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04/01/2023 | FRANCE | N°21/01716

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 04 janvier 2023, 21/01716


MINUTE N° 17/23

























Copie exécutoire à



- Me Guillaume HARTER



- Me Anne CROVISIER





Le 04.01.2023



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 04 Janvier 2023



Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/01716 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HRO2



Décision

déférée à la Cour : 14 Décembre 2020 par le Tribunal judiciaire de MULHOUSE - Chambre commerciale



APPELANTE - INTIMEE INCIDEMMENT :



S.A. BOCCARD

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représentée par Me Guill...

MINUTE N° 17/23

Copie exécutoire à

- Me Guillaume HARTER

- Me Anne CROVISIER

Le 04.01.2023

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 04 Janvier 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/01716 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HRO2

Décision déférée à la Cour : 14 Décembre 2020 par le Tribunal judiciaire de MULHOUSE - Chambre commerciale

APPELANTE - INTIMEE INCIDEMMENT :

S.A. BOCCARD

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat à la Cour

Avocat plaidant : Me MAILLET, avocat au barreau de LYON

INTIMEE - APPELANTE INCIDEMMENT :

S.A. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEMESSY EES-CLEMESSY venant aux droits de la SA CLEMESSY

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Anne CROVISIER, avocat à la Cour

Avocat plaidant : Me BINDER, avocat au barreau de MULHOUSE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme PANETTA, Présidente de chambre, et M. LAETHIER, Vice-Président placé, un rapport de l'affaire ayant été présenté à l'audience.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

M. LAETHIER, Vice-Président placé

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

La SA Eiffage Energie Systèmes - Clemessy 'EES-CLEMESSY' (ci-après la société Clemessy) a conclu avec EDF un marché ayant pour objet la fourniture, le montage et le maintien en conditions opérationnelles de groupes électrogènes à moteurs Diesel d'Ultime Secours (DUS) au sein de 10 centrales nucléaires françaises.

Aux termes d'un contrat cadre du 27 juin 2017, la société Clemessy a sous-traité à la SA Boccard des travaux de soudage moyennant un prix total de 866 000 euros hors taxes.

L'article 10 du contrat cadre prévoit des commandes d'exécution au fur et à mesure de la réception par la société Clemessy des ordres d'exécution de son client EDF, pour la réalisation des travaux pour chaque site.

Sur les huit tranches de travaux prévues au contrat, la société Clemessy a passé 3 commandes d'exécution le 5 juillet 2017, portant sur 4 tranches :

- Ordre d'achat n° 41 84514 pour un montant de 117 000 euros HT

- Ordre d'achat n° 41 84521 pour un montant de 113 000 euros HT

- Ordre d'achat n° 41 84522 pour un montant de 206 000 euros HT (vise deux tranches de 103 000 euros HT chacune).

Par courrier recommandé du 17 novembre 2017, la société Clemessy a notifié à la société Boccard la résiliation immédiate du contrat cadre au visa de l'article 26.2 du contrat, faisant notamment état de manquements graves et répétés aux règles de sécurité.

Par courrier recommandé du 8 février 2018, la société Boccard a contesté la résiliation du contrat-cadre.

Par acte du 15 mai 2018, la société Boccard a fait assigner la société Clemessy devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Mulhouse aux fins de la voir condamner à lui payer des factures échues impayées et à l'indemniser de son préjudice résultant de la résiliation fautive du contrat-cadre.

Par jugement contradictoire du 14 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Mulhouse a :

- condamné la société Clemessy à payer à la société Boccard la somme de 108 480 euros au titre du paiement de la facture 18030075,

- déclaré que cette somme produira des intérêts à compter de la présente décision au taux d'intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 8 points de pourcentage,

- condamné la société Clemessy à payer à la société Boccard la somme de 222 480 euros au titre du paiement des factures 1900000065 et 1900000066,

- déclaré que cette somme produira des intérêts à compter de la présente décision au taux d'intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 8 points de pourcentage,

- débouté la société Boccard de sa demande de condamnation de la société Clemessy au paiement d'une indemnité fixe équivalente à 15 % du montant des sommes recouvrées par voie judiciaire,

- débouté la société Boccard de sa demande d'annulation de la résiliation notifiée le 17 novembre 2017 ainsi que de ses demandes d'indemnisation fondées sur la rupture abusive du contrat,

- débouté la société Boccard de sa demande d'indemnisation au titre des coûts supplémentaires entraînés par les chantiers,

-condamné la société Clemessy à payer à la société Boccard la somme de 112 320 euros au titre de la facture 1810253,

- condamné la société Boccard à payer à la société Clemessy la somme de 25 550 euros au titre des pénalités pour le chantier de [Localité 6],

- condamné la société Boccard à payer à la société Clemessy la somme de 46 900 euros au titre des pénalités pour le chantier de [Localité 7],

- condamné la société Boccard à payer à la société Clemessy la somme de 13 500 euros au titre des pénalités pour le chantier de [Localité 5],

- condamné la société Boccard à payer à la société Clemessy la somme de 140 502,75 euros au titre du surcoût causé par l'achèvement des travaux sur le chantier du CURAS par des tiers,

- débouté la société Clemessy de sa demande d'indemnisation au titre des coûts induits par les manquements contractuels de la société Boccard,

- débouté les parties de leur demande d'indemnisation au titre des frais irrépétibles,

- partagé les dépens de l'instance par moitié entre la société Boccard d'une part, et la société Clemessy d'autre part,

- ordonné l'exécution provisoire.

La société Boccard a interjeté appel à l'encontre de ce jugement par déclaration adressée au greffe par voie électronique le 23 mars 2021.

Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 10 décembre 2021 auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, la société Boccard demande à la cour de :

- infirmer le jugement du 14 décembre 2020 de la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Mulhouse en ce qu'il a :

- débouté la société BOCCARD de sa demande d'annulation de la résiliation notifiée le 17 novembre 2017 ainsi que de ses demandes d'indemnisations fondées sur la rupture abusive du contrat ;

- débouté la société BOCCARD de sa demande d'indemnisation au titre des coûts supplémentaires entraînés par les chantiers ;

- condamné la société BOCCARD à payer à la société CLEMESSY la somme de 25.550 euros (vingt-cinq mille cinq cents euros), au titre des pénalités pour le chantier de [Localité 6] ;

- condamné la société BOCCARD à payer à la société CLEMESSY la somme de 46.900 euros (quarante six mille neuf cents euros, au titre des pénalités pour le chantier [Localité 7] ;

- condamné la société BOCCARD à payer à la société CLEMESSY la somme de 13.500 euros (treize mille cinq cents euros), au titre des pénalités pour le chantier de [Localité 5] ;

- condamné la société BOCCARD à payer à la société CLEMESSY la somme de 140.502,75 euros (cent quarante mille cinq cent deux euros et soixante-quinze centimes), au titre du surcoût causé par l'achèvement des travaux sur le chantier de CURAS par des tiers ;

- débouté la société BOCCARD de sa demande d'indemnisation au titre des frais irrépétibles ;

- partagé les dépens de l'instance par moitié entre la société BOCCARD d'une part et la société CLEMESSY d'autre part.

Et en ce qu'il a débouté la société BOCCARD de ses plus amples demandes formulées par voie de conclusions.

- confirmer le jugement entrepris pour le surplus.

Et Statuant à nouveau de :

Sur la condamnation au paiement des factures échues :

- condamner la société CLEMESSY au paiement au bénéfice de la société BOCCARD d'intérêts moratoires majorés de 8 points de pourcentage sur la facture 18040030, 190000025 et 1810253.

Sur la résiliation du contrat du 27 juin 2017 aux torts exclusifs de CLEMESSY :

A titre principal,

- déclarer nulle et de nul effet, la résiliation notifiée le 17 novembre 2017 par la société CLEMESSY

- prononcer la résiliation du contrat du 27 juin 2017 aux torts exclusifs de la société CLEMESSY, celle-ci ayant manqué gravement à ses obligations substantielles

A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour considérait que la résiliation du contrat telle que prononcée par CLEMESSY, bien qu'irrégulière, a malgré tout produit ses effets,

- dire et juger que cette résiliation est intervenue aux torts exclusifs de la société CLEMESSY en raison des manquements constatés à ses obligations substantielles.

Sur l'indemnisation du préjudice de la société BOCCARD :

A titre principal,

- condamner la société CLEMESSY à verser la société BOCCARD au titre de l'indemnisation de son préjudice résultant de l'inexécution fautive du contrat du 27 juin 2017 et de sa résiliation à ses torts exclusifs :

- 353.031,60 euros TTC au titre des coûts supplémentaires notamment liés aux aléas du chantier imposés par la société CLEMESSY,

- 108.360 € TTC la perte de marge brute sur les 4 tranches de travaux qui n'ont pas fait l'objet d'ordres d'achat de la part de la société CLEMESSY,

A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la Cour ne s'estimait pas suffisamment éclairée pour déterminer le montant des sommes devant être mises à la charge de la société CLEMESSY au titre de l'indemnisation de l'entier préjudice de la société BOCCARD,

- désigner tel expert judiciaire qu'il lui plairait inscrit dans la rubrique 'comptabilité, évaluation des préjudices et réclamations financières' (spécialité D1 résultant de la Nomenclature prévue par le Décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires) avec pour mission :

- Prendre connaissance des documents de la cause,

- Entendre tous sachants et, le cas échéant, se faire assister de tout sapiteur de son choix,

- Si nécessaire, se rendre sur les lieux,

- Donner son avis sur le montant des frais engagés par la société BOCCARD pour la réalisation des chantiers de [Localité 5] 1, [Localité 6] 2, [Localité 7] 2 et [Localité 7] 4 à partir de sa comptabilité analytique et des pièces comptables justificatives associées ;

- Evaluer la perte de perte de marge brute sur les 4 tranches de travaux qui n'ont pas fait l'objet d'ordres d'achat de la part de la société CLEMESSY ;

- Préalablement au dépôt de son rapport, établir un pré-rapport et recueillir les dires des parties,

- Proposer un compte définitif entre les parties.

Sur les demandes reconventionnelles de la société CLEMESSY et sur l'appel incident :

- débouter purement et simplement la société CLEMESSY de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour entrait en voie de condamnation contre la société BOCCARD au titre des pénalités contractuelles :

- débouter la société CLEMESSY de l'intégralité de ses demandes indemnitaires sur le fondement de l'article 1231-5 du Code civil

A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour entrait en voie de condamnation contre la société BOCCARD au titre des pénalités contractuelles et qu'elle n'entendait pas rejeter l'intégralité des demandes indemnitaires de CLEMESSY sur le fondement de l'article 1231-5 du Code civil :

- débouter la société CLEMESSY de l'intégralité de ses demandes indemnitaires ces dernières n'étant nullement justifiées,

En tout état de cause :

- Rejeter toutes les demandes fins et conclusions de la société CLEMESSY,

- Condamner la société CLEMESSY à payer à la société BOCCARD une somme de 9.000 € au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens de première instance et d'appel principal et incident.

La société Clemessy s'est constituée intimée devant la cour le 30 avril 2021 et dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 15 mars 2022 auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, elle demande à la cour de :

1) Sur l'appel principal de la société Boccard :

- Confirmer le jugement du 14 décembre 2020 de la chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE en ce qu'il a :

- Débouté la société BOCCARD de sa demande de condamnation de la société CLEMESSY au paiement d'une indemnité fixe équivalente à 15 % du montant des sommes recouvrées par voie judiciaire ;

- Débouté la société BOCCARD de sa demande d'annulation de la résiliation notifiée le 17 novembre 2017 ainsi que de ses demandes d'indemnisations fondées sur la rupture abusive du contrat ;

- Débouté la société BOCCARD de sa demande d'indemnisation au titre des coûts supplémentaires entraînés par les chantiers ;

- Condamné la société BOCCARD à payer à la société CLEMESSY la somme de 25.550 € au titre des pénalités pour le chantier de [Localité 6] ;

- Condamné la société BOCCARD à payer à la société CLEMESSY la somme de 46.900 € au titre des pénalités pour le chantier de [Localité 7] ;

- Condamné la société BOCCARD à payer à la société CLEMESSY la somme de 140.502,75 € au titre du surcoût causé par l'achèvement des travaux sur le chantier de [Localité 7] par des tiers

- Déclarer non fondées les prétentions de la société BOCCARD.

- Les Rejeter.

- Débouter la société BOCCARD de toutes prétentions.

