cour

INTIMEES :

S.A.S. GARAGE DU STADE (HESS AUTOMOBILE)

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 4]

S.A. DIAC

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 5]

Représentées par Me Thierry CAHN, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu les assignations délivrées le 23 décembre 2020 par lesquelles M. [S] [M] a fait citer la SAS Garage du Stade et la SA Diac devant le président du tribunal judiciaire de Colmar statuant en référé,

Vu les assignations délivrées aux mêmes fins le 5 février 2021,

Vu l'ordonnance rendue le 7 mai 2021, à laquelle il sera renvoyé pour le surplus de l'exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance, et par laquelle le juge des référés civils du tribunal judiciaire de Colmar a :

- dit que les assignations délivrées le 23 décembre 2020 conservaient leur effet d'interruption de la prescription,

- débouté M. [M] de sa demande d'expertise,

- rappelé le caractère exécutoire de droit de l'ordonnance,

- débouté la société Garage du Stade et la SA Diac de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [M] aux entiers dépens,

aux motifs, notamment, que M. [M] ne démontrant pas, à l'appui de sa demande d'expertise, la réalité d'un désordre affectant le véhicule, il ne justifiait pas d'un motif légitime.

Vu la déclaration d'appel formée par M. [S] [M] contre cette ordonnance, et déposée le 10 juin 2021,

Vu la constitution d'intimée de la SAS Garage du Stade (Hess Automobile) en date du 19 juillet 2021,

Vu la constitution d'intimée de la SA DIAC en date du 29 juillet 2021,

Vu les dernières conclusions en date du 1er mars 2022, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles M. [S] [M] demande à la cour de :

- déclarer l'appel bien fondé,

- infirmer l'ordonnance,

- débouter le Garage du Stade de ses demandes,

- ordonner une expertise judiciaire et nommer tel expert qu'il plaira à la cour aux fins de :

* convoquer les parties,

* se faire communiquer tout document utile pour la réalisation de sa mission,

* procéder à l'examen du véhicule de marque DACIA modèle LOGDY [sic] immatriculé DY 440 MM,

* relever les avaries notamment quant à la surconsommation d'huile et leur(s) cause(s) (défaut de fabrication, vice caché, manque d'entretien'),

* relever les remèdes,

* faire toute constatation utile et fournir tout élément nécessaire à la détermination des responsabilités et à l'évaluation du préjudice,

* faire toutes observations utiles à la solution du litige,

- condamner les intimés aux dépens,

et ce, en invoquant, notamment :

- l'absence de prescription, dont le point de départ du délai courrait à compter de la révision du véhicule,

- sur le fond, les conclusions de l'expert privé relevant un problème majeur de fiabilité, et son droit d'appeler DIAC au litige en tant que vendeur, l'option d'achat ayant été levée, dès lors qu'il pourrait solliciter la résolution de la vente ;

Vu les dernières conclusions en date du 7 octobre 2021, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles la SAS Garage du Stade demande à la cour de :

'CONSTATER que l'assignation du 23 décembre 2020 pour une audience du 15 février 2020 doit être considérée comme inexistante.

CONFIRMER l'ordonnance de référé du 7 mai 2021 en ce que Monsieur [M] a été débouté de sa demande d'expertise.

DIRE n'y avoir lieu à expertise.

CONDAMNER Monsieur [S] [M] à payer à la Société GARAGE DU STADE un montant de 1 500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNER Monsieur [S] [M] aux entiers frais et dépens'

et ce en invoquant, notamment :

- la prescription de l'action, en l'absence d'effet interruptif de l'assignation du 23 décembre 2020, mentionnant une date d'audience au 12 février 2020, ce qui excéderait le vice de forme, comme l'aurait reconnu M. [M] en délivrant le 5 février 2021, soit après expiration du délai de prescription, une nouvelle assignation annulant et remplaçant la précédente,

- l'absence de constat d'un problème, que ce soit dans le carnet d'entretien, qui ne contiendrait qu'un message d'alerte, ou dans l'expertise privée, réalisée unilatéralement et qui se limiterait à constater qu'au jour de la pesée, une consommation anormale d'huile semble mise en évidence, M. [M] n'alléguant ni ne démontant qu'un voyant d'huile se serait allumé entre 2015 et la date de l'assignation,

Vu les dernières conclusions en date du 24 février 2022, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles la SA DIAC demande à la cour de confirmer la décision entreprise, et de condamner M. [M] aux dépens de l'appel, ainsi qu'à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

et ce, en invoquant, notamment :

- la question de l'effectivité de la levée d'option d'achat, alors que le règlement de la somme requise ne lui serait pas parvenu,

- en tout état de cause, l'absence de démonstration d'une défaillance, de surcroît antérieure à la vente,

Vu les débats à l'audience du 23 mars 2022,

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS :

Sur la validité de l'assignation et la prescription :

La cour rappelle que :

- aux termes de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion,

- ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à 'dire et juger' ou 'constater', en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que la cour n'y répondra qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs.

