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04/01/2023 | FRANCE | N°21/00689

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 04 janvier 2023, 21/00689


MINUTE N° 11/23

























Copie exécutoire à



- Me Noémie BRUNNER



- Me Christine BOUDET





Le 04.01.2023



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 04 Janvier 2023



Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/00689 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HPXU



Décision

déférée à la Cour : 10 Juillet 2020 par la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de STRASBOURG



APPELANTE :



S.A.S. SOCIÉTÉ ALSACIENNE DE TRAVAUX INDUSTRIELS - ALCYON INDUSTRIES

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Adr...

MINUTE N° 11/23

Copie exécutoire à

- Me Noémie BRUNNER

- Me Christine BOUDET

Le 04.01.2023

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 04 Janvier 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/00689 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HPXU

Décision déférée à la Cour : 10 Juillet 2020 par la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de STRASBOURG

APPELANTE :

S.A.S. SOCIÉTÉ ALSACIENNE DE TRAVAUX INDUSTRIELS - ALCYON INDUSTRIES

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Noémie BRUNNER, avocat à la Cour

INTIMEE :

S.A.R.L. ST EST

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Christine BOUDET, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. ROUBLOT, Conseiller.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement en date du 19 décembre 2017 ordonnant la restitution par la SARL ST Est à la SAS Société Alsacienne de Travaux Industriels, ci-après également 'société Alcyon', de véhicules mis à disposition selon contrats de location sans chauffeur conclus au cours des années 2013 et 2014,

Vu l'assignation délivrée le 14 mai 2018 par laquelle la SAS Société Alsacienne de Travaux Industriels a fait citer la SARL ST Est devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance, devenu le 1er janvier 2020 le tribunal judiciaire de Strasbourg, en paiement de la somme de 40 196,79 euros avec intérêts légaux à compter du 16 avril 2018, de la somme de 399 euros avec intérêts légaux au titre des frais de contrôle technique des véhicules donnés en location, d'une somme de 3 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, outre une somme de 2 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu le jugement rendu le 10 juillet 2020, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l'exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance, et par lequel le tribunal judiciaire de Strasbourg a :

- condamné la société ST Est à payer à la société Alcyon Industries une somme de 399 euros au titre des frais de contrôle technique des véhicules donnés en location à la société ST Est, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,

- débouté la société Alcyon Industries du surplus de ses demandes au titre de frais de remise en état des véhicules donnés en location,

- débouté la société Alcyon Industries de sa demande en dommages-intérêts pour résistance abusive,

- dit n'y avoir lieu à paiement de sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société ST Est aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement en toutes ses dispositions.

Vu la déclaration d'appel formée par la SAS Société Alsacienne de Travaux Industriels - Alcyon Industries contre ce jugement, et déposée le 26 janvier 2021,

Vu la constitution d'intimée de la SARL ST Est en date du 4 mai 2021,

Vu les dernières conclusions en date du 23 février 2022, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles la SAS Société Alsacienne de Travaux Industriels - Alcyon Industries demande à la cour de :

'DECLARER l'appel recevable,

DECLARER l'appel bien fondé,

INFIRMER le jugement attaqué sauf en ce qu'il condamne la société ST EST à payer à la SAS Société Alsacienne de Travaux Industriels - ALCYON INDUSTRIES la somme de 399,00 € avec intérêts légaux au titre des frais de contrôle technique des véhicules donnés en location à la société ST EST ainsi qu'en ce qu'il condamne cette dernière aux dépens,

Et statuant à nouveau,

CONDAMNER la société ST EST à payer à la SAS Société Alsacienne de Travaux Industriels - ALCYON INDUSTRIES la somme de 40 196,79 € avec intérêts légaux à compter du 16 avril 2018, date de la mise en demeure, au titre des frais de remise en état /ou de remplacement des pièces défectueuses des véhicules donnés en location à la société ST EST,

CONDAMNER la société ST EST à payer à la SAS Société Alsacienne de Travaux Industriels - ALCYON INDUSTRIES la somme de 3 500 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,

CONDAMNER la société ST EST à payer à la SAS Société Alsacienne de Travaux Industriels - ALCYON INDUSTRIES la somme de 2 300,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNER la société ST EST aux dépens de la procédure d'appel'

et ce, en invoquant, notamment :

- la mise à disposition des véhicules selon contrats de location versés aux débats, à charge pour le locataire d'assumer l'ensemble des frais de remise en état et/ou juridiques en cas de besoin, notamment leur passage au service des mines,

- les manquements de la locataire à ce titre lors de la restitution des véhicules, qu'elle détaille, en termes d'entretien, de remise en état, de présence des papiers ou de contrôle du service des mines,