2) Sur l'appel incident :

- Déclarer l'appel incident recevable et bien fondé,

En conséquence,

- Infirmer le Jugement entrepris en ce qu'il a :

- Limité la condamnation de la société BOCCARD à payer à la société CLEMESSY la somme de 13.500 € au titre des pénalités pour le chantier de [Localité 5] ;

- Débouté la société CLEMESSY de sa demande d'indemnisation au titre des coûts induits par les manquements contractuels de la société BOCCARD ;

- Débouté la société CLEMESSY de sa demande d'indemnisation au titre des frais irrépétibles ;

- Partagé les dépens de l'instance par moitié entre les parties.

Et, statuant à nouveau, et ajoutant au jugement,

- Condamner la société BOCCARD, au titre de la réparation des préjudices subis par la société EES-CLEMESSY, à lui payer les montants suivants :

- 16.950 € au titre des pénalités applicables selon l'article 17.1 du contrat-cadre, pour le chantier de [Localité 5]

- 3.000 € au titre des pénalités applicables selon l'article 17.2 du contrat-cadre, pour le chantier de [Localité 5]

- 15.502 € au titre du temps passé à traiter les écarts documentaires sur le chantier [Localité 6]

- 26.936 € au titre du coût du traitement des 11 Fiches de Non-Conformité sur le chantier [Localité 7]

- 52.088,29 € au titre de la mobilisation d'échafaudages supplémentaires sur le chantier [Localité 7]

- 77.282 € au titre des coûts induits par la réorganisation au sein de la société EES-CLEMESSY, du fait du décalage de planning généré par la société BOCCARD sur le chantier [Localité 7]

- 26.640 € au titre du temps passé par le personnel EES-CLEMESSY à reprendre la documentation incombant à BOCCARD afin de la soumettre au client EDF, sur le chantier [Localité 7]

- 32.070 € au titre des coûts structurels liés au traitement du litige.

- Condamner la société BOCCARD aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel principal et incident.

- Condamner la société BOCCARD à payer à la société EES-CLEMESSY la somme de 9.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été prononcée le 7 septembre 2022.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 12 octobre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Au préalable, la cour rappelle que :

- aux termes de l'article 954 du code de procédure civile alinéa 3, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion,

- ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à 'dire et juger' ou 'constater', en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que la cour n'y répondra qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs.

Sur les factures 1810253, 18030075, 1900000065, 1900000066 pour un montant total de 443 280 euros :

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En l'espèce, le tribunal a condamné la société Clemessy à payer à la société Boccard la somme de 443 280 euros au titre des factures impayées correspondant aux prestations réalisées en exécution du contrat cadre liant les parties.

A hauteur de cour, la société Clemessy indique qu'elle accepte la décision de première instance sur ce point.

Par conséquent, le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur la résiliation du contrat cadre :

Le jugement déféré a débouté la société Boccard de sa demande d'annulation de la résiliation notifiée le 17 novembre 2017 ainsi que de ses demandes d'indemnisation fondées sur la rupture abusive du contrat.

Le tribunal a retenu que la clause résolutoire du contrat était conforme à l'article 1225 du code civil et régulière et que les manquements répétés de la société Boccard aux règles de sécurité autorisaient la société Clemessy à lui notifier la résiliation du contrat sans mise en demeure préalable conformément aux dispositions 26.2 du contrat cadre.

La société Boccard demande à la cour d'infirmer le jugement sur ce point, au motif que la résiliation du contrat notifiée par courrier du 17 novembre 2017 est irrégulière et abusive.

L'appelante soutient que l'article 26.2 du contrat ne précise pas les engagements pouvant entraîner la résolution du contrat et que la clause résolutoire n'est donc pas valable.

Elle expose que si la résiliation était intervenue en raison de manquements graves ou répétés à la sécurité du chantier, la société Clemessy n'aurait pas laissé la société Boccard poursuivre l'exécution de ses prestations alors qu'elle pouvait faire procéder à l'achèvement des prestations par un autre prestataire en exécution de l'article 25 du contrat.

Elle fait valoir que les manquements aux règles de sécurité ne sont pas caractérisés, les comptes rendus de chantiers produits par la société Clemessy ne faisant état que d'incidents de chantiers isolés qui sont tout à fait usuels compte tenu de la taille du chantier et du nombre de personnes mobilisées. La société Boccard expose avoir fait preuve de la plus grande réactivité pour prendre des mesures adaptées à la suite d'incidents ayant pu survenir sur le chantier et précise qu'elle s'assure de la qualification et de l'habilitation sécurité des intérimaires embauchés sur ses chantiers.

La société Boccard fait également valoir que les autres griefs mentionnés dans la lettre de résiliation, manquements relatifs à la qualité des soudages et le non-respect du planning contractuel sur le site de [Localité 6], ne sont pas établis.

En l'absence de manquement contractuel grave ou répété, la société Boccard fait valoir que la société Clemessy devait respecter le formalisme de l'article 26.2 alinéa 1 du contrat et lui notifier une mise en demeure préalable, et qu'à défaut, la résiliation est irrégulière et abusive.

Elle indique que la résiliation du contrat doit être prononcée aux torts exclusifs de la société Clemessy qui a refusé de formaliser les quatre derniers ordres d'achat du contrat.

La société Clemessy demande à la cour de confirmer le jugement sur la résiliation du contrat cadre, faisant valoir qu'une clause résolutoire peut valablement prévoir que tout manquement à une obligation contractuelle peut être sanctionné par le jeu de la clause résolutoire, ce qui est le cas en l'espèce. Elle indique que l'importance de la sécurité a été rappelée à de nombreuses reprises, notamment dans le contrat cadre et lors de la réunion d'enclenchement du 1er septembre 2017, et que les graves manquements de la société Boccard aux règles de sécurité sont caractérisés par les pièces 16 à 34 (notamment des courriers de notification d'écarts au niveau de la sécurité sur les sites de [Localité 7], [Localité 6] et [Localité 5] et de comptes rendus de visites de chantier).

La société Clemessy soutient que toutes les consignes de sécurité devaient être respectées, qu'il en va de la sécurité du personnel, et qu'un seul écart est suffisant pour engendrer un accident. Elle indique que l'appelante cherche à minimiser les écarts en les qualifiant d'usuels, ce qui est contraire aux engagements contractuels.

S'agissant du personnel intérimaire, la société Clemessy expose que la société Boccard a reconnu dans un courrier que le recours au personnel intérimaire a généré de nombreux écarts et incidents.