En outre, en application de l'article 954, précité, en son dernier alinéa, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Aux termes de la décision entreprise, tels que rappelés ci-avant, le premier juge a dit 'que les assignations délivrées le 23 décembre 2020 conservent leur effet d'interruption de la prescription', retenant que l'irrégularité invoquée par les parties défenderesses, tirée de la mention d'une date d'audience erronée sur la première assignation délivrée, constituait un vice de forme au titre duquel les intéressées n'excipaient d'aucun grief, de sorte que la première assignation qui leur avait été respectivement délivrée continuait à produire effet, notamment interruptif de prescription.

Or, la SA Diac sollicite à hauteur de cour la confirmation de la décision entreprise, tandis que la société Garage du Stade entend voir constater que l'assignation du 23 décembre 2020 pour une audience du 15 février 2020 doit être considérée comme inexistante et confirmer l'ordonnance de référé du 7 mai 2021 en ce que M. [M] a été débouté de sa demande d'expertise, de sorte qu'elle ne sollicite pas l'infirmation ou l'annulation de la décision entreprise sur la question de la prescription et de l'effet interruptif de la première assignation, ne formulant, au demeurant, par ailleurs aucune prétention à ce titre autre qu'un constat dont elle n'entend tirer aucune conséquence.

Il en résulte que la décision entreprise sera confirmée sur ce point.

En outre, si la SA Diac entend contester la recevabilité de sa mise en cause, et subsidiairement le dépassement du délai de l'article 1648 du code civil, la cour ne peut que constater qu'elle ne formule aucune demande spécifique à ce titre dans la partie dispositive de ses conclusions, étant cependant relevé qu'il appartiendra à la cour de vérifier sous l'angle de la caractérisation d'un intérêt légitime, si une éventuelle action de M. [M] devant le juge du fond est susceptible de se heurter à la prescription.

Sur la demande d'expertise :

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L'article 146 du même code dispose qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver, et qu'en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

En l'espèce, M. [M] sollicite que soit ordonnée une expertise de son véhicule, invoquant une surconsommation d'huile, sur laquelle son attention aurait été appelée lors d'une révision en date du 4 juin 2019.

À cet égard, outre une photographie d'une page de carnet d'entretien supposée être celle du véhicule, ce qui n'est cependant pas contesté, et portant la mention 'contrôler régulièrement niveau d'huile', M. [M] verse essentiellement des éléments d'ordre général relatifs à des désordres de ce type signalés sur des véhicules du même type que le sien.

Ces éléments apparaissent cependant corroborés par le document, établi certes non contradictoirement mais versé aux débats et étayé par les pièces précitées, intitulé rapport de constatation, du cabinet Wust expertises et services en date du 6 septembre 2021, qui conclut à une consommation d'huile supérieure à la tolérance maximale admise, soit 0,5 litre pour 1 000 kilomètres, nécessitant des appoints fréquents entre deux échéances d'entretien et la persistance d'un risque de destruction moteur en l'absence de contrôle assidu du niveau d'huile. Il évoque, ainsi, un problème majeur de fiabilité.

Il appartient, en outre, à la cour de vérifier qu'un litige est susceptible de prendre naissance, ce qui implique, notamment, comme déjà indiqué précédemment, d'exclure qu'une éventuelle action de M. [M] soit susceptible de se heurter à la prescription, sous réserve de l'examen de cette question par le juge du fond.

À ce titre, s'agissant d'une action dont M. [M] évoque la perspective sous l'angle de l'action contractuelle ou sur le fondement de la garantie des vices cachés, la cour se réfère, dans la première hypothèse, à l'analyse faite par le premier juge et rappelée ci-dessus quant à l'écoulement de la prescription quinquennale, tout en relevant que, s'agissant du délai de deux ans prévu par l'article 1648 du code civil pour intenter l'action résultant des vices rédhibitoires, à compter de la découverte du vice, il apparaît, en l'état que c'est le contrôle technique en date du 4 juin 2019 qui a permis de découvrir l'existence d'une possible surconsommation d'huile, qui a été formellement identifiée aux termes du rapport susmentionné du 6 septembre 2021.