- des frais de remise en état et/ou de remplacement des pièces défectueuses des véhicules donnés en location à la société ST Est s'élevant à la somme de 40 196,79 euros,

- l'absence de reconnaissance de dette, non produite et inventée pour les besoins de la cause,

- la location, moyennant loyer, par la société Alcyon à la société ST Est des véhicules, peu important l'identité du gérant avant la cession, ce qui ne dispensait pas la locataire de ses obligations administratives et d'entretien,

- l'absence de demande de remise en état à neuf mais uniquement au titre de l'entretien courant, permettant la circulation en toute sécurité du véhicule et de son conducteur et en conformité avec un contrôle technique à jour, sans carence, dans le respect des normes applicables, notamment de pollution, rendant inévitables des frais d'entretien et de remise en état des fournitures, y compris le passage au service des mines,

- la contestation du jugement entrepris, notamment quant à l'existence d'une remise à neuf, et concernant la réfection de la remorque porte char de la marque FLIEGL acquis neuf et restitué sans papiers, sans roue de secours, sans lot de bord et avec des planches du plancher en bois dégradés, nécessitant une remise en état.

Vu les dernières conclusions en date du 8 novembre 2021 par lesquelles la SARL ST Est demande à la cour de :

'Confirmer le jugement du 10.7.2020 ;

Débouter la SAS ALCYON de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

La condamner à payer à la SARL ST EST un montant de 3000 € au titre de l'article 700 du CPC ;

La condamner aux entiers frais et dépens'

et ce, en invoquant, notamment :

- l'absence de cession des véhicules par la société Alcyon à la société ST Est, comme cela aurait été convenu selon protocole d'accord entre les parties, alors que la vente des camions devait permettre d'honorer la reconnaissance de dette du dirigeant de la société ST Est envers celui de la société Alcyon,

- la restitution en l'état des camions, en l'absence de stipulations prévoyant une restitution en état neuf de véhicules qui avaient déjà été loués pendant plusieurs années par la société Alcyon à la société ST Est, toutes deux alors dirigées par M. [O], sans paiement de loyer,

- l'absence d'état des lieux à la remise des véhicules à la société ST Est comme lors de l'acquisition de cette société par M. [U], ce qui ne permettrait pas de déterminer si leur état lors de la restitution est moins bon que lors de leur remise et si leur état actuel est dû à une usure normale ou à une utilisation anormale ou à un défaut d'entretien,

- la contestation de la portée des constats d'huissier dressés à la demande de la partie adverse, quant à l'existence de manquements de sa part, au regard tant de ses obligations que des conséquences d'une usure normale des véhicules, outre la contestation de devis qui seraient de pure complaisance, seule une expertise pouvant être à même d'établir l'état des véhicules et de déterminer ce qui est de l'ordre de l'usure normale et ce qui est de l'ordre de la dégradation excessive.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 2 mars 2022,

Vu les débats à l'audience du 28 mars 2022,

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS :

Sur la demande principale :

La société Alcyon a donné en location à durée indéterminée des véhicules sans chauffeur à la société ST Est :

- par contrat en date du 2 novembre 2013, un porte-engins de marque Fliegl, immatriculé [Immatriculation 7],

- par contrat en date du 17 octobre 2014, un camion benne de marque MAN, immatriculé [Immatriculation 3],

- par contrat dont l'exemplaire produit n'est ni daté, ni signé, un plateau de marque KRONE SD 27, immatriculé [Immatriculation 4],

- par contrat du 1er décembre 2014, un chargeur de marque Hitachi, immatriculation non précisée (indication : occasion 2004),

- par contrat du 17 octobre 2014, un véhicule de type SREM/céréalière de marque STAS, immatriculée [Immatriculation 5],

- par un autre contrat du même jour, une Renault Clio immatriculée [Immatriculation 8],

- par un contrat du 2 novembre 2013, un véhicule de type SREM, de marque Gen Trail, immatriculé [Immatriculation 6].

Les contrats mettaient, pour la plupart, à la charge de la locataire les obligations suivantes :

* contrôle tachy (pour véhicules à moteur),

* service des mines,

* assurance - tous risques,

* entretien (complet, pneumatiques inclus) et frais de remise en état,

* taxes (ex : taxe à l'essieu pour les véhicules à moteur).

Pour le camion benne était, en outre, requis un contrôle périodique de la grue par un organisme agréé ainsi que la remise en état ou en conformité selon descriptif du rapport de vérification périodique.

