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21/12/2022 | FRANCE | N°22/02362

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 21 décembre 2022, 22/02362


MINUTE N° 608/22

























Copie à



- Me Marion [U]



- Me Loïc RENAUD



Copie à M. le PG



Arrêt notifié aux parties



Le 21.12.2022



Le Greffier



REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 21 Décembre 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 22/0236

2 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H3RT



Décision déférée à la Cour : 31 Mars 2022 par le Juge commissaire du Tribunal judiciaire de COLMAR



APPELANTE :



S.A.S. MIKLO CONSTRUCTIONS, en liquidation judiciaire, prise en la personne de son liquidateur Me [P]

[Adresse 1]

[...

MINUTE N° 608/22

Copie à

- Me Marion [U]

- Me Loïc RENAUD

Copie à M. le PG

Arrêt notifié aux parties

Le 21.12.2022

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 21 Décembre 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 22/02362 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H3RT

Décision déférée à la Cour : 31 Mars 2022 par le Juge commissaire du Tribunal judiciaire de COLMAR

APPELANTE :

S.A.S. MIKLO CONSTRUCTIONS, en liquidation judiciaire, prise en la personne de son liquidateur Me [P]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Marion BORGHI, avocat à la Cour

INTIMEE :

S.A.S. [P] & ASSOCIES mandataire liquidateur de la SAS MIKLO CONSTRUCTION

[Adresse 2]

Représentée par Me Loïc RENAUD, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme PANETTA, Présidente de chambre, et Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

Ministère Public :

représenté lors des débats par Mme VUILLET, substitut général, qui a fait connaître son avis et dont les réquisitions écrites ont été communiquées aux parties.

ARRET :

- Contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Le Tribunal judiciaire de COLMAR a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SAS MIKLO CONSTRUCTIONS par jugement du 17 juin 2014.

Dans le cadre de la procédure collective, la SELARL [P] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [P], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SAS MIKLO CONSTRUCTIONS a déposé une requête, le 16 décembre 2021, sollicitant la vente de gré à gré d'un bien immobilier dépendant de la liquidation judiciaire de la SAS MIKLO CONSTRUCTIONS au profit de la copropriété représentée par la société ICA GESTION.

ICA GESTION, le syndicat de propriété de l'ensemble immobilier, a proposé d'acquérir les combles moyennant un euro symbolique pour les assainir sans en faire un usage locatif.

M. [W], un professionnel de la construction a proposé d'acquérir les combles moyennant un prix de 5.000 € pour les affecter à un usage locatif.

Par une ordonnance en date du 31 mars 2022, le Tribunal Judiciaire de COLMAR a :

- Autorisé la vente de gré à gré des biens immobiliers dépendant de la liquidation judiciaire de la SAS MIKLO CONSTRUCTIONS situés au [Adresse 1] au profit de la copropriété représentée par ICA GESTION.

- Désigné l'étude de Mes [C] et [B] aux fins de rédaction de l'acte authentique.

- Dit qu'il procédera aux diagnostiques obligatoires préalables à la vente et que ces frais seront payés sur le prix de la vente.

- Dit que l'ensemble des frais seront pris en charge par l'acquéreur.

- Dit que l'acquéreur prendra également à sa charge le prorata de la taxe foncière calculée à compter de la signature de l'acte et cette somme versée entre les mains de la SAS [P] & ASSOCIES, en même temps que le prix de vente à 1 €

- Dit que l'ordonnance sera exécutoire de plein droit et par provision.

- Dit que la présente ordonnance sera notifiée par LRAR avec les voies de recours à : *M. [S],

*M. [W]

*et ICA Gestion représentant des copropriétaires.

- Dit que la présente ordonnance sera notifiée par lettre simple à Maître [P] et Associés, et Me [Y].

Par une déclaration faite au greffe en date du 17 juin 2022, la SAS MIKLO CONSTRUCTIONS, prise en la personne de son liquidateur, Maître [P] a interjeté appel de cette ordonnance.

Par une déclaration faite au greffe en date du 28 juillet 2022, la SAS [P] & ASSOCIES, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SAS MIKLO CONSTRUCTIONS s'est constituée intimée dans la présente affaire.

Par ses réquisitions en date du 17 novembre 2022 (n°A8.52-2022/00921), M. Le procureur général affirme que la déclaration d'appel, au vu de ses termes et de sa rédaction, n'a pas été faite par Me [U] pour le compte du débiteur, à savoir la SAS MIKLO CONSTRUCTIONS, mais bien pour le liquidateur, et que ce conseil n'avait pas mandat pour le faire, d'où il suit que l'appel interjeté est irrégulier.

Par ses dernières conclusions en date du 8 août 2022, auxquelles a été joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, la SAS MIKLO CONSTRUCTIONS, prise en la personne de son liquidateur, Maître [P] demande à la Cour de :

- Recevoir l'appel et le dire bien fondé.

- Infirmer la décision.

- Dire n'y avoir lieu à vente de gré à gré au profit de la société ICA GESTION.

Au soutien de ses prétentions, sur la cession à l'euro symbolique, la SAS MIKLO CONSTRUCTIONS, prise en la personne de son liquidateur, Maître [P] estime que la cession à l'euro symbolique décidée en première instance est préjudiciable à la liquidation, précisant que la SAS MIKLO CONSTRUCTIONS se fait ainsi dépouiller d'une grande partie de son patrimoine.