Elle rappelle que les parties étaient liées par un contrat cadre et par des commandes passées en exécution du contrat cadre et que c'est le contrat cadre qui a été résilié à l'exclusion des commandes d'exécution qui étaient en cours et dont l'exécution devait se poursuivre. Elle précise que les travaux sur les sites de [Localité 5] et [Localité 6] étaient terminés au moment de la résiliation du contrat et que les travaux sur le site de [Localité 7] devaient se terminer dans le délai de 2 semaines et qu'il était donc cohérent que la société Boccard achève ses travaux compte tenu de la difficulté à trouver une entreprise pouvant intervenir sans délai sur un site nucléaire.

Enfin, sur la demande de résiliation du contrat aux torts de la société Clemessy, cette dernière explique qu'il n'est pas possible de solliciter la résiliation d'un contrat déjà résilié.

En vertu des dispositions de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

L'article 1225 du même code dispose que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

L'article 26.2 du contrat cadre, intitulé 'résiliation de l'accord cadre pour faute' prévoit que :

'l'une ou l'autre des parties pourra résilier de plein droit l'accord cadre en cas de manquement par l'autre partie à l'une de ses obligations contractuelles, après mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet dans le délai de trente jours, sans préjudice de tous dommages et intérêts qu'elle pourrait lui réclamer.

En cas de manquement grave ou répété, CLEMESSY se réserve la faculté de mettre fin sans préavis et de plein droit à l'accord cadre.

Nonobstant la parfaite exécution par le sous-traitant des commandes en cours à la date de la résiliation par CLEMESSY, cette dernière ne donnera droit au versement d'aucune indemnisation au bénéfice du sous-traitant qui restera tenu à la réparation du préjudice subi par CLEMESSY et au paiement des pénalités contractuellement prévues.'

Les parties à un contrat peuvent librement et valablement prévoir que tout manquement à une obligation contractuelle sera sanctionné par le jeu de la clause résolutoire.

Par conséquent, le premier juge a considéré à bon droit que la clause précitée est régulière.

En application des dispositions contractuelles, la société Clemessy pouvait donc mettre fin à l'accord cadre sans préavis en cas de manquement grave ou répété de la société Boccard.

Le manquement grave est défini à l'article 4 du contrat par tout manquement aux obligations essentielles du contrat, à l'obligation de respecter les lois, les règlements et toutes règles de sécurité.

Il résulte de la lettre de résiliation du 17 novembre 2017 que la société Clemessy a procédé à la résiliation immédiate du contrat cadre en faisant état de manquements graves et répétés de la société Boccard.

La société Clemessy évoque dans son courrier des manquements aux règles de sécurité (absence de port des équipements de protection individuelle, absence d'autorisations, nombre d'extincteurs insuffisants sur le chantier, etc.), le non-respect du planning contractuel et des problèmes de qualité dans la réalisation des prestations de soudage.

S'agissant des manquements allégués aux règles de sécurité, l'article 20 du contrat cadre stipule que 'le sous-traitant devra se conformer aux règles en vigueur sur le chantier ('). L'ensemble de son personnel intervenant sera sensibilisé sur les risques particuliers concernant la présente affaire aussi bien en matière de sécurité qu'en matière de protection de l'environnement. Nous attendons de notre sous-traitant un engagement exemplaire en matière HSE sur nos chantiers et lui demandons de s'associer à la politique sécurité environnement du chantier en nous la retournant signée.'

L'importance des règles de sécurité a donc été rappelée à la société Boccard lors de la conclusion du contrat, le sous-traitant ayant pris l'engagement de se conformer aux règles de sécurité en vigueur sur le chantier.

Or, la société Clemessy justifie avoir relevé plusieurs manquements aux règles de sécurité imputables à la société Boccard.

Ces manquements ont été portés à la connaissance de la société Boccard, notamment par courriel du 5 septembre 2017 qui récapitule les écarts de sécurité relevés sur le site de [Localité 6] :

- 22 août 2017 : harnais non attaché sur un point d'ancrage identifié.

- 23 août 2017 : meulage sans utilisation des poignées.

- 25 août 2017 : accident de travail d'un intervenant. Coupure d'un doigt sur environ 1 cm.

- 30 août 2017 : manipulation métal d'apport sans le port de gants.

- 30 août 2017 : crayon affûté à l'aide d'une meuleuse.

- 31 août 2017 : meulage sans présence d'un extincteur alors qu'indiqué dans le permis feu.

- 31 août 2017 : non port du casque.

La société Clemessy justifie également d'un incident survenu le 4 octobre 2017 sur le site de [Localité 5], lié au retrait de la perche de sécurité en haut d'une crinoline, ayant motivé l'envoi d'un courriel demandant l'exclusion à effet immédiat de l'intervenant non respectueux des règles de sécurité.

Par courrier du 25 octobre 2017, la société Clemessy fait état, sur le site de [Localité 7], du transport de bouteilles de gaz inerte non arrimées dans leur véhicule et plus généralement du fait que les collaborateurs de la société Boccard s'affranchissent des règles du chantier et du port d'équipements de protection individuelle (EPI), au mépris de leur sécurité et de celle d'autrui.

La société Boccard a répondu, par courrier du 6 novembre 2017, sans contester la réalité des manquements qui lui ont été notifiés, précisant notamment que les livraisons futures de bouteilles de gaz seraient réalisées avec des bouteilles arrimées dans un cadre et qu'elle prenait l'engagement de respecter toutes les procédures de sécurité.

La société Clemessy produit également plusieurs comptes rendus de visite de chantier (23 août 2017, 11 septembre 2017, 9, 10 et 24 octobre 2017, 7, 9 10 et 14 novembre 2017), établis en application de l'article 20 du contrat, qui mentionnent divers manquements de la société Boccard aux règles de sécurité notamment sur le port des équipements de protection individuelle de ses collaborateurs et le travail en hauteur.

L'appelante ne peut soutenir qu'elle s'est assurée de la qualification en matière de sécurité des intérimaires embauchés sur ses chantiers alors qu'elle a expressément indiqué dans un courrier du 19 février 2018 qu'elle a eu recours à des personnels dont elle ne connaissait pas les capacités ni le rendement et que le recours à des personnels intérimaires a généré de nombreux écarts et incidents.

Les travaux de soudage qui lui ont été confiés devant être réalisés sur des sites nucléaires, avec une importance particulière accordée aux règles de sécurité, les manquements constatés ne peuvent être qualifiés d'isolés ou d'usuels.

