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04/01/2023 | FRANCE | N°21/00685

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 04 janvier 2023, 21/00685


MINUTE N° 5/23





























Copie exécutoire à



- Me Mathilde SEILLE



- Me Marion BORGHI





Le 04.01.2023



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 04 Janvier 2023



Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/00685 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HPXP


r>Décision déférée à la Cour : 18 Décembre 2020 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - Greffe du contentieux commercial



APPELANTE :



S.A.S. MYCO SYSTEMS

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentée par Me Mathil...

MINUTE N° 5/23

Copie exécutoire à

- Me Mathilde SEILLE

- Me Marion BORGHI

Le 04.01.2023

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 04 Janvier 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/00685 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HPXP

Décision déférée à la Cour : 18 Décembre 2020 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - Greffe du contentieux commercial

APPELANTE :

S.A.S. MYCO SYSTEMS

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Mathilde SEILLE, avocat à la Cour

INTIMEE :

S.A.S. SIEMENS

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Marion BORGHI, avocat à la Cour

Avocat plaidant : Me GHIO, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme PANETTA, Présidente de chambre, et M. LAETHIER, Vice-Président placé.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

M. LAETHIER, Vice-Président placé

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

La société Myco Systems, qui exerce une activité d'étude et d'installation de systèmes de surveillance électronique et contrôle d'accès, a confié à la société Siemens la fourniture et la mise en service de détecteurs incendie dans le cadre de deux marchés conclus avec le groupe Poulaillon et l'entreprise André Bazin.

Suite à la réalisation des travaux, les systèmes de détection incendie installés ont fait l'objet de déclenchements intempestifs de façon récurrente.

Alléguant avoir fourni et mis en service des détecteurs conformément aux devis signés et que les déclenchements intempestifs ne lui sont pas imputables, la société Siemens a mis en demeure la société Myco Systems, par courrier du 16 janvier 2019, de lui régler la somme de 51 549,06 euros correspondant aux factures impayées (46 698,22 euros), aux intérêts (4012,77 euros) et à une clause pénale (838,07 euros).

Par acte d'huissier du 12 février 2019, la société Siemens a fait assigner la société Myco Systems devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg, aux fins de la voir condamner au paiement de la somme de 46 698,22 euros, assortie des intérêts de retard au taux de 11% à compter du 19 janvier 2019, date de la mise en demeure, outre une somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement contradictoire du 18 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Strasbourg a :

- constaté que la société Myco Systems ne rapporte pas la preuve de l'exception d'inexécution invoquée, de la mauvaise exécution ou de l'existence de vices du matériel installé,

- déclaré la société Siemens Sas bien fondée en ses demandes en paiement des factures,

- condamné la société Myco Systems à payer à la société Siemens Sas :

- la somme de 36 099,84 euros au titre du marché ANDRE BAZIN.

- la somme de 10 598,38 euros au titre du marché POULAILLON.

- dit que ces sommes porteront intérêts à compter du 19 janvier 2019, date de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l'article L 441-6 du code de commerce, soit un taux d'intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage,

- ordonné la capitalisation des intérêts échus pour une année entière,

- condamné la société Myco Systems à payer à la société Siemens une somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Myco Systems aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire.

La Sas Myco Systems a interjeté appel à l'encontre de ce jugement par déclaration adressée au greffe par voie électronique le 26 janvier 2021.

Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 16 février 2022 auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, la Sas Myco Systems demande à la cour de :

- DECLARER l'appel de la Société MYCO SYSTEMS recevable et bien fondé.

- INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de STRASBOURG le 18 décembre 2020, RG 19/00382 en toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau,

- JUGER prescrite la demande de paiement de la Société SIEMENS portant sur les factures suivantes :

- Facture du 26 février 2015 pour le montant de 4.558,31.-€

- Facture du 26 février 2015 pour le montant de 965,27.-€

- Facture du 21 décembre 2018 pour le montant de 600,00.-€

- Facture du 21 décembre 2018 pour le montant de 7.018,80.-€

- Facture du 20 janvier 2016 pour le montant de 4.700,00.-€ ;

- Facture du 29 janvier 2016 pour le montant de 9.300,00.-€ ;

- Facture du 29 janvier 2016 pour le montant de 399,84.-€

- JUGER que la Société MYCO SYSTEMS est fondée de se prévaloir d'exception d'inexécution afin de s'opposer au paiement du solde des marchés.

- DEBOUTER la Société SIEMENS de l'ensemble de ses fins et prétentions.

Subsidiairement,

- JUGER que le solde des marchés doit être diminué de la somme de 7.357,11 € TTC, correspondant au matériel restitué, aux prestations non-effectuées et au dossier APSAD non réalisé.

En tout état de cause,

- CONDAMNER la Société SIEMENS d'avoir à payer à la Société MYCO SYSTEMS la somme de 3.000,00 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la première procédure et la somme de 5.000,00. € par application de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d'appel.

- CONDAMNER la Société SIEMENS aux entiers frais et dépens de la première instance et de la procédure d'appel.

La Sas Myco Systems fait valoir que le point de départ de la prescription quinquennale doit être fixé à la date de réalisation des travaux et non à la date d'établissement des factures et que l'action en paiement est donc prescrite.

Sur le fond, l'appelante invoque l'exception d'inexécution, soutenant que les systèmes de détection incendie installés par la société Siemens ne fonctionnent pas correctement, les déclenchements intempestifs étant récurrents. La Sas Myco Systems indique qu'une expertise judiciaire est en cours à la suite d'une procédure engagée par la société Poulaillon compte tenu du dysfonctionnement affectant le système de sécurité incendie, et que l'expert judiciaire a confirmé à la suite de la première réunion d'expertise que le système de sécurité incendie n'est pas fonctionnel.

La Sas Siemens s'est constituée intimée devant la cour le 12 avril 2021 et dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 17 février 2022 auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, demande à la cour de :

- DIRE et JUGER la Société MYCO SYSTEMS mal fondée,

- LA DEBOUTER de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- CONFIRMER le jugement entrepris rendu par le Tribunal de Commerce de STRASBOURG en date du 18 décembre 2020,

Y ajouter :

- CONDAMNER la Société MYCO SYSTEMS au payer la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Sur la prescription, la société Siemens fait valoir que le point de départ de la prescription quinquennale doit être fixée à la date d'exigibilité des factures et qu'en tout état de cause, il ne peut y avoir de prescription de l'action en paiement puisque la réception du chantier Poulaillon est intervenue en décembre 2018 et qu'il n'y a pas eu de commande sur le chantier Bazin avant le 17 février 2015 alors que l'assignation date du 12 février 2019.

Sur l'exception d'inexécution, la société Siemens expose que l'appelante ne démontre pas une mauvaise exécution, aucun élément du dossier ne permettant de déterminer la cause du déclenchement des alarmes. Elle indique que la société Myco Systems était seule titulaire des marchés de travaux et que la société Siemens n'a fait que fournir les détecteurs et les mettre en service. L'intimée souligne que la société Myco Systems a reçu le paiement de ses factures et qu'elle est mal fondée à refuser de payer son sous-traitant. S'agissant de l'expertise judiciaire, la société Siemens affirme que la société Poulaillon a mis fin à l'expertise.

Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été prononcée le 26 octobre 2022.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 23 novembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de l'appel principal :

Celle-ci n'étant pas contestée, il sera déclaré recevable.

Sur la recevabilité de l'action en paiement :

Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen tendant à faire déclarer irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir tel le défaut de qualité, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Il est établi que le point de départ du délai de prescription de l'action en paiement d'une facture adressée par un professionnel pour les services qu'il fournit se situe au jour de l'établissement de la facture correspondant à leur exécution.