S'agissant, en revanche, du chargeur Hitachi, seules les obligations d'assurance et d'entretien, telles que détaillées ci-dessus, étaient à la charge de la locataire.

Et pour la Clio, n'étaient requis que le contrôle technique, l'assurance tous risques et l'entretien, dans les conditions également détaillées ci-avant.

Par un jugement du 19 décembre 2017, le tribunal d'instance de Schiltigheim a condamné la société ST Est à restituer les sept véhicules précités à la société Alcyon.

La société Alcyon entend obtenir la condamnation de la société ST Est au titre des frais de remise en état /ou de remplacement des pièces défectueuses des véhicules donnés en location, invoquant des manquements de la locataire à ses obligations contractuelles en termes d'entretien, de remise en état, de présence des papiers ou de contrôle du service des mines, ce que cette dernière conteste, invoquant, pour sa part, notamment, l'absence d'obligation de restitution à l'état neuf, et l'incidence de l'usure normale des véhicules, outre l'absence d'état des lieux à l'acquisition comme à la restitution des véhicules.

Sur ce, la cour observe que la partie appelante verse aux débats plusieurs devis établis par la société Scania, relatifs aux véhicules immatriculés [Immatriculation 7], [Immatriculation 3], [Immatriculation 4], [Immatriculation 5], [Immatriculation 6], et prévoyant, outre des prestations de nature technique tels que le passage au banc de freinage ou la préparation de la présentation aux services des mines, le remplacement d'un certain nombre d'éléments sur chacun des véhicules. Un devis de la société JMH Charpente concerne, par ailleurs, le remplacement du plancher en sapin du véhicule [Immatriculation 7].

Le chargeur Hitachi fait l'objet de deux devis d'une société MTP Burckel SA, en date des 28 février et 15 mars 2018, concernant des prestations de type révision avec, notamment, graissage et niveau d'huile, et de petites fournitures.

Enfin, le véhicule Clio immatriculé [Immatriculation 8] fait l'objet de deux estimations en date des 21 et 22 février 2018 relatifs à diverses fournitures (pompe à eau, kit distribution, filtre à huile, jantes, lève-vitre, etc.)

Au vu de ces éléments comme, par ailleurs et notamment, du procès-verbal de remise en date du 31 janvier 2018, la cour n'aperçoit pas de motif de s'écarter de l'appréciation faite par le premier juge des faits de la cause et du droit des parties, par des motifs pertinents qui doivent être adoptés, dès lors que d'une part, aucun élément ne permet de déterminer quel était l'état initial des véhicules, à défaut, en particulier, d'état des lieux établi contradictoirement lors de la remise des véhicules, d'autre part en l'absence d'état détaillé des réparations nécessitées par des manquements de la société ST Est et excédant l'usure

normale, la seule mention, par exemple, dans le procès-verbal de restitution, de planches fortement abîmées sur le chargeur, sans autre précision, ne permettant pas à elle seule de justifier d'un usage anormal ou d'un défaut d'entretien de la part de la locataire constitutif de manquements de la part de cette dernière.

Dans ces conditions, et dès lors que le tribunal a justement mis en compte le coût des contrôles techniques dont la charge incombait à la locataire, qui ne conteste d'ailleurs pas ce chef du jugement entrepris, il convient de confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a :

- condamné la société ST Est à payer à la société Alcyon Industries une somme de 399 euros au titre des frais de contrôle technique des véhicules donnés en location à la société ST Est, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,

- débouté la société Alcyon Industries du surplus de ses demandes au titre de frais de remise en état des véhicules donnés en location.

Sur la demande en dommages-intérêts formée par la société Alcyon pour procédure abusive :

La société Alcyon ne démontrant aucune mauvaise foi ou erreur grossière de la partie adverse, il convient de rejeter la demande qu'elle forme à ce titre à l'encontre de la société ST Est, et ce en confirmation de la décision entreprise.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

La société Alcyon succombant pour l'essentiel sera tenue des dépens de l'appel, par application de l'article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur cette question.

L'équité commande en outre de mettre à la charge de l'appelante une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 2 000 euros au profit de l'intimée, tout en disant n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de cette dernière et en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Strasbourg, chambre commerciale,

Y ajoutant,

Condamne la SAS Société Alsacienne de Travaux Industriels - Alcyon Industries aux dépens de l'appel,

Condamne la SAS Société Alsacienne de Travaux Industriels - Alcyon Industries à payer à la SARL ST Est la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SAS Société Alsacienne de Travaux Industriels ' Alcyon Industries.

La Greffière : la Présidente :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 21/00689
Date de la décision : 04/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-04;21.00689 ?
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