Il s'agit au contraire de manquements graves et répétés aux règles de sécurité justifiant la résiliation immédiate du contrat cadre, sans mise en demeure préalable, en application des dispositions contractuelles précitées.

S'agissant de la poursuite de l'exécution des prestations incombant à la société Boccard postérieurement à la rupture du contrat cadre, elle s'explique par le fait que seul le contrat cadre a été résilié et qu'il subsistait une commande d'exécution en cours sur le site de [Localité 7].

L'achèvement de cette commande, passée en exécution du contrat cadre et que la société Clemessy explique par l'impossibilité de trouver une autre entreprise susceptible d'intervenir sans délai pour achever des travaux en cours sur un site nucléaire, n'apparaît pas contradictoire avec la caractérisation des manquements graves et répétés à la sécurité imputables à la société Boccard.

Les manquements aux règles de sécurité de la société Boccard suffisent à justifier la résiliation sans préavis de l'accord cadre, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs mentionnés dans la lettre de résiliation du 17 novembre 2017.

Le premier juge doit donc être approuvé en ce qu'il a retenu l'existence de manquements graves et répétés aux règles de sécurité imputables à la société Boccard justifiant la résiliation immédiate du contrat cadre.

Sur les demandes indemnitaires de la société Boccard fondées sur la rupture abusive du contrat :

La société Boccard formule une demande indemnitaire à hauteur de 108 360 euros HT correspondant à la perte de marge brute sur les 4 tranches de travaux qui ont été confiées à une entreprise tierce suite à la rupture fautive du contrat.

Cependant, il a été précédemment démontré que la société Clemessy était fondée à résilier le contrat cadre sans préavis en raison des manquements imputables à la société Boccard.

La rupture du contrat cadre à l'initiative de la société Clemessy n'est donc pas fautive et la société Boccard ne peut prétendre à une indemnisation fondée sur la rupture abusive du contrat.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur la demande d'indemnisation au titre des coûts supplémentaires entraînés par les chantiers :

Le jugement déféré a débouté la société Boccard de cette demande, formée à hauteur de 353 031,60 euros, au motif qu'elle ne rapporte pas la preuve que la société Clemessy a manqué à ses obligations contractuelles.

La société Boccard demande à la cour d'infirmer le jugement sur ce point, faisant valoir qu'elle a dû supporter des coûts de personnels et d'intérimaires non prévus initialement en raison des temps d'attente imposés à son personnel ou des interruptions de chantier.

Elle demande, à titre subsidiaire, la désignation d'un expert afin de procéder à l'évaluation de son préjudice.

La société Clemessy réplique que la société Boccard ne démontre aucune augmentation de ses charges, qui soit imputable à Clemessy.

L'article 1231-1 du code civil énonce que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

La mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle nécessite de rapporter la preuve de l'existence d'un manquement contractuel et d'un préjudice qui soit imputable à ce manquement.

En l'espèce, la société Boccard produit des extraits de sa comptabilité en vue d'établir que le coût réel du chantier s'est avéré supérieur au budget prévisionnel et que ce surcoût est imputable aux manquements contractuels de la société Clemessy.

Cependant, si l'appelante consacre de longs développements pour expliquer la réalité et l'étendue du préjudice allégué, aucun élément du dossier ne permet de caractériser une faute contractuelle de la société Clemessy.

C'est donc à bon droit que le premier juge a considéré que la société Boccard ne rapportait pas la preuve d'un manquement contractuel imputable à la société Clemessy.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

La société Boccard sera déboutée de sa demande d'expertise, une mesure d'instruction ne pouvant être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

Sur les pénalités contractuelles :

L'article 17 du contrat cadre prévoit des pénalités de retard liées à la remise de la documentation préalable, à la remise de la documentation en fin de travaux, au non-respect du planning d'intervention ainsi que des pénalités sur les conditions d'exécution des prestations :

'17.1 Pénalités de retard :

17.1.1 A la remise de la documentation en fin de travaux : pour tout dépassement du délai indiqué à l'article 15 pour la remise de la documentation en fin de travaux, le sous-traitant est redevable de plein droit d'une pénalité de 500 euros par jour de retard.

17.1.2 A la remise de la documentation en fin de travaux : pour tout dépassement du délai indiqué à l'article 15 pour la remise en documentation en fin de travaux, le sous-traitant est redevable de plein droit d'une pénalité de 500 euros par jour de retard.

17.1.3 Non-respect du planning d'intervention : pour tout dépassement du délai indiqué à l'article 15 de la date de fin de travaux, le sous traitant est redevable de plein droit d'une pénalité de 1000 euros par jour de retard.

Les indemnités sont plafonnées à 15 % du montant de la commande et sont indemnitaires.

17.2 Pénalités sur conditions d'exécution des prestations :

En cas d'infraction aux obligations suivantes :

- respect des règles de sécurité.

- déclaration de sous-traitance.

- déclaration par le sous-traitant d'utilisation du personnel intérimaire, à contrat à durée déterminée ou à contrat à durée de chantier, et de la justification de sa qualification.

- mise à jour de l'organigramme de l'intervention.

- signature des plans de prévention.

Le sous-traitant est redevable d'une pénalité de 1000 euros par infraction.

Cette clause ne décharge pas le sous-traitant de son obligation de se conformer aux dispositions contractuelles du marché.

Les pénalités encourues sont seulement comminatoires et ne revêtent aucun caractère indemnitaire. Elles sont applicables de plein droit et retenues, après information préalable, sur le montant des sommes dues au sous-traitant.'

En l'espèce, le tribunal a fait droit aux demandes de la société Clemessy au titre des pénalités contractuelles, sur le fondement de l'article 17 du contrat cadre à hauteur de 25 550 euros pour le chantier de [Localité 6], 46 900 euros pour le chantier de [Localité 7] et 13 500 euros pour le chantier de CHOOZ.

La société Clemessy demande à la cour de confirmer le jugement s'agissant des chantiers de [Localité 6] et [Localité 7] et de l'infirmer en ce qu'il n'a alloué que 13 500 euros au titre du chantier de [Localité 5] et, statuant à nouveau sur ce point, de fixer les pénalités contractuelles pour ce chantier à la somme de 19 550 euros.

La société Boccard demande à la cour d'infirmer le jugement sur les pénalités contractuelles au motif qu'aucun document contradictoire ne permet de fonder les prétentions de la société Clemessy qui a notamment produit un bilan d'intervention établi unilatéralement.