En l'espèce, les plus anciennes des dix factures litigieuses ont été émises le 26 février 2015.

L'assignation ayant été délivrée à la société Myco Systems par acte d'huissier du 12 février 2019, soit antérieurement à l'expiration du délai quinquennal (27 février 2020), la prescription n'est pas acquise.

L'appelante soutient que le point de départ du délai de prescription doit être fixé à la date d'exécution de la prestation de service au motif que la facturation est tardive et qu'elle est sans rapport avec l'état d'avancement des travaux.

Cependant, la société Siemens justifie avoir travaillé sur le chantier Poulaillon jusqu'en 2018 à la suite d'une dernière commande passée le 26 février 2018, ce qui explique l'émission de deux factures en date du 21 décembre 2018.

En ce qui concerne les deux factures du 26 février 2015 afférentes au même chantier, il s'agit du solde dû au titre du marché conclu le 30 octobre 2012 à la suite de deux premières facturations du 20 novembre 2012 (situation n° 1) et du 26 novembre 2013 (situation n° 2). Les factures litigieuses ont été émises 14 mois après la situation n° 2, soit un laps de temps similaire à celui séparant les deux premières situations et qui n'avait donné lieu à aucune critique de la part de la société Myco Systems.

S'agissant du chantier André Bazin, la commande a été passée le 17 février 2015 et la société Siemens a vainement sollicité la transmission du procès-verbal de réception par courrier du 1er décembre 2015, de sorte que les factures émises le 19 juin 2015 et le 29 janvier 2016 n'apparaissent nullement tardives.

Dès lors, c'est à bon droit que le premier juge a déclaré recevable l'action en paiement exercée par la société Siemens.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement de ce chef.

Sur la demande en paiement des factures et l'exception d'inexécution :

Selon les dispositions de l'article 1134 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, applicable au litige : 'Les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise.'

L'article 1184 du code civil dans sa version applicable au litige, prévoit que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera pas à son engagement.

En application de ce texte, une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne.

La preuve de l'exception d'inexécution est à la charge de la partie qui l'invoque et doit être suffisamment grave pour justifier le non paiement de la prestation dont l'inexécution est invoquée.

En l'espèce, il est constant que la société Myco Systems, bureau d'études pluridisciplinaire spécialisé dans l'alarme incendie, s'est vue confier l'installation d'un système de sécurité incendie sur les sites de production des sociétés Poulaillon et André Bazin.

Dans le cadre de ces deux marchés, la société Myco Systems a sollicité la société Siemens pour la fourniture de matériel et la mise en service de détecteurs incendie.

Il est établi par les pièces produites aux débats que les travaux ont été exécutés par la société Siemens et qu'à l'issue, les systèmes de détection incendie installés ont fait l'objet de déclenchements intempestifs de façon récurrente.

La réalité des déclenchements intempestifs résulte notamment de procès-verbaux de constat d'huissier établis à la demande de la société Poulaillon les 7 août 2019 et 1er juillet 2020 par maître [X] [B], huissier de justice.

Il est également constant que les parties sont en désaccord et s'opposent sur la cause de ces déclenchements intempestifs depuis la naissance du litige.

La société Myco systems a notamment indiqué dans un courrier du 10 décembre 2015 que l'installation n'était pas fonctionnelle en raison de la persistance de déclenchements intempestifs qu'elle impute à la société Siemens.

La société Siemens a répliqué, par courrier du 22 décembre 2015, que les alarmes intempestives étaient causées par la fumée s'échappant du four de fumage et des jets d'eau orientés vers les plafonds lors de lavage mais qu'elle ne peut être tenue responsable des fumées qui s'échappent d'un four et qui se propagent dans les locaux, ou de jets d'eau dirigés vers les détecteurs.

Face à ces deux positions contradictoires, aucun élément objectif du dossier ne permet d'établir la cause du dysfonctionnement du système de sécurité incendie.