Sur la proposition de M. [W], la SAS MIKLO CONSTRUCTIONS, prise en la personne de son liquidateur, Maître [P] avance le fait que M. [W] souhaitait faire l'acquisition de l'ensemble immobilier pour la somme de 20.000 €, ce qui apporterait de l'argent à la liquidation.

Sur les charges de copropriété, la SAS MIKLO CONSTRUCTIONS, prise en la personne de son liquidateur, Maître [P] énonce que le seul fait que les charges de copropriété aient été prises en charge par ICA GESTION semble avoir déterminé le premier juge à accorder la cession à l'euro symbolique à cette dernière, ce, alors que la SAS MIKLO CONSTRUCTIONS, prise en la personne de son liquidateur, Maître [P] conteste le montant de ces charges, jugées faramineuses. Ainsi la SAS MIKLO CONSTRUCTIONS, prise en la personne de son liquidateur, Maître [P] estime que le fait que la cession ait été décidée au bénéfice d'ICA GESTION à l'euro symbolique porte préjudice à la SAS MIKLO CONSTRUCTIONS alors qu'un acquéreur propose un prix de 20.000 € bénéfique à la liquidation judiciaire.

Par ses dernières conclusions en date du 12 août 2022, la SAS [P] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [P], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société MIKLO CONSTRUCTIONS demande à la Cour de :

- Annuler l'appel attribué à la SAS MIKLO CONSTRUCTIONS prise en la personne de son mandataire judiciaire.

Subsidiairement :

- Juger irrecevable l'appel interjeté par la SAS MIKLO CONSTRUCTIONS représentée par son mandataire judiciaire.

En tout état de cause :

- Rejeter l'appel comme non fondé.

- Statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens.

Au soutien de ses prétentions, sur la nullité de l'appel, la SAS [P] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [P], agissant en qualité de mandataire de la société MIKLO CONSTRUCTIONS, affirme que Me [U] n'avait aucun mandat de la SAS [P] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [P], agissant en qualité de mandataire de la société MIKLO CONSTRUCTIONS pour interjeter appel de l'ordonnance querellée. La SAS [P] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [P], agissant en qualité de mandataire de la société MIKLO CONSTRUCTIONS, ajoute que cette irrégularité de fond ne pourra pas être régularisée car la SAS [P] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [P], agissant en qualité de mandataire de la société MIKLO CONSTRUCTIONS n'a jamais donné mandat à Me [U] de la représenter, de plus, la SAS [P] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [P], agissant en qualité de mandataire de la société MIKLO CONSTRUCTIONS énonce qu'elle n'entend pas contester une décision qu'elle a elle-même sollicitée de la part du juge-commissaire.

Sur l'irrecevabilité de l'appel, la SAS [P] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [P], agissant en qualité de mandataire de la société MIKLO CONSTRUCTIONS affirme que l'appel, s'il n'était pas déclaré nul pour défaut de mandat de Me [U], devrait être déclaré irrecevable pour défaut de succombance car la SAS [P] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [P], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SAS MIKLO CONSTRUCTIONS a obtenu du juge-commissaire qu'il soit fait droit intégralement à sa requête.

Sur le mal fondé de l'appel, la SELARL [P] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [P], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SAS MIKLO CONSTRUCTIONS, fait valoir devant la Cour que la proposition de M. [W] de 20.000 € est fausse, la SAS [P] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [P], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SAS MIKLO CONSTRUCTIONS affirme que cette proposition n'a jamais été de 20.000 € mais de 5.000 € et que M. [W] n'a jamais, selon la SAS [P] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [P], agissant en qualité de mandataire de la société MIKLO CONSTRUCTIONS, justifié de sa possibilité pour lui de s'acquitter de cette somme de 5.000 € ni de la somme de 20.000 € qu'il prétend proposer, du fait de l'absence de pièces produites. Que de plus, M. [W] n'explique pas en quoi son projet aurait été en adéquation avec le règlement de copropriété, que ces éléments ne sont pas expliqués dans les conclusions de la SAS MIKLO CONSTRUCTIONS en appel.

Sur la cession à l'euro symbolique, la SAS [P] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [P], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SAS MIKLO CONSTRUCTIONS explique que cette cession n'entraîne pas un dépouillement au détriment de la SAS MIKLO CONSTRUCTIONS car la copropriété a dû supporter la somme de 271.784,37 € au titre des charges restées impayées par la SAS MIKLO CONSTRUCTIONS et que l'absence de cession desdits combles entraînerait de nouvelles charges pesant d'autant plus sur la liquidation.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 05 Décembre 2022, à laquelle les parties ont présenté leur argumentation et le Ministère public a pris ses réquisitions.

Par des conclusions du 08 Décembre 2022, la SA MIKLO CONSTRUCTIONS, prise en la personne de son liquidateur, Maître [P] s'est désisté de son appel.

Il sera donné acte à la SA MIKLO CONSTRUCTIONS, prise en la personne de son liquidateur, Maître [P] de son désistement et elle sera condamnée aux entiers dépens.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Constate le désistement de la SAS MIKLO CONSTRUCTIONS, prise en la personne de son liquidateur, Maître [P],

Constate le dessaisissement de la Cour d'Appel,

Condamne la SAS MIKLO CONSTRUCTIONS, prise en la personne de son liquidateur, Maître [P] aux dépens.

La Greffière : la Présidente :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 22/02362
Date de la décision : 21/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-21;22.02362 ?
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