Pour le chantier de [Localité 6] :

- sur les pénalités applicables à la remise de la documentation préalable (article 17.1 du contrat cadre) :

Il est démontré que la remise du plan de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) est intervenue le 10 juillet 2017 soit 4 jours après la date fixée à l'article 15 du contrat, ce qui justifie l'application d'une pénalité de 2 000 euros.

S'agissant de la remise du cahier de soudage, comme l'a justement relevé le premier juge, la société Clemessy ne rapporte pas la preuve du retard allégué.

- sur les pénalités applicables au non-respect du planning d'intervention (article 17.1 du contrat cadre) :

Il est établi, par la production d'un document de suivi d'intervention, signé par un représentant de la société Boccard, que les travaux ont été achevés le 6 décembre 2017 soit 41 jours après la date fixée à l'article 15 du contrat cadre, ce qui justifie l'application d'une pénalité de 41 000 euros.

- sur les pénalités applicables à la remise de la documentation de fin de travaux (article 17.1 du contrat cadre) :

La remise de la documentation de fin de travaux est intervenue à la fin des travaux, soit avec 41 jours de retard, ce qui justifie l'application d'une pénalité de 41 000 euros.

Les pénalités de l'article 17.1 du contrat cadre étant plafonnées à 15 % du montant de la commande, elles s'élèvent à la somme de 17 550 euros pour le chantier de [Localité 6].

- sur les pénalités applicables aux conditions d'exécution des prestations (article 17.2 du contrat cadre) :

Les 8 manquements aux règles de sécurité reprochés à la société Boccard sont établis par les comptes rendus de visite du chantier datés des 23 août 2017 et 11 septembre 2017 ainsi que par la fiche événement sécurité relative à l'accident du travail survenu le 15 août 2017. La société Boccard ne justifie d'aucune contestation selon la procédure prévue par l'article 20 du contrat cadre.

L'application de pénalités contractuelles à hauteur de 8 000 euros apparaît donc justifiée.

Pour le chantier de [Localité 7] :

Comme l'a justement relevé le premier juge, il résulte d'un courriel de la société Boccard du 12 septembre 2017 qu'elle a bien été informée dans le respect du délai contractuel de prévenance de 3 semaines (article 9.1 du contrat) de la modification de la date de début des travaux, initialement fixée au 27 novembre 2017 et avancée au 1er septembre 2017. Elle n'est donc pas fondée à invoquer la faute de la société Clemessy pour justifier les retards dans l'exécution de ses obligations.

- sur les pénalités applicables à la remise de la documentation préalable (article 17.1 du contrat cadre) :

Il est démontré par la production d'un courriel du 14 septembre 2017 émanant de la société Boccard que la documentation a été remise 19 jours après la date fixée à l'article 15 du contrat, ce qui justifie l'application d'une pénalité de 9 500 euros.

- sur les pénalités applicables en raison du non-respect du planning d'intervention (article 17.1 du contrat cadre) :

Pour la tranche 2 : Il est établi, par la production d'un courrier de la société Boccard du 31 juillet 2018, que les travaux ont été achevés le 31 juillet 2018 soit 168 jours après la date fixée à l'article 15 du contrat cadre (25 novembre 2017), ce qui justifie l'application d'une pénalité de 168 000 euros.

Pour la tranche 4 : Il est établi, par la production d'un courrier de la société Boccard du 31 juillet 2018, que les travaux ont été achevés le 31 juillet 2018 soit 148 jours après la date fixée à l'article 15 du contrat cadre (22 décembre 2017), ce qui justifie l'application d'une pénalité de 148 000 euros.

- sur les pénalités applicables à la remise de la documentation de fin de travaux (article 17.1 du contrat cadre) :

Pour la tranche 2 : La remise de la documentation de fin de travaux est intervenue à la fin des travaux, soit avec 168 jours de retard, ce qui justifie ce qui justifie l'application d'une pénalité de 168 000 euros.

Pour la tranche 4 : La remise de la documentation de fin de travaux est intervenue à la fin des travaux, soit avec 148 jours de retard, ce qui justifie ce qui justifie l'application d'une pénalité de 148 000 euros.

Les pénalités de l'article 17.1 du contrat cadre étant plafonnées à 15 % du montant de la commande, elles s'élèvent à la somme de 15 450 euros pour la tranche 2 et à la somme de 15 450 euros pour la tranche 4 du chantier de [Localité 7].

- sur les pénalités applicables aux conditions d'exécution des prestations (article 17.2 du contrat cadre) :

Les 16 manquements aux règles de sécurité reprochés à la société Boccard sont établis par les comptes rendus de visite du chantier datés des 9, 10, 24 octobre 2017, 8 et 10 novembre 2017. La société Boccard ne justifie d'aucune contestation selon la procédure prévue par l'article 20 du contrat cadre.

L'application de pénalités contractuelles à hauteur de 16 000 euros apparaît donc justifiée.

Pour le chantier de [Localité 5] :

- sur les pénalités applicables à la remise de la documentation préalable (article 17.1 du contrat cadre) :

Il est démontré par la production d'un courriel du 20 septembre 2017 émanant de la société Boccard, ayant pour objet 'documents manquants [Localité 5] DUS Tr1', que la documentation complète a été remise 27 jours après la date fixée à l'article 15 du contrat, ce qui justifie l'application d'une pénalité de 13 500 euros.

La société Boccard ne peut se prévaloir d'une transmission effectuée le 15 septembre 2017 dès lors que cet envoi était incomplet et qu'il a été complété par courriel du 20 septembre 2017.

- sur les pénalités applicables en raison du non-respect du planning d'intervention (article 17.1 du contrat cadre) :

Il résulte d'un procès-verbal d'avancement / réception du 12 février 2018 que dans la rubrique 'respect des délais', il est fait mention de la formule 'planning respecté'.

Par conséquent, aucune pénalité contractuelle n'est due au titre du non-respect du planning d'intervention.

- sur les pénalités applicables aux conditions d'exécution des prestations (article 17.2 du contrat cadre) :

La société Clemessy fait état de 3 manquements aux règles de sécurité imputables à la société Boccard et sollicite 3 000 euros

Cependant, contrairement aux deux autres chantiers, l'intimée ne produit aucun compte rendu de visite de chantier pour établir la réalité des manquements allégués mais seulement deux courriels qui ne sont corroborés par aucun élément objectif du dossier.