Au regard de ce qui précède, M. [M], lequel justifie, par ailleurs, de la levée de l'option d'achat du véhicule précédemment loué auprès de la SA Diac, dispose d'un motif légitime, que ce soit au titre d'une action contractuelle ou sur le fondement de la garantie des vices cachés, à voir ordonner une expertise du véhicule, dans les termes figurant au dispositif, cette mesure devant permettre, au-delà des éléments sus-mentionnés, de déceler les causes du dysfonctionnement invoqué et de permettre, le cas échéant, au juge du fond d'en déterminer l'imputabilité.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

La SA Diac et la SAS Garage du Stade succombant pour l'essentiel seront tenus, in solidum, des dépens de l'appel, par application de l'article 696 du code de procédure civile, l'ordonnance déférée devant cependant recevoir confirmation sur ce point.

L'équité commande en outre de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de M. [M], lequel ne forme pour sa part aucune demande à ce titre, tout en confirmant les dispositions de la décision déférée de ce chef.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Infirme l'ordonnance rendue le 7 mai 2021 par le juge des référés civils du tribunal judiciaire de Colmar en ce qu'elle a débouté M. [M] de sa demande d'expertise,

Et statuant à nouveau de ces chefs de demande,

Ordonne une expertise,

Désigne, en qualité d'expert, pour y procéder,

M. [T] [Y]

AMG EXPERTISE [Adresse 9]

[Localité 7]

Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01]

Port. : [XXXXXXXX03] Mèl : [Courriel 10] 

avec pour mission de :

*convoquer les parties,

*se faire communiquer tout document utile pour la réalisation de sa mission,

*procéder à l'examen du véhicule de marque DACIA modèle LOGDY immatriculé DY 440 MM,

*relever les avaries notamment quant à la surconsommation d'huile et leur(s) cause(s), et dire si les défauts de conformité ou vices existaient préalablement à la livraison,

*relever les remèdes, et le cas échéant en estimer le coût,

*faire toute constatation utile et fournir tout élément nécessaire à la détermination des responsabilités et à l'évaluation du préjudice,

*faire toutes observations utiles à la solution du litige,

Subordonne l'exécution de la présente décision en ce qui concerne l'expertise à la consignation par M. [S] [M] d'une avance de 2.000 euros, au plus tard le 22 février 2023,

Dit que M. [S] [M] devra consigner cette somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des dépôts et des consignations accessible au lien suivant : www.consignations.fr

Invite M. [S] [M] à transmettre au greffe, dès sa réception, le récépissé de consignation,

Rappelle qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque en vertu de l'article 271 du code de procédure civile,

Dit que l'expert devra lors de l'établissement de sa première note d'expertise indiquer le calendrier des opérations et le coût prévisionnel de la mesure d'expertise, qu'il devra par la suite, avant toute demande de complément de consignation et toute demande de taxation communiquer aux parties ses mémoires prévisionnels et son mémoire définitif de frais et honoraires,

Dit que l'expert informera le juge de l'avancement de ses opérations et de ses diligences,

Dit qu'en cas d'empêchement, retard ou refus de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,

Dit que l'expert commis, saisi par le greffe de la cour d'appel de Colmar, devra :

1/accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment appelées, les entendre en leurs dires, explications et réclamations et y répondre et, lorsque ces observations seront écrites, les joindre à son rapport si les parties le demandent et faire mention de la suite qui leur aura été donnée,

2/ qu'il devra impartir un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, à l'expiration de ce délai, aviser le juge de la carence des parties,

3/ que sauf accord contraire des parties, il devra adresser à celles-ci une note de synthèse de ses observations et constatations,

4/ qu'il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis,

5/ qu'il devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile, et qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,

Dit que l'expert devra communiquer aux parties la teneur de son rapport (par un pré-rapport) en leur enjoignant de lui faire connaître leurs observations dans un délai d'un mois, à l'expiration duquel l'expert achèvera son rapport en répondant aux observations des parties ; s'il n'a reçu aucune observation, il le précisera,

Dit que l'expert devra déposer le rapport de ses opérations au greffe de la cour d'appel de Colmar dans un délai maximal de 4 mois à compter du jour où il aura été avisé de la réalisation de la consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée en temps utile auprès du conseiller chargé du contrôle des expertises,

Rappelle à l'expert qu'il lui appartient de décliner immédiatement la mission confiée si sa charge de travail prévisible compromet d'emblée le respect du délai imparti,

Dit que l'expert devra procéder personnellement à ces opérations mais qu'il pourra recueillir l'avis d'un autre technicien d'une spécialité distincte de la sienne,

Désigne Madame Corinne PANETTA, Présidente de chambre, chargée du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d'expertise à laquelle il devra en être référé en cas de difficultés,

Confirme l'ordonnance entreprise pour le surplus,

Y ajoutant,

Condamne in solidum la SAS Garage du Stade et la SA Diac aux dépens de l'appel,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice tant de ma SA Diac que de la SAS Garage du Stade.

La Greffière : la Présidente :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 21/02856
Date de la décision : 04/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-04;21.02856 ?
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