La société Myco Systems soutient, sans en apporter la preuve, que le matériel installé par la société Siemens est défaillant.

L'appelante se réfère à une expertise judiciaire ordonnée par le tribunal judiciaire de Mulhouse à la demande de la société Poulaillon, faisant valoir que l'expert judiciaire aurait confirmé à la suite de la première réunion d'expertise que le système de sécurité incendie n'était pas fonctionnel.

Cependant, alors que la désignation de l'expert est intervenue par ordonnance du 12 février 2021 avec pour mission de déterminer la cause et l'origine des dysfonctionnements, la société Myco Systems ne produit aucun élément permettant d'éclairer la cour sur l'avancée des opérations d'expertise et les constatations opérées par l'expert judiciaire.

Elle ne sollicite pas de sursis à statuer dans l'attente du rapport d'expertise, alors que les premiers juges ont justement rappelé dans leur jugement qu'elle ne peut se contenter d'affirmer le mauvais fonctionnement du matériel installé par Siemens sans en rapporter la preuve.

Au vu des éléments produits, la société Myco Systems, à qui incombe la charge de la preuve, échoue à démontrer l'existence de manquements imputables à la société Siemens.

Pour sa part, l'intimée produit un courriel du 27 mai 2020 émanant de la société Verlingue, courtier en assurance, et à destination des sociétés Siemens et Poulaillon.

Ce compte-rendu de visite sur le site de Poulaillon mentionne en ce qui concerne les défauts de réalisation  : 'au cours de la visite, il a été mis en lumière des défauts de mise en 'uvre de l'installation d'origine ' responsabilité MYCO. Ces défauts concernent deux zones majoritairement : l'atelier boulangerie où les détecteurs ponctuels n'ont pas été fixés dans les règles de l'art mais 'collés' et donc se décrochent et la chambre froide négative où une partie de la tubulure est tombée. Une sirène est également décrochée au niveau du quai expédition face à la porte de la chambre froide négative'.

Il est également fait état, au titre des déclenchements intempestifs que 'ces déclenchements semblent principalement dus aux lavages des zones dites 'bleues' pratiqués hors des horaires habituels lors desquels la détection se met automatiquement hors service'.

Cet élément tend à contredire les affirmations de la société Myco Systems sur la responsabilité de la société Siemens dans la survenance des déclenchements intempestifs.

A l'instar des premiers juges, la cour considère que la preuve de l'exception d'inexécution n'est pas rapportée.

S'agissant des comptes entre les parties, la société Myco Systems demande à la cour, à titre subsidiaire, de déduire la somme de 7 357,11 euros des sommes réclamées par la société Siemens, faisant valoir qu'il s'agit d'avoirs qui ont été consentis par l'intimée dans un courriel du 4 juin 2014.

Cependant, il ressort de l'examen de ce courriel que l'établissement de l'avoir a été évoqué dans le cadre de pourparlers entre les parties et était subordonné au paiement des factures.

En l'absence de règlement des factures, l'appelante n'est donc pas fondée à s'en prévaloir.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Myco Systems à payer à la société Siemens la somme de 36 099,84 euros au titre du marché ANDRE BAZIN ainsi que la somme de 10 598,38 euros au titre du marché POULAILLON, avec intérêts à compter du 19 janvier 2019, date de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l'article L 441-6 du code de commerce, outre la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.

Succombant, la société Myco Systems sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel et sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité commande de faire droit à la demande formée par la société Siemens sur le même fondement à hauteur de la somme de 2 500 euros.

P A R C E S M O T I F S

LA COUR,

DECLARE recevable l'appel interjeté par la Sas Myco Systems,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

CONDAMNE la Sas Myco Systems aux dépens de l'instance d'appel,

DEBOUTE la Sas Myco Systems de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la Sas Myco Systems à payer à la Sas Siemens la somme de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE : LA PRÉSIDENTE :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 21/00685
Date de la décision : 04/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-04;21.00685 ?
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