La cour considère, à l'instar du tribunal, que la preuve des manquements n'est pas rapportée.

Il résulte de ce qui précède que le jugement déféré sera confirmé sur l'application des pénalités contractuelles.

Sur la demande d'indemnisation de la société Clemessy fondée sur le défaut d'achèvement du chantier par la société Boccard :

Le jugement déféré a condamné la société Boccard à payer à la société Clemessy la somme de 140 502,75 euros au titre du défaut d'achèvement du chantier.

Cette somme de 140 502,75 euros comprend :

- la somme de 112 774,75 euros au titre du surcoût causé par l'achèvement des travaux sur le chantier de [Localité 7] par des tiers.

- la somme de 27 727 euros au titre des surcoûts liés à l'obligation de faire appel à des sociétés tierces pour l'exécution de 4 tranches de travaux, consécutivement à la résiliation du contrat cadre.

- Sur la demande de la société Clemessy à hauteur de 112 774,75 euros au titre du surcoût causé par l'achèvement des travaux sur le chantier de [Localité 7] par des tiers :

La société Clemessy demande à la cour de confirmer le jugement, faisant valoir que le 7 juin 2018, la société Boccard lui a notifié la suspension de ses prestations sur le site de [Localité 7] malgré l'absence à cette date de levée des réserves et qu'elle a été contrainte de s'organiser pour achever le chantier en lieu et place de la société Boccard.

L'appelante fait état de prestations réalisées en substitution de la société Boccard sur le site de [Localité 7] pour un montant total de 112 774,75 euros qui se décompose comme suit :

- 13 299,15 euros au titre de la location d'échafaudages

- 6 195,60 euros au titre d'un contrat de décapage pour les supports à ressuer

- 39 664 euros au titre d'un contrat pour la réalisation des soudures

- 2 496 euros au titre d'une commande supplémentaire à un sous-traitant

- 51 120 au titre de la mobilisation du personnel d'encadrement Clemessy

La société Boccard soutient que le contrat prévoit l'application de pénalités contractuelles et que la société Clemessy ne peut se prévaloir d'une indemnisation supplémentaire. Subsidiairement, elle affirme que le chantier de [Localité 7] n'a pu être achevé en raison du comportement de la société Clemessy qui a refusé l'accès au chantier aux salariés de la société Boccard.

Aux termes de l'article 1217 du code civil, 'La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :

- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;

- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;

- obtenir une réduction du prix ;

- provoquer la résolution du contrat ;

- demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.'

En l'espèce, il est constant que la société Boccard a interrompu ses prestations sans que la levée des réserves ne soit effectuée et que la société Clemessy a été contrainte de saisir le juge des référés du tribunal judiciaire de Mulhouse afin d'obtenir la communication sous astreinte de documents en lien avec les travaux réalisés ainsi que la reprise de documents incomplets et/ou mal renseignés.

Par ordonnance du 13 juillet 2018, le juge des référés a condamné la société Boccard à fournir les documents manquants et à reprendre ou compléter d'autres documents sous astreinte de 1000 euros par jour de retard.

La société Clemessy était fondée à solliciter l'intervention de sociétés tierces pour l'achèvement du chantier du fait de la défaillance de la société Boccard.

Par ailleurs, elle justifie du coût des travaux d'achèvement.

Aucune pièce du dossier ne permet d'établir que le défaut d'achèvement du chantier de [Localité 7] serait imputable à la société Clemessy, à l'exception d'un courrier officiel du conseil de la société Boccard en date du 19 septembre 2018 qui n'est corroboré par aucun élément objectif du dossier tel qu'un procès-verbal de constat d'huissier.

En outre, la demande d'indemnisation de la société Clemessy fondée sur le défaut d'achèvement du chantier par la société Boccard vise à indemniser un préjudice distinct de celui qui est indemnisé par les pénalités contractuelles qui ont un champ d'application restreint (pénalités de retard et pénalités sur les conditions d'exécution des prestations en cas d'infraction à des obligations limitativement énumérés).

Au vu de ces éléments, c'est à bon droit que le premier juge a condamné la société Boccard à payer la somme de 112 774,75 euros au titre du surcoût causé par l'achèvement des travaux sur le chantier de [Localité 7] par des tiers.

- Sur la demande de la société Clemessy à hauteur de 27 727 euros au titre des surcoûts liés à l'obligation de faire appel à des sociétés tierces pour l'exécution de 4 tranches de travaux, consécutivement à la résiliation du contrat cadre :

Suite à la résiliation du contrat cadre, la société Clemessy justifie d'ordres d'achat passés auprès de sociétés tierces dont il ressort un surcoût d'un montant total de 27 727 euros par rapport au marché conclu avec la société Boccard.

La société Boccard soutient que le contrat prévoit l'application de pénalités contractuelles et que la société Clemessy ne peut se prévaloir d'une indemnisation supplémentaire. Elle indique également que la résiliation du contrat cadre ne lui est pas imputable.

Cependant, la demande d'indemnisation de la société Clemessy vise à indemniser un préjudice distinct de celui qui est indemnisé par les pénalités contractuelles et l'intimée peut donc prétendre à des dommages et intérêts supplémentaires.

En outre, il a été précédemment démontré que le contrat cadre a été résilié pour faute de la société Boccard.

Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en qu'il a condamné la société Boccard à payer à la société Clemessy la somme de 27 727 euros.

Sur la demande d'indemnisation de la société Clemessy fondée sur les manquements contractuels de la société Boccard :

Le jugement déféré, au visa de l'article 1231-5 du code civil, a débouté la société Clemessy de sa demande d'indemnisation au titre des coûts supportés en raison des manquements contractuels de la société Boccard au motif qu'elle n'est pas fondée à se prévaloir d'une part des indemnités forfaitaires prévues au contrat et d'autre part de son préjudice réel au soutien d'une demande d'indemnisation supplémentaire.

La société Clemessy demande à la cour d'infirmer le jugement sur ce point, faisant valoir que les indemnités contractuellement prévues ont un champ d'application précis (retard + 5 infractions précisément listées) et que ses demandes indemnitaires n'entrent pas dans le champ contractuel :

- 15 502 euros au titre du temps passé à traiter les écarts documentaires sur le chantier [Localité 6], du temps consacré à la réalisation d'une surveillance renforcée et des achats de matériels.

- 26 936 euros au titre du coût induit par le traitement de 11 fiches de non-conformité sur le site de [Localité 7],

- 52 088,29 euros au titre de la mobilisation d'échafaudages supplémentaires,

- 77 282 euros au titre de la réorganisation des ressources Clemessy suite au décalage du chantier généré par le retard de la société Boccard,

- 26 640 euros au titre du temps passé à reprendre la documentation contractuellement à la charge de la société Boccard, pour la soumettre au client final EDF,

- 32 070 euros correspondant au coût engendré par le traitement de tous les litiges avec la société Boccard.

La société Boccard demande à la cour de confirmer le jugement sur ce point, soutenant que le contrat prévoit l'application de pénalités contractuelles et que la société Clemessy ne peut se prévaloir d'une indemnisation supplémentaire. Elle indique en outre que l'intimée ne rapporte pas la preuve de manquements imputables à la société Boccard, ni du préjudice allégué.

L'article 17 du contrat cadre, qui a valeur contractuelle entre les parties, s'analyse comme une clause pénale au sens de l'article 1152 ancien du code civil devenu 1231-5 nouveau.

La clause pénale exclut par principe toute autre forme de dommages et intérêts compte tenu de son caractère forfaitaire et libératoire, sauf à justifier l'existence d'un préjudice distinct non réparé par ladite clause.

En l'espèce, l'article 17 du contrat prévoit des pénalités de retard liées à la remise de la documentation préalable, à la remise de la documentation en fin de travaux et au non-respect du planning d'intervention.

Il prévoit également des pénalités sur conditions d'exécution des prestations en cas d'infraction aux obligations suivantes : respect des règles de sécurité ; déclaration de sous-traitance ; déclaration par le sous-traitant d'utilisation du personnel intérimaire, à contrat à durée déterminée ou à contrat à durée de chantier, et de la justification de sa qualification ; mise à jour de l'organigramme de l'intervention ; signature des plans de prévention.

Les préjudices allégués par la société Clemessy ne figurent pas dans le champ des pénalités contractuelles et peuvent donc faire l'objet d'une indemnisation supplémentaire.

Il appartient toutefois à la société Clemessy de rapporter la preuve de l'existence d'un manquement contractuel de la société Boccard et d'un préjudice qui soit imputable à ce manquement.

Or, l'appelante ne démontre pas la réalité d'un préjudice qui serait imputable à un manquement contractuel de la société Boccard.

Elle produit un document de synthèse, établi par ses soins, destiné à expliciter son préjudice, qui n'est étayé par aucun élément extérieur et objectif à l'exception d'un contrat cadre échafaudage conclu avec une société Prezioso dont le lien avec un éventuel manquement de la société Boccard n'est pas démontré.

Aussi, le jugement entrepris sera confirmé, par substitution de motifs, en ce qu'il a débouté la société Clemessy de sa demande d'indemnisation au titre des coûts supportés en raison des manquements contractuels de la société Boccard.

Sur les intérêts :

Le tribunal, au visa de l'article 1219 du code civil, a indiqué dans les motifs du jugement que les créances de la société Boccard, résultant des factures impayées, porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement au taux d'intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 8 points de pourcentage conformément à l'article 26 des conditions générales d'achat d'EDF.

Le dispositif du jugement condamne la société Clemessy au paiement des factures 18030075, 1900000065 et 1900000066 avec intérêts à compter du prononcé du jugement.

La société Boccard demande à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau, de condamner la société Clemessy au paiement d'intérêts moratoires au taux de refinancement BCE majoré de 8 points de pourcentage sur les factures 1810253, 18040030 et 1900000025.

S'agissant de la facture 1810253 d'un montant de 112 320 euros, il n'est pas précisé dans le dispositif du jugement que la condamnation au paiement de cette facture produira des intérêts, en discordance avec la motivation du jugement.

Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a omis de statuer sur la demande relative aux intérêts au titre de la facture 1810253, et statuant de ce chef, la cour condamne la société Clemessy au paiement des intérêts à compter du jugement au taux d'intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 8 points de pourcentage.

En ce qui concerne les factures 18040030 et 1900000025, il s'agit de factures qui arrivaient à échéance le 31 mai 2018 pour un montant de 13 560 euros pour la première et le 31 mars 2019 pour un montant de 14 040 euros pour la seconde, dont le règlement est intervenu en cours de procédure avant le prononcé du jugement.

A l'examen du jugement, il apparaît que le premier juge a rejeté les demandes de la société Boccard dans sa motivation, en précisant que l'appelante ne pouvait se prévaloir d'aucun intérêt moratoire antérieur au jugement, sans toutefois statuer sur ces demandes dans le dispositif du jugement.

La cour approuve la motivation du premier juge qui a retenu que la société Clemessy était fondée à suspendre l'exécution de sa propre obligation au regard des manquements imputables à la société Boccard sur l'ensemble des chantiers et qu'en conséquence, la société Boccard ne pouvait se prévaloir d'aucun intérêt moratoire antérieur au jugement.

Le jugement entrepris est, dès lors, infirmé en ce qu'il a omis de statuer sur ces demandes et la société Boccard est déboutée de ses demandes au titre des intérêts en ce qui concerne les factures 18040030 et 1900000025.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.

Succombant, la société Boccard sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel et sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 5 000 euros au profit de la société Clemessy.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Déclare recevable l'appel formé par la SA Boccard,

Infirme le jugement rendu le 14 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Mulhouse, chambre commerciale, en ce qu'il a omis de statuer sur les demandes de la société Boccard relatives aux intérêts au titre des factures 1810253, 18040030 et 1900000025,

Confirme le jugement entrepris pour le surplus,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne la société Clemessy au paiement des intérêts au titre de la facture 1810253 d'un montant de 112 320 euros, à compter du jugement et au taux d'intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 8 points de pourcentage,

Déboute la SA Boccard de sa demande au titre des intérêts en ce qui concerne les factures 18040030 et 1900000025,

Déboute la SA Boccard de sa demande d'expertise judiciaire,

Condamne la SA Boccard aux dépens de la procédure d'appel,

Rejette la demande présentée par la SA Boccard sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SA Boccard à payer à SA Eiffage Energie Systèmes - Clemessy 'EES-CLEMESSY' la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La Greffière : la Présidente :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 21/01716
Date de la décision : 04/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-04;21.01716 ?
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